Code rural (nouveau)

Version en vigueur au 21/09/2000Version en vigueur au 21 septembre 2000

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative (livres VII et IX, mise à jour des livres Ier, III et VI) au JO du 22/06/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 relative aux parties législatives des livres VII (Dispositions sociales) et IX (Santé publique vétérinaire et protection des végétaux) et à la mise à jour des parties législatives des livres Ier (Aménagement et équipement de l'espace rural), III (Exploitation agricole) et VI (Production et marchés) du code rural.
  • Partie législative (livre VI) au JO du 7/05/2010 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010.
  • Partie réglementaire (livre II) au JO du 7/08/2003 : décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du ‎code rural, annexes.
  • Partie réglementaire (livre VI) au JO du 6 septembre 2003 : décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI ‎du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre VII) au JO du 22 avril 2005‎ : décret n° 2005-368 du 19 avril 2005 relatif à la partie réglementaire du livre VII du ‎code rural et modifiant la partie réglementaire des livres Ier, II, III, IV, V, VI et VIII ‎du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre IX) au JO du 27 décembre 2014‎ : décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
  • Partie législative (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 1er avril 2016 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016.
  • Partie réglementaire (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 11 juin 2016 : décret n° 2016-781 du 10 juin 2016 recodifiant les dispositions relatives à l'outre-mer du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire).
  • Décret n° 2017-1246 du 7 août 2017 modifiant les livres Ier et II de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 modifiant les livres III à VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1772 du 27 décembre 2017 modifiant le livre VIII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-1492 du 25 octobre 2017 modifiant le livre VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Article 11 de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 transférant le livre IX (partie Législative) du code rural " Santé publique vétérinaire et protection des végétaux " [issu de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000] au livre II (partie Législative) du même code et transférant l'ancien livre II (partie Législative) "Faune et flore" du code rural au livre IV du code de l'environnement.
  • Dossier législatif de l’ordonnance n° 2012-789 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation ‎de certaines dispositions du code rural et de la pêche maritime et d'autres dispositions ‎législatives à Mayotte
  • Décret n° 2013-754 du 14 août 2013 portant extension et adaptation à Mayotte de certaines ‎dispositions du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire)
  • Décret n° 2014-995 du 1er septembre 2014 modifiant les articles D. 684-3 et R. 684-4 ‎du ‎code ‎rural et de la pêche maritime et relatif à l'Office de développement de l'économie ‎agricole ‎d'outre-‎mer (ODEADOM)‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article R313-13

    Version en vigueur du 01/09/2000 au 01/04/2009Version en vigueur du 01 septembre 2000 au 01 avril 2009

    Modifié par Décret 2000-837 2000-08-29 art. 1 I, II JORF 1er septembre 2000
    Modifié par Décret n°2000-837 du 29 août 2000 - art. 1 () JORF 1er septembre 2000

    Le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles (CNASEA) est placé sous la tutelle des ministres chargés de l'agriculture, de la formation professionnelle et de l'emploi.

  • Article R313-14

    Version en vigueur du 01/09/2000 au 24/08/2007Version en vigueur du 01 septembre 2000 au 24 août 2007

    Modifié par Décret 2000-837 2000-08-29 art. 1 I, II JORF 1er septembre 2000
    Modifié par Décret n°2000-837 du 29 août 2000 - art. 1 () JORF 1er septembre 2000

    Les missions confiées au CNASEA en faveur des exploitations agricoles comprennent notamment :

    1° La mise en oeuvre, pour le compte de l'Etat, des collectivités territoriales ou de la Communauté européenne d'actions concourant à l'installation des agriculteurs et à leur formation continue, à la modernisation, à l'extensification, à la diversification, au développement et à la transmission des exploitations agricoles, ainsi qu'à la mobilité géographique, professionnelle et sociale et à la cessation d'activité des exploitants et futurs exploitants ;

    2° L'appui aux actions de développement rural et de gestion coordonnée de l'espace qui préservent la qualité de son environnement.

    Le CNASEA informe les agriculteurs des mesures dont ils sont susceptibles de bénéficier.

    Il leur apporte les concours nécessaires à leur orientation professionnelle et à la réalisation de leurs projets.

    Il recherche, en accord avec les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural, des terres et des exploitations afin de les mettre à la disposition des agriculteurs.

    Il reçoit et instruit sous le contrôle de l'administration les demandes d'aide et il les transmet, en vue de décisions, à l'autorité administrative compétente pour y statuer.

    Il assure, sous réserve de l'application des dispositions réglementaires prévoyant l'intervention d'autres organismes ou services publics, le paiement des subventions correspondant aux différentes catégories d'aides et le recouvrement des indus.

    Dans le cadre des programmes arrêtés par le ministre de l'agriculture, il procède, en liaison avec les autres services publics et organismes de recherches, à toutes études utiles à l'accomplissement de ses missions.

    Il tient à jour tous documents statistiques sur ses activités et sur celles des organismes avec lesquels il a passé convention.

    Il rend compte au ministre de l'agriculture desdites activités ; il lui adresse notamment un rapport annuel où sont présentés les résultats obtenus, les difficultés rencontrées, l'évolution probable des besoins et des moyens, et ses propositions en vue d'une amélioration des procédures.

