Article R813-56
Version en vigueur depuis le 15/05/1996Version en vigueur depuis le 15 mai 1996
Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996
Les associations ou organismes responsables d'établissement offrant :
1° Une formation pédagogique aux enseignants ou formateurs permanents intervenant dans les formations sous contrat des établissements d'enseignement agricole privés ;
2° Une formation de qualification pédagogique aux chefs de ces établissements ;
3° Une formation de perfectionnement ou de recyclage pédagogique à ces mêmes personnels, peuvent souscrire avec l'Etat un contrat pour l'une ou plusieurs des activités précitées.
Article R813-57
Version en vigueur depuis le 15/05/1996Version en vigueur depuis le 15 mai 1996
Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996
Le contrat est conclu pour une durée de cinq ans.
Il peut être révisé ou résilié dans les conditions prévues à l'article R. 813-12.
Article R813-58
Version en vigueur depuis le 15/05/1996Version en vigueur depuis le 15 mai 1996
Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996
Sous réserve des dispositions prévues aux articles R. 813-20 et R. 813-24 (2°), le contrat précise, pour chaque activité de formation prévue à l'article R. 813-56, son contenu, ses modalités et sa sanction éventuelle, ainsi que le nombre maximum de stagiaires pris en compte financièrement par l'Etat.
Article R813-59
Version en vigueur depuis le 15/05/1996Version en vigueur depuis le 15 mai 1996
Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996
L'aide financière de l'Etat comprend :
1° Une subvention forfaitaire au titre de l'établissement, fixée compte tenu notamment de l'importance relative des effectifs scolaires concernés ;
2° Une subvention calculée en fonction du nombre de stagiaires en formation et de la durée de ces formations sur la base du coût de l'heure-stagiaire de formation ;
3° Le cas échéant, une subvention, exprimée en nombre d'heures-stagiaires, calculée par stagiaire pour l'encadrement et le suivi de la partie de ces formations dispensée en situation d'emploi ;
4° Une subvention calculée en fonction du coût des déplacements des stagiaires des lieux de stage aux lieux de regroupement en session de formation.
Un arrêté annuel conjoint du ministre chargé du budget et du ministre de l'agriculture fixe par type de formation le coût de l'heure-stagiaire de formation et détermine, pour chaque établissement, le nombre d'heures-stagiaires prises en compte par l'Etat.
Article R813-60
Version en vigueur depuis le 01/09/2015Version en vigueur depuis le 01 septembre 2015
Modifié par Décret n°2010-958 du 25 août 2010 - art. 4
Modifié par Décret n°2010-958 du 25 août 2010 - art. 5Les directeurs et les formateurs à titre permanent des établissements de formation pédagogique privés sous contrat doivent détenir au minimum l'un des titres ou diplômes sanctionnant un cycle d'études d'au moins trois années après le baccalauréat.
Article R813-61
Version en vigueur depuis le 15/05/1996Version en vigueur depuis le 15 mai 1996
Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996
Les articles R. 813-5, R. 813-6, R. 813-7 (2e alinéa), R. 813-14, R. 813-18 à R. 813-25, R. 813-29 à R. 813-34 et R. 813-51 à R. 813-55 ne sont pas applicables aux établissements privés de formation pédagogique sous contrat avec l'Etat.
Article R813-62
Version en vigueur depuis le 15/05/1996Version en vigueur depuis le 15 mai 1996
Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996
Les effectifs d'élèves pris en compte sont ceux qui sont constatés au cours du premier trimestre de l'année scolaire.