Code rural (nouveau)

Version en vigueur au 21/09/2000Version en vigueur au 21 septembre 2000

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative (livres VII et IX, mise à jour des livres Ier, III et VI) au JO du 22/06/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 relative aux parties législatives des livres VII (Dispositions sociales) et IX (Santé publique vétérinaire et protection des végétaux) et à la mise à jour des parties législatives des livres Ier (Aménagement et équipement de l'espace rural), III (Exploitation agricole) et VI (Production et marchés) du code rural.
  • Partie législative (livre VI) au JO du 7/05/2010 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010.
  • Partie réglementaire (livre II) au JO du 7/08/2003 : décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du ‎code rural, annexes.
  • Partie réglementaire (livre VI) au JO du 6 septembre 2003 : décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI ‎du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre VII) au JO du 22 avril 2005‎ : décret n° 2005-368 du 19 avril 2005 relatif à la partie réglementaire du livre VII du ‎code rural et modifiant la partie réglementaire des livres Ier, II, III, IV, V, VI et VIII ‎du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre IX) au JO du 27 décembre 2014‎ : décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
  • Partie législative (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 1er avril 2016 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016.
  • Partie réglementaire (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 11 juin 2016 : décret n° 2016-781 du 10 juin 2016 recodifiant les dispositions relatives à l'outre-mer du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire).
  • Décret n° 2017-1246 du 7 août 2017 modifiant les livres Ier et II de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 modifiant les livres III à VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1772 du 27 décembre 2017 modifiant le livre VIII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-1492 du 25 octobre 2017 modifiant le livre VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Article 11 de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 transférant le livre IX (partie Législative) du code rural " Santé publique vétérinaire et protection des végétaux " [issu de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000] au livre II (partie Législative) du même code et transférant l'ancien livre II (partie Législative) "Faune et flore" du code rural au livre IV du code de l'environnement.
  • Dossier législatif de l’ordonnance n° 2012-789 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation ‎de certaines dispositions du code rural et de la pêche maritime et d'autres dispositions ‎législatives à Mayotte
  • Décret n° 2013-754 du 14 août 2013 portant extension et adaptation à Mayotte de certaines ‎dispositions du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire)
  • Décret n° 2014-995 du 1er septembre 2014 modifiant les articles D. 684-3 et R. 684-4 ‎du ‎code ‎rural et de la pêche maritime et relatif à l'Office de développement de l'économie ‎agricole ‎d'outre-‎mer (ODEADOM)‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

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    • Article R313-1

      Version en vigueur du 27/08/1999 au 01/09/2001Version en vigueur du 27 août 1999 au 01 septembre 2001

      Modifié par Décret n°99-731 du 26 août 1999 - art. 1 () JORF 27 août 1999

      La commission départementale d'orientation de l'agriculture, instituée par l'article L. 313-1, est placée sous la présidence du préfet ou de son représentant et comprend :

      1° Le président du conseil régional ou son représentant ;

      2° Le président du conseil général ou son représentant ;

      3° Un président d'établissement public de coopération intercommunale ayant son siège dans le département ou son représentant ou, le cas échéant, le représentant d'un syndicat mixte de gestion d'un parc naturel régional ou de pays ;

      4° Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;

      5° Le trésorier-payeur général ou son représentant ;

      6° Trois représentants de la chambre d'agriculture, dont un au titre des sociétés coopératives agricoles autres que celles mentionnées au 8° ;

      7° Le président de la caisse de mutualité sociale agricole ou son représentant ou, dans les départements d'outre-mer, le président de la caisse générale de sécurité sociale ou son représentant ;

      8° Deux représentants des activités de transformation des produits de l'agriculture, dont un au titre des entreprises agroalimentaires non coopératives, l'autre au titre des coopératives ;

      9° Huit représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 1er du décret n° 90-187 du 28 février 1990, dont au moins un représentant de chacune d'elles ;

      10° Un représentant des salariés agricoles présenté par l'organisation syndicale de salariés des exploitations agricoles la plus représentative au niveau départemental ;

      11° Deux représentants de la distribution des produits agroalimentaires, dont un au titre du commerce indépendant de l'alimentation ;

      12° Un représentant du financement de l'agriculture ;

      13° Un représentant des fermiers-métayers ;

      14° Un représentant des propriétaires agricoles ;

      15° Un représentant de la propriété forestière ;

      16° Deux représentants d'associations de protection de la nature ou d'organismes gestionnaires de milieux naturels, de la faune et de la flore ;

      17° Un représentant de l'artisanat ;

      18° Un représentant des consommateurs ;

      19° Deux personnes qualifiées.