    Il a qualité pour faire au ministre chargé de l'agriculture toutes suggestions et propositions relatives à l'orientation de la politique d'aménagement des structures agricoles et de l'espace rural.

  • Article R313-15

    Version en vigueur du 01/09/2000 au 01/04/2009Version en vigueur du 01 septembre 2000 au 01 avril 2009

    Modifié par Décret 2000-837 2000-08-29 art. 1 I, II JORF 1er septembre 2000
    Modifié par Décret n°2000-837 du 29 août 2000 - art. 1 () JORF 1er septembre 2000

    Le CNASEA gère les aides dont l'Etat décide de lui confier le traitement dans le cadre des politiques qu'il conduit en matière de formation professionnelle et d'emploi.

    Il assure notamment :

    1° La gestion des dossiers des bénéficiaires des aides ;

    2° La mise en oeuvre des paiements et le recouvrement des indus ;

    3° La mise en oeuvre d'un dispositif de contrôle interne des procédures et des droits des bénéficiaires ;

    4° La mise à disposition, pour chaque dispositif, de circuits d'informations physiques et financières avec le ministère chargé de la formation professionnelle et de l'emploi, à des fins de pilotage, de contrôle de gestion et d'exploitation statistique.

    Les modalités de la gestion par le CNASEA de chaque dispositif d'aide qui lui est confié sont précisées par une convention particulière qu'il passe avec le ministère chargé de la formation professionnelle et de l'emploi.

  • Article R313-16

    Version en vigueur du 01/09/2000 au 01/04/2009Version en vigueur du 01 septembre 2000 au 01 avril 2009

    Modifié par Décret 2000-837 2000-08-29 art. 1 I, II JORF 1er septembre 2000
    Modifié par Décret n°2000-837 du 29 août 2000 - art. 1 () JORF 1er septembre 2000

    Le centre peut en outre se voir confier par les ministres chargés de l'agriculture, de la formation professionnelle et de l'emploi des missions particulières connexes aux actions mentionnées aux articles R. 313-14 et R. 313-15.

    Dans les domaines définis par ces articles, il peut également, pour la gestion, le suivi et/ou le contrôle de programmes d'aide locaux, nationaux ou communautaires, ainsi que pour la mise au point d'outils techniques ou informatiques nécessaires à l'exécution de telles missions, apporter son concours à d'autres administrations de l'Etat, à des collectivités territoriales, à d'autres établissements publics ou, si les prestations demandées présentent un caractère d'intérêt général, à des personnes privées chargées d'une mission de service public.

    Il peut, pour l'exercice de ses missions légales, créer des filiales ou participer à des groupements d'intérêt public ou d'intérêt économique, après accord des ministres chargés de l'agriculture, de la formation professionnelle, de l'emploi et du budget.

  • Article R313-17

    Version en vigueur du 01/09/2000 au 01/04/2009Version en vigueur du 01 septembre 2000 au 01 avril 2009

    Modifié par Décret 2000-837 2000-08-29 art. 1 I, III JORF 1er septembre 2000
    Modifié par Décret n°2000-837 du 29 août 2000 - art. 1 () JORF 1er septembre 2000

    A titre exceptionnel, le centre peut être autorisé par le ministre de l'agriculture à passer à l'échelon national des conventions avec des organismes publics et privés en vue de l'exécution par ces organismes ou par d'autres organismes de certaines des tâches particulières qui lui sont confiées. Ces conventions doivent avoir été approuvées par le ministre de l'agriculture.

  • Article R313-18

    Version en vigueur du 01/09/2000 au 01/04/2009Version en vigueur du 01 septembre 2000 au 01 avril 2009

    Modifié par Décret 2000-837 2000-08-29 art. 1 I, III JORF 1er septembre 2000
    Modifié par Décret n°2000-837 du 29 août 2000 - art. 1 () JORF 1er septembre 2000

    Dans les régions et les départements où il n'estime pas nécessaire, pour la bonne exécution des actions dont il est chargé, de les mettre lui-même en oeuvre, le centre peut, par des conventions approuvées par le ministre de l'agriculture, confier la responsabilité de l'exécution à l'échelon local de certaines de ces actions à des organismes ou, le cas échéant, à des services spécialement constitués à cet effet par des organisations, syndicats et établissements professionnels et familiaux agricoles et ruraux ; ces organismes et services devront avoir été agréés sur proposition du centre par le ministre de l'agriculture, après approbation, s'ils relèvent du droit privé, de leur statuts et, dans le cas contraire, de leur organisation.

    Ces organismes et services devront s'engager notamment à se conformer pour l'exécution de ces actions aux instructions du centre, à observer et à faire observer par leurs agents les obligations inhérentes au service public, à tenir compte, sans distinction d'origine, des besoins de tous les intéressés, à subordonner le recrutement d'un personnel rémunéré à l'absence d'opposition du centre, à modifier leurs statuts au cas où une évolution de la réglementation rendrait cette modification nécessaire, à se soumettre, en ce qui concerne l'exécution du service public, à tout contrôle administratif et financier. Sauf dispositions contraires d'un arrêté concerté du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget, lesdits organismes et services ne pourront pas procéder au paiement direct aux agriculteurs des aides provenant des subventions de l'Etat.