Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur au 21/04/2012Version en vigueur au 21 avril 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative (livres VII et IX, mise à jour des livres Ier, III et VI) au JO du 22/06/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 relative aux parties législatives des livres VII (Dispositions sociales) et IX (Santé publique vétérinaire et protection des végétaux) et à la mise à jour des parties législatives des livres Ier (Aménagement et équipement de l'espace rural), III (Exploitation agricole) et VI (Production et marchés) du code rural.
  • Partie législative (livre VI) au JO du 7/05/2010 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010.
  • Partie réglementaire (livre II) au JO du 7/08/2003 : décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du ‎code rural, annexes.
  • Partie réglementaire (livre VI) au JO du 6 septembre 2003 : décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI ‎du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre VII) au JO du 22 avril 2005‎ : décret n° 2005-368 du 19 avril 2005 relatif à la partie réglementaire du livre VII du ‎code rural et modifiant la partie réglementaire des livres Ier, II, III, IV, V, VI et VIII ‎du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre IX) au JO du 27 décembre 2014‎ : décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
  • Partie législative (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 1er avril 2016 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016.
  • Partie réglementaire (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 11 juin 2016 : décret n° 2016-781 du 10 juin 2016 recodifiant les dispositions relatives à l'outre-mer du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire).
  • Décret n° 2017-1246 du 7 août 2017 modifiant les livres Ier et II de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 modifiant les livres III à VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1772 du 27 décembre 2017 modifiant le livre VIII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-1492 du 25 octobre 2017 modifiant le livre VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Article 11 de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 transférant le livre IX (partie Législative) du code rural " Santé publique vétérinaire et protection des végétaux " [issu de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000] au livre II (partie Législative) du même code et transférant l'ancien livre II (partie Législative) "Faune et flore" du code rural au livre IV du code de l'environnement.
  • Dossier législatif de l’ordonnance n° 2012-789 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation ‎de certaines dispositions du code rural et de la pêche maritime et d'autres dispositions ‎législatives à Mayotte
  • Décret n° 2013-754 du 14 août 2013 portant extension et adaptation à Mayotte de certaines ‎dispositions du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire)
  • Décret n° 2014-995 du 1er septembre 2014 modifiant les articles D. 684-3 et R. 684-4 ‎du ‎code ‎rural et de la pêche maritime et relatif à l'Office de développement de l'économie ‎agricole ‎d'outre-‎mer (ODEADOM)‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

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      • Le comité consultatif de la santé et de la protection animales, placé auprès du ministre chargé de l'agriculture, peut être consulté sur la détermination des maladies des animaux pour lesquelles il est souhaitable de prévoir des mesures réglementaires, sur les projets de ces mesures et sur toute question relative à la santé et à la protection animales à l'exception des questions relatives à l'expérimentation animale et à l'identification des animaux.


        Décret n° 2009-626 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Comité consultatif de la santé et de la protection animales).

      • Le comité consultatif de la santé et de la protection animales comprend des représentants des services administratifs compétents en matière de prévention et de protection de la santé publique vétérinaire, des représentants d'établissements ayant des missions d'enseignement ou de recherche dans le domaine de la santé publique vétérinaire et de la protection animale, des représentants des organisations professionnelles vétérinaires et agricoles et des autres professions dont l'activité est en relation avec les animaux et des représentants des associations de protection des animaux.

        Le président du comité peut inviter toute personne compétente dans les domaines relevant du comité à participer, sans voix délibérative, à ses travaux.

        La composition et le fonctionnement du comité consultatif de la santé et de la protection animales sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

          • Article R221-4

            Version en vigueur du 20/05/2011 au 02/07/2012Version en vigueur du 20 mai 2011 au 02 juillet 2012

            Modifié par Décret n°2011-537 du 17 mai 2011 - art. 7

            I.-Le mandat sanitaire est attribué par le préfet du département dans lequel le demandeur entend exécuter les opérations mentionnées aux articles L. 221-11, L. 222-1 et L. 231-3.

            La candidature à un mandat sanitaire est adressée au préfet par le pétitionnaire, accompagnée d'un dossier comprenant :

            1° Une copie de l'inscription au tableau de l'ordre des vétérinaires délivrée par le président du conseil régional de l'ordre ou, pour les élèves des écoles nationales vétérinaires remplissant les conditions exigées aux articles L. 241-6 à L. 241-12, un certificat du même président attestant que le demandeur est habilité à assister un vétérinaire inscrit au tableau lui-même détenteur d'un mandat sanitaire ;

            2° Pour les vétérinaires inscrits au tableau de l'ordre des vétérinaires, une attestation d'un contrôle favorable des connaissances concernant le mandat sanitaire et les maladies réglementées délivrée selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, ainsi, en tant que de besoin, que des justificatifs de la tenue à jour de ces connaissances conformément aux dispositions de l'article R. 221-12 ;

            3° Un extrait de casier judiciaire datant de moins de trois mois ;

            4° L'engagement :

            -de respecter les prescriptions techniques édictées par le ministre chargé de l'agriculture et ses représentants pour l'exécution des opérations mentionnées au premier alinéa du présent article ;

            -de respecter les tarifs de rémunération y afférents ;

            -de tenir à jour ses connaissances nécessaires à l'exercice du mandat ;

            -de rendre compte au préfet de l'exécution des missions et des difficultés éventuellement rencontrées à cette occasion.

            II.-Le mandat sanitaire est attribué pour l'ensemble du département dans lequel le vétérinaire a établi son domicile professionnel administratif tel que défini à l'article R. 242-52 ; des mandats sanitaires peuvent également être attribués, sur demande du vétérinaire, par les préfets d'un ou plusieurs autres départements. Le nombre total de mandats détenus ne peut être supérieur à quatre et ces mandats doivent être attribués dans des départements limitrophes entre eux.

            III.-Pour l'exécution des opérations mentionnées à l'article L. 221-11, l'exercice du mandat sanitaire peut être limité à un nombre maximum d'exploitations ou d'animaux, dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

          • Le mandat sanitaire habilite son titulaire à exécuter l'ensemble des opérations suivantes :

            - toutes opérations de prophylaxie collective dirigées par l'Etat ;

            - toutes opérations de police sanitaire ;

            - toutes opérations de surveillance sanitaire prescrites par le ministre chargé de l'agriculture dès lors que celles-ci sont en rapport avec les opérations susmentionnées.

          • Un mandat sanitaire spécialisé peut être attribué par le préfet lorsque les opérations de prophylaxie collective des animaux concernent des élevages d'intérêt génétique particulier ainsi que des élevages d'espèces particulières ; les types d'élevages concernés sont déterminés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Un même vétérinaire peut, en ce cas, demander et se voir attribuer un ou plusieurs mandats sanitaires spécialisés sans qu'il y ait lieu de limiter ceux-ci à quatre départements limitrophes entre eux.

            Le mandat sanitaire spécialisé habilite son titulaire à procéder dans les élevages mentionnés à l'alinéa précédent aux mêmes opérations que celles définies à l'article R. 221-5.

          • Le mandat sanitaire est attribué pour une durée d'un an. Il est renouvelable ensuite, pour les vétérinaires inscrits au tableau de l'ordre, par périodes de cinq années tacitement reconduites si le vétérinaire sanitaire a satisfait à ses obligations, notamment en matière de formation continue prévues à l'article R. 221-12. Le mandat devient caduc lorsque son titulaire cesse d'être inscrit au tableau ; cette caducité s'étend, dans le cas prévu au 1° du I de l'article R. 221-4, au mandat des assistants.

            Le titulaire d'un mandat sanitaire a la qualité de vétérinaire sanitaire.

            Tout titulaire d'un mandat sanitaire peut y renoncer, temporairement ou définitivement, sous réserve d'un préavis de trois mois adressé au préfet. Le rétablissement éventuel du mandat est instruit comme une demande nouvelle. Il en va de même lorsqu'un vétérinaire demande une modification de l'étendue géographique de son mandat.

          • L'arrêté préfectoral portant attribution du mandat sanitaire est publié intégralement au Recueil des actes administratifs de la préfecture et par extraits dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département. Le préfet assure en outre l'établissement, la mise à jour et l'affichage annuels dans les mairies du département de la liste des vétérinaires sanitaires.

          • Toute personne qui élève ou détient soit des animaux de rente, domestiques ou sauvages, soit des animaux de compagnie assujettis à des mesures de prophylaxie collective doit désigner et faire connaître au préfet du département où est situé son exploitation ou son établissement le vétérinaire sanitaire qu'elle habilite à pratiquer, pour chaque espèce animale qu'elle possède ou détient, les opérations de prophylaxie collective et de police sanitaire. Il lui est toutefois possible de désigner, sans autre précision, l'ensemble des vétérinaires sanitaires exerçant au sein d'une même structure juridique enregistrée par l'ordre des vétérinaires.

            Le vétérinaire choisi peut refuser cette désignation.

            Au cas où l'éleveur refuse ou omet de procéder à cette désignation, ou si aucun vétérinaire sanitaire sollicité ne l'a acceptée, il y est pourvu d'office par le préfet. Le vétérinaire sanitaire ainsi désigné ne peut refuser cette commission.

            Le changement de vétérinaire sanitaire peut être demandé au préfet par l'éleveur entre deux campagnes de prophylaxie, sous réserve, d'une part, de justifier du bon état sanitaire de ses animaux et, d'autre part, d'avoir entièrement réglé au vétérinaire en fonction les sommes qui lui sont dues au titre de ses interventions dans le cadre de son mandat sanitaire.

            Le vétérinaire sanitaire peut également demander au préfet de mettre fin à ses interventions dans une exploitation au titre de son mandat.

          • Article R221-10

            Version en vigueur du 20/05/2011 au 02/07/2012Version en vigueur du 20 mai 2011 au 02 juillet 2012

            Abrogé par Décret n°2012-842 du 30 juin 2012 - art. 7
            Modifié par Décret n°2011-537 du 17 mai 2011 - art. 3

            Tout vétérinaire sanitaire, même s'il n'a pas été désigné par l'éleveur ou par le préfet dans les conditions prévues à l'article R. 221-9, est habilité à procéder aux opérations de police sanitaire.

            Pour effectuer les opérations prévues à l'article L. 231-3, les vétérinaires titulaires d'un mandat sanitaire sont nommés par le préfet et placés sous son autorité.

          • Par dérogation aux dispositions des articles R. 221-4 et R. 221-9 :

            1. Les vétérinaires biologistes des armées exécutent les opérations de prophylaxie collective dirigées par l'Etat et les opérations de police sanitaire sur les animaux appartenant au ministère de la défense et sur ceux, de toute origine, qui séjournent de manière permanente ou occasionnelle à l'intérieur des enceintes militaires ;

            2. Les vétérinaires titulaires d'une administration ou d'un établissement public peuvent être habilités par le préfet à exécuter, dans les limites de leurs fonctions, les opérations de prophylaxie collective dirigées par l'Etat et les opérations de police sanitaire sur les animaux appartenant à leur structure d'affectation ;

            3. Les enseignants des écoles nationales vétérinaires sont habilités, dans le cadre de leurs missions de recherche et d'enseignement, à pratiquer les actes relevant de l'exercice du mandat sanitaire sur les animaux qu'ils détiennent ou qui leur sont confiés ou présentés.

            Les dispositions des articles R. 221-13 à R. 221-16 ne sont pas applicables aux vétérinaires mentionnés au présent article.

          • Les vétérinaires titulaires d'un mandat sanitaire doivent satisfaire aux obligations en matière de formation continue nécessaire à l'exercice de leur mandat ; ces obligations sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

            Les vétérinaires sanitaires sont indemnisés pour les frais entraînés par les obligations de formation continue et d'information nécessaires à l'exercice de leur mandat. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget fixe les conditions de cette indemnisation.

          • Article R221-13

            Version en vigueur du 20/05/2011 au 02/07/2012Version en vigueur du 20 mai 2011 au 02 juillet 2012

            Abrogé par Décret n°2012-842 du 30 juin 2012 - art. 7
            Modifié par Décret n°2011-537 du 17 mai 2011 - art. 3

            Dans chaque département, une commission de discipline des vétérinaires sanitaires est chargée de connaître des manquements ou des fautes commis par ces derniers dans l'exercice de leur mandat et de proposer des sanctions au préfet.

            Cette commission est ainsi composée :

            1. Le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou son représentant, président ;

            2. Le directeur chargé de la protection des populations du département ou son représentant ;

            3. Le directeur chargé de la protection des populations d'un département limitrophe à l'un de ceux dans lequel le vétérinaire sanitaire intéressé dispose d'un mandat sanitaire mais dans lequel il ne détient pas de mandat, désigné par le préfet en accord avec le préfet de ce département ;

            4. Trois vétérinaires titulaires d'un mandat sanitaire dans le département, désignés respectivement par le président du conseil régional de l'ordre des vétérinaires, le président du syndicat de vétérinaires le plus représentatif dans le département et le président de l'organisme vétérinaire à vocation technique du département ou à défaut de la Société nationale des groupements techniques vétérinaires. Trois suppléants sont également désignés de la même manière. Ces vétérinaires sont nommés par arrêté préfectoral pour une durée de six ans.

            La commission peut valablement siéger dès lors que la moitié de ses membres sont présents.

            Le directeur départemental chargé de la protection des populations du département rapporte l'affaire.

