Article R813-36
Version en vigueur depuis le 15/05/1996Version en vigueur depuis le 15 mai 1996
Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996
Les formations telles que définies à l'article R. 813-5 faisant l'objet d'un contrat entre l'Etat et l'association ou l'organisme responsable d'un établissement d'enseignement agricole privé, ainsi que les classes sous contrat entre lesquelles sont répartis les élèves inscrits dans ces formations constituent la structure pédagogique du secteur sous contrat de l'établissement.
Une classe est constituée par un groupe d'élèves suivant une même formation. Elle regroupe éventuellement des élèves inscrits dans des formations différentes et dont les programmes sont compatibles. Les conditions de compatibilité sont arrêtées par le ministre de l'agriculture.
Article R813-37
Version en vigueur depuis le 15/05/1996Version en vigueur depuis le 15 mai 1996
Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996
L'effectif d'une classe ne doit pas dépasser quarante-cinq élèves, sauf stipulation particulière du contrat.
Une classe ne peut être ouverte dans le secteur sous contrat que si elle compte plus de dix élèves, ou plus de huit si l'établissement est situé en zone de montagne ou dans le cas où il s'agit d'un établissement médical, médico-éducatif ou socio-éducatif.
Lorsque l'effectif d'une classe devient inférieur au seuil indiqué au deuxième alinéa du présent article pendant deux années consécutives, la fermeture de la classe est de droit et donne lieu à avenant au contrat. L'établissement peut poursuivre la formation concernée s'il est possible de constituer une classe de regroupement dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 813-36.
Lorsque l'effectif cumulé de deux classes identiques ou de deux classes dont les contenus de formation sont compatibles est inférieur à trente-deux élèves pendant deux années consécutives le regroupement des classes est de droit et donne lieu à avenant au contrat.
Article R813-38
Version en vigueur depuis le 16/11/2022Version en vigueur depuis le 16 novembre 2022
La subvention de fonctionnement par élève est constituée, selon le mode d'accueil, d'une part correspondant à l'externat simple et, lorsqu'il y a lieu, d'une deuxième part correspondant à la restauration et d'une troisième part correspondant à l'hébergement.
Le montant de chaque part est fixé par référence au coût moyen par élève des dépenses correspondantes des établissements d'enseignement technique agricole publics.
Les dépenses mentionnées à l'alinéa précédent comportent les frais de personnel non enseignant et les dépenses de fonctionnement à la charge de l'Etat et des collectivités territoriales, selon les compétences qu'ils exercent à l'égard des établissements d'enseignement technique agricole publics.
Les dépenses de fonctionnement à la charge de l'Etat sont celles correspondant aux charges et dépenses mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime, telles qu'exécutées au titre du dernier exercice budgétaire dont les résultats sont connus.
Un arrêté des ministres chargés de l'agriculture et du budget fixe, selon le mode d'accueil des élèves, un montant moyen de subvention par élève et par an identique pour toutes les associations ou organismes responsables d'établissements d'enseignement agricole privés.
Article R813-39
Version en vigueur depuis le 15/05/1996Version en vigueur depuis le 15 mai 1996
Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996
La charge d'enseignement de l'établissement est calculée par classe et par discipline ou groupe de disciplines compte tenu :
1° De la structure pédagogique du secteur sous contrat ;
2° Des programmes nationaux des formations ;
3° Des effectifs d'élèves concernés.
La charge de documentation de l'établissement est calculée en fonction des critères 1° et 3° ci-dessus.
Ces charges d'enseignement et de documentation sont assurées par les personnels nommés sur les emplois prévus par le contrat entre l'association ou l'organisme responsable de l'établissement et l'Etat et, le cas échéant, par des moyens complémentaires selon les modalités prévues à l'article R. 813-40.
Article R813-40
Version en vigueur depuis le 01/05/2010Version en vigueur depuis le 01 mai 2010
Le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt peut autoriser le paiement d'heures de suppléance, d'heures supplémentaires et, dans la limite de 15 p. 100 des heures d'enseignement ou de documentation données dans l'ensemble des classes sous contrat de l'établissement qui relèvent du ministre de l'agriculture, le paiement d'heures d'enseignement ou de documentation dispensées par des enseignants relevant de l'article R. 813-17 (2°).
De plus, des personnes extérieures à l'établissement ou employées dans l'établissement au titre d'activités autres que de formation initiale peuvent être rémunérées pour des heures d'enseignement ou de documentation occasionnel justifiées par le projet pédagogique de l'établissement, dans la limite de 10 p. 100 des heures d'enseignement ou de documentation données dans l'ensemble des classes sous contrat relevant du ministre de l'agriculture.
Le taux moyen de prise en charge de ces heures par l'Etat est fixé chaque année par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre de l'agriculture.
La subvention correspondant aux heures autorisées est versée à l'établissement dans la limite des crédits budgétaires disponibles à cet effet.
