Article R*236-103
Version en vigueur du 11/03/1998 au 07/08/2003Version en vigueur du 11 mars 1998 au 07 août 2003
Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003
Modifié par Décret n°98-155 du 4 mars 1998 - art. 2 () JORF 11 mars 1998Les poissons désignés ci-après ne peuvent être capturés que s'ils ont atteint la taille minimale suivante :
0,35 mètre pour les truites de lac et de rivière ;
0,27 mètre pour l'omble chevalier ;
0,30 mètre pour l'ombre commun ;
0,30 mètre pour les corégones ;
0,50 mètre pour les brochets ;
0,15 mètre pour la perche.
La taille du poisson est mesurée du bout du museau à l'extrémité de la nageoire caudale normalement déployée.
Tout poisson n'ayant pas atteint la taile minimale doit être immédiatement et soigneusement remis à l'eau.