Code rural (nouveau)

Version en vigueur au 21/07/2005Version en vigueur au 21 juillet 2005

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative (livres VII et IX, mise à jour des livres Ier, III et VI) au JO du 22/06/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 relative aux parties législatives des livres VII (Dispositions sociales) et IX (Santé publique vétérinaire et protection des végétaux) et à la mise à jour des parties législatives des livres Ier (Aménagement et équipement de l'espace rural), III (Exploitation agricole) et VI (Production et marchés) du code rural.
  • Partie législative (livre VI) au JO du 7/05/2010 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010.
  • Partie réglementaire (livre II) au JO du 7/08/2003 : décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du ‎code rural, annexes.
  • Partie réglementaire (livre VI) au JO du 6 septembre 2003 : décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI ‎du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre VII) au JO du 22 avril 2005‎ : décret n° 2005-368 du 19 avril 2005 relatif à la partie réglementaire du livre VII du ‎code rural et modifiant la partie réglementaire des livres Ier, II, III, IV, V, VI et VIII ‎du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre IX) au JO du 27 décembre 2014‎ : décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
  • Partie législative (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 1er avril 2016 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016.
  • Partie réglementaire (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 11 juin 2016 : décret n° 2016-781 du 10 juin 2016 recodifiant les dispositions relatives à l'outre-mer du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire).
  • Décret n° 2017-1246 du 7 août 2017 modifiant les livres Ier et II de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 modifiant les livres III à VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1772 du 27 décembre 2017 modifiant le livre VIII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-1492 du 25 octobre 2017 modifiant le livre VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Article 11 de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 transférant le livre IX (partie Législative) du code rural " Santé publique vétérinaire et protection des végétaux " [issu de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000] au livre II (partie Législative) du même code et transférant l'ancien livre II (partie Législative) "Faune et flore" du code rural au livre IV du code de l'environnement.
  • Dossier législatif de l’ordonnance n° 2012-789 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation ‎de certaines dispositions du code rural et de la pêche maritime et d'autres dispositions ‎législatives à Mayotte
  • Décret n° 2013-754 du 14 août 2013 portant extension et adaptation à Mayotte de certaines ‎dispositions du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire)
  • Décret n° 2014-995 du 1er septembre 2014 modifiant les articles D. 684-3 et R. 684-4 ‎du ‎code ‎rural et de la pêche maritime et relatif à l'Office de développement de l'économie ‎agricole ‎d'outre-‎mer (ODEADOM)‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

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    • L'agrément des produits laitiers d'appellation d'origine contrôlée comporte une "déclaration d'aptitude AOC" des exploitations laitières, des ateliers de transformation et d'affinage et d'une manière générale de tout opérateur intervenant dans les conditions de production, ainsi qu'un examen analytique et organoleptique du produit.

    • La déclaration d'aptitude mentionnée à l'article D. 641-6 comporte l'engagement de respecter les conditions de production fixées par décret pour chacune des appellations d'origine contrôlées concernées, ainsi que les normes sanitaires en vigueur. Elle est enregistrée par les services de l'Institut national des appellations d'origine.

      Toutefois, aucune déclaration ne sera exigée des exploitations produisant du lait susceptible d'être destiné à la fabrication de produits pouvant bénéficier d'une appellation d'origine contrôlée tant que le décret d'appellation relatif aux produits concernés ne comporte pas, pour le lait, de conditions autres que celles relatives à l'aire délimitée et aux normes sanitaires en vigueur.

    • Article D641-8

      Version en vigueur du 22/04/2005 au 01/01/2007Version en vigueur du 22 avril 2005 au 01 janvier 2007

      Créé par Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 10 (V) JORF 22 avril 2005

      Le contrôle des conditions de production est placé sous la responsabilité de l'Institut national des appellations d'origine. Ses modalités sont déterminées par une convention passée entre le syndicat de défense de l'appellation concernée et l'Institut national des appellations d'origine, et approuvée par le Comité national des produits laitiers.

