Partie législative (Articles L1 A à L958-15)
Livre VII : Dispositions sociales (Articles L711-1 à L783-1)
Article L732-20
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
Les conditions dans lesquelles les cotisations versées avant le 1er janvier 2016 peuvent être retenues pour la détermination de la durée d'assurance sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Un décret détermine les conditions dans lesquelles sont validées les périodes comprises entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2025 au cours desquelles les personnes mentionnées au b du 2° de l'article L. 731-42, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, ont acquitté les cotisations mentionnées au même b.
Conformément au C du VIII de l'article 87 de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025, les F et İ, les 1°, 2°, 5°, 8°, 9°, 12° et 17° du L et les M et N du I, les 3° à 6°, 10°, 12°, 14°, 18°, 19° et 23° du II et les IV à VII de l'article précité s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2026.
Article L732-21
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
Sont prises en considération en vue de l'ouverture du droit à pension, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat :
1° Les périodes d'interruption d'activité résultant de maladie ou d'infirmité graves ou de maternité empêchant toute activité professionnelle ;
2° Les périodes pendant lesquelles l'assuré a bénéficié de l'allocation mentionnée à l'article L. 5424-25 du code du travail.
Conformément au C du VIII de l'article 87 de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025, les F et İ, les 1°, 2°, 5°, 8°, 9°, 12° et 17° du L et les M et N du I, les 3° à 6°, 10°, 12°, 14°, 18°, 19° et 23° du II et les IV à VII de l'article précité s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2026.
Article L732-23
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
Les 2°, 3° et 7° à 9° de l'article L. 351-3 et l'article L. 351-5 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables à la détermination de la durée d'assurance, ni le 4° de l'article L. 351-8 du même code pour le bénéfice du taux plein dans le régime des non-salariés des professions agricoles.
Conformément au C du VIII de l'article 87 de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025, les F et İ, les 1°, 2°, 5°, 8°, 9°, 12° et 17° du L et les M et N du I, les 3° à 6°, 10°, 12°, 14°, 18°, 19° et 23° du II et les IV à VII de l'article précité s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2026.
Article L732-24-1
Version en vigueur du 15/02/2023 au 01/01/2026Version en vigueur du 15 février 2023 au 01 janvier 2026
Abrogé par LOI n°2025-199 du 28 février 2025 - art. 87 (V)
Création LOI n°2023-87 du 13 février 2023 - art. unique (V)I.-La Nation se fixe pour objectif de déterminer, à compter du 1er janvier 2026, le montant de la pension de base des non-salariés des professions agricoles en fonction des vingt-cinq années civiles d'assurance les plus avantageuses.
II.-Les modalités d'application du I sont définies par décret en Conseil d'Etat.Article L732-25
Version en vigueur du 01/09/2023 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 septembre 2023 au 01 janvier 2026
Abrogé par LOI n°2025-199 du 28 février 2025 - art. 87 (V)
Modifié par LOI n°2023-270 du 14 avril 2023 - art. 10 (V)
Modifié par LOI n°2023-270 du 14 avril 2023 - art. 11 (V)Pour les assurés qui demandent la liquidation de leurs droits à retraite avant l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale augmenté de trois années et qui ne justifient pas, tant dans le régime institué par le présent chapitre que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, d'une durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes égale à la durée mentionnée à l'article L. 161-17-3 du code de la sécurité sociale, il est appliqué un coefficient de minoration au montant de la pension de retraite forfaitaire et de la pension de retraite proportionnelle. Ce coefficient n'est pas applicable au montant de la pension de retraite forfaitaire et de la pension de retraite proportionnelle liquidées en application des articles L. 732-18-2 et L. 732-18-4 du présent code, ni aux assurés mentionnés aux 3°, 4° bis et 5° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale, dans des conditions fixées par décret.
Le coefficient de minoration n'est pas applicable aux assurés dont l'âge mentionné à l'article L. 732-18 du présent code est abaissé dans les conditions prévues à l'article L. 732-18-1.
Article L732-25-1
Version en vigueur du 23/12/2011 au 01/01/2026Version en vigueur du 23 décembre 2011 au 01 janvier 2026
Abrogé par LOI n°2025-199 du 28 février 2025 - art. 87 (V)
Modifié par LOI n°2011-1906 du 21 décembre 2011 - art. 86 (V)La durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole dans le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles et à la charge de l'assuré dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, accomplie après l'âge prévu à l'article L. 732-18 et au-delà de la durée minimale prévue à l'article L. 732-25, donne lieu à une majoration de la pension dans des conditions fixées par décret.
