Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur au 21/04/2012Version en vigueur au 21 avril 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative (livres VII et IX, mise à jour des livres Ier, III et VI) au JO du 22/06/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 relative aux parties législatives des livres VII (Dispositions sociales) et IX (Santé publique vétérinaire et protection des végétaux) et à la mise à jour des parties législatives des livres Ier (Aménagement et équipement de l'espace rural), III (Exploitation agricole) et VI (Production et marchés) du code rural.
  • Partie législative (livre VI) au JO du 7/05/2010 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010.
  • Partie réglementaire (livre II) au JO du 7/08/2003 : décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du ‎code rural, annexes.
  • Partie réglementaire (livre VI) au JO du 6 septembre 2003 : décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI ‎du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre VII) au JO du 22 avril 2005‎ : décret n° 2005-368 du 19 avril 2005 relatif à la partie réglementaire du livre VII du ‎code rural et modifiant la partie réglementaire des livres Ier, II, III, IV, V, VI et VIII ‎du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre IX) au JO du 27 décembre 2014‎ : décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
  • Partie législative (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 1er avril 2016 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016.
  • Partie réglementaire (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 11 juin 2016 : décret n° 2016-781 du 10 juin 2016 recodifiant les dispositions relatives à l'outre-mer du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire).
  • Décret n° 2017-1246 du 7 août 2017 modifiant les livres Ier et II de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 modifiant les livres III à VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1772 du 27 décembre 2017 modifiant le livre VIII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-1492 du 25 octobre 2017 modifiant le livre VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Article 11 de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 transférant le livre IX (partie Législative) du code rural " Santé publique vétérinaire et protection des végétaux " [issu de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000] au livre II (partie Législative) du même code et transférant l'ancien livre II (partie Législative) "Faune et flore" du code rural au livre IV du code de l'environnement.
  • Dossier législatif de l’ordonnance n° 2012-789 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation ‎de certaines dispositions du code rural et de la pêche maritime et d'autres dispositions ‎législatives à Mayotte
  • Décret n° 2013-754 du 14 août 2013 portant extension et adaptation à Mayotte de certaines ‎dispositions du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire)
  • Décret n° 2014-995 du 1er septembre 2014 modifiant les articles D. 684-3 et R. 684-4 ‎du ‎code ‎rural et de la pêche maritime et relatif à l'Office de développement de l'économie ‎agricole ‎d'outre-‎mer (ODEADOM)‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

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  • Article R641-1

    Version en vigueur du 07/01/2007 au 07/05/2017Version en vigueur du 07 janvier 2007 au 07 mai 2017

    Création Décret n°2007-30 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007

    Toute demande tendant à la reconnaissance d'un label rouge par homologation d'un cahier des charges est déposée auprès de l'Institut national de l'origine et de la qualité.

    Le dossier comprend :

    1° La désignation précise du produit ;

    2° La demande de reconnaissance de l'organisme chargé d'assurer la défense et la gestion du produit pour lequel le bénéfice du label rouge est sollicité ou la décision par laquelle la qualité d'organisme de défense et de gestion lui a été reconnue ;

    3° Un projet de cahier des charges ;

    4° Les éléments justificatifs permettant d'établir le niveau de qualité supérieure du produit ;

    5° Une étude de faisabilité technique et économique de mise en oeuvre du label rouge ;

    6° Un modèle d'étiquetage ;

    7° Une fiche de synthèse de ce dossier ;

    8° Le nom de l'organisme certificateur déjà agréé pour la catégorie de produit ou la demande d'agrément prévue à l'article R. 642-42.

  • Article R641-2

    Version en vigueur du 07/01/2007 au 07/05/2017Version en vigueur du 07 janvier 2007 au 07 mai 2017

    Création Décret n°2007-30 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007

    Le cahier des charges d'un label rouge définit un ensemble distinct de qualités et de caractéristiques spécifiques établissant un niveau de qualité supérieure, les principaux points à contrôler ainsi que leurs méthodes d'évaluation.

    Les critères minimaux à respecter par les cahiers des charges des labels rouges ainsi que les exigences minimales de contrôle sont, le cas échéant, définis par une notice technique qui fait l'objet d'une consultation publique organisée dans les conditions prévues à l'article R. 641-4 et qui est approuvée par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la consommation sur proposition du comité national compétent et du conseil chargé des agréments et contrôles de l'Institut national de l'origine et de la qualité.

  • Article R641-3

    Version en vigueur du 07/01/2007 au 07/05/2017Version en vigueur du 07 janvier 2007 au 07 mai 2017

    Création Décret n°2007-30 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007

    La demande de reconnaissance d'un label rouge est soumise à une procédure nationale d'opposition d'une durée de deux mois organisée par le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité après avis du comité national compétent.