      Nota : Annulation de l'article 1er du décret n° 99-731 du 26 août 1999 par la décision n° 213776 du 28 février 2001 du Conseil d'Etat ; l'article 1er du décret a ajouté les numéros 14° à 19° de la liste.

    • Article R313-2

      Version en vigueur du 27/08/1999 au 22/04/2005Version en vigueur du 27 août 1999 au 22 avril 2005

      Modifié par Décret n°99-731 du 26 août 1999 - art. 2 () JORF 27 août 1999

      Lorsque la commission départementale d'orientation de l'agriculture choisit d'organiser en son sein des sections spécialisées, elle exerce néanmoins en formation plénière ses missions à caractère général se rapportant :

      a) Au projet départemental visé au deuxième alinéa de l'article L. 313-1 ;

      b) A l'information sur l'utilisation au plan départemental des crédits affectés par la Communauté européenne, par l'Etat et par les collectivités territoriales dans le domaine des activités agricoles et forestières ;

      c) A l'orientation des actions relatives au rôle de l'agriculture dans la préservation de l'environnement ;

      d) Aux avis formulés sur les prescriptions générales concernant les ateliers hors sol en application de l'article 10 de la loi n° 76-633 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;

      e) Au choix des critères généraux d'attribution des aides individuelles et des références de production ou des droits à aides, ainsi que ses attributions prévues dans les articles L. 112-3, L. 143-7, L. 312-1, L. 312-5, L. 314-3, R. 141-3 et R. 142-5 ;

      f) A l'avis sur les projets de contrats types susceptibles d'être proposés aux exploitants en application de l'article L. 311-3.

    • Article R313-3

      Version en vigueur du 27/08/1999 au 22/04/2005Version en vigueur du 27 août 1999 au 22 avril 2005

      Modifié par Décret n°99-731 du 26 août 1999 - art. 3 () JORF 27 août 1999

      Conformément à l'avis de la commission, le préfet peut créer une ou plusieurs des quatre sections spécialisées définies à l'article R. 313-4, en précisant la nature et l'étendue des compétences déléguées. Il peut regrouper ces quatre sections ou plusieurs d'entre elles en une seule.

    • Article R313-4

      Version en vigueur du 27/08/1999 au 25/07/2003Version en vigueur du 27 août 1999 au 25 juillet 2003

      Modifié par Décret n°99-731 du 26 août 1999 - art. 4 () JORF 27 août 1999

      Les quatre sections spécialisées sont les suivantes :

      1° La section Structures et économie des exploitations, qui exerce les compétences déléguées par la commission en matière de :

      a) Demandes d'autorisation sollicitées en application des articles L. 331-2 et L. 331-3 ;

      b) Répartition des références de production ou des droits à aides visée à l'article 15 de la loi n° 95-95 du 1er février 1995 de modernisation de l'agriculture ;

      c) Décisions individuelles accordant ou refusant les aides à l'installation des jeunes agriculteurs et les aides à la modernisation des exploitations agricoles prises en application du règlement communautaire n° 2328 du 15 juillet 1991, la préretraite en application du règlement communautaire n° 2079 du 30 juin 1992, les aides au boisement régies par le règlement communautaire n° 2080 du 30 juin 1992, la souscription de contrats en faveur de l'environnement régis par le règlement communautaire n° 2078 du 30 juin 1992 ;

      2° La section Agriculteurs en difficulté, qui exerce les compétences déléguées par la commission en matière de décisions individuelles accordant ou refusant les aides allouées aux exploitations concernées ;

      3° La section Coopératives, qui exerce les compétences déléguées par la commission en matière de formulation d'avis sur l'agrément des coopératives prévu dans l'article R. 525-2 et d'attribution des aides aux coopératives d'utilisation en commun de matériel agricole, notamment les prêts spéciaux définis dans le décret n° 91-93 du 23 janvier 1991 ;

      4° La section Contrats territoriaux d'exploitation, qui exerce les compétences déléguées par la commission en matière de souscription d'un contrat territorial d'exploitation en application de l'article L. 311-3.

    • Article R313-5

      Version en vigueur du 27/08/1999 au 22/04/2005Version en vigueur du 27 août 1999 au 22 avril 2005

      Modifié par Décret n°99-731 du 26 août 1999 - art. 5 () JORF 27 août 1999

      Les sections sont placées sous la présidence du préfet ou de son représentant.