Toutefois, les bonifications de durée de services et majorations de durée d'assurance, à l'exclusion de celles accordées au titre des enfants et du handicap, prévues par les dispositions législatives et réglementaires, quel que soit le régime de retraite de base au titre duquel elles ont été acquises, ne sont pas prises en compte dans la durée d'assurance tous régimes confondus pour apprécier le dépassement de la durée minimale mentionnée au premier alinéa. Un décret fixe la liste des bonifications et majorations auxquelles s'applique le présent alinéa.
Article L732-25-2
Version en vigueur du 01/09/2023 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 septembre 2023 au 01 janvier 2026
Abrogé par LOI n°2025-199 du 28 février 2025 - art. 87 (V)
Création LOI n°2023-270 du 14 avril 2023 - art. 11 (V)Pour les assurés qui bénéficient d'au moins un trimestre de majoration de durée d'assurance au titre des dispositions des articles L. 351-4 ou L. 351-4-1 du code de la sécurité sociale étendues au régime d'assurance vieillesse des non-salariés des professions agricoles en application de l'article L. 732-38 du présent code, la durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole ou de l'assuré, accomplie l'année précédant l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque celui-ci est égal ou supérieur à soixante-trois ans, et au delà de la durée minimale mentionnée à l'article L. 732-25 du présent code ouvre droit à une majoration de pension dans les mêmes conditions que celles prévues au premier alinéa de l'article L. 732-25-1, sous réserve de l'application du second alinéa du même article L. 732-25-1.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles le présent article s'applique aux assurés affiliés à plusieurs régimes légaux ou rendus légalement obligatoires d'assurance vieillesse, afin que soient pris en compte, pour le bénéfice de la majoration de pension mentionnée au premier alinéa du présent article, des trimestres de majoration de durée d'assurance ou de bonification accordés à l'assuré au même titre que ceux mentionnés au même premier alinéa par les autres régimes.Article L732-26
Version en vigueur du 01/07/2004 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 juillet 2004 au 01 janvier 2026
Abrogé par LOI n°2025-199 du 28 février 2025 - art. 87 (V)
Modifié par Loi n°2003-775 du 21 août 2003 - art. 102 (V) JORF 22 août 2003 en vigueur le 1er juillet 2004Le total de la pension de retraite forfaitaire et de la pension de retraite proportionnelle ne peut dépasser un montant qui est fixé en fonction du nombre d'annuités des intéressés et par référence au montant des pensions de retraite servies par le régime général de la sécurité sociale.
Article L732-27
Version en vigueur du 01/07/2004 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 juillet 2004 au 01 janvier 2026
Abrogé par LOI n°2025-199 du 28 février 2025 - art. 87 (V)
Modifié par Loi n°2003-775 du 21 août 2003 - art. 102 (V) JORF 22 août 2003 en vigueur le 1er juillet 2004Les conditions d'application des dispositions des articles L. 732-24 à L. 732-26 sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Un décret fixe les modalités selon lesquelles sont prises en compte pour le calcul de la pension de retraite proportionnelle les cotisations versées par les chefs d'exploitation ou d'entreprise ayant cotisé au titre des assurances sociales agricoles, obligatoires ou facultatives.
Article L732-27-1
Version en vigueur du 01/09/2023 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 septembre 2023 au 01 janvier 2026
Abrogé par LOI n°2025-199 du 28 février 2025 - art. 87 (V)
Modifié par LOI n°2023-270 du 14 avril 2023 - art. 10 (V)Sont prises en compte par le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles, pour l'assurance vieillesse, sous réserve du versement de cotisations fixées dans des conditions définies par décret garantissant la neutralité actuarielle et dans la limite totale de douze trimestres d'assurance, les périodes d'études mentionnées au 1° du I de l'article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale, lorsque le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles est le premier régime d'affiliation à l'assurance vieillesse après lesdites études.
Par dérogation aux conditions prévues au premier alinéa, le montant du versement de cotisations prévu au même alinéa peut être abaissé par décret pour les périodes de formation initiale, dans des conditions et limites tenant notamment à l'âge de l'assuré à la date de la demande, qui ne peut être inférieur à trente ans, et au nombre de trimestres éligibles à ce montant spécifique.