            La commission peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît nécessaire.

          • La commission de discipline est saisie par le préfet du département dans lequel le manquement ou la faute du vétérinaire a été constaté ; elle formule son avis dans les trois mois de sa saisine. Le préfet peut prononcer à titre conservatoire la suspension du mandat par un arrêté publié comme il est dit à l'article R. 221-8 ; cette suspension prend effet à compter de la date de sa notification à l'intéressé.

            Le vétérinaire mis en cause prend connaissance de son dossier ; il est prévenu, un mois au moins avant la date de la réunion de la commission de discipline et averti qu'il peut se faire assister, à tout moment, d'un avocat ou de toute personne de son choix ; il est, en outre, invité à produire ses défenses par écrit dix jours au moins avant la date de la réunion de la commission de discipline.

          • La commission peut proposer au préfet une des sanctions suivantes :

            1° L'avertissement ;

            2° Le blâme avec inscription au dossier ;

            3° La suspension du mandat pour une durée maximale d'un an ;

            4° Le retrait du mandat avec possibilité de rétablissement après instruction d'une nouvelle demande formulée conformément aux dispositions du I de l'article R. 221-4.

          • Lorsque le préfet prononce un retrait, celui-ci fait l'objet d'un arrêté notifié à l'intéressé, publié comme il est prévu à l'article R. 221-8 et communiqué au président du conseil régional de l'ordre des vétérinaires ainsi, éventuellement, qu'aux préfets qui ont également attribué un mandat sanitaire à l'intéressé.

      • Article R222-1

        Version en vigueur du 12/05/2007 au 22/05/2025Version en vigueur du 12 mai 2007 au 22 mai 2025

        Création Décret n°2007-818 du 11 mai 2007 - art. 1 () JORF 12 mai 2007

        On entend par :

        a) " Station de quarantaine " : un établissement dans lequel sont isolés des animaux reproducteurs mâles destinés à produire du sperme au sein d'un centre de collecte et des animaux boute-en-train ;

        b) " Centre de collecte de sperme " : un établissement dans lequel est produit, et le cas échéant mis en place, du sperme destiné à l'insémination animale ;

        c) " Centre de stockage de semence " : un établissement dans lequel est stockée, et le cas échéant mise en place, de la semence destinée à l'insémination animale ;

        d) " Vétérinaire responsable " : un vétérinaire responsable du respect quotidien des règles sanitaires dans un centre de collecte de sperme, un centre de stockage de semence ou une station de quarantaine ;

        e) " Equipe de transplantation embryonnaire " : groupe de techniciens, placé sous la responsabilité d'un vétérinaire et assurant la collecte, le traitement et le stockage d'ovocytes, d'ovules et d'embryons ainsi que la mise en place d'embryons.

        La monte naturelle et artificielle, publique ou privée ainsi que la traçabilité du matériel de reproduction sont définies à l'article R. 653-75.

      • Article R222-2

        Version en vigueur du 12/05/2007 au 24/10/2025Version en vigueur du 12 mai 2007 au 24 octobre 2025

        Création Décret n°2007-818 du 11 mai 2007 - art. 1 () JORF 12 mai 2007

        La délivrance de l'agrément sanitaire aux établissements, équipes de transplantation ou vétérinaires responsables qui y sont soumis est subordonnée à des conditions relatives :

        - aux caractéristiques des installations où est exercée l'activité et aux caractéristiques de leurs équipements ;

        - à la qualification et aux compétences du personnel affecté à leur fonctionnement et à leur surveillance ;

        - à l'aptitude de ces établissements et personnels à assurer la surveillance sanitaire des animaux qui leur sont confiés et la traçabilité de ces animaux et de leur matériel de reproduction ;

        - en ce qui concerne les établissements, à la disposition d'un vétérinaire responsable agréé ;

        - en ce qui concerne les vétérinaires responsables soumis à agrément, à la détention par ces vétérinaires des qualifications et compétences adaptées à leurs fonctions.

        Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture précisent ces conditions conformément aux directives communautaires applicables aux différentes espèces animales et activités.

      • Article R222-4

        Version en vigueur du 12/05/2007 au 20/05/2011Version en vigueur du 12 mai 2007 au 20 mai 2011

        Abrogé par Décret n°2011-537 du 17 mai 2011 - art. 7
        Création Décret n°2007-818 du 11 mai 2007 - art. 1 () JORF 12 mai 2007

        L'agrément peut être retiré :

        -lorsque les conditions auxquelles est soumise sa délivrance ne sont plus remplies ;

        -en cas de manquement aux règles de fonctionnement et règles sanitaires mentionnées à l'article D. 222-5 ;

        -dans les cas prévus par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, en présence de certaines maladies.

        Le préfet peut suspendre l'agrément en fixant un délai pour remédier aux manquements ou dysfonctionnements constatés sans que cette suspension puisse excéder six mois.A l'issue du délai fixé, l'agrément peut être retiré s'il n'a pas été remédié à ces manquements ou dysfonctionnements.

        Sauf urgence, le bénéficiaire de l'agrément ou son responsable est informé au préalable des motifs de la mesure de suspension ou de retrait envisagée et mis en mesure de faire valoir ses observations.

      • Article D222-5

        Version en vigueur du 20/05/2011 au 24/10/2025Version en vigueur du 20 mai 2011 au 24 octobre 2025

        Abrogé par Décret n°2025-987 du 22 octobre 2025 - art. 4
        Modifié par Décret n°2011-537 du 17 mai 2011 - art. 7

        Des arrêtés du ministre de l'agriculture précisent les règles de fonctionnement et les règles sanitaires applicables dans les établissements et par les professionnels agréés conformément aux directives communautaires correspondantes. Ces règles de fonctionnement et règles sanitaires sont relatives notamment au statut sanitaire et aux contrôles sanitaires des animaux admis dans les établissements agréés et de leur matériel de reproduction ainsi qu'à l'enregistrement des données correspondantes, aux modalités de traitement et de conservation de ce matériel.

        Les centres de collecte de sperme ou de stockage de semence ne peuvent recevoir, détenir et utiliser que de la semence qui provient d'un centre de collecte ou de stockage agréé en France ou dans un autre Etat membre de l'Union ou dans un Etat tiers figurant dans la liste établie par la Commission de l'Union et qui est conservée et transportée dans des conditions offrant toute garantie sanitaire.

      • Article R222-3

        Version en vigueur du 20/05/2011 au 24/10/2025Version en vigueur du 20 mai 2011 au 24 octobre 2025

        Modifié par Décret n°2011-537 du 17 mai 2011 - art. 7

        L'agrément est délivré par le préfet du département où se situe l'établissement à agréer ou le domicile professionnel du vétérinaire responsable sollicitant l'agrément. La composition du dossier de demande est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

        Les établissements et équipes de transplantation agréés reçoivent un numéro d'enregistrement vétérinaire.

        Les établissements, équipes de transplantation et vétérinaires responsables agréés sont soumis à des inspections régulières par les agents mentionnés à l'article L. 221-5.

        • Article R222-6

          Version en vigueur du 12/05/2007 au 10/08/2017Version en vigueur du 12 mai 2007 au 10 août 2017

          Création Décret n°2007-818 du 11 mai 2007 - art. 1 () JORF 12 mai 2007

          Sont subordonnées à l'obtention de l'agrément sanitaire prévu à l'article L. 222-1 :

          I.-Les stations de quarantaine pour les espèces bovine, ovine, caprine et porcine ;

          -les centres de collecte de sperme pour les espèces bovine, ovine, caprine et porcine ;

          -les centres de stockage de semence pour les espèces bovine, ovine et caprine ;

          -les centres de collecte de sperme des carnivores domestiques.

          II.-Les équipes de transplantation embryonnaire pour les espèces bovine, ovine, caprine, et porcine.

          III.-L'activité de vétérinaire responsable de station de quarantaine, de centre de collecte de sperme ou de stockage de semence mentionnés au I.

          Conformément à l'article L. 653-4, l'activité de mise en place de la semence des bovins, ovins et caprins est subordonnée à la détention, par le centre de mise en place, de l'agrément en qualité de centre de collecte ou de centre de stockage.

        • Article R222-7

          Version en vigueur du 12/05/2007 au 24/10/2025Version en vigueur du 12 mai 2007 au 24 octobre 2025

          Création Décret n°2007-818 du 11 mai 2007 - art. 1 () JORF 12 mai 2007

          Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit les modalités selon lesquelles les données sanitaires relatives aux animaux reproducteurs présents dans les stations de quarantaine, centres de collecte de sperme ou centres de stockage de semence, recueillies en application du présent chapitre, les données relatives aux déplacements de ces animaux entre ces établissements ainsi que les données relatives au contrôle de la qualité des embryons sont centralisées dans une base de données nationale ainsi que les modalités de fonctionnement de cette base et les conditions d'accès et d'utilisation de ces données.

        • Article R222-8

          Version en vigueur du 12/05/2007 au 10/08/2017Version en vigueur du 12 mai 2007 au 10 août 2017

          Création Décret n°2007-818 du 11 mai 2007 - art. 1 () JORF 12 mai 2007

          Les lots de semences et embryons produits par les établissements et équipes agréés en France et destinés au commerce intracommunautaire doivent être accompagnés d'un certificat sanitaire conforme à la réglementation de la Communauté. Les lots de semence ou embryons provenant d'un centre agréé d'un Etat état membre de la Communauté européenne ou d'un pays tiers figurant sur la liste mentionnée à l'article D. 222-5 doivent être accompagnés de ce certificat sanitaire.

      • Article R222-11

        Version en vigueur du 12/05/2007 au 24/10/2025Version en vigueur du 12 mai 2007 au 24 octobre 2025

        Abrogé par Décret n°2025-987 du 22 octobre 2025 - art. 4
        Création Décret n°2007-818 du 11 mai 2007 - art. 1 () JORF 12 mai 2007

        Sont subordonnées à l'obtention d'un agrément sanitaire :

        -les centres de collecte de sperme des équidés ;

        -les équipes de transplantation embryonnaire chez les équidés ;

        -l'activité de vétérinaire responsable de centre de collecte.

        Les conditions d'agrément, les règles de fonctionnement et règles sanitaires applicables par les établissements ou équipes de transplantation agréés mentionnées à l'article R. 222-2 peuvent être différentes selon que le matériel de reproduction traité par l'établissement ou l'équipe de transplantation est destiné au marché national, aux échanges intracommunautaires ou à l'exportation vers un pays tiers.

      • Article R222-12

        Version en vigueur depuis le 12/05/2007Version en vigueur depuis le 12 mai 2007

        Création Décret n°2007-818 du 11 mai 2007 - art. 1 () JORF 12 mai 2007

        Les activités de stockage de matériel de reproduction pour le compte de la cryobanque nationale dont la mission est définie à l'article D. 653-11, font l'objet d'un agrément en qualité de centre de stockage de semence, délivré par le Préfet du département où se situent ces activités. Cet agrément est subordonné au respect de conditions particulières fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture pour tenir compte de la diversité des matériels de reproduction déposés, de leur caractère patrimonial et des finalités de leur conservation.

        • Article D223-1

          Version en vigueur du 25/12/2009 au 02/07/2012Version en vigueur du 25 décembre 2009 au 02 juillet 2012

          Abrogé par Décret n°2012-842 du 30 juin 2012 - art. 8
          Modifié par Décret n°2009-1618 du 18 décembre 2009 - art. 1

          I.-La liste des maladies mentionnées à l'article L. 223-4 qui donnent lieu à déclaration sans application de mesures de police sanitaire est la suivante :


          DÉNOMINATION FRANÇAISE

          AGENT

          ESPÈCES

          CONDITION COMPLÉMENTAIRE

          de déclaration de la maladie

          Anaplasmose bovine.

          Anaplasma marginale, Anaplasma centrale.

          Bovins.



          Artérite virale équine.

          Virus de l'artérite équine (Arteriviridae, Arterivirus).

          Equidés.



          Botulisme.

          Clostridium botulinum.

          Bovins et oiseaux sauvages.

          Forme clinique.

          Chlamydophilose aviaire ou ornithose-psittacose.

          Chlamydophila psittaci.

          Toutes espèces d'oiseaux.



          Encéphalite japonaise.

          Virus de l'encéphalite japonaise (Flaviviridae, Flavivirus).

          Suidés, toutes espèces d'oiseaux.



          Encéphalite West-Nile.

          Virus West-Nile (Flaviviridae, Flavivirus).

          Toutes espèces d'oiseaux.



          Encéphalopathies spongiformes subaiguës transmissibles.

          Prions ou agents des encéphalopathies spongiformes subaiguës transmissibles.

          Autres espèces que bovins, ovins et caprins.



          Epididymite contagieuse ovine.

          Brucella ovis.

          Ovins.



          Lymphangite épizootique.

          Histoplasma capsulatum var. farciminosum.

          Equidés.



          Métrite contagieuse équine.

          Taylorella equigenitalis.

          Equidés.



          Salmonellose aviaire.

          Salmonella enterica (tous les sérotypes).

          Troupeaux de futurs reproducteurs et reproducteurs des espèces Gallus gallus et Meleagris gallopavo.

          Troupeaux de poulettes futures pondeuses et pondeuses d'œufs de consommation de l'espèce Gallus gallus.

          Troupeaux de poulets de chair et de dindes d'engraissement des espèces Gallus gallus et Meleagris gallopavo.



