Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative (livres VII et IX, mise à jour des livres Ier, III et VI) au JO du 22/06/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 relative aux parties législatives des livres VII (Dispositions sociales) et IX (Santé publique vétérinaire et protection des végétaux) et à la mise à jour des parties législatives des livres Ier (Aménagement et équipement de l'espace rural), III (Exploitation agricole) et VI (Production et marchés) du code rural.
  • Partie législative (livre VI) au JO du 7/05/2010 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010.
  • Partie réglementaire (livre II) au JO du 7/08/2003 : décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du ‎code rural, annexes.
  • Partie réglementaire (livre VI) au JO du 6 septembre 2003 : décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI ‎du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre VII) au JO du 22 avril 2005‎ : décret n° 2005-368 du 19 avril 2005 relatif à la partie réglementaire du livre VII du ‎code rural et modifiant la partie réglementaire des livres Ier, II, III, IV, V, VI et VIII ‎du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre IX) au JO du 27 décembre 2014‎ : décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
  • Partie législative (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 1er avril 2016 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016.
  • Partie réglementaire (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 11 juin 2016 : décret n° 2016-781 du 10 juin 2016 recodifiant les dispositions relatives à l'outre-mer du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire).
  • Décret n° 2017-1246 du 7 août 2017 modifiant les livres Ier et II de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 modifiant les livres III à VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1772 du 27 décembre 2017 modifiant le livre VIII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-1492 du 25 octobre 2017 modifiant le livre VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Article 11 de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 transférant le livre IX (partie Législative) du code rural " Santé publique vétérinaire et protection des végétaux " [issu de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000] au livre II (partie Législative) du même code et transférant l'ancien livre II (partie Législative) "Faune et flore" du code rural au livre IV du code de l'environnement.
  • Dossier législatif de l’ordonnance n° 2012-789 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation ‎de certaines dispositions du code rural et de la pêche maritime et d'autres dispositions ‎législatives à Mayotte
  • Décret n° 2013-754 du 14 août 2013 portant extension et adaptation à Mayotte de certaines ‎dispositions du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire)
  • Décret n° 2014-995 du 1er septembre 2014 modifiant les articles D. 684-3 et R. 684-4 ‎du ‎code ‎rural et de la pêche maritime et relatif à l'Office de développement de l'économie ‎agricole ‎d'outre-‎mer (ODEADOM)‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

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      • Article D241-1

        Version en vigueur du 01/01/2010 au 06/12/2020Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 06 décembre 2020

        Abrogé par Décret n°2020-1520 du 3 décembre 2020 - art. 1
        Modifié par Décret n°2009-1642 du 24 décembre 2009 - art. 29

        Les épreuves pour l'obtention du diplôme d'Etat de docteur vétérinaire, créé par la loi du 31 juillet 1923, consistent dans la rédaction et la soutenance d'une thèse.

        Les élèves des écoles mentionnées aux 5°, 6°, 7° et 8° de l'article D. 812-1 qui se destinent à la profession de vétérinaire soutiennent leur thèse devant, respectivement, les universités de Lyon-I, Nantes, Paris-XII et Toulouse.

      • Article D241-2

        Version en vigueur du 01/01/2020 au 06/12/2020Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 06 décembre 2020

        Abrogé par Décret n°2020-1520 du 3 décembre 2020 - art. 1
        Modifié par Décret n°2019-1558 du 30 décembre 2019 - art. 11

        Le sujet de la thèse est choisi par le candidat et approuvé par le directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine, sur la proposition du directeur de l'école nationale vétérinaire.

        L'examen de chaque thèse est confié à un professeur de l'école et le manuscrit visé par le professeur est transmis par le directeur de l'école au directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine, qui le fait viser par un professeur de ladite unité.

        Sur le rapport du directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine, le recteur de région académique accorde ou refuse le permis d'imprimer.

