Partie réglementaire (Articles D111-1 à R832-19)
Article R231-47
Version en vigueur du 07/08/2003 au 01/01/2013Version en vigueur du 07 août 2003 au 01 janvier 2013
Abrogé par Décret n°2012-1220 du 31 octobre 2012 - art. 1
Abrogé par Décret n°2012-1220 du 31 octobre 2012 - art. 1
Création Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
Création Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003Les coquillages provenant des zones B ou C doivent subir avant expédition un traitement par reparcage, par purification ou par une combinaison de ces deux techniques. La nature et l'intensité de ce traitement sont adaptés à l'espèce de coquillage concerné, au type de contamination en cause et à son niveau initial.
La purification ne s'applique pas aux gastéropodes, aux échinodermes et aux tuniciers.
Article R231-48
Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/01/2013Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2013
Abrogé par Décret n°2012-1220 du 31 octobre 2012 - art. 1
Abrogé par Décret n°2012-1220 du 31 octobre 2012 - art. 1
Modifié par Décret n°2009-1484 du 3 décembre 2009 - art. 20 (V)Le reparcage ne peut être pratiqué que dans des zones qui ont la même qualité hygiénique que les zones de production A et sont classées pour cet usage. Les conditions et modalités de classement des zones de reparcage sont fixées par les arrêtés en la forme prévue à l'article R. 231-40. Ils déterminent également les modalités techniques du reparcage ainsi que les conditions d'établissement d'une liste nationale des zones de reparcage classées.
Le classement de chaque zone de reparcage est prononcé par arrêté du préfet, sur proposition du directeur départemental des territoires et de la mer et après avis de la section régionale de la conchyliculture concernée.
Article R231-49
Version en vigueur du 07/08/2003 au 01/01/2013Version en vigueur du 07 août 2003 au 01 janvier 2013
Abrogé par Décret n°2012-1220 du 31 octobre 2012 - art. 1
Abrogé par Décret n°2012-1220 du 31 octobre 2012 - art. 1
Création Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
Création Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003Après leur classement, les zones de reparcage font l'objet d'une surveillance sanitaire régulière dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article R. 231-40.
Lorsqu'une zone de reparcage ne satisfait plus aux exigences sanitaires, le préfet, sur proposition du directeur départemental des affaires maritimes, décide soit de la suspension des opérations de reparcage, soit de la fermeture de la zone en cause jusqu'à retour à une situation normale.
Article R231-50
Version en vigueur du 07/08/2003 au 01/01/2013Version en vigueur du 07 août 2003 au 01 janvier 2013
Abrogé par Décret n°2012-1220 du 31 octobre 2012 - art. 1
Abrogé par Décret n°2012-1220 du 31 octobre 2012 - art. 1
Création Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
Création Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003L'autorisation de reparcage est accordée par le préfet sous forme d'arrêtés d'autorisation d'exploitation de cultures marines, conformément aux dispositions du décret n° 83-228 du 22 mars 1983 modifié.
Le bénéficiaire de l'autorisation :
1° Conduit les opérations de reparcage selon les règles de gestion de la zone concernée et les clauses des cahiers des charges annexés aux arrêtés d'autorisation ;
2° Soumet à analyse des prélèvements représentatifs, en vue d'établir un état chronologique de la décontamination des lots soumis au reparcage ;
3° Tient et conserve le registre de l'année en cours et celui de l'année précédente où figurent les résultats de ces analyses, les entrées et sorties de coquillages, ainsi que les périodes de reparcage ;
4° Informe l'autorité administrative de toute constatation de nature à remettre en cause le classement de la zone.
Article R231-51
Version en vigueur du 20/05/2011 au 01/01/2013Version en vigueur du 20 mai 2011 au 01 janvier 2013
Abrogé par Décret n°2012-1220 du 31 octobre 2012 - art. 1
Abrogé par Décret n°2012-1220 du 31 octobre 2012 - art. 1
Modifié par Décret n°2011-537 du 17 mai 2011 - art. 4La purification des coquillages vivants ne peut être pratiquée que dans des centres qui répondent aux conditions d'aménagement, d'équipement, de fonctionnement et d'hygiène fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines, et qui font l'objet d'un agrément. L'agrément est accordé par le préfet, sur demande du responsable du centre, sur proposition du directeur départemental chargé de la protection des populations. L'arrêté interministériel fixe les conditions de délivrance de l'agrément ainsi que les modalités du contrôle officiel exercé sur les activités et les installations.
Toute construction d'un centre de purification doit recevoir préalablement un avis sanitaire favorable des services départementaux concernés.
Si les centres mettent en oeuvre des systèmes de traitement et de désinfection de l'eau de mer d'approvisionnement, ces systèmes doivent être autorisés par arrêté conjoint du ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines et du ministre chargé de la santé, pris après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.
Article R231-52
Version en vigueur du 07/08/2003 au 01/01/2013Version en vigueur du 07 août 2003 au 01 janvier 2013
Abrogé par Décret n°2012-1220 du 31 octobre 2012 - art. 1
Abrogé par Décret n°2012-1220 du 31 octobre 2012 - art. 1
Création Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
Création Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003Le responsable du centre de purification :
1° Assure le maintien des conditions d'agrément du centre ;
2° Soumet à analyse des prélèvements représentatifs d'eau et de coquillages, en vue d'établir un état chronologique de la décontamination des lots soumis à purification ;
3° Tient et conserve le registre de l'année en cours et celui de l'année précédente où figurent les résultats de ces analyses, les entrées et les sorties de coquillages.