Article R813-41
Version en vigueur depuis le 16/11/2022Version en vigueur depuis le 16 novembre 2022
Les effectifs d'élèves pris en compte pour le calcul de la subvention annuelle mentionnée à l'article L. 813-8 sont ceux qui sont constatés au cours du premier trimestre de l'année scolaire débutée au mois de septembre de l'année précédant celle au titre de laquelle la subvention est due.
Toutefois, les élèves ayant opté pour le statut d'apprenti à l'issue du premier trimestre de ladite année scolaire ne sont pris en compte dans ces effectifs qu'après application d'un coefficient d'un tiers.
Article R813-42
Version en vigueur depuis le 15/05/1996Version en vigueur depuis le 15 mai 1996
Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996
Les associations ou organismes mentionnés à l'article L. 813-9 offrent des formations à temps plein en conjuguant selon un rythme approprié les enseignements en établissement et les apports professionnels du milieu rural et des entreprises agricoles ou liées aux professions préparées par les élèves.
Sont réputés offrir des formations à rythme approprié :
1° Les associations ou organismes pratiquant un rythme approprié par alternance caractérisé par :
a) L'alternance de séquences pédagogiques dispensées dans le milieu agricole et rural et de séquences pédagogiques dispensées dans l'établissement, les deux se situant dans des lieux différents ;
b) Une liaison pédagogique constante entre ces deux types de séquences ;
c) Une relation conventionnelle entre les exploitations ou les entreprises et l'établissement de formation.
La durée des séquences pédagogiques dispensées dans le milieu agricole et rural est obligatoirement supérieure à celle des séquences dispensées dans l'établissement ;
2° Les associations ou organismes intégrant selon un rythme approprié les apports professionnels du milieu agricole et rural à l'enseignement assuré dans l'établissement avec les caractères suivants :
a) Est assurée dans l'établissement la totalité des horaires d'enseignement théorique des programmes officiels sur l'ensemble de l'année scolaire ;
b) L'établissement possède lui-même les installations permettant les réalisations de la formation professionnelle pratique ;
c) Les stages obligatoires selon les programmes officiels sont assurés dans des exploitations ou des entreprises liées par convention à l'établissement de formation.
Article R813-43
Version en vigueur depuis le 21/02/2022Version en vigueur depuis le 21 février 2022
Pendant les séquences pédagogiques dispensées dans ces établissements, peuvent être réunis dans un même groupe de formation des élèves qui sont :
1° Soit inscrits dans la même formation telle que définie à l'article R. 813-5 ;
2° Soit inscrits dans la même année d'études mais dans des options, spécialités professionnelles ou qualifications dominantes différentes ;
3° Soit inscrits dans les deux années d'une filière de formation telle que définie à l'article R. 813-5.
Article R813-44
Version en vigueur depuis le 15/05/1996Version en vigueur depuis le 15 mai 1996
Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996
Les formations telles que définies à l'article R. 813-5 faisant l'objet d'un contrat entre l'Etat et l'association ou l'organisme responsable d'un établissement d'enseignement agricole privé constituent la structure pédagogique du secteur sous contrat de l'établissement.
Le contrat est souscrit pour un effectif maximum d'élèves. Le contrat peut également prévoir un effectif maximum par formation.
Lorsque les années d'études d'une filière sont réparties entre deux établissements, l'association ou l'organisme responsable de chacun des établissements doit fournir, à l'appui de sa demande de contrat ou d'avenant au contrat, une convention avec l'association ou l'organisme responsable de l'autre établissement.
Article R813-45
Version en vigueur depuis le 15/05/1996Version en vigueur depuis le 15 mai 1996
Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996
Lorsque le quotient du nombre d'élèves inscrits dans le secteur sous contrat de l'établissement par le nombre de formations faisant l'objet du contrat devient inférieur à huit pendant deux années consécutives, il y a lieu à révision ou à résiliation du contrat selon les modalités prévues à l'article R. 813-12. Ce quotient peut être abaissé à six dans les établissements situés en zone de montagne et dans les établissements médicaux, médico-éducatifs et socio-éducatifs.
Article R813-46
Version en vigueur depuis le 18/05/2014Version en vigueur depuis le 18 mai 2014
L'Etat contribue à la prise en charge des dépenses de fonctionnement afférentes aux seules formations sous contrat des établissements mentionnés à l'article L. 813-9 en versant aux associations ou organismes responsables de ces établissements une aide financière forfaitaire égale au produit du nombre de postes de formateur par le coût d'un poste tels qu'ils sont respectivement fixés aux articles D. 813-48 et D. 813-49.
Article D813-47
Version en vigueur depuis le 18/05/2014Version en vigueur depuis le 18 mai 2014
Création Décret n°2014-492 du 15 mai 2014 - art. 1
Modifié par Décret n°2014-492 du 15 mai 2014 - art. 3Pour chaque niveau de formation, le nombre de postes de formateur nécessaire par groupe de formation est fixé à l'annexe V du présent livre selon les caractéristiques de rythme approprié précisées à l'article R. 813-42. Ce nombre est fixé par année civile.
Pour le calcul du nombre de postes de formateur nécessaire, sont pris en compte :
1° Les actes directs de formation dispensés dans l'établissement, mettant en présence un ou plusieurs formateurs avec un groupe d'élèves.