      En cas de non-respect des conditions de production, la déclaration d'aptitude peut être invalidée.

      L'invalidation de la déclaration d'aptitude de l'exploitation laitière se traduit par une incapacité à utiliser ou à livrer le lait produit pour la fabrication d'un produit laitier d'appellation d'origine contrôlée.

      L'invalidation de la déclaration d'aptitude pour les autres opérateurs de la filière se traduit par une incapacité à fabriquer ou à commercialiser le produit laitier sous le nom de l'appellation d'origine contrôlée concernée par la déclaration d'aptitude.

      Le contrôle des conditions de production mentionné au premier alinéa s'exerce sans préjudice des contrôles fondés sur les dispositions des livres Ier et II du code de la consommation, par les agents habilités à cet effet.

    • Article D641-9

      Version en vigueur du 22/04/2005 au 01/01/2007Version en vigueur du 22 avril 2005 au 01 janvier 2007

      Créé par Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 10 (V) JORF 22 avril 2005

      Les produits laitiers, issus d'un atelier dont la déclaration d'aptitude a été enregistrée, font l'objet, périodiquement, d'examens analytiques et organoleptiques organisés, sous la responsabilité de l'Institut national des appellations d'origine, par un organisme agréé par le Comité national des produits laitiers sur proposition du syndicat.

    • L'examen analytique est effectué par des laboratoires agréés par l'administration sur proposition du Comité national des produits laitiers. L'examen organoleptique est effectué par l'organisme agréé à cet effet par le Comité national des produits laitiers.

      Les résultats des examens analytiques et organoleptiques peuvent donner lieu soit à avertissement, soit à déclassement du lot, tel que défini par l'article R. 112-27 du code de la consommation en ce qui concerne l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que, dans ce même domaine, d'autres dispositions réglementaires prises en application dudit code, soit à la suspension de l'usage de l'appellation d'origine contrôlée.

    • Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie, pris sur proposition du Comité national des produits laitiers, fixe les règles de procédure applicables à l'enregistrement et à l'invalidation de la "déclaration d'aptitude AOC", ainsi qu'aux modalités des examens analytique et organoleptique et aux sanctions relatives au non-respect des dispositions du présent paragraphe.

    • L'agrément des pommes de terre en appellation d'origine contrôlée comporte :

      1° Une déclaration d'aptitude relative aux exploitations des producteurs, aux ateliers de collecte, triage, calibrage et conditionnement et, d'une manière générale, à tout opérateur intervenant dans les conditions de production ;

      2° Des examens analytique et organoleptique.

    • La déclaration d'aptitude prévue à l'article D. 641-12 doit être souscrite annuellement auprès des services de l'Institut national des appellations d'origine avant le 15 avril.

      Elle comporte :

      1° L'engagement de respecter les conditions de production fixées par le décret de l'appellation d'origine contrôlée concernée ;

      2° Et, pour les producteurs, la déclaration de plantation annuelle des parcelles précisant :

      a) La ou les communes ;

      b) Les références cadastrales des parcelles culturales ;

      c) Les superficies plantées ;

      d) Les dates de plantation ;

      e) Les variétés utilisées ;

      f) La localisation des germoirs et la date de mise en germoirs.

      Cette déclaration d'aptitude est enregistrée par les services de l'Institut national des appellations d'origine.

    • Les producteurs doivent tenir journellement un cahier des entrées et des sorties des germoirs.

      Les entreprises de collecte, de triage, de calibrage et de conditionnement qui commercialisent des pommes de terre en appellation doivent tenir quotidiennement un registre qui indique :

      1° En entrée : le nom, l'adresse du producteur, le tonnage ramené aux taux d'impuretés de 5 % ;

      2° En sortie : le nom et l'adresse du destinataire et le tonnage livré en appellation d'origine contrôlée.