          Salmonellose porcine.

          Salmonella Typhimurium, Salmonella Derby, Salmonella Choleraesuis.

          Porcs.

          Forme clinique.

          Tularémie.

          Francisella tularensis.

          Lièvre et autres espèces réceptives.

          Forme clinique.

          Variole du singe.

          Virus de la variole du singe (Poxviridae, Orthopoxvirus).

          Rongeurs et primates non humains.

          Forme clinique.

          Varroose.

          Varroa destructor.

          Abeilles.


          II.-Sans préjudice des conditions complémentaires de déclaration fixées ci-dessus, l'existence de la maladie donnant lieu à déclaration est établie dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. En l'absence de dispositions particulières, l'existence de la maladie est établie par l'isolement de l'agent pathogène à la suite d'un examen réalisé par un laboratoire d'analyses agréé.

        • Article R*223-1

          Version en vigueur du 07/08/2003 au 18/02/2006Version en vigueur du 07 août 2003 au 18 février 2006

          Abrogé par Décret n°2006-177 du 17 février 2006 - art. 1 (V) JORF 18 février 2006
          Création Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
          Création Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003

          Lorsqu'elle est mise en évidence dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, la tuberculose due à Mycobacterium bovis et à Mycobacterium tuberculosis est maladie à déclaration obligatoire chez toutes les espèces animales domestiques ou sauvages autres que celles pour lesquelles la tuberculose a été inscrite à la nomenclature des maladies réputées contagieuses figurant aux articles R. 223-21 et R. 223-22.

        • Article R*223-2

          Version en vigueur du 07/08/2003 au 18/02/2006Version en vigueur du 07 août 2003 au 18 février 2006

          Abrogé par Décret n°2006-177 du 17 février 2006 - art. 1 (V) JORF 18 février 2006
          Création Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
          Création Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003

          La brucellose dans l'espèce bovine donne lieu à déclaration dans les cas autres que ceux mentionnés au 1 du E de l'article R. 223-21.

          Tout propriétaire, toute personne ayant, à quelque sorte que ce soit, la charge des soins ou la garde d'un animal atteint de cette maladie est tenu d'en faire la déclaration sans délai. La même obligation est faite à tout vétérinaire ou tout directeur de laboratoire ayant connaissance de cette maladie.

          Cette déclaration est faite dans les conditions prévues à l'article L. 223-5. Elle est en outre transmise au préfet du département où se trouve l'animal.

          Le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté les critères selon lesquels les animaux sont réputés atteints de la maladie mentionnée au premier alinéa.

        • Article D223-2

          Version en vigueur du 20/05/2011 au 02/07/2012Version en vigueur du 20 mai 2011 au 02 juillet 2012

          Abrogé par Décret n°2012-842 du 30 juin 2012 - art. 8
          Modifié par Décret n°2011-537 du 17 mai 2011 - art. 3

          Sont notamment tenus de déclarer au préfet l'apparition d'une maladie figurant à l'article D. 223-1 :

          - les propriétaires ou détenteurs d'animaux ;

          - les vétérinaires exerçant la médecine et la chirurgie des animaux ;

          - les responsables de laboratoires publics et privés d'analyses vétérinaires.

          Les modalités de transmission de données sont arrêtées par le ministre chargé de l'agriculture.

          • Article R223-3

            Version en vigueur du 22/04/2005 au 02/07/2012Version en vigueur du 22 avril 2005 au 02 juillet 2012

            Modifié par Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 12 (V) JORF 22 avril 2005

            Lorsqu'une des maladies contagieuses énumérées aux articles D. 223-21 et D. 223-22 est suspectée ou signalée dans une commune, le maire en informe immédiatement le préfet du département et le sous-préfet de l'arrondissement, et leur fait connaître les mesures et les arrêtés qu'il a pris, conformément aux dispositions du présent chapitre, pour empêcher l'extension de la contagion. Le préfet accuse réception au maire et prend s'il y a lieu, dans le plus bref délai, un arrêté pour prescrire les mesures à mettre à exécution.

            Les arrêtés des maires et des préfets sont transmis au ministre chargé de l'agriculture, qui peut prendre, par un arrêté spécial, des mesures applicables à plusieurs départements.

          • Article R223-4

            Version en vigueur du 22/04/2005 au 02/07/2012Version en vigueur du 22 avril 2005 au 02 juillet 2012

            Modifié par Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 12 (V) JORF 22 avril 2005

            Doivent être considérés comme suspects d'une maladie contagieuse et doivent, comme tels, donner lieu à la déclaration prescrite par l'article L. 223-5, les animaux présentant des symptômes ou des lésions qui ne peuvent être rattachés d'une façon certaine à une maladie non contagieuse.

            Lorsqu'une maladie contagieuse prend un caractère envahissant, tout état maladif non caractérisé doit entraîner la suspicion. Les mesures relatives à la rage relèvent dans ce cas de l'article D. 223-23.

            Doivent être considérés comme contaminés les animaux qui ont cohabité avec des animaux atteints de maladie contagieuse ou qui ont subi le contact d'animaux, de personnes ou d'objets qui auraient été eux-mêmes en contact avec des animaux atteints de maladie contagieuse.

          • Article R223-4-1

            Version en vigueur du 07/11/2008 au 02/07/2012Version en vigueur du 07 novembre 2008 au 02 juillet 2012

            Création Décret n°2008-1141 du 4 novembre 2008 - art. 1

            Tout propriétaire, toute personne ayant, à quelque titre que ce soit, la charge des soins ou la garde d'animaux d'aquaculture au sens du b du 1 de l'article 3 de la directive 2006 / 88 / CE du 24 octobre 2006 qui constate une hausse de mortalité constituant une présomption d'atteinte par l'une des maladies réputées contagieuses prévues à l'article L. 223-2, est tenu d'en faire la déclaration immédiate au préfet et au vétérinaire chargé du suivi de ces animaux.

            La hausse de mortalité visée à l'alinéa précédent s'entend au sens du j de l'annexe I de la directive 2006 / 88 / CE du 24 octobre 2006

          • Article R223-5

            Version en vigueur du 20/05/2011 au 02/07/2012Version en vigueur du 20 mai 2011 au 02 juillet 2012

            Modifié par Décret n°2011-537 du 17 mai 2011 - art. 7

            Les cadavres ou parties de cadavres des animaux morts ou abattus comme atteints de maladie contagieuse sont soit traités conformément aux prescriptions déterminées par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, soit transportés dans un établissement d'équarrissage pour y être détruits.

            Dans le cas où aucun de ces moyens ne peut être employé, on a recours à la destruction par le feu ou à l'enfouissement.

            Un terrain situé à une distance d'au moins cent mètres des habitations et des cours d'eau et entouré d'une clôture suffisante pour en défendre l'accès aux animaux, peut être réservé pour la destruction par le feu ou l'enfouissement. L'entrée de ce terrain est interdite à toutes personnes autres que celles à qui la garde en sera confiée ou qui procéderont aux opérations de l'enfouissement ou de l'incinération. Aucune récolte de fourrages ne pourra y être effectuée, les herbes poussant sur ce terrain seront brûlées sur place.

          • Article R223-6

            Version en vigueur du 30/12/2005 au 02/07/2012Version en vigueur du 30 décembre 2005 au 02 juillet 2012

            Modifié par Décret n°2005-1716 du 28 décembre 2005 - art. 9 () JORF 30 décembre 2005

            Les locaux, cours, enclos, herbages et pâturages où ont séjourné les animaux atteints de maladies contagieuses, ainsi que les objets qui ont été en contact avec les animaux malades, doivent être désinfectés. Les aliments sont détruits et les fumiers et lisiers sont détruits ou désinfectés.

            Le mode et les procédés de désinfection sont déterminés par des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture, rendus après avis du comité consultatif de la santé et de la protection animales.

          • Il est interdit de conduire, sous aucun prétexte, même pendant la nuit, aux abreuvoirs communs, les animaux atteints de maladies contagieuses. Cette interdiction s'applique même aux animaux suspects ou simplement contaminés dont la circulation a été permise exceptionnellement.

          • Dans le cas d'abattage d'un animal ou de saisie de viande sur instruction de l'administration, le propriétaire joindra à sa demande d'indemnité les pièces qui, pour chaque maladie, seront déterminées par un arrêté ministériel.

          • Article R*223-21

            Version en vigueur du 07/08/2003 au 18/02/2006Version en vigueur du 07 août 2003 au 18 février 2006

            Abrogé par Décret n°2006-177 du 17 février 2006 - art. 1 (V) JORF 18 février 2006
            Création Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
            Création Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003

            La nomenclature des maladies réputées contagieuses, mentionnées à l'article L. 223-2 et qui donnent lieu à déclaration et à l'application des mesures sanitaires, est établie comme suit :

            A. - Maladie affectant toutes les espèces animales : la rage.

            B. - Maladie affectant toutes les espèces de mammifères : la fièvre charbonneuse ou charbon bactéridien.

            C. - Maladie affectant toutes les espèces de ruminants et toutes les espèces de porcins, domestiques ou sauvages : la fièvre aphteuse.

            D. - Maladie affectant toutes les espèces de ruminants : la peste bovine.

            E. - Maladies dans l'espèce bovine :

            1. La brucellose lorsqu'elle se manifeste par l'avortement ;

            2. La péripneumonie contagieuse.

            F. - Maladie commune aux bovidés et cervidés d'élevage : la tuberculose due à Mycobacterium bovis et à Mycobacterium tuberculosis chez les bovinés des espèces Bos taurus, Bos indicus, Bison bison, Bison bonasus et Bubalus bubalus et chez les cervidés d'élevage quand elle est mise en évidence dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

            G. - Maladies chez les petits ruminants : la clavelée dans l'espèce ovine.

            H. - Maladies des équidés :

            1. La dourine ;

            2. La morve.

            I. - Maladies des suidés :

            1. La peste porcine africaine chez les suidés domestiques et sauvages ;

            2. La peste porcine classique chez les suidés domestiques et sauvages.

          • Article D223-21

            Version en vigueur du 20/05/2011 au 02/07/2012Version en vigueur du 20 mai 2011 au 02 juillet 2012

            Abrogé par Décret n°2012-842 du 30 juin 2012 - art. 8
            Modifié par Décret n°2011-537 du 17 mai 2011 - art. 3

            I.-La liste des maladies réputées contagieuses mentionnées à l'article L. 223-2 qui donnent lieu à déclaration au préfet et à application des mesures de police sanitaire est la suivante :


            DÉNOMINATION FRANÇAISE

            AGENT

            ESPÈCES

            Anémie infectieuse des équidés.

            Virus de l'anémie infectieuse des équidés (Retroviridae, Lentivirus).

            Equidés.

            Anémie infectieuse du saumon.

            Virus de l'anémie infectieuse du saumon (Orthomyxoviridae, Isavirus).

            Saumon atlantique (Salmo salar), truite arc-en-ciel (O. mykiss), truite fario (S. trutta).

            Botulisme.

            Clostridium botulinum.

            Volailles.

            Brucellose.

            Toute Brucella autre que Brucella ovis.

            Toutes espèces de mammifères.

            Clavelée.

            Virus de la Clavelée (Poxviridae, Capripoxvirus).

            Ovins.

            Cowdriose.

            Ehrlichia (Cowdria) ruminantium.

            Bovins, ovins et caprins.

            Dermatose nodulaire contagieuse.

            Virus de la dermatose nodulaire contagieuse (Poxviridae, Capripoxvirus).

            Bovins.

            Dourine.

            Trypanosoma equiperdum.

            Equidés.

            Encéphalite japonaise.

            Virus de l'encéphalite japonaise (Flaviviridae, Flavivirus).

            Equidés.

            Encéphalite West-Nile.

            Virus West-Nile (Flaviviridae, Flavivirus).

            Equidés.

            Encéphalite virale de type Venezuela.

            Virus de l'encéphalomyélite virale du Venezuela (Togaviridae, Alphavirus).

            Equidés.

            Encéphalites virales de type Est et Ouest.

            Virus de l'encéphalomyélite virale de l'Est et de l'Ouest (Togaviridae, Alphavirus).

            Equidés.

            Encéphalopathie spongiforme bovine (ESB).

            Prion ou agent de l'encéphalopathie spongiforme bovine.

            Bovins.

            Encéphalopathies spongiformes subaiguës transmissibles.

            Prions ou agents des encéphalopathies spongiformes subaiguës transmissibles.

            Ovins, caprins.

            Fièvre aphteuse.

            Virus de la fièvre aphteuse (Picornaviridae, Aphtovirus).

            Toutes espèces animales sensibles.

            Fièvre catarrhale du mouton.

            Virus de la fièvre catarrhale du mouton (Reoviridae, Orbivirus).

            Ruminants et camélidés.

            Fièvre charbonneuse.

            Bacillus anthracis.

            Toutes espèces de mammifères.

            Fièvre de la vallée du Rift.

            Virus de la fièvre de la vallée du Rift (Bunyaviridae, Phlebovirus).

            Bovins, ovins, caprins.

            Fièvres hémorragiques à filovirus.

            Virus de Marburg et virus d'Ebola (Filoviridae, Marburgvirus et Ebolavirus).

            Primates non humains.

            Herpèsvirose de la carpe.

            Virus de l'herpèsvirose de la carpe (Herpesviridae, Herpesvirus).