      • Article D241-3

        Version en vigueur du 01/01/2010 au 06/12/2020Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 06 décembre 2020

        Abrogé par Décret n°2020-1520 du 3 décembre 2020 - art. 1
        Création Décret n°2009-1642 du 24 décembre 2009 - art. 29

        Le candidat dépose au secrétariat de l'unité de formation et de recherche de médecine le nombre d'exemplaires imprimés, qui est fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'enseignement supérieur.

        La soutenance n'a lieu que huit jours au moins après le dépôt des exemplaires de la thèse au secrétariat de l'unité de formation et de recherche de médecine.

        La thèse est soutenue publiquement dans une salle de l'unité de formation et de recherche de médecine. Elle peut l'être pendant toute la durée de l'année scolaire. Le jour de l'épreuve est annoncé d'avance par voie d'affiches.

      • Article D241-4

        Version en vigueur du 01/01/2010 au 06/12/2020Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 06 décembre 2020

        Abrogé par Décret n°2020-1520 du 3 décembre 2020 - art. 1
        Création Décret n°2009-1642 du 24 décembre 2009 - art. 29

        Le jury est composé de trois membres : un professeur de l'unité de formation et de recherche de médecine, président, et de deux assesseurs désignés par le directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine, sur la proposition du directeur de l'école concernée, parmi les professeurs ou professeurs émérites et maîtres de conférence des écoles nationales vétérinaires.

      • Article D241-6

        Version en vigueur du 10/08/2017 au 06/12/2020Version en vigueur du 10 août 2017 au 06 décembre 2020

        Abrogé par Décret n°2020-1520 du 3 décembre 2020 - art. 1
        Modifié par Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 15

        Le diplôme de docteur vétérinaire des universités de Paris XII, Lyon I, Toulouse III et Nantes ne peut être postulé que par les candidats de nationalité étrangère qui ne sont pas ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui justifient d'un titre étranger admis en équivalence du baccalauréat français par arrêté ou par décision individuelle du ministre chargé de l'éducation nationale pris sur proposition du ministre chargé de l'agriculture.

      • Article D241-7

        Version en vigueur du 22/04/2005 au 06/12/2020Version en vigueur du 22 avril 2005 au 06 décembre 2020

        Abrogé par Décret n°2020-1520 du 3 décembre 2020 - art. 1
        Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 10 (V) JORF 22 avril 2005

        Les candidats au diplôme d'université de docteur vétérinaire sont dispensés du concours d'entrée dans les écoles nationales vétérinaires.

        Ils sont soumis au même régime d'études et d'examens que les candidats au diplôme d'Etat de docteur vétérinaire.

      • Article D241-8

        Version en vigueur du 22/04/2005 au 06/12/2020Version en vigueur du 22 avril 2005 au 06 décembre 2020

        Abrogé par Décret n°2020-1520 du 3 décembre 2020 - art. 1
        Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 10 (V) JORF 22 avril 2005

        Les étrangers titulaires d'un diplôme étranger de vétérinaire ou ayant accompli des études en vue de ce diplôme qui postulent le diplôme de docteur vétérinaire d'université peuvent, par décision du ministre chargé de l'agriculture, être dispensés au maximum des trois premiers examens de fin d'année et de la scolarité des trois premières années d'études qui y conduisent.

      • Article R241-9

        Version en vigueur depuis le 26/11/2021Version en vigueur depuis le 26 novembre 2021

        Modifié par Décret n°2021-1519 du 23 novembre 2021 - art. 2

        Les élèves des écoles vétérinaires peuvent assister un vétérinaire dans les conditions prévues à l'article L. 241-6 en dehors de leur temps scolaire de présence obligatoire et s'ils remplissent les conditions de nationalité exigées pour l'exercice en France des activités de vétérinaire.

        Lorsqu'ils déclarent le nom de leur assistant conformément aux dispositions de l'article L. 241-9, les vétérinaires transmettent au conseil régional de l'ordre son contrat de travail signé.

