Code rural (nouveau)

Version en vigueur au 21/09/2000Version en vigueur au 21 septembre 2000

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative (livres VII et IX, mise à jour des livres Ier, III et VI) au JO du 22/06/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 relative aux parties législatives des livres VII (Dispositions sociales) et IX (Santé publique vétérinaire et protection des végétaux) et à la mise à jour des parties législatives des livres Ier (Aménagement et équipement de l'espace rural), III (Exploitation agricole) et VI (Production et marchés) du code rural.
  • Partie législative (livre VI) au JO du 7/05/2010 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010.
  • Partie réglementaire (livre II) au JO du 7/08/2003 : décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du ‎code rural, annexes.
  • Partie réglementaire (livre VI) au JO du 6 septembre 2003 : décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI ‎du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre VII) au JO du 22 avril 2005‎ : décret n° 2005-368 du 19 avril 2005 relatif à la partie réglementaire du livre VII du ‎code rural et modifiant la partie réglementaire des livres Ier, II, III, IV, V, VI et VIII ‎du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre IX) au JO du 27 décembre 2014‎ : décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
  • Partie législative (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 1er avril 2016 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016.
  • Partie réglementaire (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 11 juin 2016 : décret n° 2016-781 du 10 juin 2016 recodifiant les dispositions relatives à l'outre-mer du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire).
  • Décret n° 2017-1246 du 7 août 2017 modifiant les livres Ier et II de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 modifiant les livres III à VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1772 du 27 décembre 2017 modifiant le livre VIII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-1492 du 25 octobre 2017 modifiant le livre VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Article 11 de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 transférant le livre IX (partie Législative) du code rural " Santé publique vétérinaire et protection des végétaux " [issu de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000] au livre II (partie Législative) du même code et transférant l'ancien livre II (partie Législative) "Faune et flore" du code rural au livre IV du code de l'environnement.
  • Dossier législatif de l’ordonnance n° 2012-789 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation ‎de certaines dispositions du code rural et de la pêche maritime et d'autres dispositions ‎législatives à Mayotte
  • Décret n° 2013-754 du 14 août 2013 portant extension et adaptation à Mayotte de certaines ‎dispositions du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire)
  • Décret n° 2014-995 du 1er septembre 2014 modifiant les articles D. 684-3 et R. 684-4 ‎du ‎code ‎rural et de la pêche maritime et relatif à l'Office de développement de l'économie ‎agricole ‎d'outre-‎mer (ODEADOM)‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

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    • Article L723-15

      Version en vigueur du 22/06/2000 au 18/01/2002Version en vigueur du 22 juin 2000 au 18 janvier 2002

      Création Rapport - art. 1 (V) JORF 22 juin 2000

      Les personnes relevant à titre d'assujettis, qu'ils soient bénéficiaires ou cotisants, des caisses de mutualité sociale agricole forment trois collèges électoraux :

      1° Le premier collège comprend :

      a) Les chefs d'exploitation ou d'entreprise mentionnés à l'article L. 722-1 n'employant pas de main-d'oeuvre salariée à titre permanent ;

      b) Les membres non-salariés de leur famille travaillant sur l'exploitation ou dans l'entreprise ;

      2° Le deuxième collège comprend les salariés agricoles mentionnés à l'article L. 722-20 :

      3° Le troisième collège comprend :

      a) Les chefs d'exploitation ou d'entreprise mentionnés à l'article L. 722-1 employant une main-d'oeuvre salariée, à titre permanent ;

      b) Les membres non-salariés de leur famille travaillant sur l'exploitation ou dans l'entreprise ;

      c) Les organismes mentionnés au 6° de l'article L. 722-20.

      Les personnes qui bénéficient des prestations en nature de l'assurance maladie du régime des salariés agricoles en qualité de titulaire d'un avantage de vieillesse, d'un avantage d'invalidité ou d'une rente d'accident du travail de ce régime sont rattachées au deuxième collège. Les personnes qui bénéficient des prestations en nature de l'assurance maladie du régime des non-salariés agricoles, en qualité de titulaires d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité de ce régime, sont rattachées au collège électoral auquel elles appartenaient à la date de cessation de leur activité agricole non-salariée.

    • Article L723-16

      Version en vigueur du 22/06/2000 au 18/01/2002Version en vigueur du 22 juin 2000 au 18 janvier 2002

      Abrogé par Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 22 (V) JORF 18 janvier 2002
      Création Rapport - art. 1 (V) JORF 22 juin 2000

      Dans chaque commune, les électeurs des premier et troisième collèges élisent des délégués communaux.

