Article R*654-75
Version en vigueur du 06/09/2003 au 31/12/2005Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 31 décembre 2005
Créé par Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
Dans les cas de transferts régis par la sous-section 3 de la présente section, le directeur de l'ONILAIT, après avis du conseil de direction de l'établissement, fixe la date limite de déclaration par le cessionnaire au préfet du département, qui donne droit à un ajustement des quantités de référence des producteurs concernés au cours de la campagne pendant laquelle ce transfert a eu lieu. Passé ce délai, la déclaration est prise en compte le 1er avril suivant la campagne pendant laquelle elle a été effectuée.
Article R*654-76
Version en vigueur du 06/09/2003 au 31/12/2005Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 31 décembre 2005
Créé par Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
Le délai maximum d'interruption de l'activité laitière mentionné à l'article 5, deuxième alinéa, du règlement (CEE) n° 3950/92 précité est fixé à deux campagnes.
Article R*654-77
Version en vigueur du 06/09/2003 au 31/12/2005Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 31 décembre 2005
Créé par Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
L'acheteur déclare à l'ONILAIT, dans les trente jours suivant la fin de la campagne, l'identité des producteurs ayant interrompu leurs livraisons avant le début de la campagne en cause, la dernière quantité de référence et le taux de matière grasse de référence, notifiés par l'acheteur.
Article R*654-78
Version en vigueur du 06/09/2003 au 31/12/2005Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 31 décembre 2005
Créé par Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
L'ONILAIT recense les producteurs ayant interrompu leurs ventes directes avant le début de la campagne en cause.
Article R*654-79
Version en vigueur du 06/09/2003 au 31/12/2005Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 31 décembre 2005
Créé par Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
L'ONILAIT notifie à chaque producteur mentionné aux articles R. 654-77 et R. 654-78 l'affectation à la réserve nationale de sa quantité de référence pour les livraisons ou pour les ventes directes ainsi que les modalités de réattribution de cette quantité de référence. Il procède, le cas échéant, à l'ajustement correspondant de la quantité de référence notifiée à chaque acheteur en application du 1° de l'article R. 654-39.
Article R*654-80
Version en vigueur du 06/09/2003 au 31/12/2005Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 31 décembre 2005
Créé par Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
Le producteur qui a temporairement cessé son activité adresse à l'ONILAIT, trois mois avant la date à laquelle il la reprend et, au plus tard, le 31 mars qui suit la date d'affectation de sa quantité de référence à la réserve nationale, une demande de réattribution de sa quantité de référence. Celle-ci lui est réattribuée en totalité à la date à laquelle il reprend son activité. Toutefois, lorsque la reprise de la production laitière est effectuée par un autre producteur dans le cadre du transfert de l'exploitation ou d'une partie de l'exploitation, la réaffectation de la quantité de référence correspondant à cette exploitation est effectuée conformément à l'article R. 654-113.
Article R*654-81
Version en vigueur du 06/09/2003 au 31/12/2005Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 31 décembre 2005
Créé par Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
Lorsqu'un producteur n'utilise pas, durant deux campagnes successives, 70 % au moins de la quantité de référence individuelle dont il dispose, en procédant soit à des livraisons, soit à des ventes directes, une fraction de la quantité de référence non utilisée est affectée à la réserve nationale dès la campagne suivante.
Article R*654-82
Version en vigueur du 06/09/2003 au 31/12/2005Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 31 décembre 2005
Créé par Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
La fraction des quantités de référence individuelles affectée à la réserve nationale est déterminée selon une formule fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Cette formule est basée sur la quantité de référence utilisée durant la dernière campagne précédant celle de l'affectation à la réserve nationale. La fraction de la quantité de référence affectée à la réserve nationale ne peut excéder le montant moyen des quantités de référence inutilisées au cours de la période de référence mentionnée à l'article R. 654-81.
Article R*654-83
Version en vigueur du 06/09/2003 au 31/12/2005Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 31 décembre 2005
Créé par Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
Dans les quarante-cinq jours suivant la fin de la campagne, chaque acheteur déclare à l'ONILAIT l'identité des producteurs mentionnés au premier alinéa ainsi que les volumes de lait qu'ils ont livrés, corrigés de la matière grasse. L'ONILAIT recense les producteurs vendant directement à la consommation.
Article R*654-84
Version en vigueur du 06/09/2003 au 31/12/2005Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 31 décembre 2005
Créé par Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
L'ONILAIT notifie à chaque producteur concerné la fraction de sa quantité de référence inutilisée pour les livraisons ou pour les ventes directes qui est affectée à la réserve nationale. Il procède, le cas échéant, à l'ajustement correspondant de la quantité de référence notifiée à chaque acheteur en application du 1° de l'article R. 654-39.