Pour tenir compte du temps de travail lié à la préparation des actes directs de formation, le service des formateurs est comptabilisé en affectant la durée effective de ces actes de coefficients d'équivalence qui sont fixés à 2 pour les cours proprement dits et 1,5 pour les autres activités directes de formation ;
2° Les autres activités de formation, ainsi que celles liées à l'organisation des épreuves et à la délivrance des diplômes.
Le coefficient d'équivalence est fixé à 1 pour ces activités.
Article D813-48
Version en vigueur depuis le 18/05/2014Version en vigueur depuis le 18 mai 2014
Pour chaque établissement, le nombre de postes retenus pour le calcul de l'aide financière de l'Etat est obtenu en multipliant le nombre de postes nécessaire par groupe de formation par le nombre de groupes de formation pris en compte. Ce nombre de groupes est obtenu en divisant par dix-huit le nombre d'élèves présents dans chaque formation sous contrat, dans la limite de l'effectif maximum susceptible d'être pris en compte en application du deuxième alinéa de l'article R. 813-44.
Ce nombre peut ne pas être un nombre entier.
Article D813-49
Version en vigueur depuis le 18/05/2014Version en vigueur depuis le 18 mai 2014
Le coût d'un poste est calculé pour chaque niveau de formation par référence au coût moyen pour l'Etat des postes correspondants des enseignants contractuels des établissements d'enseignement agricole privés mentionnés à l'article L. 813-8.
Il est fixé par décret pris sur le rapport du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
Article D813-50
Version en vigueur depuis le 04/05/2022Version en vigueur depuis le 04 mai 2022
Les effectifs d'élèves pris en compte pour le calcul de l'aide financière annuelle mentionnée à l'article L. 813-9 sont ceux qui sont constatés au cours du premier trimestre de l'année scolaire débutée au mois de septembre de l'année précédant celle au titre de laquelle l'aide financière est due.
Toutefois, les élèves ayant opté pour le statut d'apprenti à l'issue du premier trimestre de ladite année scolaire ne sont pris en compte dans ces effectifs qu'après application d'un coefficient d'un tiers.
Article R813-51
Version en vigueur depuis le 15/05/1996Version en vigueur depuis le 15 mai 1996
Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996
Les obligations de service des formateurs sont fixées compte tenu des coefficients d'équivalence mentionnés à l'article R. 813-47.
Article R813-52
Version en vigueur depuis le 15/05/1996Version en vigueur depuis le 15 mai 1996
Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996
Sous réserve des dispositions légales et conventionnelles relatives à la période d'essai, le contrat de travail d'un formateur conclu pour une durée indéterminée doit prévoir qu'il ne peut normalement être dénoncé que pour l'expiration de l'année scolaire, fixée ici au 15 juillet, au terme d'un préavis de trois mois, sauf en cas de faute grave.
Le contrat doit prévoir qu'il pourra toutefois être rompu à tout moment, après respect d'un préavis de trois mois, sous réserve du versement par l'employeur d'une indemnité égale à un mois de salaire, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, indépendamment de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement.
Article R813-53
Version en vigueur depuis le 15/05/1996Version en vigueur depuis le 15 mai 1996
Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996
Toute sanction disciplinaire est susceptible de recours devant la commission paritaire instituée par la convention collective.
Article R813-54
Version en vigueur depuis le 15/05/1996Version en vigueur depuis le 15 mai 1996
Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996
Le formateur qui refuse de participer aux travaux et sessions nécessaires à l'accès à la qualification pédagogique mentionnée à l'article R. 813-20, ou qui a subi deux échecs aux évaluations prévues pour son obtention, ne peut plus enseigner dans une formation sous contrat.
Article R813-55
Version en vigueur depuis le 15/05/1996Version en vigueur depuis le 15 mai 1996
Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996
Chaque organisation syndicale signataire d'une convention collective nationale peut désigner au moins un représentant national. La négociation collective prévoit le crédit d'heures alloué.
Article D813-55-1
Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014
Les périodes de formation en milieu professionnel, réalisées dans le cadre des formations du second cycle secondaire mentionnées au livre VIII et qui sont dispensées par les établissements d'enseignement mentionnés à l'article L. 813-9, donnent lieu à gratification lorsque leur durée est supérieure à trois mois, consécutifs ou non, au cours de la même année d'enseignement.
Article R813-56
Version en vigueur depuis le 15/05/1996Version en vigueur depuis le 15 mai 1996
Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996
Les associations ou organismes responsables d'établissement offrant :
1° Une formation pédagogique aux enseignants ou formateurs permanents intervenant dans les formations sous contrat des établissements d'enseignement agricole privés ;
2° Une formation de qualification pédagogique aux chefs de ces établissements ;
3° Une formation de perfectionnement ou de recyclage pédagogique à ces mêmes personnels, peuvent souscrire avec l'Etat un contrat pour l'une ou plusieurs des activités précitées.
