Code rural (nouveau)

Version en vigueur au 21/07/2005Version en vigueur au 21 juillet 2005

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative (livres VII et IX, mise à jour des livres Ier, III et VI) au JO du 22/06/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 relative aux parties législatives des livres VII (Dispositions sociales) et IX (Santé publique vétérinaire et protection des végétaux) et à la mise à jour des parties législatives des livres Ier (Aménagement et équipement de l'espace rural), III (Exploitation agricole) et VI (Production et marchés) du code rural.
  • Partie législative (livre VI) au JO du 7/05/2010 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010.
  • Partie réglementaire (livre II) au JO du 7/08/2003 : décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du ‎code rural, annexes.
  • Partie réglementaire (livre VI) au JO du 6 septembre 2003 : décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI ‎du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre VII) au JO du 22 avril 2005‎ : décret n° 2005-368 du 19 avril 2005 relatif à la partie réglementaire du livre VII du ‎code rural et modifiant la partie réglementaire des livres Ier, II, III, IV, V, VI et VIII ‎du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre IX) au JO du 27 décembre 2014‎ : décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
  • Partie législative (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 1er avril 2016 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016.
  • Partie réglementaire (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 11 juin 2016 : décret n° 2016-781 du 10 juin 2016 recodifiant les dispositions relatives à l'outre-mer du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire).
  • Décret n° 2017-1246 du 7 août 2017 modifiant les livres Ier et II de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 modifiant les livres III à VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1772 du 27 décembre 2017 modifiant le livre VIII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-1492 du 25 octobre 2017 modifiant le livre VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Article 11 de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 transférant le livre IX (partie Législative) du code rural " Santé publique vétérinaire et protection des végétaux " [issu de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000] au livre II (partie Législative) du même code et transférant l'ancien livre II (partie Législative) "Faune et flore" du code rural au livre IV du code de l'environnement.
  • Dossier législatif de l’ordonnance n° 2012-789 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation ‎de certaines dispositions du code rural et de la pêche maritime et d'autres dispositions ‎législatives à Mayotte
  • Décret n° 2013-754 du 14 août 2013 portant extension et adaptation à Mayotte de certaines ‎dispositions du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire)
  • Décret n° 2014-995 du 1er septembre 2014 modifiant les articles D. 684-3 et R. 684-4 ‎du ‎code ‎rural et de la pêche maritime et relatif à l'Office de développement de l'économie ‎agricole ‎d'outre-‎mer (ODEADOM)‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

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  • Article D641-19

    Version en vigueur du 22/04/2005 au 01/01/2007Version en vigueur du 22 avril 2005 au 01 janvier 2007

    Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 10 (V) JORF 22 avril 2005

    Toute exploitation produisant des olives destinées à l'élaboration de produits susceptibles de bénéficier d'une appellation d'origine contrôlée doit souscrire, en vue d'identifier les vergers, une déclaration d'oliviers auprès des services de l'Institut national des appellations d'origine. Cette déclaration doit comporter les références de la parcelle, la superficie plantée, le nombre d'arbres et la date de plantation. Elle doit être déposée avant le 1er octobre de l'année en cours et renouvelée au minimum tous les cinq ans.

    Toute modification intervenue durant cette période, notamment arrachages, plantations, vente, achat, est notifiée aux services de l'Institut national des appellations d'origine avant le 1er octobre qui suit ladite modification.

  • Article D641-20

    Version en vigueur du 22/04/2005 au 01/01/2007Version en vigueur du 22 avril 2005 au 01 janvier 2007

    Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 10 (V) JORF 22 avril 2005
    Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 12 (V) JORF 22 avril 2005

    Les exploitations mentionnées à l'article D. 641-19 doivent, avant le 31 mars de chaque année, déclarer leur production auprès de l'Institut national des appellations d'origine en souscrivant une déclaration de récolte comportant :

    1° Les surfaces des vergers dont la production est susceptible de revendiquer l'appellation d'origine contrôlée ;

    2° La production totale ;

    3° La production susceptible de bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée ;

    4° Pour les oléiculteurs vendant leur production à un transformateur, les quantités, le nom et l'adresse de chaque transformateur.

  • Article D641-21

    Version en vigueur du 22/04/2005 au 01/01/2007Version en vigueur du 22 avril 2005 au 01 janvier 2007

    Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 10 (V) JORF 22 avril 2005
    Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 12 (V) JORF 22 avril 2005

    Toute exploitation, coopérative, moulin et conserverie, revendiquant une appellation d'origine contrôlée pour sa production doit souscrire, avant le 31 mars de chaque année, auprès de l'Institut national des appellations d'origine une déclaration de fabrication qui précise les quantités fabriquées, réparties :

    1° En olives de table avec leur poids par calibre ;

    2° En huile d'olive avec les quantités par catégorie.