    • Article D641-15

      Version en vigueur du 22/04/2005 au 01/01/2007Version en vigueur du 22 avril 2005 au 01 janvier 2007

      Créé par Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 10 (V) JORF 22 avril 2005

      Le contrôle des conditions de production est placé sous la responsabilité de l'Institut national des appellations d'origine. En tant que de besoin, ses modalités d'organisation sont déterminées par une convention passée entre le syndicat de défense de l'appellation d'origine contrôlée concernée et l'Institut national des appellations d'origine et approuvée par le Comité national des produits agro-alimentaires de l'institut.

      En cas de non-respect des conditions de production la déclaration d'aptitude est invalidée totalement ou partiellement sur les parcelles concernées par les services de l'Institut national des appellations d'origine.

      L'invalidation de la déclaration d'aptitude se traduit par l'impossibilité de commercialiser les pommes de terre en appellation d'origine contrôlée.

    • Afin de retrouver la capacité de commercialiser sous le nom de l'appellation d'origine contrôlée, l'opérateur concerné doit apporter la preuve que les conditions de production de l'appellation d'origine contrôlée sont à nouveau remplies.

    • Article D641-17

      Version en vigueur du 22/04/2005 au 01/01/2007Version en vigueur du 22 avril 2005 au 01 janvier 2007

      Créé par Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 10 (V) JORF 22 avril 2005

      Les produits d'un opérateur dont la déclaration d'aptitude n'a pas été invalidée font l'objet d'une façon aléatoire d'examens analytique et organoleptique organisés sous la responsabilité de l'Institut national des appellations d'origine par un organisme agréé par le Comité national des produits agro-alimentaires de l'institut, sur proposition du syndicat de défense de l'appellation d'origine contrôlée.

      L'examen analytique porte sur la matière sèche et le calibre. Il est effectué lors du prélèvement à l'aide d'un féculomètre régulièrement étalonné et d'une grille carrée.

      L'examen organoleptique porte notamment sur l'aspect général des tubercules externe et interne.

      Un examen analytique ou organoleptique non conforme donne lieu à un déclassement du lot.

      Trois déclassements au maximum pour une même campagne donnent lieu à invalidation de la déclaration d'aptitude pour la campagne en cours.

    • Article D641-18

      Version en vigueur du 22/04/2005 au 01/01/2007Version en vigueur du 22 avril 2005 au 01 janvier 2007

      Créé par Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 10 (V) JORF 22 avril 2005

      Un arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de la consommation et de l'agriculture, pris sur proposition du Comité national des produits agro-alimentaires de l'Institut national des appellations d'origine, précise les modalités de l'agrément prévu au présent paragraphe.

    • Article D641-19

      Version en vigueur du 22/04/2005 au 01/01/2007Version en vigueur du 22 avril 2005 au 01 janvier 2007

      Créé par Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 10 (V) JORF 22 avril 2005

      Toute exploitation produisant des olives destinées à l'élaboration de produits susceptibles de bénéficier d'une appellation d'origine contrôlée doit souscrire, en vue d'identifier les vergers, une déclaration d'oliviers auprès des services de l'Institut national des appellations d'origine. Cette déclaration doit comporter les références de la parcelle, la superficie plantée, le nombre d'arbres et la date de plantation. Elle doit être déposée avant le 1er octobre de l'année en cours et renouvelée au minimum tous les cinq ans.

      Toute modification intervenue durant cette période, notamment arrachages, plantations, vente, achat, est notifiée aux services de l'Institut national des appellations d'origine avant le 1er octobre qui suit ladite modification.

    • Les exploitations mentionnées à l'article D. 641-19 doivent, avant le 31 mars de chaque année, déclarer leur production auprès de l'Institut national des appellations d'origine en souscrivant une déclaration de récolte comportant :

      1° Les surfaces des vergers dont la production est susceptible de revendiquer l'appellation d'origine contrôlée ;

      2° La production totale ;

      3° La production susceptible de bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée ;

      4° Pour les oléiculteurs vendant leur production à un transformateur, les quantités, le nom et l'adresse de chaque transformateur.