      • Article R241-10

        Version en vigueur depuis le 26/11/2021Version en vigueur depuis le 26 novembre 2021

        Modifié par Décret n°2021-1519 du 23 novembre 2021 - art. 2

        I.-En cas de manquement grave au code de déontologie vétérinaire par un élève pratiquant la médecine et la chirurgie des animaux en qualité d'assistant, le préfet peut à titre conservatoire, par décision motivée, suspendre l'exercice de la médecine et de la chirurgie vétérinaires par cet élève.

        La décision est immédiatement notifiée à l'élève par tout moyen permettant de lui conférer date certaine.

        La décision est transmise dans les mêmes conditions au ministre chargé de l'agriculture, au vétérinaire recourant aux services de l'élève, au président du conseil régional de l'ordre des vétérinaires et au directeur d'école nationale vétérinaire ou au directeur de la formation vétérinaire où l'élève est inscrit.

        A défaut de décision expresse du ministre chargé de l'agriculture dans le délai et les conditions prévues au IV, la suspension est levée.

        II.-Le directeur d'école nationale vétérinaire ou le directeur de la formation vétérinaire assurée par l'établissement agréé sur le fondement de l'article L. 813-11 qui constate des faits ou comportements d'un élève, lors de l'exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux dans le cadre des enseignements, constitutifs d'une atteinte au respect des règles de déontologie vétérinaire suffisamment grave pour justifier une interdiction d'exercice adresse au ministre chargé de l'agriculture un rapport circonstancié, sans préjudice des procédures disciplinaires qui peuvent être engagées au sein de l'établissement d'enseignement. Une copie du rapport est transmise au préfet et au président du conseil régional de l'ordre des vétérinaires.

        III.-Le préfet de département ou le président de conseil régional de l'ordre des vétérinaires qui, dans sa circonscription, a connaissance d'un non-respect grave du code de déontologie vétérinaire par un élève pratiquant la médecine et la chirurgie des animaux en qualité d'assistant pouvant justifier une interdiction d'exercice adresse au ministre chargé de l'agriculture des observations. Une copie de ses observations est transmise au directeur d'école nationale vétérinaire ou au directeur de la formation vétérinaire où l'élève est inscrit.

        IV.-Le ministre chargé de l'agriculture, saisi par les autorités mentionnées aux I, II et III, après avoir informé l'élève concerné dans les conditions prévues aux articles L. 122-1 et L. 122-2 du code des relations entre le public et l'administration, peut interdire à l'élève d'une école vétérinaire française d'exercer la médecine et la chirurgie vétérinaires en application de l'article L. 241-10 pour une durée qui ne peut pas dépasser un an.

        Le ministre statue dans le délai de deux mois à compter de sa saisine.

        L'interdiction est immédiatement notifiée à l'intéressé par tout moyen permettant de lui conférer date certaine. Copie est adressée au vétérinaire recourant aux services de l'élève, au président du conseil régional de l'ordre des vétérinaires et au directeur d'école nationale vétérinaire ou au directeur de la formation vétérinaire où l'élève est inscrit.

      • Article R241-11

        Version en vigueur du 07/08/2003 au 26/11/2021Version en vigueur du 07 août 2003 au 26 novembre 2021

        Abrogé par Décret n°2021-1519 du 23 novembre 2021 - art. 2
        Création Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
        Création Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003

        Au vu des propositions des directeurs des écoles nationales vétérinaires ou des observations émanant d'un préfet, le ministre chargé de l'agriculture peut interdire à un élève d'une école nationale vétérinaire d'exercer la médecine et la chirurgie vétérinaires dans les conditions prévues aux articles L. 241-6 à L. 241-13. La décision doit être motivée. Elle est immédiatement notifiée à l'intéressé, ainsi qu'au vétérinaire dont celui-ci devait être l'assistant. Information de l'interdiction est également donnée au préfet qui en avertit le président du conseil régional de l'ordre des vétérinaires.

      • Article R241-12

        Version en vigueur du 07/08/2003 au 26/11/2021Version en vigueur du 07 août 2003 au 26 novembre 2021

        Abrogé par Décret n°2021-1519 du 23 novembre 2021 - art. 2
        Création Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
        Création Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003

        Le préfet peut, par décision motivée dont il rend immédiatement compte au ministre chargé de l'agriculture, suspendre l'exercice de la médecine et de la chirurgie vétérinaires par un élève.

