Article R242-1
Version en vigueur depuis le 12/04/2017Version en vigueur depuis le 12 avril 2017
Le conseil national de l'ordre des vétérinaires et, dans leur ressort territorial, les conseils régionaux, assurent, dans le cadre des missions institutionnelles de l'ordre, les fonctions de représentation de la profession.
Article R242-1-1
Version en vigueur depuis le 30/09/2021Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021
Lorsque les travaux du conseil national de l'ordre des vétérinaires peuvent avoir des conséquences sur l'exercice des compétences du service de santé des armées en matière vétérinaire, le président du conseil national de l'ordre en informe le ministre de la défense. Un vétérinaire des armées est alors associé à ces travaux.
Article R242-2
Version en vigueur depuis le 12/04/2017Version en vigueur depuis le 12 avril 2017
I. – Le conseil national de l'ordre des vétérinaires adopte, après consultation des conseils régionaux, le règlement intérieur de l'ordre, qui précise ses modalités d'organisation et de fonctionnement pour la mise en œuvre des attributions qu'il tient de l'article L. 242-1.
II. – Le conseil national définit les clauses essentielles dont il recommande l'insertion dans les conventions et contrats établis pour l'exercice de la profession de vétérinaire.
Article R242-2-1
Version en vigueur depuis le 28/06/2026Version en vigueur depuis le 28 juin 2026
La commission des actes vétérinaires délégués prévue au III de l'article L. 242-3-1 :
1° Propose au ministre chargé de l'agriculture d'habiliter les centres de formation mentionnés au 14° de l'article L. 243-3 ;
2° Signale au ministre chargé de l'agriculture tout dysfonctionnement dont elle a connaissance et lui adresse toute proposition quant au régime et à la mise en œuvre des actes délégués de médecine ou de chirurgie animale dans les conditions prévues aux 14° et 15° de l'article L. 243-3.
Article R242-2-2
Version en vigueur depuis le 28/06/2026Version en vigueur depuis le 28 juin 2026
I. - Outre le président du conseil national de l'ordre des vétérinaires, qui la préside, la commission des actes vétérinaires délégués prévue au III de l'article L. 242-3-1 comporte :
1° Un représentant des associations vétérinaires scientifiques et techniques ;
2° Un représentant d'une organisation syndicale d'employeurs vétérinaires ;
3° Un représentant d'une organisation syndicale de salariés des vétérinaires visés au 14° de l'article L. 243-3 ;
4° Une personnalité qualifiée dans le domaine de l'enseignement vétérinaire ;
5° Deux représentants du ministre chargé de l'agriculture.
II. - Les membres de la commission sont nommés par le président du conseil national de l'ordre des vétérinaires, à l'exception de ceux mentionnés au 5° du I nommés par le ministre chargé de l'agriculture, en tenant compte, pour ceux mentionnés aux 2° et 3° du I, de la représentativité des organisations syndicales.
III. - Chaque membre de la commission dispose d'un suppléant, nommé dans les mêmes conditions.
IV. - Les mandats des membres nommés au titre des 1° à 4° du I sont de cinq ans renouvelables.
V. - Le secrétariat de la commission est assuré par le conseil national de l'ordre des vétérinaires.
Article R242-2-3
Version en vigueur depuis le 28/06/2026Version en vigueur depuis le 28 juin 2026
Les règles relatives au fonctionnement des commissions administratives à caractère consultatif prévues aux articles R. 133-4 à R. 133-13 du code des relations entre le public et l'administration sont applicables au fonctionnement de la commission des actes vétérinaires délégués prévue au III de l'article L. 242-3-1.
Article R242-2-4
Version en vigueur depuis le 28/06/2026Version en vigueur depuis le 28 juin 2026
La commission des actes vétérinaires délégués adopte un règlement intérieur.
Article R242-3
Version en vigueur depuis le 12/04/2017Version en vigueur depuis le 12 avril 2017
Dans l'étendue de chacune des régions ordinales, le conseil régional de l'ordre surveille l'exercice de la profession de vétérinaire et l'usage des titres et diplômes dont fait état le vétérinaire.
Il veille à la moralité et à l'honneur de la profession vétérinaire et maintient la discipline au sein de l'ordre.
Il veille au respect des dispositions législatives et réglementaires qui régissent la profession.
Il étudie les problèmes qui s'y rapportent et peut en saisir le conseil national.
Il statue sur les demandes d'inscription au tableau de l'ordre et procède aux omissions et radiations du tableau dans les conditions prévues à la section 3.Article R242-3-1
Version en vigueur depuis le 12/04/2017Version en vigueur depuis le 12 avril 2017
I. – Afin de permettre au conseil régional de l'ordre d'exercer le contrôle mentionné à l'article L. 242-2, toute personne exerçant la profession de vétérinaire transmet sans délai au conseil régional dont elle dépend les statuts des sociétés ayant un lien avec l'exercice de la profession de vétérinaire dans lesquelles elle prend une participation, ainsi que toute pièce utile à la compréhension du dossier. Elle communique annuellement au conseil régional de l'ordre un état de ses prises de participation.
II. – Lorsque le conseil constate que la prise de participation financière est susceptible de mettre en péril l'exercice de la profession de vétérinaire, il met en demeure l'intéressé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de remédier à cette situation.
Ce dernier dispose d'un mois pour notifier au conseil les mesures qu'il a mises en œuvre à cet effet.
L'absence ou l'insuffisance de ces mesures donne lieu à des poursuites disciplinaires.
Article D242-3-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Le conseil régional de l'ordre transmet annuellement, par voie électronique, le tableau de l'ordre des vétérinaires mentionné au premier alinéa de l'article L. 242-1 à la préfecture ainsi qu'au parquet du tribunal judiciaire du chef-lieu de chacun des départements de la région.
La liste des vétérinaires inscrits au tableau de l'ordre est accessible sur le site internet de l'ordre.
Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.