      Toutefois, lorsque le nombre d'électeurs d'une ou plusieurs communes est inférieur à cinquante, le représentant de l'Etat dans le département, après avis du conseil d'administration de la mutualité sociale agricole et des maires intéressés, réunit deux ou plusieurs communes limitrophes d'un même canton pour former des circonscriptions électorales regroupant au moins cinquante électeurs.

      Si de telles circonscriptions ne peuvent être constituées par regroupement de communes, la circonscription électorale est le canton.

      Lorsque dans une commune, le nombre d'électeurs d'un collège est inférieur à dix, le représentant de l'Etat dans le département, après avis des maires intéressés et du conseil d'administration de la mutualité sociale agricole, réunit deux ou plusieurs communes limitrophes d'un même canton pour former des circonscriptions électorales pour le collège concerné, afin que celui-ci comprenne au moins dix électeurs.

      Si de telles circonscriptions ne peuvent regrouper cinquante électeurs au moins et compter au moins dix électeurs par collège, la circonscription électorale est le canton.

      Dans les cantons qui comprennent une fraction de commune urbaine et des communes suburbaines, la fraction de commune urbaine est considérée comme une commune.

      Quatre délégués du premier collège et deux délégués du troisième collège sont élus, selon le cas, dans chaque commune ou groupement de communes. Toutefois, lorsque le nombre d'électeurs d'une commune ou d'un groupement de communes est supérieur à cinq cents, le nombre des délégués est doublé pour chacun des collèges.

      Pour chaque collège, sont proclamés élus les candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de voix au scrutin majoritaire à un tour.

    • Article L723-17

      Version en vigueur du 22/06/2000 au 18/01/2002Version en vigueur du 22 juin 2000 au 18 janvier 2002

      Création Rapport - art. 1 (V) JORF 22 juin 2000

      Les délégués communaux des premier et troisième collèges élisent dans leur sein six délégués cantonaux et six suppléants, à raison de quatre délégués et quatre suppléants pour le premier collège et de deux délégués et deux suppléants pour le troisième.

      Sont proclamés élus pour chacun des collèges, les délégués et suppléants ayant obtenu le plus grand nombre de voix au scrutin majoritaire à un tour.

      En cas de vacance au sein des délégués cantonaux des premier et troisième collèges, les suppléants des délégués dont les fonctions ont pris fin sont appelés à prendre part à l'assemblée générale de la mutualité sociale agricole jusqu'aux élections cantonales suivantes.

      A Paris et dans les villes divisées en arrondissements ou en cantons qui ne comprennent pas de communes suburbaines, les électeurs des premier et troisième collèges procèdent directement, par arrondissement ou par canton, à l'élection de six délégués cantonaux et six suppléants, dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas du présent article.

      Dans le cas du regroupement de l'ensemble des communes d'un canton, il est procédé à l'élection des délégués cantonaux et de leurs suppléants, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.

    • Article L723-18

      Version en vigueur du 22/06/2000 au 18/01/2002Version en vigueur du 22 juin 2000 au 18 janvier 2002

      Création Rapport - art. 1 (V) JORF 22 juin 2000

      Dans chaque canton, les électeurs du deuxième collège élisent trois délégués cantonaux.

      Toutefois, si le nombre des électeurs d'un ou plusieurs cantons est inférieur à cinquante, le représentant de l'Etat dans le département réunit, après consultation du conseil d'administration de la mutualité sociale agricole, deux ou plusieurs cantons pour former des circonscriptions électorales groupant au moins cinquante électeurs ou, à défaut, tous les électeurs du département. Dans ce cas, quelle que soit la circonscription électorale, le nombre de délégués cantonaux est égal au nombre de délégués éligibles dans un seul canton majoré d'une unité par canton supplémentaire regroupé.

      Les délégués cantonaux sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle suivant la règle du plus fort reste sans panachage, rature ou vote préférentiel. Les sièges sont attribués dans l'ordre de présentation des candidats.

      Les listes sont présentées par les organisations syndicales de salariés agricoles reconnues représentatives au plan national. Elles doivent comprendre un nombre de candidats égal au moins au nombre de délégués cantonaux à élire et au plus au double de ce nombre. Il est pourvu aux vacances survenant dans le deuxième collège dans l'ordre de présentation de la liste intéressée.

    • Article L723-19

      Version en vigueur du 22/06/2000 au 18/01/2002Version en vigueur du 22 juin 2000 au 18 janvier 2002

      Création Rapport - art. 1 (V) JORF 22 juin 2000

      Sont électeurs dans les collèges définis à l'article L. 723-15 à condition de n'avoir pas été condamnés à l'une des peines entraînant ou de nature à entraîner la déchéance des droits civiques, les personnes âgées de seize ans au moins et dont toutes les cotisations personnellement dues par elles et réclamées depuis six mois au moins ont été acquittées.

