Article L723-19
Version en vigueur du 22/06/2000 au 18/01/2002Version en vigueur du 22 juin 2000 au 18 janvier 2002
Création Rapport - art. 1 (V) JORF 22 juin 2000
Sont électeurs dans les collèges définis à l'article L. 723-15 à condition de n'avoir pas été condamnés à l'une des peines entraînant ou de nature à entraîner la déchéance des droits civiques, les personnes âgées de seize ans au moins et dont toutes les cotisations personnellement dues par elles et réclamées depuis six mois au moins ont été acquittées.
Lorsque l'employeur est une personne morale, l'électeur est un mandataire désigné par elle à cet effet.
Dès lors qu'il bénéficie des prestations familiales ou d'assurance maladie du régime des salariés agricoles ou du régime des exploitants agricoles et qu'il ne relève pas personnellement d'un des collèges ci-dessus définis, tout conjoint d'une personne ayant la qualité d'électeur est électeur dans le même collège.
Les électeurs sont inscrits sur la liste électorale de la commune de leur résidence.
Article L723-20
Version en vigueur du 22/06/2000 au 17/02/2025Version en vigueur du 22 juin 2000 au 17 février 2025
Création Rapport - art. 1 (V) JORF 22 juin 2000
Sont éligibles dans chacun des collèges ci-dessus définis les électeurs, âgés de dix-huit ans accomplis et appartenant au collège considéré s'ils n'ont pas été frappés au cours des cinq années précédentes d'une condamnation figurant au bulletin n° 2 du casier judiciaire.
Article L723-21
Version en vigueur du 22/06/2000 au 18/01/2002Version en vigueur du 22 juin 2000 au 18 janvier 2002
Création Rapport - art. 1 (V) JORF 22 juin 2000
Le personnel salarié ne peut pas faire partie du conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole qui l'emploie.