      Sont membres de toutes les sections :

      1° Le président du conseil général ou son représentant ;

      2° Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;

      3° Le trésorier-payeur général ou son représentant ;

      4° Le président de la chambre d'agriculture ou son représentant ;

      5° Les huit représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale mentionnées à l'article R. 313-1.

      Conformément à l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, le préfet désigne les autres membres de la commission appelés à siéger dans chaque section en fonction de son objet.

      Dans les départements d'outre-mer, le président du conseil régional ou son représentant est également membre de toutes les sections.

    • Article R313-6

      Version en vigueur du 17/03/1996 au 22/04/2005Version en vigueur du 17 mars 1996 au 22 avril 2005

      Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

      Les membres de la commission départementale d'orientation de l'agriculture et de ses sections éventuelles sont nommés par arrêté préfectoral.

      Les membres de la commission pour lesquels la possibilité de se faire représenter n'est pas prévue à l'article R. 313-1 sont pourvus chacun de deux suppléants, désignés dans les mêmes conditions, qui les remplacent en cas d'empêchement.

    • Article R313-7

      Version en vigueur du 17/03/1996 au 22/04/2005Version en vigueur du 17 mars 1996 au 22 avril 2005

      Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

      Le préfet peut appeler à participer aux travaux de la commission ou des sections, à titre consultatif, des experts compétents sur les objets à traiter.

    • Article R313-8

      Version en vigueur du 27/08/1999 au 22/04/2005Version en vigueur du 27 août 1999 au 22 avril 2005

      Modifié par Décret n°99-731 du 26 août 1999 - art. 6 () JORF 27 août 1999

      La durée du mandat des membres non désignés ès qualités est fixée à trois ans.

      Ils restent en fonction jusqu'à la nomination de leurs successeurs.

      Lorsque, au cours de son mandat, un membre décède, démissionne ou perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné, il est remplacé pour la durée du mandat restant à courir.

    • Article R313-9

      Version en vigueur du 17/03/1996 au 22/04/2005Version en vigueur du 17 mars 1996 au 22 avril 2005

      Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

      Les règles relatives au fonctionnement des organismes consultatifs placés auprès des autorités de l'Etat et des établissements publics administratifs de l'Etat, prévues aux chapitres II et III du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers, sont applicables à la commission départementale d'orientation de l'agriculture, sans préjudice des dispositions de l'article L. 331-7 relatif à l'instruction des demandes d'autorisation d'exploiter sollicitées au titre du contrôle des structures.

    • Article R313-10

      Version en vigueur du 17/03/1996 au 22/04/2005Version en vigueur du 17 mars 1996 au 22 avril 2005

      Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

      Les avis émis par la commission ou le cas échéant ses sections spécialisées sont pris à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. La commission motive ses avis.

    • Article R313-11

      Version en vigueur du 17/03/1996 au 22/04/2005Version en vigueur du 17 mars 1996 au 22 avril 2005

      Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

      Les sections spécialisées définies à l'article R. 313-4 et le comité départemental d'agrément des groupements agricoles d'exploitation en commun mentionné à l'article R. 323-1 rendent compte régulièrement de leur activité à la commission. Ils établissent au moins une fois par an un bilan qui est examiné par la commission.

    • Article R313-12

      Version en vigueur du 27/08/1999 au 01/09/2001Version en vigueur du 27 août 1999 au 01 septembre 2001

      Modifié par Décret n°99-731 du 26 août 1999 - art. 7 () JORF 27 août 1999

      La commission départementale d'orientation de l'agriculture commune aux départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne est placée sous la présidence du préfet de la région d'Ile-de-France, préfet du département de Paris, ou de son représentant et comprend :

      1° Le président du conseil régional d'Ile-de-France ou son représentant ;

      2° Par roulement annuel, le président du conseil général du Val-de-Marne, de la Seine-Saint-Denis ou des Hauts-de-Seine ou son représentant ;

      3° Un président d'établissement public de coopération intercommunale ayant son siège dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis ou du Val-de-Marne ou son représentant ;

      4° Le directeur régional et interdépartemental de l'agriculture et de la forêt d'Ile-de-France ou son représentant ;

      5° Le trésorier-payeur général de la région d'Ile-de-France ou son représentant ;

      6° Trois représentants de la chambre interdépartementale de l'agriculture d'Ile-de-France, dont un au titre des sociétés coopératives agricoles autres que celles mentionnées au 8° ;

      7° Le président de la caisse de mutualité sociale agricole ou son représentant ;

      8° Deux représentants des activités de transformation des produits de l'agriculture, dont un au titre des entreprises agroalimentaires non coopératives, l'autre au titre des coopératives ;