    • Toute exploitation, coopérative, moulin et conserverie, revendiquant une appellation d'origine contrôlée pour sa production doit souscrire, avant le 31 mars de chaque année, auprès de l'Institut national des appellations d'origine une déclaration de fabrication qui précise les quantités fabriquées, réparties :

      1° En olives de table avec leur poids par calibre ;

      2° En huile d'olive avec les quantités par catégorie.

      Les olives mises en oeuvre doivent provenir d'exploitations ayant souscrit la déclaration prévue à l'article D. 641-20.

    • Tout opérateur mentionné à l'article D. 641-21 est tenu de souscrire auprès de l'Institut national des appellations d'origine une déclaration de stocks avant le 1er novembre de chaque année, faisant ressortir les stocks :

      1° En olives de table avec le poids par calibre ;

      2° En huile d'olive avec les quantités par catégorie.

    • Article D641-23

      Version en vigueur du 22/04/2005 au 01/01/2007Version en vigueur du 22 avril 2005 au 01 janvier 2007

      Créé par Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 10 (V) JORF 22 avril 2005

      Les produits issus de l'oléiculture ne peuvent être commercialisés sous une appellation d'origine contrôlée avant l'obtention d'un certificat d'agrément délivré par l'Institut national des appellations d'origine, à l'issue d'un contrôle des conditions de production et d'examens analytique et organoleptique. Toutefois, dans le cas de produits issus de l'oléiculture subissant une désamérisation rapide, les examens analytique et organoleptique peuvent être réalisés par sondage. Le certificat d'agrément ne peut être délivré dans le cas où un contrôle des conditions de productions ferait apparaître un manquement de nature à remettre en cause le droit à l'appellation d'origine contrôlée.

      A l'issue des procédures prévues à l'alinéa précédent, le produit présenté à l'agrément en appellation d'origine contrôlée peut soit être agréé, soit être non agréé, soit faire l'objet d'un ajournement.

    • Article D641-24

      Version en vigueur du 22/04/2005 au 01/01/2007Version en vigueur du 22 avril 2005 au 01 janvier 2007

      Créé par Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 10 (V) JORF 22 avril 2005

      Le contrôle des conditions de production en vue de l'agrément des produits est placé sous la responsabilité de l'Institut national des appellations d'origine. Les modalités d'organisation de ce contrôle sont définies par une convention, approuvée par le Comité national des produits agro-alimentaires de l'institut, entre l'institut et le syndicat de défense de l'appellation d'origine contrôlée considérée.

    • Article D641-25

      Version en vigueur du 22/04/2005 au 01/01/2007Version en vigueur du 22 avril 2005 au 01 janvier 2007

      Créé par Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 10 (V) JORF 22 avril 2005

      Sans préjudice des dispositions du règlement communautaire n° 2568-91 du 11 juillet 1991 relatif aux caractéristiques des huiles d'olive et des huiles de grignon d'olive ainsi qu'aux méthodes y afférentes, les produits revendiqués en appellation d'origine contrôlée doivent faire l'objet d'examens analytique et organoleptique. Ceux-ci sont organisés, sous la responsabilité de l'Institut national des appellations d'origine, par un organisme agréé par le comité national des produits agro-alimentaires de l'Institut national des appellations d'origine, sur avis du syndicat de défense de l'appellation d'origine contrôlée considérée.

    • Article D641-26

      Version en vigueur du 22/04/2005 au 01/01/2007Version en vigueur du 22 avril 2005 au 01 janvier 2007

      Créé par Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 10 (V) JORF 22 avril 2005

      L'examen analytique est effectué par des laboratoires agréés par l'administration, sur proposition du comité national des produits agroalimentaires de l'Institut national des appellations d'origine.

      L'examen organoleptique est réalisé par une commission désignée par le Comité national des produits agroalimentaires précité, sur proposition du syndicat de défense de l'appellation d'origine contrôlée considérée.

    • Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et de l'agriculture, pris sur proposition du Comité national des produits agro-alimentaires de l'Institut national des appellations d'origine, fixe, en tant que de besoin, les règles relatives aux déclarations prévues aux articles D. 641-19 à D. 641-22 et les modalités d'organisation des examens analytique et organoleptique.