Article R813-57
Version en vigueur depuis le 15/05/1996Version en vigueur depuis le 15 mai 1996
Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996
Le contrat est conclu pour une durée de cinq ans.
Il peut être révisé ou résilié dans les conditions prévues à l'article R. 813-12.
Article R813-58
Version en vigueur depuis le 15/05/1996Version en vigueur depuis le 15 mai 1996
Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996
Sous réserve des dispositions prévues aux articles R. 813-20 et R. 813-24 (2°), le contrat précise, pour chaque activité de formation prévue à l'article R. 813-56, son contenu, ses modalités et sa sanction éventuelle, ainsi que le nombre maximum de stagiaires pris en compte financièrement par l'Etat.
Article R813-59
Version en vigueur depuis le 15/05/1996Version en vigueur depuis le 15 mai 1996
Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996
L'aide financière de l'Etat comprend :
1° Une subvention forfaitaire au titre de l'établissement, fixée compte tenu notamment de l'importance relative des effectifs scolaires concernés ;
2° Une subvention calculée en fonction du nombre de stagiaires en formation et de la durée de ces formations sur la base du coût de l'heure-stagiaire de formation ;
3° Le cas échéant, une subvention, exprimée en nombre d'heures-stagiaires, calculée par stagiaire pour l'encadrement et le suivi de la partie de ces formations dispensée en situation d'emploi ;
4° Une subvention calculée en fonction du coût des déplacements des stagiaires des lieux de stage aux lieux de regroupement en session de formation.
Un arrêté annuel conjoint du ministre chargé du budget et du ministre de l'agriculture fixe par type de formation le coût de l'heure-stagiaire de formation et détermine, pour chaque établissement, le nombre d'heures-stagiaires prises en compte par l'Etat.
Article R813-60
Version en vigueur depuis le 01/09/2015Version en vigueur depuis le 01 septembre 2015
Modifié par Décret n°2010-958 du 25 août 2010 - art. 4
Modifié par Décret n°2010-958 du 25 août 2010 - art. 5Les directeurs et les formateurs à titre permanent des établissements de formation pédagogique privés sous contrat doivent détenir au minimum l'un des titres ou diplômes sanctionnant un cycle d'études d'au moins trois années après le baccalauréat.
Article R813-61
Version en vigueur depuis le 15/05/1996Version en vigueur depuis le 15 mai 1996
Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996
Les articles R. 813-5, R. 813-6, R. 813-7 (2e alinéa), R. 813-14, R. 813-18 à R. 813-25, R. 813-29 à R. 813-34 et R. 813-51 à R. 813-55 ne sont pas applicables aux établissements privés de formation pédagogique sous contrat avec l'Etat.
Article R813-62
Version en vigueur depuis le 15/05/1996Version en vigueur depuis le 15 mai 1996
Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996
Les effectifs d'élèves pris en compte sont ceux qui sont constatés au cours du premier trimestre de l'année scolaire.
Article R813-63
Version en vigueur depuis le 26/11/2021Version en vigueur depuis le 26 novembre 2021
Le contrat que peuvent passer avec l'Etat les établissements d'enseignement supérieur agricole privés, relevant du ministre chargé de l'agriculture et remplissant les conditions définies au 1° de l'article L. 813-10, est conforme à un contrat type approuvé par le ministre chargé de l'agriculture.
Ce contrat est conclu ou renouvelé pour une durée maximale de sept ans.
Le contrat porte sur des filières de formation initiale conduisant à la délivrance d'un titre d'ingénieur, habilité par la commission des titres d'ingénieur dans les conditions prévues aux articles L. 642-1 à L. 642-12 du code de l'éducation, et dans l'un des domaines énumérés au 1° de l'article L. 812-1 du présent code. Il peut également, dans les mêmes domaines, porter sur une ou plusieurs filières de formation conduisant à la délivrance de l'un des diplômes nationaux définis à l'article L. 613-1 du code de l'éducation. Ce contrat peut aussi porter ou sur une filière de formation préparant au diplôme d'Etat de docteur vétérinaire pour les établissements agréés sur le fondement de l'article L. 813-11.
Article R813-64
Version en vigueur depuis le 26/11/2021Version en vigueur depuis le 26 novembre 2021
Les enseignants à titre permanent des établissements d'enseignement supérieur agricole privés sous contrat doivent détenir l'un des titres, diplômes ou certification professionnelle figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'agriculture. S'ils détiennent des titres ou diplômes étrangers ou s'ils justifient d'une pratique professionnelle d'une durée d'au moins cinq ans, correspondant à l'enseignement dispensé dans l'établissement, ils peuvent être autorisés à enseigner par le ministre chargé de l'agriculture.
En complément de ce titre ou diplôme, les enseignants mentionnés à l'alinéa précédent exerçant également une mission de recherche doivent être titulaires d'un des titres ou diplômes figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'agriculture ou l'obtenir après leur recrutement dans un délai maximal fixé par le ministre chargé de l'agriculture ou détenir des titres ou diplômes étrangers admis en équivalence par le ministre chargé de l'agriculture.Se reporter au II de l'article 10 du décret n° 2021-1519 concernant les modalités d'application.