        Le ministre se prononce dans le délai d'un mois à partir du compte rendu du préfet. A défaut de décision ministérielle dans ce délai, la suspension est considérée comme levée. Le préfet notifie immédiatement après son intervention la décision de suspension à l'élève et au vétérinaire intéressé et en informe le président du conseil régional de l'ordre des vétérinaires.

      • Article R241-13

        Version en vigueur du 07/08/2003 au 01/07/2012Version en vigueur du 07 août 2003 au 01 juillet 2012

        Abrogé par Décret n°2012-843 du 30 juin 2012 - art. 4
        Création Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
        Création Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003

        Les élèves des écoles nationales vétérinaires admis au bénéfice des articles L. 241-6 à L. 241-13 peuvent recevoir du préfet à titre provisoire un mandat sanitaire et procéder par suite aux diverses interventions de la compétence des vétérinaires sanitaires. Le ministre chargé de l'agriculture peut, par arrêté, réserver aux seuls titulaires des diplômes de docteur vétérinaire le droit d'accomplir certaines interventions.

      • Article R241-14

        Version en vigueur du 07/08/2003 au 06/12/2020Version en vigueur du 07 août 2003 au 06 décembre 2020

        Abrogé par Décret n°2020-1520 du 3 décembre 2020 - art. 1
        Création Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
        Création Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003

        Les élèves des écoles nationales vétérinaires ne peuvent pratiquer la médecine et la chirurgie des animaux durant les périodes de présence scolaire obligatoire.

      • Article R241-15

        Version en vigueur depuis le 26/11/2021Version en vigueur depuis le 26 novembre 2021

        Modifié par Décret n°2021-1519 du 23 novembre 2021 - art. 2

        Pour l'application de l'article L. 241-11, le ministre chargé de l'agriculture peut faire appel aux services d'élèves des écoles vétérinaires françaises remplissant les conditions prévues à l'article L. 241-6, en cas de survenance d'une épizootie.

        Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture constate l'existence d'une telle épizootie et précise les départements où les présentes dispositions entreront en vigueur, la durée pendant laquelle elles le demeureront et les missions particulières qui pourront être confiées aux élèves, notamment en ce qui concerne les interventions prévues à l'article L. 203-1.

        Les dispositions de l'article R. 241-14 ne sont pas applicables.

      • Article R241-16

        Version en vigueur depuis le 12/04/2017Version en vigueur depuis le 12 avril 2017

        Modifié par Décret n°2017-514 du 10 avril 2017 - art. 3

        Les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou des autres Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen titulaires du diplôme d'Etat de docteur vétérinaire peuvent obtenir sur leur demande, du ministre chargé de l'agriculture, l'une des attestations suivantes :

        1° Si le diplôme a été délivré entre le 1er septembre 1952 et le 18 décembre 1980, une attestation certifiant que les intéressés ont acquis au cours de leurs études :

        a) Une connaissance satisfaisante des sciences sur lesquelles se fondent les activités de vétérinaire ;

        b) Une connaissance satisfaisante de la structure et des fonctions des animaux en bonne santé, de leur élevage, de leur reproduction, de leur hygiène en général ainsi que de leur alimentation y compris la technologie mise en oeuvre lors de la fabrication et de la conservation des aliments répondant à leurs besoins ;

        c) Une connaissance satisfaisante dans le domaine du comportement et de la protection des animaux ;

        d) Une connaissance satisfaisante des causes, de la nature, du déroulement, des effets, des diagnostics et du traitement des maladies des animaux, qu'ils soient considérés individuellement ou en groupe ; parmi celles-ci, une connaissance particulière des maladies transmissibles à l'homme ;

        e) Une connaissance satisfaisante de la médecine préventive ;

        f) Une connaissance satisfaisante de l'hygiène et de la technologie lors de l'obtention, de la fabrication et de la mise en circulation des denrées alimentaires animales ou d'origine animale destinées à la consommation humaine ;

        g) Une connaissance satisfaisante en ce qui concerne les dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives aux matières ci-dessus énumérées ;

        h) Une expérience clinique et pratique satisfaisante, sous surveillance appropriée.