            Carpes (Cyprinus carpio).

            Herpèsvirose simiène de type B.

            Herpès virus B (Herpesviridae, Simplexvirus).

            Primates non humains.

            Hypodermose clinique.

            Hypoderma bovis ou Hypoderma lineatum.

            Bovins.

            Infection à Bonamia exitiosa.

            Bonamia exitiosa.

            Huîtres plates (australienne et du Chili).

            Infection à Bonamia ostreae.

            Bonamia ostreae.

            Huîtres plates (européenne, australienne, du Chili, du Pacifique, asiatique et d'Argentine).

            Infection à Marteilia refringens.

            Marteilia refringens.

            Huîtres plates (australienne, du Chili, européenne, d'Argentine) et moule (commune et méditerranéenne).

            Infection à Perkinsus marinus.

            Perkinsus marinus.

            Huîtres japonaises et de l'Atlantique.

            Infection à Microcytos mackini.

            Microcytos mackini.

            Huîtres plates (européenne et du Pacifique), huîtres japonaises et de l'Atlantique.

            Infestation due à Aethina tumida.

            Aethina tumida.

            Abeilles.

            Infestation due à Tropilaelaps.

            Tropilaelaps clareae.

            Abeilles.

            Influenza aviaire.

            Virus de l'influenza aviaire (Orthomyxoviridae, Influenza A.).

            Toutes espèces d'oiseaux.

            Leucose bovine enzootique.

            Virus de la leucose bovine enzootique (Retroviridae, Deltaretrovirus).

            Bovins.

            Loque américaine.

            Paenibacillus larvae.

            Abeilles.

            Maladie d'Aujeszky.

            Herpèsvirus du porc (Herpesviridae, Varicellovirus).

            Toutes espèces de mammifères.

            Maladie de la tête jaune.

            Virus de la maladie de la tête jaune (Roniviridae, Okavirus).


            crevette brune (Panaeus aztecus), crevette rose (Panaeus duorarum), crevette kuruma (Panaeus japonicus), crevette tigrée brune (Panaeus monodon), crevette ligubam du Nord (Panaeus setiferus), crevette bleue (Panaeus stylirostris), crevette à pattes blanches du Pacifique (Panaeus vannamei).


            Maladie de Nairobi.

            Virus de la maladie de Nairobi (Bunyaviridae, Nairovirus).

            Ovins, caprins.

            Maladie de Newcastle.

            Virus de la maladie de Newcastle (Paramyxoviridae, Avulavirus).

            Toutes espèces d'oiseaux.

            Maladie de Teschen.

            Virus de la maladie de Teschen (Picornaviridae, Teschovirus).

            Suidés.

            Maladie des points blancs.

            Virus de la maladie des points blancs (Nimaviridae, Whispovirus).

            Crustacés décapodes.

            Maladie hémorragique épizootique des cervidés.

            Virus de la maladie épizootique des cervidés (Reoviridae, Orbivirus).

            Cervidés.

            Maladie vésiculeuse du porc.

            Virus de la maladie vésiculeuse du porc (Picornaviridae, Enterovirus).

            Suidés.

            Morve.

            Burkholderia mallei.

            Equidés.

            Nécrose hématopoïétique infectieuse.

            Virus de la nécrose hématopoïétique infectieuse (Rhabdoviridae, Novirhabdovirus).

            Saumons : atlantique (S. salar), keta (O. keta), argenté (O. kisutch), japonais (O. masou), sockeye (O. nerka), chinook (O. tshawytscha), truite biwamasou (O. rhodurus) et truite arc-en-ciel (O. mykiss).

            Nécrose hématopoïétique épizootique.

            Virus de la nécrose hématopoïétique épizootique (Iridoviridae, Ranavirus).

            Truites arc-en-ciel et perche commune.

            Nosémose des abeilles.

            Nosema apis

            Abeilles.

            Péripneumonie contagieuse bovine.

            Mycoplasma mycoides sp. mycoides.

            Bovinés.

            Peste bovine.

            Virus de la peste bovine (Paramyxoviridae, Morbillivirus).

            Ruminants et suidés.

            Peste des petits ruminants.

            Virus de la peste des petits ruminants (Paramyxoviridae, Morbillivirus).

            Ovins et caprins.

            Peste équine.

            Virus de la peste équine (Reoviridae, Orbivirus).

            Equidés.

            Peste porcine africaine.

            Virus de la peste porcine africaine (Asfarviridae, Asfivirus).

            Suidés.

            Peste porcine classique.

            Virus de la peste porcine classique (Flaviviridae, Pestivirus).

            Suidés.

            Pleuropneumonie contagieuse des petits ruminants.

            Mycoplasma capricolum sp. capripneumoniae.

            Ovins et caprins.

            Pullorose-typhose.
            Salmonella Gallinarum Pullorum.

            Toutes les espèces d'oiseaux d'élevage.

            Rage.

            Virus de la rage (Rhabdoviridae, Lyssavirus).

            Toutes espèces de mammifères.

            Salmonellose aviaire.

            Salmonella Enteritidis, Salmonella Typhimurium, Salmonella Hadar, Salmonella Virchow et Salmonella Infantis.

            Troupeaux de futurs reproducteurs et reproducteurs de l'espèce Gallus gallus.

            Salmonellose aviaire.

            Salmonella Enteritidis, Salmonella Typhimurium.

            Troupeaux de futurs reproducteurs et reproducteurs de l'espèce Meleagris gallopavo.

            Salmonellose aviaire.

            Salmonella Enteritidis et Salmonella Typhimurium.

            Troupeaux de poulettes futures pondeuses et de pondeuses d'œufs de consommation de l'espèce Gallus gallus.

            Salmonellose aviaire.

            Salmonella enteritidis et Salmonella Typhimurium isolées dans les muscles.

            Troupeaux de poulets de chair et de dindes d'engraissement des espèces Gallus gallus et Meleagris gallopavo.

            Septicémie hémorragique.

            Pasteurella multocida B et E.

            Bovins.

            Septicémie hémorragique virale.

            Virus de la septicémie hémorragique virale (Rhabdoviridae, Novirhabdovirus).

            Saumons du Pacifique, truites arc-en-ciel et fario, brochets, corrégones, ombres communs, turbots, morues de l'Atlantique et du Pacifique, harengs, aiglefins et sprats.

            Stomatite vésiculeuse.

            Virus de la stomatite vésiculeuse (Rhabdoviridae, Vesiculovirus).

            Bovins, équidés et suidés.

            Surra.

            Trypanosoma evansi.

            Equidés, camélidés.

            Syndrome de Taura.

            Virus du syndrome de Taura (Dicistroviridae).

            Crevette ligubam du Nord (Panaeus setiferus), crevette bleue (Panaeus stylirostris), crevette à pattes blanches du Pacifique (Panaeus vannamei).

            Syndrome ulcéreux épizootique.

            Aphanomyces invadans.

            Poissons exotiques des genres : Catla, Channa, Labeo, Mastacembelus, Mugil, Puntius et Trichogaster.

            Théilériose.

            Theileria annulata.

            Bovins.

            Trichinellose

            Trichinella spp.

            Toute espèce animale sensible.


            Trypanosome.

            Trypanosoma vivax.

            Bovins.

            Tuberculose.

            Mycobacterium bovis et Mycobacterium tuberculosis.

            Toutes espèces de mammifères.

            Variole caprine.

            Virus de la variole caprine (Poxviridae, Capripoxvirus).

            Caprins.

            II.-Les maladies réputées contagieuses sont mises en évidence dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. En l'absence de dispositions réglementaires particulières, l'existence de la maladie est établie par l'isolement de l'agent pathogène à la suite d'un examen réalisé par un laboratoire d'analyses agréé.

          • Article D223-22

            Version en vigueur du 22/04/2005 au 18/02/2006Version en vigueur du 22 avril 2005 au 18 février 2006

            Abrogé par Décret n°2006-180 du 17 février 2006 - art. 1 () JORF 18 février 2006
            Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 10 (V) JORF 22 avril 2005

            La nomenclature des maladies réputées contagieuses, mentionnées à l'article L. 223-3, est établie comme suit :

            A. - Maladies affectant toutes les espèces d'oiseaux : la maladie de Newcastle et l'influenza aviaire sous toutes leurs formes.

            B. - Maladie commune aux bovins, aux équidés et aux suidés : la stomatite vésiculeuse.

            C. - Maladies communes aux bovidés (espèces bovine, ovine et caprine) domestiques ou sauvages :

            1. La cowdriose ;

            2. La fièvre catarrhale (maladie de la langue bleue) ;

            3. La fièvre de la vallée du Rift.

            D. - Maladie des cervidés : la maladie hémorragique épizootique des cerfs.

            E. - Maladies dans l'espèce bovine :

            1. L'anaplasmose ;

            2. La dermatose nodulaire contagieuse ;

            3. L'encéphalopathie spongiforme bovine ;

            4. La septicémie hémorragique ;

            5. La theilériose ;

            6. La trypanosomose (Trypanosoma brucei, T. congoleuse, T. vivax).

            F. - Maladies chez les petits ruminants :

            1. La brucellose sous toutes ses formes dans les espèces ovine et caprine ;

            2. La brucellose dans l'espèce ovine lorsque l'existence de la maladie est confirmée par la mise en évidence de l'agent microbien dans un laboratoire agréé par le ministre chargé de l'agriculture ;

            3. La maladie de Nairobi dans les espèces ovine et caprine ;

            4. La peste des petits ruminants ;

            5. La pleuropneumonie contagieuse des petits ruminants (mycoplasma sp type F 38) ;

            6. La tuberculose dans l'espèce caprine ;

            7. La variole dans les espèces ovine et caprine ;

            8. La tremblante dans les espèces ovine et caprine.

            G. - Maladies des équidés :

            1. L'anémie infectieuse dans les espèces chevaline, asine et leurs croisements lorsqu'elle se manifeste :

            a) Soit sous forme clinique avec confirmation du diagnostic par des examens de laboratoire ;

            b) Soit sous forme latente diagnostiquée par des examens de laboratoire ayant donné un résultat positif.

            Les examens de laboratoire sont effectués selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

            2. L'encéphalite japonaise ;

            3. L'encéphalomyélite équine vénézuélienne ;

            4. La lymphangite épizootique ;

            5. Les méningoencéphalomyélites virales des équidés dans les espèces chevaline, asine et leurs croisements ;

            6. La métrite contagieuse des équidés lorsqu'elle est diagnostiquée par la mise en évidence du coccobacille (Taylorella equigenitalis)(Haemophilus equigenitalis)lors de la réalisation d'épreuves de laboratoire à partir de prélèvements effectués sur les animaux. Les prélèvements et les épreuves de diagnostic sont effectués selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;

            7. La peste équine chez tous les équidés ;

            8. Le surra (Trypanosama Evansi).

            H. - Maladies des suidés :

            1. La maladie d'Aujeszky dans l'espèce porcine domestique et chez les suidés d'élevage, lorsqu'elle se traduit par des signes cliniques confirmés par des examens effectués par un laboratoire agréé ;

            2. La maladie vésiculeuse des suidés ;

            3. La paralysie contagieuse (maladie de Teschen) dans l'espèce porcine ;

            4. La brucellose des suidés domestiques et sauvages lorsque, même en l'absence de symptômes, l'infection brucellique est mise en évidence par une technique et un laboratoire agréés par le ministre chargé de l'agriculture.

            I. - Maladies des oiseaux :

            Les infections à Salmonella enteritidis et Salmonella typhimurium dans l'espèce Gallus gallus.

            J. - Maladies des abeilles :

            1. L'acariose ;

            2. La loque américaine et la loque européenne ;

            3. La nosémose ;

            4. La varroase.

            K. - Maladies des poissons :

            1. L'anémie infectieuse du saumon (AIS) chez le saumon atlantique (Salmo salar), lorsque son existence est confirmée par des examens réalisés par un laboratoire de diagnostic agréé par le ministre chargé de l'agriculture ;

            2. La septicémie hémorragique virale (SHV) chez toutes les espèces de salmonidés, chez l'ombre (Thymallus thymallus), chez le corégone (Coregonus sp.), chez le brochet (Esox lucius), chez le turbot (Scophtalmus maximus) et chez le black-bass (Micropterus salmoides) et la nécrose hématopoïétique infectieuse (NHI) chez toutes les espèces de salmonidés et chez le brochet (Esox lucius), lorsque l'existence de ces maladies a été confirmée par l'isolement de l'agent pathogène à la suite d'un examen réalisé par un laboratoire de diagnostic agréé par le ministre chargé de l'agriculture.

          • Les maladies réputées contagieuses pour lesquelles des plans d'urgence sont élaborés sont :

            - la maladie de Newcastle ;

            - l'influenza aviaire ;

            - la fièvre aphteuse ;

            - les pestes porcines classique et africaine ;

            - la maladie vésiculeuse des suidés ;

            - la peste équine ;

            - la fièvre catarrhale du mouton ;

            - l'anémie infectieuse du saumon ;

            - la peste bovine ;

            - la peste des petits ruminants ;

            - la maladie hémorragique épizootique des cerfs ;

            - la clavelée et la variole caprine ;

            - la stomatite vésiculeuse ;

            - la dermatose nodulaire contagieuse ;

            - la fièvre de la vallée du Rift.