      9° Huit représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 1er du décret n° 90-187 du 28 février 1990, dont au moins un représentant de chacune d'elles ;

      10° Un représentant des salariés agricoles présenté par l'organisation syndicale de salariés des exploitations agricoles la plus représentative au niveau interdépartemental ;

      11° Deux représentants de la distribution des produits agroalimentaires, dont un au titre du commerce indépendant de l'alimentation ;

      12° Un représentant du financement de l'agriculture ;

      13° Un représentant des fermiers-métayers ;

      14° Un représentant des propriétaires agricoles ;

      15° Un représentant de la propriété forestière ;

      16° Deux représentants d'associations de protection de la nature ou d'organismes gestionnaires de milieux naturels, de la faune et de la flore ;

      17° Un représentant de l'artisanat ;

      18° Un représentant des consommateurs ;

      19° Deux personnes qualifiées.

      • Le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles (CNASEA) est placé sous la tutelle des ministres chargés de l'agriculture, de la formation professionnelle et de l'emploi.

      • Les missions confiées au CNASEA en faveur des exploitations agricoles comprennent notamment :

        1° La mise en oeuvre, pour le compte de l'Etat, des collectivités territoriales ou de la Communauté européenne d'actions concourant à l'installation des agriculteurs et à leur formation continue, à la modernisation, à l'extensification, à la diversification, au développement et à la transmission des exploitations agricoles, ainsi qu'à la mobilité géographique, professionnelle et sociale et à la cessation d'activité des exploitants et futurs exploitants ;

        2° L'appui aux actions de développement rural et de gestion coordonnée de l'espace qui préservent la qualité de son environnement.

        Le CNASEA informe les agriculteurs des mesures dont ils sont susceptibles de bénéficier.

        Il leur apporte les concours nécessaires à leur orientation professionnelle et à la réalisation de leurs projets.

        Il recherche, en accord avec les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural, des terres et des exploitations afin de les mettre à la disposition des agriculteurs.

        Il reçoit et instruit sous le contrôle de l'administration les demandes d'aide et il les transmet, en vue de décisions, à l'autorité administrative compétente pour y statuer.

        Il assure, sous réserve de l'application des dispositions réglementaires prévoyant l'intervention d'autres organismes ou services publics, le paiement des subventions correspondant aux différentes catégories d'aides et le recouvrement des indus.

        Dans le cadre des programmes arrêtés par le ministre de l'agriculture, il procède, en liaison avec les autres services publics et organismes de recherches, à toutes études utiles à l'accomplissement de ses missions.

        Il tient à jour tous documents statistiques sur ses activités et sur celles des organismes avec lesquels il a passé convention.

        Il rend compte au ministre de l'agriculture desdites activités ; il lui adresse notamment un rapport annuel où sont présentés les résultats obtenus, les difficultés rencontrées, l'évolution probable des besoins et des moyens, et ses propositions en vue d'une amélioration des procédures.

        Il a qualité pour faire au ministre chargé de l'agriculture toutes suggestions et propositions relatives à l'orientation de la politique d'aménagement des structures agricoles et de l'espace rural.

      • Le CNASEA gère les aides dont l'Etat décide de lui confier le traitement dans le cadre des politiques qu'il conduit en matière de formation professionnelle et d'emploi.

        Il assure notamment :

        1° La gestion des dossiers des bénéficiaires des aides ;

        2° La mise en oeuvre des paiements et le recouvrement des indus ;

        3° La mise en oeuvre d'un dispositif de contrôle interne des procédures et des droits des bénéficiaires ;

        4° La mise à disposition, pour chaque dispositif, de circuits d'informations physiques et financières avec le ministère chargé de la formation professionnelle et de l'emploi, à des fins de pilotage, de contrôle de gestion et d'exploitation statistique.

        Les modalités de la gestion par le CNASEA de chaque dispositif d'aide qui lui est confié sont précisées par une convention particulière qu'il passe avec le ministère chargé de la formation professionnelle et de l'emploi.

      • Le centre peut en outre se voir confier par les ministres chargés de l'agriculture, de la formation professionnelle et de l'emploi des missions particulières connexes aux actions mentionnées aux articles R. 313-14 et R. 313-15.

        Dans les domaines définis par ces articles, il peut également, pour la gestion, le suivi et/ou le contrôle de programmes d'aide locaux, nationaux ou communautaires, ainsi que pour la mise au point d'outils techniques ou informatiques nécessaires à l'exécution de telles missions, apporter son concours à d'autres administrations de l'Etat, à des collectivités territoriales, à d'autres établissements publics ou, si les prestations demandées présentent un caractère d'intérêt général, à des personnes privées chargées d'une mission de service public.