Article R813-65
Version en vigueur du 15/05/1996 au 26/06/2009Version en vigueur du 15 mai 1996 au 26 juin 2009
Abrogé par Décret n°2009-791 du 23 juin 2009 - art. 6
Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996La demande de souscription ou de renouvellement d'un contrat est formée par le représentant légal de la personne morale responsable de la gestion de l'établissement. Elle est adressée au ministre de l'agriculture, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, avant le 31 mars précédant la date de la rentrée scolaire à compter de laquelle le contrat devrait prendre effet.
A défaut de réponse du ministre dans le délai de quatre mois suivant la date de réception de la demande, celle-ci est réputée acceptée.
Article R813-66
Version en vigueur depuis le 26/11/2021Version en vigueur depuis le 26 novembre 2021
L'aide financière versée par l'Etat aux établissements d'enseignement supérieur agricole privés en exécution du contrat passé en application de l'article R. 813-63 est constituée d'une part fixe et d'une part variable.
La part fixe couvre les charges d'enseignement et de fonctionnement pédagogique des filières de formation d'un établissement correspondant à un nombre d'heures pris en compte par le contrat. Elle est égale au produit de ce nombre d'heures par un coût théorique horaire fixé par les ministres chargés de l'agriculture et du budget.
La part variable correspond à la réalisation d'objectifs fixés par le contrat dans les domaines de l'enseignement, de la recherche, du transfert, de la valorisation et du développement international. Son montant, qui est égal au moins à 10 % et au plus à 25 % du montant de la part fixe, est notifié et versé chaque année par le ministre chargé de l'agriculture en fonction de l'évaluation annuelle de la réalisation des objectifs.
Des avenants annuels peuvent modifier les éléments de calcul de la part fixe et les objectifs correspondant à la part variable. La modification du coût théorique horaire est appliquée simultanément à tous les établissements.Article R813-67
Version en vigueur du 15/05/1996 au 26/11/2021Version en vigueur du 15 mai 1996 au 26 novembre 2021
Abrogé par Décret n°2021-1519 du 23 novembre 2021 - art. 6
Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996Une commission consultative est chargée d'émettre un avis sur les demandes de souscription, de renouvellement ou de résiliation d'un contrat entre l'Etat et les établissements d'enseignement supérieur agricole privés, ainsi que sur les avenants éventuels aux contrats en cours.
Cette commission, qui est présidée par le ministre de l'agriculture ou par son représentant, est composée ainsi qu'il suit :
a) Trois représentants de l'Etat désignés respectivement par le ministre de l'agriculture, le ministre chargé de l'enseignement supérieur et le ministre chargé du budget ;
b) Trois représentants des associations ou organismes gestionnaires des établissements, choisis par le ministre de l'agriculture sur une liste présentée par ces associations ou organismes et comportant au moins un nom par établissement ;
c) Trois représentants des personnels enseignants salariés des établissements, élus par leurs collègues selon des modalités fixées par un arrêté du ministre de l'agriculture ;
d) Trois personnalités qualifiées représentant les activités économiques intéressées par les formations données dans les établissements, choisies par le ministre de l'agriculture.
Les membres de la commission sont nommés pour cinq ans par arrêté du ministre de l'agriculture. Des membres suppléants sont désignés et nommés dans les mêmes conditions que les membres titulaires.
La commission fait connaître au moins une fois tous les cinq ans au ministre de l'agriculture les propositions qui lui paraissent utiles quant à la modification des filières de formation.
Article R813-68
Version en vigueur depuis le 26/11/2021Version en vigueur depuis le 26 novembre 2021
Le contrôle pédagogique des établissements d'enseignement supérieur agricole privés sous contrat appartient au ministre de l'agriculture ; il a pour objet de vérifier la conformité de la répartition des différentes disciplines avec les objectifs de formation qui ont servi de références à la commission des titres d'ingénieur pour l'habilitation de chaque établissement à la délivrance de ces titres ou à l'agrément délivré pour assurer une formation préparant au diplôme d'Etat de docteur vétérinaire. Ce contrôle s'exerce sans préjudice des inspections qui incombent aux chargés de mission de la commission des titres d'ingénieur ou aux experts mandatés par le système européen d'évaluation des formations vétérinaires désigné par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Article R813-69
Version en vigueur depuis le 26/11/2021Version en vigueur depuis le 26 novembre 2021
Le contrôle administratif des établissements sous contrat appartient au ministre de l'agriculture. Il porte sur l'accomplissement des engagements contractuels et sur l'observation des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Les établissements fournissent pour la souscription et le renouvellement de chaque contrat les documents énumérés au 1° à 3° ci-dessous décrivant la situation de l'enseignement et de la recherche au dernier trimestre de l'année civile précédant celle au cours de laquelle est déposée la demande :
1° Enseignants permanents : effectifs, titres ou diplômes, ancienneté, matières enseignées et nombre d'heures assuré globalement par l'établissement dans chaque filière de formation ;
2° Effectifs d'élèves pour chaque filière de formation : formations d'ingénieurs, formation préparant au diplôme d'Etat de docteur vétérinaire et formations initiales relevant d'autres filières ;
3° Recherche et formations doctorales : compte rendu d'activité scientifique approuvé par les instances compétentes de l'établissement, y compris la participation de l'établissement à des formations doctorales.