    Les olives mises en oeuvre doivent provenir d'exploitations ayant souscrit la déclaration prévue à l'article D. 641-20.

  • Article D641-22

    Version en vigueur du 22/04/2005 au 01/01/2007Version en vigueur du 22 avril 2005 au 01 janvier 2007

    Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 10 (V) JORF 22 avril 2005
    Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 12 (V) JORF 22 avril 2005

    Tout opérateur mentionné à l'article D. 641-21 est tenu de souscrire auprès de l'Institut national des appellations d'origine une déclaration de stocks avant le 1er novembre de chaque année, faisant ressortir les stocks :

    1° En olives de table avec le poids par calibre ;

    2° En huile d'olive avec les quantités par catégorie.

  • Article D641-23

    Version en vigueur du 22/04/2005 au 01/01/2007Version en vigueur du 22 avril 2005 au 01 janvier 2007

    Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 10 (V) JORF 22 avril 2005

    Les produits issus de l'oléiculture ne peuvent être commercialisés sous une appellation d'origine contrôlée avant l'obtention d'un certificat d'agrément délivré par l'Institut national des appellations d'origine, à l'issue d'un contrôle des conditions de production et d'examens analytique et organoleptique. Toutefois, dans le cas de produits issus de l'oléiculture subissant une désamérisation rapide, les examens analytique et organoleptique peuvent être réalisés par sondage. Le certificat d'agrément ne peut être délivré dans le cas où un contrôle des conditions de productions ferait apparaître un manquement de nature à remettre en cause le droit à l'appellation d'origine contrôlée.

    A l'issue des procédures prévues à l'alinéa précédent, le produit présenté à l'agrément en appellation d'origine contrôlée peut soit être agréé, soit être non agréé, soit faire l'objet d'un ajournement.

  • Article D641-24

    Version en vigueur du 22/04/2005 au 01/01/2007Version en vigueur du 22 avril 2005 au 01 janvier 2007

    Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 10 (V) JORF 22 avril 2005

    Le contrôle des conditions de production en vue de l'agrément des produits est placé sous la responsabilité de l'Institut national des appellations d'origine. Les modalités d'organisation de ce contrôle sont définies par une convention, approuvée par le Comité national des produits agro-alimentaires de l'institut, entre l'institut et le syndicat de défense de l'appellation d'origine contrôlée considérée.

  • Article D641-25

    Version en vigueur du 22/04/2005 au 01/01/2007Version en vigueur du 22 avril 2005 au 01 janvier 2007

    Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 10 (V) JORF 22 avril 2005

    Sans préjudice des dispositions du règlement communautaire n° 2568-91 du 11 juillet 1991 relatif aux caractéristiques des huiles d'olive et des huiles de grignon d'olive ainsi qu'aux méthodes y afférentes, les produits revendiqués en appellation d'origine contrôlée doivent faire l'objet d'examens analytique et organoleptique. Ceux-ci sont organisés, sous la responsabilité de l'Institut national des appellations d'origine, par un organisme agréé par le comité national des produits agro-alimentaires de l'Institut national des appellations d'origine, sur avis du syndicat de défense de l'appellation d'origine contrôlée considérée.

  • Article D641-26

    Version en vigueur du 22/04/2005 au 01/01/2007Version en vigueur du 22 avril 2005 au 01 janvier 2007

    Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 10 (V) JORF 22 avril 2005

    L'examen analytique est effectué par des laboratoires agréés par l'administration, sur proposition du comité national des produits agroalimentaires de l'Institut national des appellations d'origine.

    L'examen organoleptique est réalisé par une commission désignée par le Comité national des produits agroalimentaires précité, sur proposition du syndicat de défense de l'appellation d'origine contrôlée considérée.

  • Article D641-27

    Version en vigueur du 22/04/2005 au 01/01/2007Version en vigueur du 22 avril 2005 au 01 janvier 2007

    Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 10 (V) JORF 22 avril 2005
    Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 12 (V) JORF 22 avril 2005

    Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et de l'agriculture, pris sur proposition du Comité national des produits agro-alimentaires de l'Institut national des appellations d'origine, fixe, en tant que de besoin, les règles relatives aux déclarations prévues aux articles D. 641-19 à D. 641-22 et les modalités d'organisation des examens analytique et organoleptique.