        2° Si le diplôme a été obtenu avant le 1er décembre 1952, une attestation certifiant, au vu des justifications présentées par les intéressés, que ceux-ci se sont consacrés effectivement et légalement à l'exercice des activités de vétérinaire pendant au moins trois années au cours des cinq années qui précèdent la délivrance de cette attestation.

        Le ministre chargé de l'agriculture délivre l'attestation prévue au 2° ci-dessus aux ressortissants français titulaires d'un diplôme français de docteur vétérinaire autre que le diplôme d'Etat obtenu avant le 18 décembre 1980, sur la demande, accompagnée des justifications nécessaires, présentée par les intéressés.

      • Article R241-17

        Version en vigueur depuis le 12/04/2017Version en vigueur depuis le 12 avril 2017

        Modifié par Décret n°2017-514 du 10 avril 2017 - art. 3

        Le conseil national de l'ordre des vétérinaires, autorité compétente pour la profession de vétérinaire, transmet aux autorités compétentes des Etats mentionnés à l'article R. 241-16 par l'intermédiaire du système d'information du marché intérieur institué par le règlement n° 1024/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 et reçoit de leur part les informations relatives aux mesures ou sanctions de caractère professionnel, administratif ou pénal prononcées à l'encontre des vétérinaires migrant au sein de l'Union européenne et de l'Espace économique européen. Il informe le ministre chargé de l'agriculture de ces mesures.

      • Article R241-18

        Version en vigueur depuis le 12/04/2017Version en vigueur depuis le 12 avril 2017

        Modifié par Décret n°2017-514 du 10 avril 2017 - art. 3

        Le conseil régional de l'ordre des vétérinaires délivre aux vétérinaires qui sont établis en France et qui souhaitent exercer leur activité dans les Etats mentionnés à l'article R. 241-16 une attestation certifiant que l'intéressé exerce légalement ses activités en France et qu'il est titulaire du diplôme, certificat ou titre requis pour accomplir lesdits actes.

      • Article R241-19

        Version en vigueur depuis le 12/04/2017Version en vigueur depuis le 12 avril 2017

        Modifié par Décret n°2017-514 du 10 avril 2017 - art. 3

        Le ministre chargé de l'agriculture a qualité pour :

        - confirmer, à la demande des autorités compétentes d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen, l'authenticité des diplômes, certificats ou titres de vétérinaire dont se prévalent les personnes ayant obtenu leur qualification en France ;

        - recueillir auprès de ces autorités la confirmation de l'authenticité des diplômes dont se prévalent les personnes ayant obtenu leur qualification dans l'un de ces Etats.

        Le ministre communique aux autorités compétentes des Etats mentionnés au deuxième alinéa et à la Commission européenne, par l'intermédiaire du système d'information du marché intérieur institué par le règlement n° 1024/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012, les dispositions législatives, réglementaires et administratives régissant la délivrance du diplôme vétérinaire.

      • Article R241-20

        Version en vigueur depuis le 10/08/2017Version en vigueur depuis le 10 août 2017

        Modifié par Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 15

        Lorsqu'il s'établit en France pour exercer la médecine et la chirurgie des animaux ou les activités prévues aux articles du code de la santé publique se rapportant aux médicaments vétérinaires (titre IV, livre Ier, partie 5 du code de la santé publique) et aux substances et préparations vénéneuses (chapitre II, titre III, livre Ier, partie 5, du code de la santé publique), le vétérinaire bénéficiant des dispositions des articles L. 241-2 à L. 241-4 du présent code présente, dès le début de son activité professionnelle, en application de l'article L. 241-1 du même code, sa demande d'inscription au tableau de l'ordre des vétérinaires, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au président du conseil régional dont il dépend.