Les documents prévus au 2° sont actualisés et communiqués chaque année dans le courant du premier semestre de l'année scolaire.
Le contrat peut également prévoir que des informations supplémentaires seront fournies en fonction des objectifs spécifiques fixés en application du troisième alinéa de l'article R. 813-66.Article R813-70
Version en vigueur depuis le 30/05/2014Version en vigueur depuis le 30 mai 2014
Le contrôle budgétaire des établissements sous contrat appartient au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques du département où est situé leur siège. Il porte sur l'exactitude des données fournies par chaque établissement en vue de la souscription ou du renouvellement de son contrat et sur l'utilisation de l'aide financière de l'Etat.
Chaque établissement est tenu :
a) De conserver et de présenter au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou à son délégué toutes les pièces justificatives nécessaires à l'exercice du contrôle ;
b) De tenir sa comptabilité conformément au plan comptable général approuvé par arrêté du ministre de l'économie et des finances, cette comptabilité devant faire apparaître les charges et les produits de l'exercice, les résultats, la situation des immobilisations et le tableau des amortissements correspondants ;
c) D'adresser au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques, dans les trois mois suivant la clôture de l'exercice, les comptes de résultat de cet exercice. Dans le cas où l'établissement a bénéficié de ressources afférentes à la taxe d'apprentissage, l'emploi de ces ressources doit être retracé sous une rubrique spéciale.
Les établissements sont en outre soumis aux vérifications de l'inspection générale des finances.
Article R813-70-1
Version en vigueur depuis le 26/11/2021Version en vigueur depuis le 26 novembre 2021
Une commission consultative est chargée d'émettre un avis sur toutes les demandes de conclusion d'un contrat ou d'un avenant aux contrats en cours entre l'Etat et les établissements d'enseignement supérieur agricole privés comportant une formation préparant au diplôme d'Etat de docteur vétérinaire.
Outre le ministre chargé de l'agriculture ou son représentant qui la préside, cette commission est composée :
1° Du président du Conseil national de l'ordre des vétérinaires ;
2° De cinq représentants des syndicats et organisations professionnelles vétérinaires ;
3° De six directeurs des établissements d'enseignement supérieur agricole privés ou directeurs de la formation vétérinaire d'un établissement agréé sur le fondement de l'article L. 813-11.
Les membres de la commission sont nommés pour cinq ans par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
La commission peut faire connaître au ministre chargé de l'agriculture les propositions qui lui paraissent utiles quant au suivi de l'enseignement et de la recherche et à l'évolution des établissements agréés sur le fondement de l'article L. 813-11.
Elle se réunit à l'initiative du ministre chargé de l'agriculture ou de cinq de ses membres.Article R813-70-2
Version en vigueur depuis le 14/02/2026Version en vigueur depuis le 14 février 2026
I. - Les établissements mentionnés à l'article L. 813-11 peuvent être agréés, à leur demande, pour délivrer un certificat d'études fondamentales vétérinaires et organiser une année d'approfondissement réservée aux titulaires de ce certificat dont la validation permet d'accéder au diplôme d'Etat de docteur vétérinaire.
II. - Peuvent être agréés les établissements satisfaisant à l'ensemble des conditions suivantes :
1° Présenter des garanties suffisantes d'indépendance vis-à-vis des personnes physiques ou morales, ou de leurs syndicats ou groupements, qui n'exerçant pas la profession de vétérinaire fournissent des services, produits ou matériels utilisés à l'occasion de l'exercice professionnel vétérinaire ;
2° Présenter des garanties suffisantes d'indépendance vis-à-vis des personnes physiques ou morales, ou de leurs syndicats ou groupements, exerçant à titre professionnel ou conformément à leur objet social une activité d'élevage, de production ou de cession, à titre gratuit ou onéreux, d'animaux ou de transformation des produits animaux ou de fourniture de produits ou de services utilisés pour l'élevage des animaux ;
3° Dispenser une formation respectant les dispositions générales applicables à l'enseignement supérieur vétérinaire prévues à la sous-section 1 de la section 3 du chapitre II du présent titre et les dispositions de l'article R. 813-70-4 ;
4° Justifier de l'accréditation par le système européen d'évaluation des formations vétérinaires désigné par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;
5° Délivrer le certificat d'études fondamentales vétérinaires conférant le grade de master attribué par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
6° Comporter un centre de soins aux animaux dans lequel, dans le respect du bien-être animal, sont organisés des enseignements et de la recherche et dont la dénomination est “ centre hospitalier de l'école vétérinaire ” complétée par l'indication de la nature des espèces animales ou groupes d'espèces qui y sont soignés. Ce centre, dispose de locaux, de matériels et de personnel répondant, en fonction de l'espèce ou des espèces d'animaux pris en charge, aux conditions applicables aux “ centres hospitaliers vétérinaires ” définies par l'arrêté du ministre chargé de l'agriculture prévu à l'article R. 242-54.
