Article R241-27
Version en vigueur depuis le 30/09/2021Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021
Modifié par Décret n°2021-1240 du 27 septembre 2021 - art. 6
Sous réserve des dispositions de l'article L. 241-1-1, le conseil régional de l'ordre des vétérinaires est chargé de l'enregistrement sans frais du diplôme mentionné à l'article L. 241-1 du présent code, pour tout vétérinaire de nationalité française ou ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui remplit les conditions prévues aux articles L. 241-2 à L. 241-5.
Tout vétérinaire qui sollicite son enregistrement adresse sa demande au président du conseil régional de l'ordre dans la région où il se propose de fixer son domicile personnel ou son domicile professionnel administratif.
La demande d'enregistrement est accompagnée des pièces suivantes :
-la présentation de l'original ou la production ou l'envoi d'une photocopie lisible d'un passeport ou d'une carte nationale d'identité en cours de validité ;
-la copie du diplôme d'Etat de docteur vétérinaire ou d'un diplôme, certificat ou titre de vétérinaire mentionnés à l'article L. 241-2, ainsi que, pour les vétérinaires mentionnés à l'article L. 241-2-1, de l'arrêté ministériel les habilitant à exercer en France.
Article R241-27-2
Version en vigueur du 29/07/2004 au 12/04/2017Version en vigueur du 29 juillet 2004 au 12 avril 2017
Abrogé par Décret n°2017-514 du 10 avril 2017 - art. 3
Création Décret n°2004-755 du 21 juillet 2004 - art. 1 () JORF 29 juillet 2004Tout vétérinaire qui sollicite son enregistrement doit adresser sa demande au président du conseil régional de l'ordre dans la région où il se propose de fixer son domicile personnel ou professionnel administratif tel que mentionné à l'article R. 242-52.
La demande d'enregistrement doit être accompagnée des pièces suivantes :
- la présentation de l'original ou la production ou l'envoi d'une photocopie lisible d'un passeport ou d'une carte nationale d'identité en cours de validité ;
- la copie du diplôme d'Etat de docteur vétérinaire ou diplôme, certificat ou titre de vétérinaire et, pour les vétérinaires d'origine étrangère et naturalisés français, de l'arrêté ministériel les habilitant à exercer en France ou, s'ils sont originaires de la Communauté européenne ou des autres Etats partie, à l'accord sur l'Espace économique européen, de l'un des titres mentionnés à l'article L. 241-2.
Article R241-27-3
Version en vigueur du 29/07/2004 au 12/04/2017Version en vigueur du 29 juillet 2004 au 12 avril 2017
Abrogé par Décret n°2017-514 du 10 avril 2017 - art. 3
Création Décret n°2004-755 du 21 juillet 2004 - art. 1 () JORF 29 juillet 2004La liste des vétérinaires exerçant la médecine et la chirurgie des animaux est portée à la connaissance du public dans les modalités prévues à l'article L. 242-4, et est accessible sur le site internet de l'ordre des vétérinaires.