          • Article D223-22-2

            Version en vigueur du 20/05/2011 au 02/07/2012Version en vigueur du 20 mai 2011 au 02 juillet 2012

            Modifié par Décret n°2011-537 du 17 mai 2011 - art. 3

            Pour toutes les maladies visées à l'article D. 223-22-1, un réseau d'alerte est mis en place dans le cadre des plans d'urgence visés à l'article L. 223-3 du code rural et de la pêche maritime aux niveaux national et départemental.

            Ce réseau comprend :

            -les éleveurs et les détenteurs des animaux des espèces sensibles ;

            -les vétérinaires sanitaires ;

            -les préfets ;

            -les laboratoires agréés pour le diagnostic des maladies visées à l'article D. 223-22-1 ;

            -les laboratoires nationaux de référence ;

            -les groupes nationaux d'experts ;

            -la direction générale de l'alimentation.

            Le ministre chargé de l'agriculture définit par instruction les modalités de fonctionnement de ce réseau, ainsi que la composition et les attributions des groupes nationaux d'experts.

          • Article D223-22-4

            Version en vigueur du 18/02/2006 au 02/07/2012Version en vigueur du 18 février 2006 au 02 juillet 2012

            Création Décret n°2006-180 du 17 février 2006 - art. 1 () JORF 18 février 2006

            En cas de suspicion ou de confirmation d'une maladie réputée contagieuse entraînant le déclenchement d'un plan d'urgence, sont immédiatement organisés :

            - au ministère chargé de l'agriculture, une cellule nationale de crise placée sous l'autorité de la directrice générale de l'alimentation ou de son représentant ;

            - dans les préfectures concernées, des cellules départementales de crise dirigées par les préfets ou leurs représentants.

            Le ministre chargé de l'agriculture définit par instruction la composition et les attributions des cellules nationale et départementales de crise.

          • Article D223-22-5

            Version en vigueur du 18/02/2006 au 02/07/2012Version en vigueur du 18 février 2006 au 02 juillet 2012

            Création Décret n°2006-180 du 17 février 2006 - art. 1 () JORF 18 février 2006

            Afin de renforcer les mesures générales de prévention et de lutte contre les maladies visées à l'article D. 223-22-1, le ministre chargé de l'agriculture définit par instruction les procédés de désinfection à utiliser selon les situations.

          • Lorsque des animaux sont abattus pour des raisons sanitaires en dehors d'un abattoir, toute mesure utile doit être prise pour réduire au minimum leur souffrance et le risque de diffusion de l'agent pathogène.

            A cette fin, le ministre chargé de l'agriculture définit par instruction les procédés d'abattage utilisables.

          • Article D223-22-7

            Version en vigueur du 20/05/2011 au 02/07/2012Version en vigueur du 20 mai 2011 au 02 juillet 2012

            Modifié par Décret n°2011-537 du 17 mai 2011 - art. 3

            Lorsque est signalée la présence d'un animal suspect de l'une des maladies visées à l'article D. 223-22-1, le préfet peut prendre, un arrêté de mise sous surveillance de l'exploitation hébergeant cet animal qui entraîne l'application de tout ou partie des mesures prévues aux articles L. 223-3 et L. 223-6 du code rural et de la pêche maritime.

          • Article D223-22-8

            Version en vigueur du 20/05/2011 au 24/10/2025Version en vigueur du 20 mai 2011 au 24 octobre 2025

            Abrogé par Décret n°2025-988 du 22 octobre 2025 - art. 3
            Modifié par Décret n°2011-537 du 17 mai 2011 - art. 7

            Lorsque, selon des informations confirmées, des exploitations sont soupçonnées d'avoir été à l'origine de la contamination de l'exploitation hébergeant un animal suspect, ou d'avoir été contaminées à partir de celle-ci, le préfet peut prendre également un arrêté de mise sous surveillance de ces exploitations, dans les conditions prévues aux articles D. 223-22-7 et D. 223-22-9.

            Le préfet peut exiger de la part de l'éleveur, des personnes et des organismes disposant d'informations utiles de répondre à toute demande dans le cadre de l'enquête épidémiologique mise en place pour déterminer les exploitations visées à l'alinéa précédent.

          • Article D223-22-9

            Version en vigueur du 08/05/2010 au 02/07/2012Version en vigueur du 08 mai 2010 au 02 juillet 2012

            Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1

            Si la suspicion est infirmée, le préfet lève les arrêtés de mise sous surveillance. Si le laboratoire agréé pour le diagnostic confirme la suspicion, le préfet prescrit les mesures prévues au paragraphe 3 de la présente sous-section.

            Lorsque l'une des conditions prévues à l'article L. 223-6 du code rural et de la pêche maritime est vérifiée, après avis conforme du ministre chargé de l'agriculture et avant l'établissement du diagnostic par le laboratoire agréé, le préfet peut prescrire tout ou partie des mesures prévues au paragraphe 3 de la présente sous-section.

          • Article D223-22-11

            Version en vigueur du 20/05/2011 au 02/07/2012Version en vigueur du 20 mai 2011 au 02 juillet 2012

            Modifié par Décret n°2011-537 du 17 mai 2011 - art. 3

            Dès qu'un laboratoire agréé confirme une des maladies visées à l'article D. 223-22-1, le préfet prend, en application des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture fixant les mesures de lutte contre ces maladies un arrêté portant déclaration d'infection.

            Cet arrêté peut délimiter un périmètre interdit comprenant, outre l'exploitation hébergeant l'animal reconnu infecté, une zone soumise à des mesures de restriction autour de ladite exploitation.

          • Article D223-22-12

            Version en vigueur du 20/05/2011 au 02/07/2012Version en vigueur du 20 mai 2011 au 02 juillet 2012

            Modifié par Décret n°2011-537 du 17 mai 2011 - art. 3

            A l'égard de l'exploitation hébergeant l'animal reconnu infecté, la déclaration d'infection entraîne la mise en oeuvre ou le maintien de tout ou partie des mesures mentionnées à l'article D. 223-22-7.

            En outre, en application des dispositions de l'article D. 223-22-11, l'exploitation peut être soumise, dans les plus brefs délais, à tout ou partie des mesures prévues aux articles L. 223-3 et L. 223-8 du code rural et de la pêche maritime. En particulier, les prescriptions suivantes peuvent être mises en oeuvre :

            -les animaux ayant quitté l'exploitation avant l'apparition des premiers symptômes, alors qu'ils étaient susceptibles d'être contaminés, sont recherchés et abattus, quel que soit le lieu où ils se trouvent, et leurs cadavres détruits ;

            -les produits animaux potentiellement vecteurs de l'agent pathogène concerné sont recherchés et détruits ou assainis y compris ceux sortis de l'exploitation avant l'apparition des premiers symptômes alors que les animaux étaient susceptibles d'excréter l'agent pathogène et ceux issus des animaux visés au précédent alinéa.

            Des animaux ne peuvent être réintroduits dans l'exploitation qu'après l'achèvement de la désinfection de l'exploitation et dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

          • Article D223-22-13

            Version en vigueur du 08/05/2010 au 02/07/2012Version en vigueur du 08 mai 2010 au 02 juillet 2012

            Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1

            Dans la zone soumise à des mesures de restriction, l'arrêté portant déclaration d'infection prévoit l'application de tout ou partie des mesures prévues aux articles L. 223-3 et L. 223-8 du code rural et de la pêche maritime.

          • Article D223-22-14

            Version en vigueur du 18/02/2006 au 02/07/2012Version en vigueur du 18 février 2006 au 02 juillet 2012

            Création Décret n°2006-180 du 17 février 2006 - art. 1 () JORF 18 février 2006

            Le ministre chargé de l'agriculture précise par arrêtés, pour chaque maladie visée à l'article D. 223-22-1, les modalités techniques de mise en oeuvre des mesures prévues aux articles D. 223-22-11 à D. 223-22-13 et leur durée d'application.

          • A l'égard des exploitations situées ou non dans le périmètre interdit, pour lesquelles une relation épidémiologique avec l'exploitation infectée a été mise en évidence, la déclaration d'infection de cette exploitation entraîne la mise en oeuvre ou le maintien des mesures mentionnées aux articles D. 223-22-7 et D. 223-22-9.

          • Article D223-22-16

            Version en vigueur du 18/02/2006 au 02/07/2012Version en vigueur du 18 février 2006 au 02 juillet 2012

            Création Décret n°2006-180 du 17 février 2006 - art. 1 () JORF 18 février 2006

            A l'égard de toute exploitation faisant l'objet d'un arrêté de mise sous surveillance en raison d'une relation épidémiologique ou de sa situation dans le périmètre interdit, la présence d'un animal présentant des signes cliniques ou nécropsiques de la maladie concernée entraîne, sans attendre l'établissement du diagnostic de laboratoire, la prise d'un arrêté préfectoral portant déclaration d'infection dans les conditions prévues à l'article D. 223-22-11.

          • Article D223-22-17

            Version en vigueur du 18/02/2006 au 02/07/2012Version en vigueur du 18 février 2006 au 02 juillet 2012

            Création Décret n°2006-180 du 17 février 2006 - art. 1 () JORF 18 février 2006

            Lorsqu'il estime qu'il y a lieu de procéder à la vaccination d'urgence contre l'une des maladies visées à l'article D. 223-22-1, alors que cette vaccination n'est pas autorisée dans l'Union européenne pour la maladie concernée, le ministre chargé de l'agriculture saisit la Commission européenne.

            Toutefois, par dérogation au premier alinéa et conformément aux dispositions européennes, le ministre chargé de l'agriculture peut décider d'instaurer la vaccination d'urgence autour du foyer, après notification à la Commission européenne.

            Avant de mettre en oeuvre les pouvoirs qu'il tient des deux alinéas précédents, sauf dans l'hypothèse où la nécessité d'intervenir très rapidement ne le permet pas, le ministre chargé de l'agriculture recueille, selon une procédure d'urgence, l'avis du comité consultatif de la santé et de la protection animales.

          • Pour l'application de la présente sous-section, les animaux des espèces bovine, ovine et caprine sont considérés comme :

            1° Atteints de brucellose lorsqu'ils présentent soit une forme clinique de la maladie confirmée par la mise en évidence de l'agent microbien au moyen d'examens bactériologiques, soit une forme latente révélée par un résultat positif à des épreuves pratiquées dans les conditions fixées par le ministre chargé de l'agriculture, après avis du comité consultatif de la santé et de la protection animales ;

            2° Présumés indemnes de brucellose lorsqu'ils ne présentent aucun signe clinique de la maladie et que les épreuves prévues au 1° du présent article auxquelles ils sont soumis sont négatives ;

            3° Indemnes de brucellose lorsqu'ils satisfont aux conditions de l'alinéa précédent et, en outre, appartiennent à une exploitation déclarée indemne ou officiellement indemne de brucellose, telles que définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

          • La prophylaxie de la brucellose bovine, ovine et caprine est menée par les services vétérinaires, à la demande des propriétaires intéressés, au moyen d'actions à caractère collectif entreprises avec la collaboration d'organismes de défense sanitaire dont les statuts sont approuvés par le ministre chargé de l'agriculture.

            Les adhésions reçues par les organismes de défense sanitaire sont communiquées au préfet du département intéressé. Elles doivent comporter l'engagement des propriétaires des animaux de se conformer, pendant dix ans, aux conditions de la prophylaxie de la brucellose prescrites par l'arrêté mentionné à l'article R. 224-26.

          • Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture du budget détermine les territoires où sera entreprise la prophylaxie de la brucellose bovine, ovine et caprine.

          • Dans les exploitations soumises à la prophylaxie, la lutte contre la brucellose est conduite à l'égard des animaux de tout ou partie des espèces tant bovine qu'ovine et caprine.

          • Les opérations de prophylaxie de la brucellose bovine, ovine et caprine comportent tout ou partie des mesures suivantes, dont les conditions d'exécution sont déterminées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture :

            1° Recensement permanent du cheptel bovin, ovin et caprin et identification de chaque animal recensé ;

            2° Recherche des animaux atteints de brucellose ;

            3° Isolement et, le cas échéant, marquage des animaux atteints de brucellose, la ou les formes de la maladie pour lesquelles le marquage sera ordonné étant fixées, pour chaque espèce, par le ministre chargé de l'agriculture ;

            4° Elimination et abattage des animaux marqués ;

            5° Isolement des parturientes dans les exploitations non reconnues indemnes de brucellose ;

            6° Vaccination des femelles ;

            7° Désinfection des locaux contaminés, selon les procédés et avec les produits prévus par la réglementation en vigueur ;

            8° Amélioration des conditions d'aménagement et de salubrité des locaux de stabulation ;

            9° Interdiction :

            a) D'introduire de l'extérieur dans les herbages ou les locaux d'une exploitation saine ou assainie des animaux des espèces bovine, ovine ou caprine, non reconnus indemnes ou présumés indemnes de brucellose ;

            b) D'employer, dans l'alimentation des animaux, du lait ou des sous-produits du lait n'ayant pas subi un traitement capable de détruire les brucella ou ne provenant pas d'animaux reconnus indemnes de brucellose ;

            c) D'utiliser des mâles ou de soumettre des femelles à la monte publique, s'ils ne sont pas reconnus, au préalable, indemnes de brucellose ;

            d) De déposer sur la voie publique ou au voisinage des points d'eau et d'utiliser dans les jardins et à la culture maraîchère les fumiers, pailles, litières provenant des locaux ou enclos contaminés ;

            10° Surveillance et contrôle des élevages en cours d'assainissement ou reconnus indemnes notamment par des visites et des épreuves sérologiques.