III. - L'agrément est accordé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire, pour une durée maximale de sept ans et pour un nombre maximal d'étudiants admis chaque année par le concours prévu à l'article R. 812-53.
Le contenu du dossier de demande d'agrément est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
L'agrément d'un établissement emporte habilitation à délivrer le certificat d'études fondamentales vétérinaires. Il a pour effet de soumettre l'établissement et ses étudiants préparant le diplôme d'Etat de docteur vétérinaire aux dispositions des articles L. 1453-2 et L. 5141-13-1 du code de la santé publique.
IV. - A tout moment, le ministre chargé de l'agriculture peut demander des documents ou inspecter les installations pour s'assurer du respect des conditions de l'agrément. Il peut mandater des experts à cet effet.
V. - Si les conditions prévues à l'article L. 813-11 ou les conditions d'agrément définies au présent article ne sont plus remplies, le ministre chargé de l'agriculture met en demeure l'établissement de régulariser sa situation dans un délai déterminé. Si la mise en demeure reste sans effet, le ministre peut retirer l'agrément ou le limiter à la durée nécessaire à l'achèvement des études vétérinaires des promotions d'étudiants déjà admis. Dans ce dernier cas, il peut imposer à l'établissement de mettre en œuvre, aux frais de celui-ci, des mesures correctrices.
Article R813-70-3
Version en vigueur depuis le 26/11/2021Version en vigueur depuis le 26 novembre 2021
I.-Pour la première demande d'agrément, le ministre chargé de l'agriculture peut délivrer un agrément provisoire.
Cet agrément provisoire est délivré aux établissements remplissant les conditions prévues à l'article R. 813-70-2 à l'exception des conditions mentionnées aux 4°, 5° et 6° du II du même article.
Avant de délivrer l'agrément provisoire, le ministre chargé de l'agriculture sollicite pour avis des experts européens sur la conformité du dossier de demande d'agrément au regard des exigences du système européen d'évaluation des formations vétérinaires pour l'accréditation des établissements ainsi que des experts proposés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur sur la conformité du projet de certificat d'études fondamentales vétérinaires au regard des exigences pédagogiques et scientifiques requises pour l'attribution du grade de master au certificat délivré par l'établissement. Il sollicite également l'avis des experts des conseils régionaux de l'ordre des vétérinaires sur la conformité des plans des locaux et projets d'équipements en matériels et personnel au regard de l'appellation “ centre hospitalier vétérinaire ” en fonction des espèces animales ou groupes d'espèces ayant vocation à y être soignés.
Ces experts peuvent demander toutes pièces complémentaires au dossier d'agrément et inspecter les installations.
Cet agrément provisoire est accordé jusqu'à ce qu'il soit statué sur la demande de l'accréditation exigée au 4° du II de l'article R. 813-70-2.
II.-Pendant la période pendant laquelle l'établissement bénéficie d'un agrément provisoire, il sollicite, à ses frais, à des échéances fixées par le ministère chargé de l'agriculture, une évaluation par le système européen d'évaluation des formations vétérinaires et transmet le rapport au ministre chargé de l'agriculture.
III.-Si les conditions définies à l'article L. 813-11 ou les conditions d'agrément provisoire prévues au présent article ne sont plus remplies, le ministre chargé de l'agriculture met en demeure l'établissement de régulariser sa situation dans un délai déterminé. Si la mise en demeure reste sans effet, le ministre peut retirer l'agrément ou le limiter à la durée nécessaire à l'achèvement des études vétérinaires des promotions d'étudiants déjà admis. Dans ce dernier cas, il peut imposer à l'établissement de mettre en œuvre, aux frais de celui-ci, des mesures correctrices.
Article R813-70-4
Version en vigueur depuis le 26/11/2021Version en vigueur depuis le 26 novembre 2021
I.-Le certificat d'études fondamentales vétérinaires mentionné à l'article R. 812-58 est un diplôme d'établissement revêtu du visa de l'Etat. Il est au nombre des diplômes éligibles au grade de master.
II.-Sur proposition du directeur de l'établissement, le ministre chargé de l'agriculture nomme chaque année le jury du concours d'admission prévu à l'article R. 812-53 et le jury de fin des études fondamentales vétérinaires compétent pour délivrer le certificat de fin d'études fondamentales vétérinaires.
Le ministre désigne le président et le vice-président de chacun des jurys.
Nul ne peut exercer la fonction de président du jury plus de cinq années consécutives au sein d'un même jury.
Chacun des jurys comprend :
1° Le président et le vice-président, qui sont respectivement professeur et maître de conférences, en activité ou émérites, de l'enseignement supérieur agricole de l'une des écoles nationales vétérinaires ;
2° Deux vétérinaires en exercice extérieurs à l'établissement ;
3° Deux à quatre enseignants permanents de l'établissement.
Un représentant du ministre chargé de l'agriculture participe aux délibérations des jurys avec voix consultative.