    • Article D641-28

      Version en vigueur du 22/04/2005 au 01/01/2007Version en vigueur du 22 avril 2005 au 01 janvier 2007

      Créé par Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 10 (V) JORF 22 avril 2005

      Toute exploitation produisant des noix destinées à l'élaboration de produits susceptibles de bénéficier d'une appellation d'origine contrôlée doit souscrire, en vue d'identifier les vergers, une déclaration de noyers auprès des services de l'Institut national des appellations d'origine avant le 30 juin de l'année de la première déclaration de récolte. Cette déclaration doit comporter notamment les références de la parcelle, la superficie plantée, le nombre d'arbres et la date de plantation. Elle doit être renouvelée au minimum tous les cinq ans. Toutefois, toute modification intervenue durant cette période, notamment arrachages, plantations, vente, achat, est notifiée aux services de l'Institut national des appellations d'origine avant le 30 juin qui suit ladite modification.

    • Les exploitations mentionnées à l'article D. 641-28 doivent avant le 10 décembre de chaque année déclarer leur production auprès des services de l'Institut national des appellations d'origine en souscrivant une déclaration de récolte comportant :

      1° Les surfaces des noyeraies dont la production est susceptible de bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée ;

      2° La production totale ;

      3° La production susceptible de bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée ;

      4° Pour les producteurs vendant leurs produits à un transformateur, le nom et l'adresse de ce dernier.

    • Tout lot de noix susceptible de revendiquer l'appellation d'origine contrôlée et vendu à un négociant ne peut circuler sans être accompagné d'un bon d'enlèvement comportant :

      1° Les nom et adresse du négociant acheteur ;

      2° Les nom et adresse du producteur vendeur ;

      3° Les quantités enlevées ;

      4° Le lieu d'entreposage où seront stockées les noix.

    • Les exploitations mentionnées à l'article D. 641-28 qui conditionnent et commercialisent des produits bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée et dénommées "producteurs expéditeurs" doivent tenir à jour un registre d'entrées et sorties de leur produit. Ce registre doit permettre d'identifier les acheteurs, les quantités vendues par type de produits : noix fraîches, noix sèches et cerneaux.

    • Les entreprises (coopératives ou négociants) achetant aux exploitations mentionnées aux articles D. 641-28 et D. 641-29 et qui commercialisent des produits bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée doivent tenir à jour un registre d'entrées. Ce registre doit permettre d'identifier ces exploitations, les références du bon d'enlèvement et les quantités achetées par type de produits : noix fraîches, noix sèches et cerneaux.

      Ces mêmes entreprises doivent également tenir à jour un registre de sorties. Ce registre doit permettre d'identifier les acheteurs, les quantités vendues par type de produits : noix fraîches, noix sèches et cerneaux.

    • Les registres mentionnés aux articles D. 641-31 et D. 641-32 doivent être tenus sur place à la disposition des agents chargés du contrôle des conditions de production.

      Une copie de ces mêmes registres portant sur l'année civile passée doit être transmise aux services de l'Institut national des appellations d'origine avant le 31 janvier de chaque année.

    • Article D641-34

      Version en vigueur du 22/04/2005 au 01/01/2007Version en vigueur du 22 avril 2005 au 01 janvier 2007

      Créé par Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 10 (V) JORF 22 avril 2005

      Tout producteur, coopérative ou négociant commercialisant des produits bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée est tenu de souscrire auprès des services de l'Institut national des appellations d'origine une déclaration de stocks au 1er septembre de chaque année faisant ressortir les stocks de noix sèches et cerneaux.

    • La procédure d'agrément des produits de la nuciculture revendiqués en appellation d'origine contrôlée comporte une "déclaration d'aptitude appellation d'origine contrôlée" des exploitations, des coopératives et négociants et d'une manière générale de tout opérateur intervenant dans les conditions de production, ainsi que des examens analytique et organoleptique.

      La déclaration d'aptitude susvisée comporte l'engagement de respecter les conditions de production fixées par décret.