Article R*654-85
Version en vigueur du 06/09/2003 au 31/12/2005Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 31 décembre 2005
Créé par Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
Le producteur, s'il entend contester la décision prise par l'ONILAIT en application du présent sous-paragraphe, doit former un recours gracieux préalable dans le délai d'un mois, fondé notamment sur la survenance d'un cas de force majeure ou de l'une des situations mentionnées au troisième alinéa, premier tiret, de l'article 5 du règlement (CEE) n° 3950/92 précité.
Les modalités de présentation et d'examen des recours sont arrêtées par le ministre chargé de l'agriculture.
Article R*654-86
Version en vigueur du 06/09/2003 au 31/12/2005Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 31 décembre 2005
Créé par Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
Le directeur de l'ONILAIT statue sur les recours mentionnés à l'article R. 654-85 après instruction par le préfet du département dans lequel les exploitations concernées ont leur siège, et avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, en application de l'article R. 654-93.
En cas de silence gardé par le directeur de l'ONILAIT pendant deux mois, le recours gracieux est considéré comme rejeté.
Article R*654-87
Version en vigueur du 06/09/2003 au 31/12/2005Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 31 décembre 2005
Créé par Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
Une quantité de référence supplémentaire peut être, le cas échéant, allouée, dans les conditions prévues aux articles R. 654-61 à R. 654-63 ou R. 654-72 à R. 654-74, aux producteurs dont les quantités de référence ont été réduites en application de l'article R. 654-81.
Article R*654-88
Version en vigueur du 06/09/2003 au 31/12/2005Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 31 décembre 2005
Créé par Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
Le directeur de l'ONILAIT, après avis du conseil de direction, fixe les modalités de déclaration, de recensement et de mise en réserve des quantités de référence inutilisées au sens du troisième alinéa de l'article 5 du règlement (CEE) n° 3950/92 précité.
Article R*654-89
Version en vigueur du 06/09/2003 au 31/12/2005Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 31 décembre 2005
Créé par Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
A défaut de paiement dans le délai prescrit dans l'avis d'appel de versement notifié par l'ONILAIT à l'acheteur ou au producteur vendant directement à la consommation, les sommes dues portent intérêt au taux EURIBOR à trois mois valable le 1er septembre de chaque année et majoré d'un point.
Article R*654-90
Version en vigueur du 06/09/2003 au 31/12/2005Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 31 décembre 2005
Créé par Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
Le recouvrement est poursuivi le cas échéant selon les dispositions des articles 200, 201, alinéa 2, 202 et 203 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.
Article R*654-91
Version en vigueur du 06/09/2003 au 31/12/2005Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 31 décembre 2005
Créé par Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
Si l'acheteur ou le producteur vendant directement à la consommation n'a pas fourni à l'ONILAIT les éléments nécessaires à l'établissement et au recouvrement du prélèvement supplémentaire, les agents habilités en application de l'article R. 654-92, peuvent, après une mise en demeure restée sans effet, procéder auprès du redevable à toutes les vérifications de nature à justifier une évaluation d'office de l'assiette du prélèvement à recouvrer.
Article R*654-92
Version en vigueur du 06/09/2003 au 31/12/2005Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 31 décembre 2005
Créé par Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
Sont habilités à exercer le contrôle des obligations du présent décret les agents habilités en application de l'article 108 de la loi n° 81-1160 du 30 avril 1981 portant loi de finances pour 1982, et tous les agents désignés par le ministre chargé de l'agriculture et assermentés à cet effet.
Article R*654-93
Version en vigueur du 06/09/2003 au 31/12/2005Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 31 décembre 2005
Créé par Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
I. - La commission départementale d'orientation de l'agriculture, dans la composition prévue à l'article R. 313-1, est consultée par le préfet, pour avis, notamment sur :
1° Les quantités de référence initiales des jeunes agriculteurs ;
2° Les dérogations individuelles prévues par les arrêtés mentionnés aux articles R. 654-61 à R. 654-63 et R. 654-72 à R. 654-74 ;
3° Les quantités de référence supplémentaires demandées par les producteurs vendant directement à la consommation ;
4° Les attributions de quantités de référence supplémentaires prélevées sur la réserve nationale, mentionnée au 3° de l'article R. 654-39, dans la limite des quantités de références prélevées dans le département, à l'occasion des transferts de quantités de référence entre producteurs ;
5° Les attributions de quantités de référence supplémentaires à caractère définitif ou caractère provisoire effectuées par les acheteurs.
II. - Elle est une instance de conciliation des parties concernées pour les recours individuels des producteurs et pour les litiges pouvant survenir entre les acheteurs et les producteurs à propos des quantités de référence notifiées à ces derniers.