        Sans préjudice des autres pièces ou formalités exigées en vertu du code de déontologie et des règlements de la profession, cette demande doit être accompagnée des pièces justificatives mentionnées à l'article R. 242-85.

      • Article R241-21

        Version en vigueur depuis le 12/04/2017Version en vigueur depuis le 12 avril 2017

        Modifié par Décret n°2017-514 du 10 avril 2017 - art. 3

        La déclaration prévue au premier alinéa de l'article L. 241-3 est adressée au conseil national de l'ordre des vétérinaires. Elle contient les indications suivantes :

        1° Les nom, prénom, lieu et date de naissance, nationalité et adresse professionnelle de l'intéressé ;

        2° Une attestation délivrée depuis moins de trois mois par l'autorité compétente de l'Etat où le vétérinaire est établi certifiant qu'il y exerce légalement les activités de vétérinaire et n'a pas été condamné à une peine d'interdiction d'exercer, même temporairement ;

        3° Tout document attestant des qualifications professionnelles de l'intéressé, notamment une copie du diplôme l'autorisant à exercer ;

        4° Une attestation d'assurance en responsabilité civile professionnelle couvrant son activité sur le territoire français ;

        5° La déclaration du lieu d'exécution de la première prestation de services.

        Sur demande du conseil national de l'ordre des vétérinaires, le déclarant fournit une traduction des documents établie par un traducteur assermenté ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un autre Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse.

        Le conseil national de l'ordre accuse réception de la déclaration annuelle d'exercice occasionnel et temporaire sur le territoire français dans un délai d'un mois.

        Le caractère temporaire et occasionnel de la prestation de services est apprécié au cas par cas, notamment en fonction de sa durée, de sa fréquence, de sa périodicité et de sa continuité.

      • Article R241-22

        Version en vigueur depuis le 12/04/2017Version en vigueur depuis le 12 avril 2017

        Modifié par Décret n°2017-514 du 10 avril 2017 - art. 3

        Le vétérinaire intervenant en France dans les conditions prévues à l'article L. 241-3 est soumis à la juridiction disciplinaire de la région ordinale dans le ressort de laquelle il exécute les actes professionnels à raison desquels il est poursuivi.

      • Article R241-25

        Version en vigueur depuis le 10/08/2017Version en vigueur depuis le 10 août 2017

        Modifié par Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 15

        En application des dispositions cinquième alinéa de l'article L. 241-1, les vétérinaires de nationalité française ou ressortissants d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui sont titulaires d'un diplôme, certificat ou titre de vétérinaire non prévu par les articles L. 241-2 à L. 241-4 et qui demandent à être autorisés à exercer la médecine et la chirurgie des animaux sont soumis à un contrôle des connaissances comportant des épreuves écrites d'admissibilité et des épreuves orales et pratiques d'admission dans les domaines des sciences cliniques, de l'hygiène, qualité et technologie alimentaires, des productions animales et de la législation sanitaire.

        Les programmes et les modalités d'organisation des épreuves destinées à assurer ce contrôle ainsi que la composition du jury sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

      • Article R*241-25-1

        Version en vigueur depuis le 29/09/2017Version en vigueur depuis le 29 septembre 2017

        Création Décret n°2017-1411 du 27 septembre 2017 - art. 2

        Le silence gardé par le ministre chargé de l'agriculture sur une demande d'autorisation d'exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux, mentionnée à l'article R. 241-25, vaut décision de rejet.

      • Article R241-26

        Version en vigueur depuis le 12/04/2017Version en vigueur depuis le 12 avril 2017

        Modifié par Décret n°2017-514 du 10 avril 2017 - art. 3

        La réussite aux épreuves du contrôle des connaissances prévu à l'article R. 241-25 est rendue publique par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Cet arrêté vaut autorisation d'exercice de la profession de vétérinaire en France, sous réserve de l'inscription à l'ordre des personnes concernées.