    L'annonce de l'ouverture de cette procédure, de son objet et de son terme est publiée au Journal officiel de la République française. Elle indique également l'adresse de l'Institut national de l'origine et de la qualité ainsi que celle du site internet de cet établissement où le projet de cahier des charges peut être consulté.

    Les oppositions motivées sont adressées par écrit à l'Institut national de l'origine et de la qualité dans le délai de deux mois prévu pour la consultation. Elles sont notifiées par l'institut au demandeur qui dispose d'un délai de deux mois pour y répondre. La réponse est portée par l'institut à la connaissance de l'opposant qui dispose d'un délai de quinze jours pour formuler d'autres observations.

    L'Institut national de l'origine et de la qualité notifie aux auteurs des oppositions les suites qui y ont été données.

  • Article R641-4

    Version en vigueur du 07/01/2007 au 07/05/2017Version en vigueur du 07 janvier 2007 au 07 mai 2017

    Création Décret n°2007-30 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007

    Lorsque des modifications du cahier des charges d'un label rouge sont envisagées, elles sont soumises pour approbation au comité national compétent. Si celui-ci estime qu'elles constituent des modifications majeures, une nouvelle homologation doit être sollicitée.

  • Article R641-5

    Version en vigueur depuis le 07/01/2007Version en vigueur depuis le 07 janvier 2007

    Création Décret n°2007-30 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007

    Lorsque l'Institut national de l'origine et de la qualité estime qu'un produit ne remplit pas les conditions prévues par l'article L. 641-1 pour bénéficier d'un label rouge ou que la modification du cahier des charges d'un produit bénéficiant de ce signe n'est pas justifiée, il notifie au demandeur, et le cas échéant aux opposants, son refus de proposer la reconnaissance à ce produit du bénéfice du label ou d'approuver la modification du cahier des charges du produit.

  • Article R641-6

    Version en vigueur du 07/01/2007 au 07/05/2017Version en vigueur du 07 janvier 2007 au 07 mai 2017

    Création Décret n°2007-30 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007

    La reconnaissance d'un label rouge est prononcée par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la consommation qui homologue le cahier des charges au bénéfice de l'organisme chargé d'assurer la défense et la gestion du produit pour lequel le bénéfice du label rouge a été sollicité.

    Il est fait mention de cet arrêté au Journal officiel de la République française.

  • Article R641-7

    Version en vigueur depuis le 07/01/2007Version en vigueur depuis le 07 janvier 2007

    Création Décret n°2007-30 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007

    Le logo "label rouge" est la marque déposée par le ministre chargé de l'agriculture. L'Institut national de l'origine et de la qualité en assure la gestion et la protection.

    Le logo "label rouge" est apposé sur tout produit bénéficiant du label, accompagné du numéro d'homologation.

  • Article R641-9

    Version en vigueur du 07/01/2007 au 07/05/2017Version en vigueur du 07 janvier 2007 au 07 mai 2017

    Création Décret n°2007-30 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007

    Lorsque la qualité des produits courants de même nature s'améliore, celle qui est requise pour conserver le bénéfice du label rouge doit, s'il y a lieu, être également relevée. Les décisions d'homologation déjà prises sont réexaminées et modifiées en tant que de besoin, sur proposition du comité national compétent et après que les organismes de défense et de gestion intéressés ont été mis à même de présenter leurs observations.

  • Article R641-10

    Version en vigueur du 07/01/2007 au 07/05/2017Version en vigueur du 07 janvier 2007 au 07 mai 2017

    Création Décret n°2007-30 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007

    L'homologation du label rouge peut être retirée ou suspendue à tout moment, dans les cas suivants :

    1° Retrait ou suspension de l'agrément de l'organisme certificateur pour la catégorie de produits considérée ;

    2° Mise en vente par des opérateurs de l'organisme de défense et de gestion demandeur de produits portant des marques pouvant prêter à confusion avec le label rouge ;

    3° Absence de mise en conformité du cahier des charges du label rouge avec la notice technique approuvée pour le produit considéré lorsqu'elle existe ;

    4° Refus de relever le niveau qualitatif des produits bénéficiant d'un label rouge au regard de l'amélioration de la qualité des produits courants ;

    5° Absence de commercialisation de produits sous ce label pendant cinq ans.

    Le retrait de l'homologation ou sa suspension est prononcé sur proposition de l'Institut national de l'origine et de la qualité, par arrêté du ou des ministres intéressés, après que l'organisme de défense et de gestion concerné a été mis à même de présenter ses observations.

    La mesure de suspension peut être levée à tout moment, sur la demande de l'organisme de défense et de gestion, dans les formes prévues à l'alinéa précédent.