          • Dans le cas de vente publique d'animaux des espèces bovine, ovine ou caprine, l'autorité (administration ou officier ministériel) chargée de la vente doit exiger que ces animaux soient accompagnés d'un certificat établi par un vétérinaire sanitaire attestant le résultat des examens cliniques et de laboratoire pratiqués, depuis moins de quinze jours, sur lesdits animaux et faisant connaître la situation de l'étable d'origine au regard de la prophylaxie de la brucellose.

          • Article R224-28

            Version en vigueur du 20/05/2011 au 02/07/2012Version en vigueur du 20 mai 2011 au 02 juillet 2012

            Abrogé par Décret n°2012-842 du 30 juin 2012 - art. 9
            Modifié par Décret n°2011-537 du 17 mai 2011 - art. 3

            Sauf dans les cas déterminés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, les animaux soumis à l'obligation de la marque ne doivent quitter l'exploitation de leur propriétaire qu'à destination directe d'un établissement d'équarrissage ou d'un abattoir. S'ils ne sont pas entretenus chez leur propriétaire, ils peuvent être retirés du lieu où ils ont été reconnus atteints de brucellose pour être amenés directement dans une exploitation de leur propriétaire.

            Les animaux soumis à l'obligation de la marque ne doivent être déplacés qu'accompagnés d'un laissez-passer délivré par un vétérinaire sanitaire.

            Ils doivent être abattus dans les délais fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, sous réserve, le cas échéant, de l'application des dispositions de l'article R. 224-32.

          • Même en l'absence d'arrêtés rendant obligatoires des mesures de prophylaxie, la circulation et le transport des animaux des espèces bovine, ovine et caprine dont il n'est pas établi qu'ils soient indemnes ou présumés indemnes de brucellose ainsi que leurs accès à tout lieu fréquenté par d'autres animaux de mêmes espèces peuvent être réglementés dans les conditions prévues par l'article L. 221-1.

          • Le préfet détermine, conformément aux dispositions d'un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé des finances, les travaux d'aménagement nécessaires à l'assainissement des locaux infectés de brucellose.

            En cas de contestation du propriétaire ou de l'usager des locaux sur la nécessité des travaux qui leur sont prescrits, leur nature, leur importance ou les modalités de leur exécution, la décision est prise par le préfet après avis d'une commission composée d'un représentant du préfet, président, d'une personnalité désignée par la chambre départementale d'agriculture, du préfet ou de son représentant, du directeur départemental des territoires ou de son représentant et d'un représentant des organismes de défense sanitaire.

          • Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget détermine :

            1° Les conditions d'attribution d'indemnités pour l'abattage des animaux atteints de brucellose en application de l'article R. 224-26 ;

            2° Les conditions dans lesquelles la recherche des animaux atteints de brucellose, les frais inhérents à leur élimination, les opérations de désinfection, la vaccination, les travaux d'aménagement hygiénique, reconnus indispensables, dans les locaux hébergeant les animaux, peuvent, éventuellement, être en tout ou partie pris en charge par l'Etat.

          • Pour bénéficier de l'aide financière de l'Etat prévue à l'article R. 224-31, les propriétaires doivent adhérer à un organisme de défense sanitaire visé à l'article R. 224-23.

            Toutefois, dans les zones où la prophylaxie a été rendue obligatoire, les propriétaires non adhérant à un organisme de défense sanitaire ne peuvent bénéficier que des indemnités attribuées pour l'abattage des animaux marqués comme atteints de brucellose.

          • Article R224-33

            Version en vigueur du 20/05/2011 au 02/07/2012Version en vigueur du 20 mai 2011 au 02 juillet 2012

            Abrogé par Décret n°2012-842 du 30 juin 2012 - art. 9
            Modifié par Décret n°2011-537 du 17 mai 2011 - art. 3

            L'inobservation des mesures de prophylaxie prescrites par les services vétérinaires peut entraîner non seulement la cessation immédiate du concours technique et financier de l'Etat, mais encore, si elle doit avoir pour effet de compromettre l'efficacité des opérations de prophylaxie, le remboursement des sommes perçues au titre des articles R. 224-31 et R. 224-32 ; ce remboursement ne peut être prescrit par le préfet qu'après avis d'une commission siégeant sous sa présidence ou celle de son représentant et comprenant une personnalité désignée par la chambre départementale d'agriculture, le directeur départemental chargé de la protection des populations ou son représentant et un représentant des organismes de défense sanitaire. Le directeur départemental des territoires ou son représentant participe, avec voix consultative, aux délibérations de cette commission, ou s'y fait représenter.

          • Sans préjudice de l'application des dispositions prescrites par l'article R. 223-84 et par l'article R. 224-26, doivent être également marqués, en quelque main que se trouve l'animal au moment de la constatation, les animaux de l'espèce bovine pour lesquels les épreuves de recherche de la brucellose, pratiquées selon les procédés et critères définis par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, pris sur avis conforme du comité consultatif de la santé et de la protection animales, ont donné un résultat positif.

            Les épreuves de recherche de la brucellose prévues par l'article R. 223-83 et par les articles R. 224-22 et R. 224-26 sont elles-mêmes effectuées selon les procédés et critères définis par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, sur avis conforme du comité consultatif de la santé et de la protection animales.

            Le marquage des animaux mentionnés au premier alinéa doit être effectué dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

          • Sont considérés comme tuberculeux pour l'application de la présente sous-section :

            1° Les animaux reconnus tuberculeux à la suite d'un examen clinique ;

            2° Les animaux qui ont réagi à l'épreuve de tuberculination ou ont donné un résultat positif à toute autre épreuve diagnostique pratiquée dans les conditions définies par le ministre chargé de l'agriculture, après avis du comité consultatif de la santé et de la protection animales.

          • La lutte contre la tuberculose des bovidés est menée par les services vétérinaires, à la demande des propriétaires intéressés, au moyen d'actions à caractère collectif entreprises avec la collaboration d'organismes de défense sanitaire dont les statuts sont approuvés par le ministre chargé de l'agriculture.

          • Article R224-49

            Version en vigueur du 20/05/2011 au 02/07/2012Version en vigueur du 20 mai 2011 au 02 juillet 2012

            Abrogé par Décret n°2012-842 du 30 juin 2012 - art. 9
            Modifié par Décret n°2011-537 du 17 mai 2011 - art. 3

            Les opérations de prophylaxie de la tuberculose bovine sont exécutées dans les conditions déterminées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

            Elles comportent tout ou partie des mesures et interdictions suivantes :

            1° Le recensement du cheptel bovin et les mesures nécessaires à l'identification de chaque animal recensé ;

            2° La recherche des bovins tuberculeux ;

            3° L'isolement et le marquage des bovins tuberculeux ;

            4° L'élimination des animaux marqués par leur acheminement direct vers l'abattoir ou l'équarrissage et leur abattage dans un délai déterminé ;

            5° La désinfection des étables contaminées, cette désinfection étant effectuée selon les procédés et avec les produits prévus par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;

            6° L'amélioration des étables défectueuses au point de vue hygiénique ;

            7° L'interdiction d'introduire de l'extérieur dans les herbages ou les étables d'une exploitation des bovins provenant d'une autre exploitation et non reconnus indemnes de tuberculose ;

            8° L'interdiction d'employer pour la reconstitution du cheptel des animaux non reconnus indemnes de tuberculose ;

            9° En cas d'utilisation de lait ou de sous-produits du lait dans l'alimentation des animaux, l'emploi obligatoire de lait ou de sous-produits du lait provenant d'animaux reconnus indemnes de tuberculose ;

            10° La surveillance et le contrôle des étables en cours d'assainissement ou indemnes, notamment par des visites avec tuberculination.

          • Tout bovin reconnu tuberculeux soit au cours d'opérations de prophylaxie faites avec le concours des services vétérinaires, soit à l'occasion d'une mise en vente, d'une transaction ou d'un déplacement d'animaux doit être marqué, à la diligence du propriétaire de l'animal, par un vétérinaire sanitaire ou sous sa responsabilité dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

            Dans le cas de vente publique de bovins, l'autorité (administration ou officier ministériel) chargée de la vente doit exiger que chaque animal soit accompagné d'un certificat établi par un vétérinaire sanitaire à la suite d'un examen pratiqué depuis moins de quinze jours attestant si l'animal est ou non tuberculeux ; elle doit s'assurer que les animaux reconnus tuberculeux ont bien été marqués conformément aux dispositions de l'alinéa précédent et, s'ils ne l'ont pas été, elle doit faire procéder sans délai au marquage. Lors de la vente, si certains animaux sont marqués, indication doit en être donnée ; ces animaux doivent faire l'objet d'un lot distinct de celui des autres animaux.

          • Article R224-51

            Version en vigueur du 20/05/2011 au 02/07/2012Version en vigueur du 20 mai 2011 au 02 juillet 2012

            Abrogé par Décret n°2012-842 du 30 juin 2012 - art. 9
            Modifié par Décret n°2011-537 du 17 mai 2011 - art. 3

            Sauf dans les cas déterminés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, les bovins marqués ne doivent quitter l'exploitation de leur propriétaire qu'à destination directe d'un établissement d'équarrissage ou d'un abattoir. S'ils ne sont pas chez leur propriétaire, ils peuvent également être retirés du lieu où ils ont été reconnus tuberculeux pour être amenés directement dans une exploitation de leur propriétaire. Les bovins marqués ne doivent être déplacés qu'accompagnés d'un laissez-passer délivré par un vétérinaire sanitaire. Ils doivent être abattus dans les délais fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, sous réserve, le cas échéant, de l'application des dispositions de l'article R. 224-53.

          • Même en l'absence d'arrêté rendant obligatoires des mesures de prophylaxie, la circulation et le transport des bovins dont il n'est pas établi qu'ils soient indemnes de tuberculose ainsi que leur accès à tout lieu fréquenté par d'autres animaux domestiques peuvent être réglementés dans les conditions prévues par l'article L. 221-1.

          • Article R224-53

            Version en vigueur du 20/05/2011 au 02/07/2012Version en vigueur du 20 mai 2011 au 02 juillet 2012

            Abrogé par Décret n°2012-842 du 30 juin 2012 - art. 9
            Modifié par Décret n°2011-537 du 17 mai 2011 - art. 3

            Le préfet détermine, conformément aux dispositions d'un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget, les travaux d'aménagement nécessaires à l'assainissement des étables infectées de tuberculose.

            En cas de contestation du propriétaire ou de l'usager des locaux sur la nécessité des travaux qui leur sont prescrits, leur nature, leur importance ou les modalités de leur exécution, la décision est prise par le préfet après avis d'une commission composée d'un représentant du préfet, président, d'une personnalité désignée par la chambre départementale d'agriculture, du directeur départemental chargé de la protection des populations ou de son représentant et du directeur départemental des territoires ou de son représentant et d'un représentant des organismes de défense sanitaire.

          • Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget fixe :

            1° Les conditions d'attribution des indemnités pour l'abattage des bovins considérés comme tuberculeux en application de l'article R. 224-47 ou trouvés, après l'abattage, porteurs de lésions tuberculeuses ;

            2° Les conditions dans lesquelles les opérations de recherche des animaux tuberculeux, et notamment les opérations de tuberculination, les opérations de désinfections et les travaux d'aménagement hygiénique des étables reconnus indispensables peuvent, éventuellement, être en tout ou en partie pris en charge par l'Etat.

            L'attribution de ces indemnités et cette prise en charge ne peuvent avoir lieu qu'après l'élimination des animaux tuberculeux et éventuellement l'exécution des autres mesures de prophylaxie auxquelles elles auront été subordonnées.

          • Article R224-55

            Version en vigueur du 20/05/2011 au 02/07/2012Version en vigueur du 20 mai 2011 au 02 juillet 2012

            Abrogé par Décret n°2012-842 du 30 juin 2012 - art. 9
            Modifié par Décret n°2011-537 du 17 mai 2011 - art. 7

            Le bénéfice de l'aide financière de l'Etat pour les tuberculinations des animaux, la désinfection et les travaux d'aménagement des étables ne peut être accordé que si les propriétaires des animaux ont adhéré à un organisme de défense sanitaire.

            Les adhésions reçues par les organismes de défense sanitaire doivent comporter l'engagement des propriétaires des animaux de se soumettre pendant cinq ans au moins aux mesures prescrites par les services vétérinaires aux fins de prophylaxie.

            Les adhésions reçues par les organismes de défense sanitaire mentionnées à l'article R. 224-48 sont transmises au préfet .

          • Les conditions de la participation éventuelle de l'Etat aux dépenses d'équipement des organismes qui contribuent à l'exécution des mesures de désinfection prescrites par les services vétérinaires sont définies par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget.

