Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur au 21/04/2012Version en vigueur au 21 avril 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative (livres VII et IX, mise à jour des livres Ier, III et VI) au JO du 22/06/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 relative aux parties législatives des livres VII (Dispositions sociales) et IX (Santé publique vétérinaire et protection des végétaux) et à la mise à jour des parties législatives des livres Ier (Aménagement et équipement de l'espace rural), III (Exploitation agricole) et VI (Production et marchés) du code rural.
  • Partie législative (livre VI) au JO du 7/05/2010 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010.
  • Partie réglementaire (livre II) au JO du 7/08/2003 : décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du ‎code rural, annexes.
  • Partie réglementaire (livre VI) au JO du 6 septembre 2003 : décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI ‎du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre VII) au JO du 22 avril 2005‎ : décret n° 2005-368 du 19 avril 2005 relatif à la partie réglementaire du livre VII du ‎code rural et modifiant la partie réglementaire des livres Ier, II, III, IV, V, VI et VIII ‎du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre IX) au JO du 27 décembre 2014‎ : décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
  • Partie législative (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 1er avril 2016 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016.
  • Partie réglementaire (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 11 juin 2016 : décret n° 2016-781 du 10 juin 2016 recodifiant les dispositions relatives à l'outre-mer du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire).
  • Décret n° 2017-1246 du 7 août 2017 modifiant les livres Ier et II de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 modifiant les livres III à VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1772 du 27 décembre 2017 modifiant le livre VIII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-1492 du 25 octobre 2017 modifiant le livre VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Article 11 de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 transférant le livre IX (partie Législative) du code rural " Santé publique vétérinaire et protection des végétaux " [issu de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000] au livre II (partie Législative) du même code et transférant l'ancien livre II (partie Législative) "Faune et flore" du code rural au livre IV du code de l'environnement.
  • Dossier législatif de l’ordonnance n° 2012-789 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation ‎de certaines dispositions du code rural et de la pêche maritime et d'autres dispositions ‎législatives à Mayotte
  • Décret n° 2013-754 du 14 août 2013 portant extension et adaptation à Mayotte de certaines ‎dispositions du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire)
  • Décret n° 2014-995 du 1er septembre 2014 modifiant les articles D. 684-3 et R. 684-4 ‎du ‎code ‎rural et de la pêche maritime et relatif à l'Office de développement de l'économie ‎agricole ‎d'outre-‎mer (ODEADOM)‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

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  • Article R224-58

    Version en vigueur du 07/08/2003 au 02/07/2012Version en vigueur du 07 août 2003 au 02 juillet 2012

    Abrogé par Décret n°2012-842 du 30 juin 2012 - art. 9
    Création Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
    Création Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003

    Les étables officiellement indemnes de tuberculose sont classées en trois catégories :

    1° Etables dont les animaux ont été reconnus indemnes de tuberculose dans les conditions indiquées à l'article R. 224-59 ;

    2° Etables titulaires d'une patente dite patente sanitaire ;

    3° Etables titulaires d'une patente dite patente vétérinaire et médicale.

  • Article R224-59

    Version en vigueur du 20/05/2011 au 02/07/2012Version en vigueur du 20 mai 2011 au 02 juillet 2012

    Abrogé par Décret n°2012-842 du 30 juin 2012 - art. 9
    Modifié par Décret n°2011-537 du 17 mai 2011 - art. 3

    Constituent des étables de la 1re catégorie les étables dont les animaux sont reconnus non tuberculeux à la suite d'opérations collectives de prophylaxie entreprises avec aide de l'Etat, conformément aux dispositions du paragraphe 1 de la présente sous-section, ou au cours d'opérations de contrôle entreprises, à titre individuel, à la demande et à la charge de leurs propriétaires.

    Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture détermine les modalités du contrôle de ces étables.

  • Article R224-60

    Version en vigueur du 07/08/2003 au 02/07/2012Version en vigueur du 07 août 2003 au 02 juillet 2012

    Abrogé par Décret n°2012-842 du 30 juin 2012 - art. 9
    Création Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
    Création Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003

    Seules peuvent prétendre à la patente sanitaire les étables dont les animaux ont été reconnus non tuberculeux conformément aux dispositions de l'article R. 224-59 lorsque les locaux destinés aux animaux et le matériel destiné à la traite, au transport et à la conservation du lait sont hygiéniquement aménagés, utilisés et entretenus et que l'exploitant dispose d'eau potable, notamment pour la traite et l'entretien de la vaisselle laitière.

    Dans l'ensemble du territoire national, la patente sanitaire ne pourra être attribuée ou maintenue qu'aux étables qui, satisfaisant aux exigences définies à l'alinéa précédent, auront, en outre, été reconnues indemnes de brucellose dans les conditions déterminées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture pris après avis du ministre chargé de la santé ; le lait sortant de ces étables devra provenir de vaches en parfait état sanitaire, soumises à une surveillance particulière, notamment en ce qui concerne les modifications ou altérations susceptibles d'être apportées aux caractères normaux du lait.