        Il peut, pour l'exercice de ses missions légales, créer des filiales ou participer à des groupements d'intérêt public ou d'intérêt économique, après accord des ministres chargés de l'agriculture, de la formation professionnelle, de l'emploi et du budget.

      • A titre exceptionnel, le centre peut être autorisé par le ministre de l'agriculture à passer à l'échelon national des conventions avec des organismes publics et privés en vue de l'exécution par ces organismes ou par d'autres organismes de certaines des tâches particulières qui lui sont confiées. Ces conventions doivent avoir été approuvées par le ministre de l'agriculture.

      • Dans les régions et les départements où il n'estime pas nécessaire, pour la bonne exécution des actions dont il est chargé, de les mettre lui-même en oeuvre, le centre peut, par des conventions approuvées par le ministre de l'agriculture, confier la responsabilité de l'exécution à l'échelon local de certaines de ces actions à des organismes ou, le cas échéant, à des services spécialement constitués à cet effet par des organisations, syndicats et établissements professionnels et familiaux agricoles et ruraux ; ces organismes et services devront avoir été agréés sur proposition du centre par le ministre de l'agriculture, après approbation, s'ils relèvent du droit privé, de leur statuts et, dans le cas contraire, de leur organisation.

        Ces organismes et services devront s'engager notamment à se conformer pour l'exécution de ces actions aux instructions du centre, à observer et à faire observer par leurs agents les obligations inhérentes au service public, à tenir compte, sans distinction d'origine, des besoins de tous les intéressés, à subordonner le recrutement d'un personnel rémunéré à l'absence d'opposition du centre, à modifier leurs statuts au cas où une évolution de la réglementation rendrait cette modification nécessaire, à se soumettre, en ce qui concerne l'exécution du service public, à tout contrôle administratif et financier. Sauf dispositions contraires d'un arrêté concerté du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget, lesdits organismes et services ne pourront pas procéder au paiement direct aux agriculteurs des aides provenant des subventions de l'Etat.

        • Article R313-20

          Version en vigueur du 01/09/2000 au 18/03/2003Version en vigueur du 01 septembre 2000 au 18 mars 2003

          Modifié par Décret n°2000-837 du 29 août 2000 - art. 2 () JORF 1er septembre 2000

          Le conseil d'administration du CNASEA comprend, outre son président :

          1° Dix membres représentant l'Etat :

          a) Le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture ou son représentant ;

          b) Le directeur de l'espace rural et de la forêt au ministère de l'agriculture ou son représentant ;

          c) Le directeur des affaires financières au ministère de l'agriculture ou son représentant ;

          d) Le directeur de l'administration générale et de la modernisation des services au ministère chargé de la formation professionnelle et de l'emploi ou son représentant ;

          e) Le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle ou son représentant ;

          f) Le délégué à l'aménagement du territoire et à l'action régionale ou son représentant ;

          g) Le directeur de la nature et des paysages au ministère chargé de l'environnement ou son représentant ;

          h) Le directeur du budget ou son représentant ;

          i) Le directeur du Trésor ou son représentant ;

          j) Un représentant du Conseil d'Etat ou de la Cour des comptes ou de l'inspection générale des finances, désigné par arrêté du ministre de l'agriculture, qui supplée le président en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier et assure, en tant que de besoin, l'intérim de la présidence.

          2° Dix membres représentant la profession agricole nommés par arrêté du ministre de l'agriculture, sur proposition :

          a) Des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale, habilitées en application de l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 ;

          b) De l'assemblée permanente des présidents de chambres d'agriculture ;

          c) De la Confédération nationale de la mutualité, du crédit et de la coopération agricole.

          Le président du conseil d'administration est nommé par décret, sur proposition du ministre de l'agriculture.

        • Article R313-21

          Version en vigueur du 01/09/2000 au 10/05/2005Version en vigueur du 01 septembre 2000 au 10 mai 2005

          Modifié par Décret n°2000-837 du 29 août 2000 - art. 2 () JORF 1er septembre 2000

          Participent aux travaux du conseil d'administration avec voix consultative :

          a) Le commissaire du Gouvernement ;

          b) Quatre personnalités au maximum, désignées en raison de leur compétence particulière par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de la formation professionnelle, de l'emploi, de l'aménagement du territoire et de l'environnement ;

          c) Le contrôleur d'Etat, le directeur général du centre et l'agent comptable ;

          d) Un représentant de chacun des syndicats représentés au comité technique paritaire du centre.