          • Article R224-57

            Version en vigueur du 20/05/2011 au 02/07/2012Version en vigueur du 20 mai 2011 au 02 juillet 2012

            Abrogé par Décret n°2012-842 du 30 juin 2012 - art. 9
            Modifié par Décret n°2011-537 du 17 mai 2011 - art. 3

            L'inobservation des mesures de prophylaxie prescrites par les services vétérinaires peut entraîner non seulement la cessation immédiate du concours technique et financier de l'Etat, mais encore, si elle doit avoir pour effet de rendre inutiles les opérations en raison desquelles des indemnités ont été antérieurement versées ou des participations ont été accordées, le remboursement des sommes perçues depuis moins de cinq ans au titre de ces indemnités ou participations ; ce remboursement ne peut toutefois être prescrit que par le préfet, après avis d'une commission siégeant sous la présidence de son représentant et comprenant, en outre, une personnalité désignée par la chambre départementale d'agriculture et le directeur départemental chargé de la protection des populations ou son représentant et un représentant des organismes de défense sanitaire. Le directeur départemental des territoires participe avec voix consultative aux délibérations de cette commission, dans la mesure où ses services sont intéressés.

          • Les étables officiellement indemnes de tuberculose sont classées en trois catégories :

            1° Etables dont les animaux ont été reconnus indemnes de tuberculose dans les conditions indiquées à l'article R. 224-59 ;

            2° Etables titulaires d'une patente dite patente sanitaire ;

            3° Etables titulaires d'une patente dite patente vétérinaire et médicale.

          • Article R224-59

            Version en vigueur du 20/05/2011 au 02/07/2012Version en vigueur du 20 mai 2011 au 02 juillet 2012

            Abrogé par Décret n°2012-842 du 30 juin 2012 - art. 9
            Modifié par Décret n°2011-537 du 17 mai 2011 - art. 3

            Constituent des étables de la 1re catégorie les étables dont les animaux sont reconnus non tuberculeux à la suite d'opérations collectives de prophylaxie entreprises avec aide de l'Etat, conformément aux dispositions du paragraphe 1 de la présente sous-section, ou au cours d'opérations de contrôle entreprises, à titre individuel, à la demande et à la charge de leurs propriétaires.

            Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture détermine les modalités du contrôle de ces étables.

          • Seules peuvent prétendre à la patente sanitaire les étables dont les animaux ont été reconnus non tuberculeux conformément aux dispositions de l'article R. 224-59 lorsque les locaux destinés aux animaux et le matériel destiné à la traite, au transport et à la conservation du lait sont hygiéniquement aménagés, utilisés et entretenus et que l'exploitant dispose d'eau potable, notamment pour la traite et l'entretien de la vaisselle laitière.

            Dans l'ensemble du territoire national, la patente sanitaire ne pourra être attribuée ou maintenue qu'aux étables qui, satisfaisant aux exigences définies à l'alinéa précédent, auront, en outre, été reconnues indemnes de brucellose dans les conditions déterminées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture pris après avis du ministre chargé de la santé ; le lait sortant de ces étables devra provenir de vaches en parfait état sanitaire, soumises à une surveillance particulière, notamment en ce qui concerne les modifications ou altérations susceptibles d'être apportées aux caractères normaux du lait.

            Le ministre chargé de l'agriculture fixe les conditions de l'octroi, du maintien et du retrait de la patente sanitaire et les modalités du contrôle qui doit être effectué sur les étables titulaires de cette patente. Il précise les divers engagements que devront prendre les propriétaires, notamment en vue d'éviter la modification ou l'altération des caractères normaux du lait.

          • Article R224-61

            Version en vigueur du 14/04/2011 au 02/07/2012Version en vigueur du 14 avril 2011 au 02 juillet 2012

            Abrogé par Décret n°2012-842 du 30 juin 2012 - art. 9
            Modifié par Décret n°2011-385 du 11 avril 2011 - art. 11

            La patente vétérinaire et médicale est attribuée aux étables désignées à l'article 4 de la loi du 2 juillet 1935 relative à l'organisation et à l'assainissement des marchés du lait et des produits résineux et à l'article 2 du décret n° 55-771 du 21 mai 1955 relatif aux laits destinés à la consommation humaine comme " officiellement contrôlées ".

            Les conditions du contrôle vétérinaire et médical auquel l'attribution et le maintien de cette patente sont subordonnés sont déterminées par décret pris sur le rapport des ministres chargés de l'agriculture et de la santé et après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.

            Ces conditions sont fixées, en application du précédent alinéa, par les articles D. 224-62 à D. 224-65.

          • Article D224-62

            Version en vigueur du 22/04/2005 au 02/07/2012Version en vigueur du 22 avril 2005 au 02 juillet 2012

            Abrogé par Décret n°2012-842 du 30 juin 2012 - art. 9
            Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 10 (V) JORF 22 avril 2005

            La possession de la patente vétérinaire et médicale prévue à l'article R. 224-60 autorise le propriétaire d'un cheptel bovin à se prévaloir, pour la vente de ses produits, du titre "étable à patente vétérinaire et médicale".

            Seules peuvent prétendre à la patente vétérinaire et médicale les étables qui remplissent les conditions suivantes :

            1° Elles doivent être titulaires de la patente sanitaire définie à l'article R. 224-61 et délivrée conformément à l'arrêté d'application prévu par ledit article ;

            2° Le personnel chargé régulièrement de l'entretien des animaux, de la traite ou de la manipulation du lait doit avoir subi favorablement un contrôle médical dont les conditions sont fixées à l'article D. 224-63.

          • Article D224-63

            Version en vigueur du 22/04/2005 au 02/07/2012Version en vigueur du 22 avril 2005 au 02 juillet 2012

            Abrogé par Décret n°2012-842 du 30 juin 2012 - art. 9
            Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 10 (V) JORF 22 avril 2005

            Doit être soumis au contrôle médical prévu à l'article D. 224-62 le personnel en fonctions au moment de l'établissement de la patente, ainsi que tout personnel entrant ultérieurement en fonctions.

            Ce contrôle vise à s'assurer de l'absence chez les assujettis d'affections susceptibles d'être transmises par le lait ; il comprend :

            1° Un examen effectué par un praticien assermenté de médecine générale ;

            2° Un examen spécialisé comportant un contrôle radiographique effectué soit dans un dispensaire antituberculeux public, soit chez un phtisiologue qualifié ou compétent.

            Ce contrôle médical sera renouvelé au moins une fois par an.

          • Article D224-64

            Version en vigueur du 20/05/2011 au 02/07/2012Version en vigueur du 20 mai 2011 au 02 juillet 2012

            Abrogé par Décret n°2012-842 du 30 juin 2012 - art. 9
            Modifié par Décret n°2011-537 du 17 mai 2011 - art. 3

            La patente vétérinaire et médicale est accordée sur demande de l'intéressé, par arrêté préfectoral.

            Sa validité ne peut excéder une année.

            Elle est renouvelée à la suite de la constatation du respect des conditions fixées pour son attribution.

          • Article D224-65

            Version en vigueur du 20/05/2011 au 02/07/2012Version en vigueur du 20 mai 2011 au 02 juillet 2012

            Abrogé par Décret n°2012-842 du 30 juin 2012 - art. 9
            Modifié par Décret n°2011-537 du 17 mai 2011 - art. 7

            La patente vétérinaire et médicale devient caduque de plein droit dans les cas suivants :

            1° Refus du propriétaire d'autoriser ou de faciliter les contrôles nécessaires par les agents des services publics intéressés ;

            2° Non-observation des conditions fixées les articles R. 224-61 à D. 224-64 ; dès que cette éventualité se produit, le propriétaire doit sans délai cesser de se prévaloir de la patente et aviser, suivant le cas, le préfet ou le médecin inspecteur de la santé ; ce dernier avertit alors immédiatement le directeur des services vétérinaires.

            Aussitôt informé, le préfet provoque la suspension immédiate de la patente et, éventuellement, son retrait.

      • Article R226-1

        Version en vigueur depuis le 30/12/2009Version en vigueur depuis le 30 décembre 2009

        Modifié par Décret n°2009-1658 du 18 décembre 2009 - art. 1

        I. - Les établissements qui assurent une activité d'équarrissage sont installés, aménagés, équipés et entretenus de façon à permettre, du point de vue sanitaire, l'exécution sans danger du travail et l'élaboration de produits finis exempts de substances et de germes nocifs.

        II. - Les sous-produits des catégories 1 et 2 et les protéines animales transformées de catégorie 3, au sens du règlement (CE) n° 1774 / 2002 du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine, ainsi que les matières d'origine animale mentionnées aux points b et c du A de la partie II de l'annexe IV du règlement (CE) n° 999 / 2001 du 22 mai 2001 modifié fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles, sont transportés dans des véhicules et contenants réservés à cet effet.

        Les conditions sanitaires à satisfaire pour la réutilisation à d'autres fins des véhicules et contenants mentionnés à l'alinéa précédent sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et, le cas échéant, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la consommation.



        Dans le contenu de l'article R. 226-1 du code rural, il faut lire règlement (CE) n° 1774-2002 du 3 octobre 2002 et non règlement (CE) n° 1776-2002 du 3 octobre 2002.

      • Pour chaque catégorie de sous-produits animaux ne sont autorisés que des traitements qui permettent d'obtenir des produits finis répondant aux normes fixées par le règlement (CE) n° 1774/2002 du 3 octobre 2002 complété éventuellement par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et, le cas échéant, des autres ministres intéressés.

      • Les cadavres d'animaux entreposés dans un établissement intermédiaire sont gardés en atmosphère réfrigérée lorsque la durée du stockage dépasse 24 heures.

        La manipulation de cadavres d'animaux, notamment le dépeçage, l'éviscération, la décapitation et l'autopsie, peut être réalisée dans ces établissements intermédiaires, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et, le cas échéant, des autres ministres intéressés.

      • Article D226-4

        Version en vigueur depuis le 30/05/2011Version en vigueur depuis le 30 mai 2011

        Création Décret n°2011-603 du 27 mai 2011 - art. 1

        Toute personne exerçant une activité d'équarrissage transmet au service chargé de la tenue du registre central unique les données utiles au suivi sanitaire de cette activité. La liste des données et les modalités de leur transmission sont fixées par arrêté ministériel.
      • Les relevés prévus à l'article 9 du règlement (CE) n° 1774/2002 du 3 octobre 2002 sont mis à disposition des administrations chargées de l'application du présent chapitre, à la demande de celles-ci, dans les meilleurs délais.

      • Sauf lorsqu'en application de l'article L. 226-1 la gestion du service public de l'équarrissage est confiée à l'établissement public mentionné à cet article, le préfet est chargé, dans chaque département, de l'exécution de ce service et passe à cet effet, selon les procédures définies par le code des marchés publics, les marchés nécessaires dont il est la personne responsable au sens de l'article 20 de ce dernier code. Toutefois, lorsque la nature des opérations le justifie, des marchés peuvent être passés avec la même entreprise, pour tout ou partie de la prestation, pour plusieurs départements. En ce cas, le marché désigne le préfet exerçant la fonction de personne responsable au sens de l'article 20 du code des marchés publics.

        Certains marchés nécessaires à l'exécution du service public de l'équarrissage peuvent être passés à l'échelon national lorsque des considérations d'ordre technique ou économique justifient une coordination à un tel niveau. En ce cas, le ministre chargé de l'agriculture exerce la fonction de personne responsable au sens de l'article 20 du code des marchés publics.

      • Les dépenses afférentes à l'exécution du service public de l'équarrissage, à l'exception des coûts supportés directement par les propriétaires ou les détenteurs de certaines catégories de cadavres d'animaux, sont liquidées et ordonnancées par le directeur de l'établissement public mentionné à l'article L. 226-1, puis mises en paiement par l'agent comptable de l'établissement.

        Dans les cas où le préfet est chargé de l'exécution du service public de l'équarrissage, il demande au préalable à l'établissement de procéder à l'engagement comptable des dépenses correspondantes et atteste le service fait.



        Décret 2006-312 2006-03-13 article 13 : L'article 6 du présent décret entre en vigueur à compter de l'entrée en vigueur du décret prévu à l'article L. 226-1 confiant tout ou partie de la gestion du service public de l'équarrissage à l'établissement public mentionné à cet article.

      • Dans chaque commune, l'arrêté du préfet portant à la connaissance du public les noms et adresses des titulaires de marchés chargés de la collecte des sous-produits animaux relevant du service public de l'équarrissage, ainsi que toutes informations permettant de joindre ceux-ci sans délai, est affiché à la mairie. Un extrait de cet arrêté est également publié dans un organe de presse local.

      • Lorsque le propriétaire d'un cadavre d'animal reste inconnu à l'expiration d'un délai de douze heures après la découverte de celui-ci, le maire de la commune sur le territoire de laquelle se trouve ce cadavre en avise le titulaire du marché chargé de la collecte et l'invite à procéder à l'enlèvement du cadavre dans un délai de deux jours francs.

      • Les délais de déclaration à la personne chargée de l'enlèvement des cadavres et le délai de conservation des matières dont l'élimination est obligatoire prévus à l'article L. 226-6 peuvent être prolongés dans les conditions suivantes :

        I.-Sauf dans les cas où s'applique le paragraphe II du présent article, tout cadavre d'animal non soumis au test de dépistage des encéphalopathies spongiformes transmissibles et dont le poids est inférieur à 100 kilogrammes peut être conservé deux mois avant déclaration à la personne responsable de son enlèvement lorsqu'il est entreposé sous régime du froid négatif dans un contenant dûment identifié et réservé à cet usage.

