I. - Outre le président du conseil national de l'ordre des vétérinaires, qui la préside, la commission des actes vétérinaires délégués prévue au III de l'article L. 242-3-1 comporte :
1° Un représentant des associations vétérinaires scientifiques et techniques ;
2° Un représentant d'une organisation syndicale d'employeurs vétérinaires ;
3° Un représentant d'une organisation syndicale de salariés des vétérinaires visés au 14° de l'article L. 243-3 ;
4° Une personnalité qualifiée dans le domaine de l'enseignement vétérinaire ;
5° Deux représentants du ministre chargé de l'agriculture.
II. - Les membres de la commission sont nommés par le président du conseil national de l'ordre des vétérinaires, à l'exception de ceux mentionnés au 5° du I nommés par le ministre chargé de l'agriculture, en tenant compte, pour ceux mentionnés aux 2° et 3° du I, de la représentativité des organisations syndicales.
III. - Chaque membre de la commission dispose d'un suppléant, nommé dans les mêmes conditions.
IV. - Les mandats des membres nommés au titre des 1° à 4° du I sont de cinq ans renouvelables.
V. - Le secrétariat de la commission est assuré par le conseil national de l'ordre des vétérinaires.