          Le directeur général peut se faire assister de toute personne de son choix. Le conseil d'administration peut entendre toute personne dont il estime l'audition utile à son information.

        • Article R313-22

          Version en vigueur du 01/09/2000 au 01/04/2009Version en vigueur du 01 septembre 2000 au 01 avril 2009

          Modifié par Décret n°2000-837 du 29 août 2000 - art. 2 () JORF 1er septembre 2000

          Le président du conseil d'administration, les membres autres que ceux représentant les ministres, ainsi que les personnalités sont nommés pour une durée de trois ans.

          Lorsque le conseil d'administration a perdu l'un de ses membres, par suite de décès, de démission ou pour toute autre cause, ou lorsqu'un membre cesse en cours de mandat d'exercer les fonctions en raison desquelles il a été nommé, il est pourvu à son remplacement dans un délai de trois mois. Le nouveau membre, s'il remplace un membre du conseil nommé pour une durée déterminée, reste en fonctions jusqu'à la date d'expiration normale du mandat de celui qu'il remplace.

        • Article R313-23

          Version en vigueur du 17/03/1996 au 01/09/2000Version en vigueur du 17 mars 1996 au 01 septembre 2000

          Abrogé par Décret n°2000-837 du 29 août 2000 - art. 2 () JORF 1er septembre 2000
          Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

          Avant d'être examinés par le conseil d'administration, les problèmes ressortissant aux actions qui concernent les mutations professionnelles sont soumis pour avis à un comité, dit comité des mutations professionnelles.

          Le comité des mutations professionnelles est présidé par le président du conseil d'administration du centre et composé de membres nommés par arrêté du ministre de l'agriculture, moitié sur proposition des membres déjà nommés du conseil d'administration, moitié après consultation des organisations représentatives des employeurs des professions non agricoles, des cadres et autres salariés des professions agricoles et des professions non agricoles et des artisans.

          Un arrêté du ministre de l'agriculture précise la composition du comité, dont l'effectif ne saurait être supérieur à 24, ainsi que les conditions de son fonctionnement. Une commission permanente ayant la même compétence que le comité peut être créée par le ministre de l'agriculture.

          Les dispositions relatives aux frais de mission et de séjour des membres du conseil d'administration sont applicables aux frais de mission et de séjour des membres du comité spécial des mutations professionnelles.

        • Article R313-23

          Version en vigueur du 01/09/2000 au 01/04/2009Version en vigueur du 01 septembre 2000 au 01 avril 2009

          Création Décret n°2000-837 du 29 août 2000 - art. 2 () JORF 1er septembre 2000

          Le président du conseil d'administration reçoit une indemnité de fonction dont le montant est fixé par le ministre de l'agriculture en accord avec le ministre chargé du budget.

          Les membres du conseil d'administration n'ayant pas la qualité de fonctionnaire bénéficient d'indemnités correspondant aux frais de déplacement et de séjour effectivement supportés par eux à l'occasion des réunions du conseil, dans les conditions prévues par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990.

        • Article R313-24

          Version en vigueur du 01/09/2000 au 01/04/2009Version en vigueur du 01 septembre 2000 au 01 avril 2009

          Modifié par Décret n°2000-837 du 29 août 2000 - art. 2 () JORF 1er septembre 2000

          Le conseil d'administration se réunit sur la convocation de son président aussi souvent qu'il est nécessaire.

          La convocation du conseil d'administration est de droit si elle est demandée par la moitié au moins de ses membres ou par le commissaire du Gouvernement.

          Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins des membres en exercice sont présents. Les délibérations du conseil sont adoptées à la majorité des membres présents. La voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.

          Le président fixe l'ordre du jour sur proposition du directeur général.

        • Article R313-25

          Version en vigueur du 01/09/2000 au 01/04/2009Version en vigueur du 01 septembre 2000 au 01 avril 2009

          Modifié par Décret n°2000-837 du 29 août 2000 - art. 2 () JORF 1er septembre 2000

          Le conseil d'administration définit les conditions dans lesquelles sont accomplies les missions confiées au centre par la présente section. Il définit également la politique générale du centre et, sous réserve des dispositions de l'article R. 313-34, sur proposition du directeur général, l'organisation générale du centre et les programmes d'action. Il suit l'exécution des conventions prévues aux articles R. 313-15, R. 313-17 et R. 313-18.