    Le ministre chargé de l'agriculture fixe les conditions de l'octroi, du maintien et du retrait de la patente sanitaire et les modalités du contrôle qui doit être effectué sur les étables titulaires de cette patente. Il précise les divers engagements que devront prendre les propriétaires, notamment en vue d'éviter la modification ou l'altération des caractères normaux du lait.

  • Article R224-61

    Version en vigueur du 14/04/2011 au 02/07/2012Version en vigueur du 14 avril 2011 au 02 juillet 2012

    Abrogé par Décret n°2012-842 du 30 juin 2012 - art. 9
    Modifié par Décret n°2011-385 du 11 avril 2011 - art. 11

    La patente vétérinaire et médicale est attribuée aux étables désignées à l'article 4 de la loi du 2 juillet 1935 relative à l'organisation et à l'assainissement des marchés du lait et des produits résineux et à l'article 2 du décret n° 55-771 du 21 mai 1955 relatif aux laits destinés à la consommation humaine comme " officiellement contrôlées ".

    Les conditions du contrôle vétérinaire et médical auquel l'attribution et le maintien de cette patente sont subordonnés sont déterminées par décret pris sur le rapport des ministres chargés de l'agriculture et de la santé et après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.

    Ces conditions sont fixées, en application du précédent alinéa, par les articles D. 224-62 à D. 224-65.

  • Article D224-62

    Version en vigueur du 22/04/2005 au 02/07/2012Version en vigueur du 22 avril 2005 au 02 juillet 2012

    Abrogé par Décret n°2012-842 du 30 juin 2012 - art. 9
    Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 10 (V) JORF 22 avril 2005

    La possession de la patente vétérinaire et médicale prévue à l'article R. 224-60 autorise le propriétaire d'un cheptel bovin à se prévaloir, pour la vente de ses produits, du titre "étable à patente vétérinaire et médicale".

    Seules peuvent prétendre à la patente vétérinaire et médicale les étables qui remplissent les conditions suivantes :

    1° Elles doivent être titulaires de la patente sanitaire définie à l'article R. 224-61 et délivrée conformément à l'arrêté d'application prévu par ledit article ;

    2° Le personnel chargé régulièrement de l'entretien des animaux, de la traite ou de la manipulation du lait doit avoir subi favorablement un contrôle médical dont les conditions sont fixées à l'article D. 224-63.

  • Article D224-63

    Version en vigueur du 22/04/2005 au 02/07/2012Version en vigueur du 22 avril 2005 au 02 juillet 2012

    Abrogé par Décret n°2012-842 du 30 juin 2012 - art. 9
    Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 10 (V) JORF 22 avril 2005

    Doit être soumis au contrôle médical prévu à l'article D. 224-62 le personnel en fonctions au moment de l'établissement de la patente, ainsi que tout personnel entrant ultérieurement en fonctions.

    Ce contrôle vise à s'assurer de l'absence chez les assujettis d'affections susceptibles d'être transmises par le lait ; il comprend :

    1° Un examen effectué par un praticien assermenté de médecine générale ;

    2° Un examen spécialisé comportant un contrôle radiographique effectué soit dans un dispensaire antituberculeux public, soit chez un phtisiologue qualifié ou compétent.

    Ce contrôle médical sera renouvelé au moins une fois par an.

  • Article D224-64

    Version en vigueur du 20/05/2011 au 02/07/2012Version en vigueur du 20 mai 2011 au 02 juillet 2012

    Abrogé par Décret n°2012-842 du 30 juin 2012 - art. 9
    Modifié par Décret n°2011-537 du 17 mai 2011 - art. 3

    La patente vétérinaire et médicale est accordée sur demande de l'intéressé, par arrêté préfectoral.

    Sa validité ne peut excéder une année.

    Elle est renouvelée à la suite de la constatation du respect des conditions fixées pour son attribution.

  • Article D224-65

    Version en vigueur du 20/05/2011 au 02/07/2012Version en vigueur du 20 mai 2011 au 02 juillet 2012

    Abrogé par Décret n°2012-842 du 30 juin 2012 - art. 9
    Modifié par Décret n°2011-537 du 17 mai 2011 - art. 7

    La patente vétérinaire et médicale devient caduque de plein droit dans les cas suivants :

    1° Refus du propriétaire d'autoriser ou de faciliter les contrôles nécessaires par les agents des services publics intéressés ;

    2° Non-observation des conditions fixées les articles R. 224-61 à D. 224-64 ; dès que cette éventualité se produit, le propriétaire doit sans délai cesser de se prévaloir de la patente et aviser, suivant le cas, le préfet ou le médecin inspecteur de la santé ; ce dernier avertit alors immédiatement le directeur des services vétérinaires.

    Aussitôt informé, le préfet provoque la suspension immédiate de la patente et, éventuellement, son retrait.