      • Article R241-27

        Version en vigueur depuis le 30/09/2021Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021

        Modifié par Décret n°2021-1240 du 27 septembre 2021 - art. 6

        Sous réserve des dispositions de l'article L. 241-1-1, le conseil régional de l'ordre des vétérinaires est chargé de l'enregistrement sans frais du diplôme mentionné à l'article L. 241-1 du présent code, pour tout vétérinaire de nationalité française ou ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui remplit les conditions prévues aux articles L. 241-2 à L. 241-5.

        Tout vétérinaire qui sollicite son enregistrement adresse sa demande au président du conseil régional de l'ordre dans la région où il se propose de fixer son domicile personnel ou son domicile professionnel administratif.

        La demande d'enregistrement est accompagnée des pièces suivantes :

        -la présentation de l'original ou la production ou l'envoi d'une photocopie lisible d'un passeport ou d'une carte nationale d'identité en cours de validité ;

        -la copie du diplôme d'Etat de docteur vétérinaire ou d'un diplôme, certificat ou titre de vétérinaire mentionnés à l'article L. 241-2, ainsi que, pour les vétérinaires mentionnés à l'article L. 241-2-1, de l'arrêté ministériel les habilitant à exercer en France.

      • Article R241-27-2

        Version en vigueur du 29/07/2004 au 12/04/2017Version en vigueur du 29 juillet 2004 au 12 avril 2017

        Abrogé par Décret n°2017-514 du 10 avril 2017 - art. 3
        Création Décret n°2004-755 du 21 juillet 2004 - art. 1 () JORF 29 juillet 2004

        Tout vétérinaire qui sollicite son enregistrement doit adresser sa demande au président du conseil régional de l'ordre dans la région où il se propose de fixer son domicile personnel ou professionnel administratif tel que mentionné à l'article R. 242-52.

        La demande d'enregistrement doit être accompagnée des pièces suivantes :

        - la présentation de l'original ou la production ou l'envoi d'une photocopie lisible d'un passeport ou d'une carte nationale d'identité en cours de validité ;

        - la copie du diplôme d'Etat de docteur vétérinaire ou diplôme, certificat ou titre de vétérinaire et, pour les vétérinaires d'origine étrangère et naturalisés français, de l'arrêté ministériel les habilitant à exercer en France ou, s'ils sont originaires de la Communauté européenne ou des autres Etats partie, à l'accord sur l'Espace économique européen, de l'un des titres mentionnés à l'article L. 241-2.

      • Article R241-27-3

        Version en vigueur du 29/07/2004 au 12/04/2017Version en vigueur du 29 juillet 2004 au 12 avril 2017

        Abrogé par Décret n°2017-514 du 10 avril 2017 - art. 3
        Création Décret n°2004-755 du 21 juillet 2004 - art. 1 () JORF 29 juillet 2004

        La liste des vétérinaires exerçant la médecine et la chirurgie des animaux est portée à la connaissance du public dans les modalités prévues à l'article L. 242-4, et est accessible sur le site internet de l'ordre des vétérinaires.

    • Article R241-28

      Version en vigueur depuis le 01/07/2022Version en vigueur depuis le 01 juillet 2022

      Modifié par Décret n°2021-1519 du 23 novembre 2021 - art. 2

      Le titre de vétérinaire spécialiste, dans une spécialité figurant sur la liste arrêtée par le ministre chargé de l'agriculture, est accordé, renouvelé ou retiré par le Conseil national de l'ordre des vétérinaires, selon des conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et portant notamment sur l'actualisation des connaissances et des compétences :

      1° Aux vétérinaires titulaires d'un diplôme d'études spécialisées vétérinaires mentionné au 3° du I de l'article R. 812-65 ;

      2° Aux vétérinaires titulaires d'un titre reconnu comme équivalent par le conseil national de l'ordre des vétérinaires.

      Le conseil national de l'ordre des vétérinaires tient à jour la liste des vétérinaires spécialistes.


      Conformément au I de l'article 10 du décret n° 2021-1519, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2022. Se reporter à ce même article 10 concernant les modalités d'application.