          Sont obligatoirement soumis à l'approbation du conseil d'administration :

          1° Le règlement intérieur du conseil ;

          2° Le budget de l'établissement et les décisions modificatives ;

          3° Le compte financier ;

          4° Les emprunts ;

          5° Les prises, cessions ou extensions de participations financières ainsi que la création de filiales et la participation à des groupements d'intérêt public ou des groupements d'intérêt économique ;

          6° Les programmes annuels et pluriannuels d'action présentés par le directeur ;

          7° Le rapport annuel d'exécution ;

          8° Les acquisitions et aliénations de biens immobiliers ;

          9° Les baux et locations d'immeubles d'une durée excédant neuf années ;

          10° L'acceptation des dons et legs ;

          11° Les conventions mentionnées à l'article R. 313-15 et les conventions comportant, de la part du centre, un engagement financier dont la valeur excède un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de la formation professionnelle, de l'emploi et du budget ;

          12° Les transactions ;

          13° Les décisions relatives à la mise en oeuvre des traitements automatisés d'informations nominatives mentionnées à l'article 19 du décret n° 78-774 du 17 juillet 1978.

          Nonobstant les dispositions des 8° et 9°, l'approbation du conseil d'administration n'est pas requise pour la conclusion de baux, non plus que pour l'acquisition et l'aliénation de biens immobiliers, en application de dispositions législatives particulières confiant au CNASEA une mission d'intervention foncière.

          Le conseil d'administration peut déléguer à une commission qu'il crée en son sein le soin d'approuver les décisions mentionnées au 13°. En ce qui concerne la gestion du personnel, il peut déléguer au directeur général, dans les conditions qu'il fixe, les décisions de transaction.

          Les délibérations portant sur les matières mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° du présent article sont approuvées par les ministres chargés de l'agriculture, de la formation professionnelle, de l'emploi et du budget, selon les modalités prévues par le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999.

          Les délibérations portant sur les matières mentionnées au 5° sont approuvées par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la formation professionnelle, de l'emploi et du budget.

        • Article R313-27

          Version en vigueur du 01/09/2000 au 30/03/2009Version en vigueur du 01 septembre 2000 au 30 mars 2009

          Modifié par Décret n°2000-837 du 29 août 2000 - art. 2 () JORF 1er septembre 2000

          Le directeur général accomplit tous les actes qui ne sont pas réservés au conseil d'administration en vertu de la présente section ou de dispositions de portée générale.

          Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution.

          Il recrute, nomme et gère les agents du centre. Il a autorité sur l'ensemble du personnel de l'établissement. Il représente le centre en justice et dans tous les actes de la vie civile ; il décide des actions en justice, dont il rend compte au conseil d'administration. Il passe au nom du centre les contrats, conventions, marchés et les actes d'acquisition, de vente et de transaction, sous réserve des attributions conférées au conseil d'administration en vertu de la présente section.

          Il est ordonnateur principal des recettes et des dépenses du budget de l'établissement.

          Il peut désigner des ordonnateurs secondaires et, sur proposition de l'agent comptable, des comptables secondaires.

          Il engage les dépenses et, sous réserve des exceptions prévues à la présente section, liquide les droits et charges de l'établissement ; il émet les ordres de recettes et de dépenses.

          Il a la faculté de conclure des transactions, dans les conditions prévues par les articles 2044 et suivants du code civil, sous réserve de l'accord préalable du conseil d'administration ou, en matière de personnel, le cas échéant, dans les conditions de la délégation consentie par celui-ci.

          Il peut déléguer sa signature à des agents du centre dans les limites qu'il détermine.

        • Article R313-28

          Version en vigueur du 01/09/2000 au 01/04/2009Version en vigueur du 01 septembre 2000 au 01 avril 2009

          Modifié par Décret n°2000-837 du 29 août 2000 - art. 2 () JORF 1er septembre 2000

          Le statut et le régime de retraite des personnels du Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles sont fixés par décret pris sur le rapport du ministre d'Etat chargé de la réforme administrative, du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget après avis du conseil d'administration.

      • Article R313-29

        Version en vigueur du 01/09/2000 au 01/04/2009Version en vigueur du 01 septembre 2000 au 01 avril 2009

        Modifié par Décret n°2000-837 du 29 août 2000 - art. 3 () JORF 1er septembre 2000

        Les opérations financières et comptables du centre sont effectuées dans les conditions fixées par les articles 151 à 153 et 190 à 225 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.