      Elle est constituée :

      1° Pour les "producteurs" et "producteurs expéditeurs" de la déclaration de noyers mentionnés à l'article D. 641-28 ;

      2° Pour tous les autres opérateurs de la filière, d'un imprimé établi suivant le modèle agréé par l'Institut national des appellations d'origine.

      Cette déclaration d'aptitude est enregistrée par l'Institut national des appellations d'origine.

    • Article D641-36

      Version en vigueur du 22/04/2005 au 01/01/2007Version en vigueur du 22 avril 2005 au 01 janvier 2007

      Créé par Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 10 (V) JORF 22 avril 2005

      Le contrôle des conditions de production en vue de l'agrément des produits est placé sous la responsabilité de l'Institut national des appellations d'origine. En tant que de besoin, les modalités d'organisation de celui-ci sont définies par une convention, approuvée par le Comité national des produits agro-alimentaires de l'institut, entre l'institut et le syndicat ou comité de défense de l'appellation d'origine contrôlée considérée.

      En cas de non-respect des conditions de production, la déclaration d'aptitude est invalidée par l'Institut national des appellations d'origine.

    • Article D641-37

      Version en vigueur du 22/04/2005 au 01/01/2007Version en vigueur du 22 avril 2005 au 01 janvier 2007

      Créé par Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 10 (V) JORF 22 avril 2005

      Les noix issues d'un opérateur dont la déclaration d'aptitude n'a pas été invalidée font l'objet périodiquement d'examens analytique et organoleptique organisés, sous la responsabilité de l'Institut national des appellations d'origine, par un organisme agréé par le Comité national des produits agro-alimentaires de l'Institut national des appellations d'origine après avis du syndicat ou du comité de défense de l'appellation.

      L'examen analytique est effectué par des laboratoires agréés par l'administration sur proposition du Comité national des produits agro-alimentaires de l'Institut national des appellations d'origine.

      L'examen organoleptique est fait par une commission désignée par l'Institut national des appellations d'origine sur proposition du syndicat ou comité de défense de l'appellation.

      Les examens analytique et organoleptique peuvent donner lieu à un avertissement transmis à l'opérateur concerné, accompagné ou non d'une obligation de déclassement du lot en cause pour autant qu'il soit encore détenu par l'opérateur.

      Deux avertissements pour une même campagne donnent lieu à l'invalidation par l'Institut national des appellations d'origine de la déclaration d'aptitude.

    • Article D641-38

      Version en vigueur du 22/04/2005 au 01/01/2007Version en vigueur du 22 avril 2005 au 01 janvier 2007

      Créé par Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 10 (V) JORF 22 avril 2005

      L'invalidation de la déclaration d'aptitude se traduit par une incapacité à commercialiser les noix sous le nom de l'appellation d'origine contrôlée considérée.

      La décision motivée d'invalidation, de levée d'invalidation ou de confirmation d'invalidation de la déclaration d'aptitude, prise par l'Institut national des appellations d'origine, est notifiée à l'opérateur concerné dans un délai qui ne peut excéder trois jours à compter de la date de ladite décision, ainsi qu'au syndicat ou comité de défense de l'appellation considérée.

      L'invalidation prend effet le lendemain de la réception par l'opérateur de la notification.

      Afin de retrouver la capacité d'utiliser ou de commercialiser sa production sous le nom de l'appellation d'origine contrôlée considérée, l'opérateur concerné effectue une nouvelle déclaration d'aptitude et doit, selon le cas, apporter la preuve auprès de l'Institut national des appellations d'origine que toutes les conditions de production de l'appellation d'origine contrôlée considérée sont à nouveau remplies ou obtenir une décision favorable à l'occasion des examens analytique et organoleptique.

    • Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'agriculture pris sur proposition du Comité national des produits agro-alimentaires de l'Institut national des appellations d'origine fixe, en tant que de besoin, les règles relatives aux déclarations prévues aux articles D. 641-28 à D. 641-35 et les modalités d'organisation des examens analytique et organoleptique.