Article L732-28
Version en vigueur du 01/07/2004 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 juillet 2004 au 01 janvier 2026
Abrogé par LOI n°2025-199 du 28 février 2025 - art. 87 (V)
Modifié par Loi n°2003-775 du 21 août 2003 - art. 102 (V) JORF 22 août 2003 en vigueur le 1er juillet 2004Les personnes ayant exercé, concurremment avec une activité salariée, une activité agricole non salariée ne présentant qu'un caractère accessoire peuvent seulement prétendre à la pension de retraite proportionnelle.
Article L732-29
Version en vigueur du 01/09/2023 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 septembre 2023 au 01 janvier 2026
Abrogé par LOI n°2025-199 du 28 février 2025 - art. 87 (V)
Modifié par LOI n°2023-270 du 14 avril 2023 - art. 26 (V)Les articles L. 161-22-1-5 à L. 161-22-1-9 du code de la sécurité sociale sont applicables aux assurés relevant du régime des personnes non salariées des professions agricoles.
Article L732-30
Version en vigueur du 01/09/2023 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 septembre 2023 au 01 janvier 2026
Abrogé par LOI n°2025-199 du 28 février 2025 - art. 87 (V)
Modifié par LOI n°2023-270 du 14 avril 2023 - art. 11 (V)I.-La pension de retraite de l'assuré bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale est liquidée à la date à laquelle l'assuré atteint l'âge prévu à l'article L. 732-18-4 du présent code, sauf s'il s'y oppose dans des conditions fixées par décret. L'entrée en jouissance de la pension de retraite est fixée au premier jour du mois suivant la date à laquelle le pensionné atteint cet âge.
II.-Le I du présent article n'est pas applicable lorsque l'assuré bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés exerce une activité professionnelle à la date à laquelle il atteint l'âge mentionné à l'article L. 732-18-4.Article L732-34
Version en vigueur du 19/12/2008 au 01/01/2026Version en vigueur du 19 décembre 2008 au 01 janvier 2026
Abrogé par LOI n°2025-199 du 28 février 2025 - art. 87 (V)
Modifié par LOI n°2008-1330 du 17 décembre 2008 - art. 77 (V)Le conjoint du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, sous réserve des dispositions du dernier alinéa du présent article, et les membres de la famille ont droit à la pension de retraite forfaitaire dans les conditions prévues au 1° de l'article L. 732-24.
Les membres de la famille s'entendent des ascendants, descendants, frères, soeurs et alliés au même degré du chef d'exploitation ou d'entreprise ou de son conjoint. Dès lors qu'ils ne justifient pas de leur affiliation à un régime légal ou réglementaire de retraite à raison de l'exercice d'une activité professionnelle personnelle, qu'ils ne sont pas atteints d'une incapacité absolue de travail et qu'ils ne sont pas bénéficiaires des dispositions des titres III et IV du livre II, et titre IV du livre III du code de l'action sociale et des familles, le conjoint et les membres de la famille vivant sur l'exploitation sont présumés, sauf preuve contraire, participer à la mise en valeur de celle-ci.
Les membres de la famille âgés d'au moins seize ans et ayant la qualité d'aide familial défini par le 2° de l'article L. 722-10 ont également droit à la pension de retraite proportionnelle dans les conditions prévues aux 2° des articles L. 732-24 et L. 762-29.
A compter du 1er janvier 2009, le conjoint participant aux travaux, au sens de la deuxième phrase du deuxième alinéa du présent article, opte pour une des qualités prévues à l'article L. 321-5.
Article L732-37
Version en vigueur du 01/07/2004 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 juillet 2004 au 01 janvier 2026
Abrogé par LOI n°2025-199 du 28 février 2025 - art. 87 (V)
Modifié par Loi n°2003-775 du 21 août 2003 - art. 102 (V) JORF 22 août 2003 en vigueur le 1er juillet 2004Les dispositions du 5° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale sont rendues applicables, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, au régime d'assurance vieillesse des non-salariés des professions agricoles défini à la présente section.
Article L732-38
Version en vigueur du 22/01/2014 au 01/01/2026Version en vigueur du 22 janvier 2014 au 01 janvier 2026
Abrogé par LOI n°2025-199 du 28 février 2025 - art. 87 (V)
Modifié par LOI n°2014-40 du 20 janvier 2014 - art. 38 (V)Des décrets fixent les conditions dans lesquelles les dispositions des articles L. 351-4 et L. 351-12 du code de la sécurité sociale peuvent être étendues au régime d'assurance vieillesse des non-salariés des professions agricoles.
Les dispositions prévues aux articles L. 351-4-1 et L. 351-4-2 du même code sont rendues applicables à ce régime.