        Toutefois, en ce qui concerne les crédits d'intervention, les ministres chargés de l'agriculture, de la formation professionnelle, de l'emploi et du budget peuvent fixer par arrêté les modalités particulières de contrôle applicables aux aides payables avant service fait, les conditions dans lesquelles le comptable peut exercer par sondages les contrôles prévus par l'article 12 du décret du 29 décembre 1962 ainsi que le dispositif de contrôle interne des procédures et des droits des bénéficiaires.

      • Article R313-30

        Version en vigueur du 01/09/2000 au 10/05/2005Version en vigueur du 01 septembre 2000 au 10 mai 2005

        Modifié par Décret n°2000-837 du 29 août 2000 - art. 3 () JORF 1er septembre 2000

        Le budget du centre est établi pour une période de douze mois commençant le 1er janvier.

        Le budget fait apparaître dans deux sections distinctes les opérations relatives à l'exploitation et les opérations en capital. Il est présenté par chapitre, conformément à la nomenclature du plan comptable du centre. Un même chapitre ne doit comprendre que des dépenses et des recettes de même nature. Les dépenses relatives au fonctionnement du centre et celles afférentes aux interventions doivent être retracées dans des chapitres différents.

        Le budget est préparé par le directeur général. Il est délibéré et voté par le conseil d'administration.

        En recettes, le budget du centre comporte notamment :

        a) Les contributions et subventions de l'Etat, de collectivités territoriales, d'établissements publics ou de la Communauté européenne ;

        b) Le produit des prestations qu'il exécute ;

        c) Le produit des actions de formation et de la vente de ses publications ;

        d) Les produits financiers, l'intérêt et le remboursement des prêts et avances ;

        e) Les revenus procurés par les participations financières et les produits de cession ;

        f) Les emprunts ;

        g) Le produit de l'aliénation des biens meubles et immeubles ;

        h) Le produit des dons et legs ;

        i) Toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements.

        En dépenses, il comporte notamment les frais de personnel, de fonctionnement et d'équipement, les dépenses d'intervention et les contributions aux organismes auxquels est confiée l'exécution de certaines missions du centre.

        Les crédits sont limitatifs.

        Dans le cas où le budget n'est pas approuvé par le conseil d'administration ou les autorités de tutelle avant le début de l'année, les opérations de recettes et de dépenses sont effectuées sur la base des prévisions de l'exercice précédent. Toutefois, en cas de nécessité et après accord du contrôleur d'Etat, ces opérations peuvent être effectuées dans la limite du projet non encore approuvé, si elles résultent de l'application des mesures arrêtées pour le budget de l'Etat au titre des subventions allouées par celui-ci.

        Des virements d'article à article peuvent être faits à l'intérieur des chapitres concernant le fonctionnement du centre avec l'approbation du contrôleur d'Etat. Des virements de chapitre à chapitre peuvent être faits avec l'approbation du contrôleur d'Etat lorsqu'il s'agit de dépenses d'intervention.

      • Article R313-32

        Version en vigueur du 01/09/2000 au 01/04/2009Version en vigueur du 01 septembre 2000 au 01 avril 2009

        Modifié par Décret n°2000-837 du 29 août 2000 - art. 3 () JORF 1er septembre 2000

        Le directeur général peut créer des régies d'avances et de recettes dans les conditions prévues par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.

        Les régisseurs sont nommés par le directeur général du centre, avec l'agrément de l'agent comptable.

      • Article R313-34

        Version en vigueur du 01/09/2000 au 01/04/2009Version en vigueur du 01 septembre 2000 au 01 avril 2009

        Modifié par Décret n°2000-837 du 29 août 2000 - art. 4 () JORF 1er septembre 2000

        Un commissaire du Gouvernement, nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de la formation professionnelle et de l'emploi, est placé auprès de l'établissement. Il est suppléé en cas d'empêchement par un commissaire suppléant désigné selon les mêmes modalités.

        Le commissaire du Gouvernement reçoit les convocations, ordres du jour, procès-verbaux et tous autres documents adressés aux membres du conseil.

        Il peut se faire communiquer toutes pièces, documents ou archives, et procéder ou faire procéder à toutes vérifications.

        Il dispose d'un droit de veto à l'égard des délibérations du conseil d'administration autres que celles mentionnées au 13°. Il exerce ce droit dans les dix jours qui suivent soit la réunion, s'il y a assisté ou y était représenté, soit la réception du procès-verbal de la séance. Le veto du commissaire du Gouvernement a un caractère suspensif et a effet jusqu'à ce que les ministres de tutelle se soient prononcés. A défaut de décision expresse des ministres dans un délai de vingt jours, la décision devient exécutoire.