      Lorsque l'employeur est une personne morale, l'électeur est un mandataire désigné par elle à cet effet.

      Dès lors qu'il bénéficie des prestations familiales ou d'assurance maladie du régime des salariés agricoles ou du régime des exploitants agricoles et qu'il ne relève pas personnellement d'un des collèges ci-dessus définis, tout conjoint d'une personne ayant la qualité d'électeur est électeur dans le même collège.

      Les électeurs sont inscrits sur la liste électorale de la commune de leur résidence.

    • Article L723-20

      Version en vigueur du 22/06/2000 au 17/02/2025Version en vigueur du 22 juin 2000 au 17 février 2025

      Création Rapport - art. 1 (V) JORF 22 juin 2000

      Sont éligibles dans chacun des collèges ci-dessus définis les électeurs, âgés de dix-huit ans accomplis et appartenant au collège considéré s'ils n'ont pas été frappés au cours des cinq années précédentes d'une condamnation figurant au bulletin n° 2 du casier judiciaire.

    • Article L723-21

      Version en vigueur du 22/06/2000 au 18/01/2002Version en vigueur du 22 juin 2000 au 18 janvier 2002

      Création Rapport - art. 1 (V) JORF 22 juin 2000

      Le personnel salarié ne peut pas faire partie du conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole qui l'emploie.

    • Article L723-22

      Version en vigueur du 22/06/2000 au 14/02/2004Version en vigueur du 22 juin 2000 au 14 février 2004

      Création Rapport - art. 1 (V) JORF 22 juin 2000

      Le conseil d'administration de la mutualité sociale agricole établit les listes électorales au vu des observations transmises par les maires compte tenu des documents qui leur ont été envoyés par les organismes de mutualité sociale agricole et qui ont fait l'objet d'un affichage en mairie.

    • Article L723-23

      Version en vigueur du 22/06/2000 au 18/01/2002Version en vigueur du 22 juin 2000 au 18 janvier 2002

      Création Rapport - art. 1 (V) JORF 22 juin 2000

      Les scrutins pour l'élection des délégués communaux des premier et troisième collèges et des délégués cantonaux du deuxième collège ont lieu le même jour à une date fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

      Le vote a lieu dans les mairies sous la présidence du maire ou de son délégué.

      L'électeur empêché de prendre part au scrutin peut voter par correspondance dans les conditions et limites fixées par le décret prévu à l'article L. 723-40.

    • Article L723-24

      Version en vigueur du 22/06/2000 au 14/02/2004Version en vigueur du 22 juin 2000 au 14 février 2004

      Création Rapport - art. 1 (V) JORF 22 juin 2000

      Les règles établies par les articles L. 5, L. 6, L. 7, L. 10, L. 25, L. 27, L. 34, L. 59 à L. 67, L. 86, L. 110 et L. 114 du code électoral s'appliquent aux opérations électorales concernant les organismes de mutualité sociale agricole.

      En outre, les agissements prévus aux articles L. 88, L. 88-1, L. 92 à L. 95, L. 106 à L. 109, L. 113 et L. 116 du même code sont punis des peines prévues respectivement à chacun de ces articles.

      Les contestations relatives à l'électorat, à l'éligibilité et à la régularité des opérations électorales sont portées devant le tribunal d'instance qui statue en dernier ressort.

    • L'employeur est tenu d'autoriser les salariés à s'absenter afin de leur permettre de participer au scrutin.

      Cette absence ne peut donner lieu à aucune retenue de rémunération à condition que le salarié justifie s'être présenté au bureau de vote.

    • Article L723-26

      Version en vigueur depuis le 22/06/2000Version en vigueur depuis le 22 juin 2000

      Création Rapport - art. 1 (V) JORF 22 juin 2000

      Les caisses de mutualité sociale agricole supportent, sur leur budget de fonctionnement, les dépenses administratives afférentes aux opérations électorales prévues à la présente section.

      Elles remboursent aux délégués à l'assemblée générale les frais engagés pour l'exercice de leur mandat dans des conditions fixées par décret.

      Toutefois, la caisse centrale de la mutualité sociale agricole supporte, sur son propre budget de fonctionnement, les dépenses administratives afférentes aux opérations électorales prévues aux articles L. 723-28 et L. 723-32 ainsi que les frais engagés par les délégués à l'assemblée générale centrale pour l'exercice de leur mandat dans les conditions fixées par le décret visé à l'alinéa précédent.