        II.-Tout cadavre d'animal mort ou euthanasié à l'abattoir ou mort pendant son transport vers l'abattoir et dont l'élimination est obligatoire peut être conservé dans un contenant dûment identifié et réservé à cet usage pendant sept jours francs avant enlèvement lorsqu'il est entreposé sous régime du froid positif et à une température n'excédant pas + 10° C. Ce délai peut être porté à deux mois lorsque le cadavre est entreposé sous régime du froid négatif.

        III.-Les matières animales produites par les abattoirs, les ateliers de découpe et les boucheries, dont l'élimination est obligatoire, peuvent être conservées dans un contenant dûment identifié et réservé à cet usage pendant quinze jours francs avant enlèvement lorsqu'elles sont entreposées sous régime du froid positif et à une température n'excédant pas + 10° C. Ce délai peut être porté à un mois lorsqu'elles sont entreposées sous régime du froid négatif.

        IV.-Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les conditions d'hygiène et de fonctionnement du local où sont entreposés les cadavres d'animaux ou les matières animales.

      • Article R226-14

        Version en vigueur du 30/12/2009 au 10/08/2017Version en vigueur du 30 décembre 2009 au 10 août 2017

        Création Décret n°2009-1658 du 18 décembre 2009 - art. 1

        Lorsque l'instruction d'une demande présentée en vue de l'obtention des agréments ou des autorisations mentionnés aux articles L. 226-3 et L. 226-5 nécessite des informations complémentaires, le service instructeur peut les réclamer au demandeur en lui impartissant un délai pour les fournir qui ne peut excéder deux mois. Le délai au terme duquel, à défaut de décision expresse, la demande est réputée rejetée est alors prolongé d'une durée égale.

    • Le fait de contrevenir aux dispositions des textes réglementaires pris en application de l'article L. 221-1 prescrivant des mesures d'abattage en cas de maladie réputée contagieuse, est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

      Le fait de contrevenir aux autres dispositions réglementaires prises en application de l'article L. 221-1 est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.

    • Article R228-2

      Version en vigueur du 20/05/2011 au 02/07/2012Version en vigueur du 20 mai 2011 au 02 juillet 2012

      Modifié par Décret n°2011-537 du 17 mai 2011 - art. 3

      Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait d'exposer des animaux atteints ou soupçonnés d'être atteints de maladie contagieuse, en contravention avec les dispositions de l'article L. 223-7.

    • Article R228-3

      Version en vigueur du 07/08/2003 au 20/05/2011Version en vigueur du 07 août 2003 au 20 mai 2011

      Abrogé par Décret n°2011-537 du 17 mai 2011 - art. 7
      Création Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
      Création Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003

      Le fait de mettre opposition de quelque manière que ce soit à l'exercice des fonctions des agents mentionnés aux articles L. 221-5 et L. 221-6, au titre des missions dont ils sont chargés en application de ces articles, est puni de la peine d'amende prévu pour les contraventions de la 5e classe.

    • Le fait, pour un entrepreneur de transport d'animaux, de ne pas procéder à la désinfection de son matériel ou de tous les lieux visés à l'article L. 221-3, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

    • Article R228-6

      Version en vigueur du 20/05/2011 au 02/07/2012Version en vigueur du 20 mai 2011 au 02 juillet 2012

      Modifié par Décret n°2011-537 du 17 mai 2011 - art. 3

      Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :

      1° De ne pas respecter, en cas de maladies contagieuses, les obligations de déclaration, d'isolement, de séparation ou de séquestre, prévues par l'article L. 223-5 ;

      2° De ne pas respecter des mesures prescrites par le vétérinaire sanitaire, ou des mesures prescrites par l'arrêté préfectoral de mise sous surveillance ou de déclaration d'infection, en application de l'article L. 223-5, du quatrième alinéa de l'article L. 223-6 et de l'article L. 223-8 ;

      3° De ne pas respecter, en cas de rage, les obligations de déclaration ou des mesures de surveillance et d'abattage mentionnées par l'article L. 223-9 ;

      4° De ne pas respecter, en cas de maladie réputée contagieuse faisant l'objet d'un plan d'urgence prévu à l'article L. 223-3 du code rural et de la pêche maritime, les mesures relatives à la circulation des personnes et des véhicules ;

      5° De ne pas respecter, pour tout propriétaire ou toute personne ayant, à quelque titre que ce soit, la charge des soins ou la garde d'animaux d'aquaculture au sens du b du 1 de l'article 3 de la directive 2006 / 88 / CE du 24 octobre 2006 l'obligation de déclaration de toute hausse de mortalité constatée dans les conditions prévues à l'article R. 223-4-1. La récidive est punie conformément au premier alinéa de l'article 132-11 du code pénal.

    • Article R228-8

      Version en vigueur du 20/05/2011 au 24/10/2025Version en vigueur du 20 mai 2011 au 24 octobre 2025

      Modifié par Décret n°2011-537 du 17 mai 2011 - art. 7

      I.-Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 1re classe, dans les départements officiellement déclarés infectés de rage et dans les autres lieux définis par arrêté du ministre chargé de l'agriculture où la vaccination antirabique est imposée, le fait pour tout propriétaire ou détenteur d'un carnivore domestique de ne pas présenter sur réquisition de l'autorité investie des pouvoirs de police un certificat de vaccination antirabique valablement établi et en cours de validité sur lequel est indiqué le numéro d'identification de l'animal.

      II.-Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe :

      1° Le fait pour tout propriétaire ou détenteur d'un carnivore domestique de ne pas procéder à la vaccination antirabique de son animal dans le mois suivant la date de publication de l'arrêté déclarant infecté de rage le département où il réside ;

      2° Le fait pour toute personne pendant la période de conservation autorisée de :

      a) Procéder à une transaction à titre gratuit ou onéreux d'un animal suspect ou contaminé de rage ;

      b) Transporter ou faire transporter un animal suspect ou contaminé de rage sans autorisation du préfet ;

      c) Abattre ou faire abattre un animal suspect ou contaminé de rage sans autorisation du préfet ;

      3° Le fait pour toute personne de faire abattre un herbivore ou un porcin en vue de la consommation, hors du délai prévu au deuxième alinéa de l'article R. 223-33 ;

      4° Le fait pour tout propriétaire ou détenteur d'un animal mordeur ou griffeur au sens de l'article R. 223-25, de :

      a) Ne pas soumettre son animal à chacune des trois visites sanitaires prévues à l'article R. 223-35 pendant la période de surveillance sans autorisation du préfet ;

      b) Se dessaisir de son animal pendant la période de surveillance, sans autorisation du préfet ;

      c) Vacciner, faire vacciner, abattre ou fait abattre son animal pendant la période de surveillance sans autorisation du préfet ;

      5° Dans les départements officiellement déclarés infectés de rage, le fait pour tout gestionnaire d'une fourrière de ne pas abattre ou faire abattre un chien ou un chat :

      a) Dans un délai de quatre jours maximum, si l'animal n'était pas identifié ;

      b) Après un délai de huit jours ouvrés et francs, si l'animal n'a pas été réclamé par son propriétaire ou si ce dernier n'a pas présenté au gestionnaire de la fourrières la carte d'identification et le certificat de vaccination antirabique de l'animal, valablement établis antérieurement à sa capture, et en cours de validité.

    • Article R228-9

      Version en vigueur du 08/05/2010 au 02/07/2012Version en vigueur du 08 mai 2010 au 02 juillet 2012

      Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1

      Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait, en cas de maladie réputée contagieuse faisant l'objet d'un plan d'urgence prévu à l'article L. 223-3 du code rural et de la pêche maritime, de ne pas respecter les règles d'abattage des animaux fixées par les dispositions réglementaires prises pour l'application de cet article.

    • Article R228-10

      Version en vigueur du 08/05/2010 au 02/07/2012Version en vigueur du 08 mai 2010 au 02 juillet 2012

      Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1

      Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de dissimuler des informations de nature épidémiologique utiles à l'enquête et aux recherches ordonnées dans le cadre d'un plan d'urgence prévu à l'article L. 223-3 du code rural et de la pêche maritime.

    • Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait :

      1° De contrevenir à l'obligation de prophylaxie imposée en application des articles R. 224-15 et R. 224-16 ;

      2° De ne pas respecter les mesures restrictives en matière de circulation ou de transport d'animaux prises dans le cadre de la prophylaxie de la brucellose bovine, ovine et caprine ou de la tuberculose bovine, en application des articles R. 224-29 et R. 224-52 ;

      3° De contrevenir aux prescriptions des articles R. 224-28 et R. 224-35 ou à celles des arrêtés édictés en application de ces articles ;

      4° De contrevenir à l'obligation de marquer les animaux prévue à l'article R. 224-34 ;

      5° De ne pas respecter les dispositions de l'article R. 224-37, du premier alinéa de l'article R. 224-39, des articles R. 224-40 à R. 224-42, des premier, deuxième et quatrième alinéas de l'article R. 224-43 et des articles R. 224-44 et R. 224-46 ;

      6° De contrevenir aux prescriptions du premier alinéa de l'article R. 224-50, de l'article R. 224-51 ou à celles des arrêtés édictés en application de ces articles.

    • Article R228-12

      Version en vigueur du 30/05/2011 au 10/08/2017Version en vigueur du 30 mai 2011 au 10 août 2017

      Transféré par Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 13
      Modifié par Décret n°2011-603 du 27 mai 2011 - art. 1

      Est puni de la peine prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :

      1° S'agissant d'établissements d'équarrissage ou du traitement de sous-produits animaux, de faire usage d'un local mal aménagé ou mal entretenu, susceptible de contaminer les produits finis ou de créer un danger pour le personnel ;

      2° S'agissant des établissements visés au 1°, de mettre en oeuvre des traitements de cadavres ou de sous-produits animaux pour obtenir des produits finis, autres que ceux qui sont autorisés en application de l'article R. 226-2 ;

      3° S'agissant des établissements intermédiaires, d'entreposer des cadavres d'animaux ou de réaliser des activités de dépeçage, d'éviscération, de décapitation, d'autopsie dans des conditions autres que celles prévues à l'article R. 226-3 ;

      4° S'agissant des personnes chargées d'une activité d'équarrissage, de ne pas procéder aux enlèvements dans les délais prescrits au II de l'article L. 226-6 ;

      5° S'agissant des entreprise de transport, de ne pas respecter les règles prévues au chapitre II de l'annexe II du règlement (CE) n° 1774/2002 ou de ne pas respecter les prescriptions prévues au II de l'article R. 226-1 ;

      6° S'agissant de toute personne qui expédie, transporte ou reçoit des sous-produits animaux, de ne pas procéder à l'établissement du relevé visé à l'article R. 226-5 ou de ne pas transmettre à l'administration les données mentionnées à l'article D. 226-4.

    • Est puni de la peine prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait, pour les personnes redevables de la taxe d'abattage prévue à l'article 1609 septvicies du code général des impôts, de ne pas adresser au ministre chargé de l'agriculture ou à l'établissement mentionné à l'article L. 226-1 du code rural et de la pêche maritime le relevé prévu au 2° du II de l'article 321 A de l'annexe II au code général des impôts.

    • Article R228-14

      Version en vigueur du 07/08/2003 au 21/06/2010Version en vigueur du 07 août 2003 au 21 juin 2010

      Abrogé par Décret n°2010-671 du 18 juin 2010 - art. 5
      Création Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
      Création Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003

      Les personnes morales peuvent être déclarées responsables des infractions prévues aux articles R. 228-12 et R. 228-13, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal. Elles encourent la peine d'amende selon les modalités prévues à l'article 131-41 du même code.

    • Article R*228-15

      Version en vigueur du 07/08/2003 au 18/03/2006Version en vigueur du 07 août 2003 au 18 mars 2006

      Abrogé par Décret n°2006-312 du 13 mars 2006 - art. 12 (V) JORF 18 mars 2006
      Création Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
      Création Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003

      Est puni de la peine prévue pour les contraventions de la 5e classe, le fait :

      1° S'agissant d'établissements chargés du service public de l'équarrissage ou du traitement de sous-produits animaux, de faire usage d'un local aménagé ou mal entretenu, susceptible de contaminer les produits finis ou de créer un danger pour le personnel ;

      2° S'agissant des établissements visés au 1°, d'utiliser des traitements de cadavres ou de sous-produits animaux pour obtenir des produits finis, autres que ceux qui sont autorisés en application de l'article R. 226-2 ;

      3° D'entreposer des cadavres d'animaux dans un dépôt non réfrigéré, ou d'effectuer un dépeçage ou une éviscération dans un dépôt de cadavres d'animaux, ou d'introduire dans un atelier d'équarrissage, du cadavre découpé d'un animal de boucherie, en méconnaissance de l'article R. 226-3.

    • I.-Est puni de la contravention de la cinquième classe, le fait de recevoir, détenir ou utiliser de la semence ne provenant pas d'un centre agréé en méconnaissance du second alinéa de l'article D. 222-5.

      II.-Est puni de la contravention de la cinquième classe, le fait de livrer à la monte publique artificielle un reproducteur mâle ne remplissant pas les conditions sanitaires fixées en application de l'article D. 222-5.

      III.-Est puni de la contravention de la troisième classe, le fait de procéder à toute monte privée artificielle des espèces bovine, ovine, caprine et porcine en méconnaissance des règles d'identification du matériel génétique fixées par arrêtés du ministre chargé de l'agriculture, en application de l'article R. 222-10.

      La récidive de la contravention prévue aux trois premiers alinéas est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.