Article R*654-94
Version en vigueur du 06/09/2003 au 31/12/2005Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 31 décembre 2005
Créé par Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
Les litiges pouvant survenir entre les acheteurs de lait, ou les producteurs commercialisant directement, et l'ONILAIT à propos des quantités de référence déterminées en application de l'article R. 654-39 sont portés devant une commission de conciliation. La commission n'a pas compétence pour les litiges relatifs à l'application des articles R. 654-81 à R. 654-88.
Article R*654-95
Version en vigueur du 06/09/2003 au 31/12/2005Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 31 décembre 2005
Créé par Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
Une personnalité qualifiée, nommée pour trois ans par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, préside la commission de conciliation. Son mandat est renouvelable. Il vient à échéance en même temps que celui des autres membres de cette commission.
Article R*654-96
Version en vigueur du 06/09/2003 au 31/12/2005Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 31 décembre 2005
Créé par Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
I. - La commission de conciliation est composée :
1° De deux représentants du ministre chargé de l'agriculture ;
2° D'un représentant du ministre chargé du budget ;
3° D'un membre titulaire et de son suppléant, au titre des coopératives laitières ;
4° D'un membre titulaire et de son suppléant, au titre des entreprises laitières autres que coopératives ;
5° D'un membre titulaire et de son suppléant, au titre des producteurs de lait.
II. - Les membres, autres que les représentants des pouvoirs publics, sont nommés pour une durée de trois ans par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Ils sont désignés sur proposition de leurs fédérations nationales respectives, parmi les adhérents de celles-ci. Leur mandat est renouvelable une fois. Si, pour un motif quelconque, le mandat d'un membre prend fin avant sa date d'échéance normale, la durée du mandat de son remplaçant ne couvre que la période restant à courir entre la date de cessation de fonctions du membre remplacé et la date d'échéance du mandat de ce dernier.
III. - Tout membre de la commission informe le président des intérêts qu'il détient ou vient d'acquérir et des fonctions qu'il exerce dans une activité économique. Un membre de la commission ne peut pas délibérer dans une affaire où il a un intérêt ou s'il représente ou a représenté la partie intéressée.
Les membres de la commission s'interdisent de divulguer les informations recueillies lors des travaux de la commission.
Le ministre chargé de l'agriculture déclare démis d'office tout membre de la commission qui n'a pas participé, sans motif valable, à trois séances consécutives ou qui ne remplit pas les deux obligations susmentionnées.
Article R*654-97
Version en vigueur du 06/09/2003 au 31/12/2005Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 31 décembre 2005
Créé par Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
Le directeur de l'ONILAIT ou son représentant, rapporte devant la commission de conciliation. L'ONILAIT assure le secrétariat de la commission. Les travaux de la commission ne sont pas publics. Seules les parties intéressées et le rapporteur peuvent y assister.
Article R*654-98
Version en vigueur du 06/09/2003 au 31/12/2005Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 31 décembre 2005
Créé par Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
La commission se réunit sur convocation de son président. La convocation est de droit si elle est demandée par le directeur de l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers ou par un acheteur passible d'une amende administrative, qui fait usage de la faculté ouverte à l'article L. 654-32.
Le directeur de l'ONILAIT adresse aux membres de la commission, au moins quinze jours avant la date d'une réunion, l'ordre du jour accompagné des réclamations des parties et, le cas échéant, des conclusions des procès-verbaux de constat, des montants des amendes administratives encourues par les acheteurs et des remarques écrites présentées par ces derniers.
Les acheteurs qui font usage de la faculté ouverte à l'article L. 654-32 peuvent transmettre leurs remarques écrites avant la réunion de la commission ; ils peuvent également les présenter oralement pendant une réunion de la commission. Si l'acheteur de lait est une personne morale, il est représenté par une personne exerçant les fonctions de direction. Cette personne ne peut pas se faire représenter. Elle peut consulter le dossier concernant l'acheteur au siège de l'ONILAIT.
Article R*654-99
Version en vigueur du 06/09/2003 au 31/12/2005Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 31 décembre 2005
Créé par Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
La commission ne peut émettre un avis que si les deux tiers au moins des membres (titulaires ou suppléants), autres que les représentants des pouvoirs publics, sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint, la commission est à nouveau convoquée dans un délai de quinze jours ; elle peut alors valablement délibérer sur le même ordre du jour, quel que soit le nombre des membres présents.
L'avis est acquis à la majorité simple des membres présents. Chaque membre de la commission dispose d'une voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Article R*654-100
Version en vigueur du 06/09/2003 au 31/12/2005Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 31 décembre 2005
Créé par Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
Les modalités de remboursement des frais de déplacement des membres de la commission, autres que les représentants des pouvoirs publics, sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.