Le vice-président supplée le président en cas d'empêchement.
Le jury du concours d'admission émet un avis sur les modalités des épreuves du concours d'admission proposées par l'établissement.
Le jury de fin des études fondamentales vétérinaires peut émettre des recommandations sur les modalités d'évaluation pour l'obtention du certificat d'études fondamentales vétérinaires proposées par l'établissement.
Le président du jury établit la liste des correcteurs et des examinateurs sur proposition du directeur de l'établissement.
A la clôture des opérations, le président du jury adresse au ministre chargé de l'agriculture le procès-verbal signé par les membres du jury ainsi que, pour le jury du concours d'admission, la liste des étudiants admis au concours par ordre de mérite et une liste complémentaire par ordre de mérite et que, pour le jury de fin des études fondamentales vétérinaires, la liste des lauréats du certificat.
Le secrétariat et le fonctionnement des jurys sont assurés par le directeur de l'établissement agréé sur le fondement de l'article L. 813-11.
III.-Les diplômes du certificat d'études fondamentales vétérinaires sont signés par le président du jury et le directeur de l'établissement ainsi que par le ministre chargé de l'agriculture qui y appose le visa de l'Etat.
IV.-Seuls les titulaires du certificat d'études fondamentales vétérinaires accèdent à l'année d'approfondissement de leur établissement dont la validation permet la délivrance, après soutenance avec succès d'une thèse d'exercice, du diplôme d'Etat de docteur vétérinaire.
Article D813-70-5
Version en vigueur depuis le 10/09/2025Version en vigueur depuis le 10 septembre 2025
Nonobstant du respect des dispositions prévues à la section 5 du chapitre II du titre premier du livre VIII du code rural et de la pêche maritime, les établissements d'enseignement supérieur agricole privés accrédités, dans les conditions fixées à l'article L. 813-12, pour dispenser des formations conduisant à un diplôme national de premier cycle en sciences et techniques de l'agronomie, sont soumis aux conditions particulières suivantes :
1° Par dérogation à l'article D. 812-81, le jury est nommé annuellement, sur proposition du chef d'établissement privé d'enseignement supérieur agricole accrédité, par le ministre chargé de l'agriculture. Le ministre chargé de l'agriculture désigne également le président du jury qui est issu du conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux ou de l'inspection de l'enseignement agricole. A la clôture des opérations, le président du jury adresse au ministre chargé de l'agriculture le procès-verbal signé par les membres du jury et son rapport ;
2° Par dérogation à l'article D. 812-82, le parchemin du " diplôme national de premier cycle en sciences et techniques de l'agronomie ", portant indication de la mention du bachelor agro et d'un parcours, le cas échéant, précisant les autres établissements accrédités ayant participé à la formation, est délivré par le ministre chargé de l'agriculture au nom de l'Etat. L'établissement d'enseignement supérieur agricole privé est chargé des opérations d'édition du parchemin de diplôme ;
3° Par dérogation à l'article D. 812-93, si l'établissement d'inscription principale est un établissement privé d'enseignement supérieur agricole, les droits de scolarité pour les étudiants et stagiaires et les exonérations possibles sont fixés selon les règles qui leur sont propres.
Article R813-71
Version en vigueur depuis le 29/12/2017Version en vigueur depuis le 29 décembre 2017
Le comité consultatif ministériel institué par l'article L. 813-8-1 assure la représentation des personnels enseignants et de documentation mentionnés à l'article L. 813-8.
Il est présidé par le ministre chargé de l'agriculture ou son représentant.
Article R813-72
Version en vigueur depuis le 23/10/2014Version en vigueur depuis le 23 octobre 2014
Outre son président, le comité consultatif comprend le responsable de la gestion des ressources humaines de l'enseignement privé agricole sous contrat du ministère chargé de l'agriculture ou son représentant, ainsi que dix représentants titulaires des personnels. Ces représentants titulaires ont un nombre égal de suppléants.
La durée du mandat des représentants du personnel est fixée à quatre ans.
Lors de chaque réunion du comité consultatif, le président est assisté en tant que de besoin par les représentants de l'administration concernés par les questions ou projets de textes soumis à l'avis du comité consultatif.Article R813-72-1
Version en vigueur depuis le 13/07/2018Version en vigueur depuis le 13 juillet 2018
En vue de l'élection des représentants des personnels, les parts respectives de femmes et d'hommes composant les effectifs représentés au sein du comité consultatif sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture au plus tard, six mois avant la date du scrutin.
Conformément à l'article 3 du décret n° 2018-597 du 10 juillet 2018 : Pour le prochain renouvellement du comité consultatif ministériel et de la commission consultative mixte placés auprès du ministre chargé de l'agriculture, les arrêtés fixant les parts respectives de femmes et d'hommes sont pris, par dérogation à l'article R. 813-72-1 du code rural et de la pêche maritime et au II de l'article 55-1 du décret du 20 juin 1989 précité dans leur rédaction issue du présent décret, au plus tard quatre mois avant la date du scrutin.
Article R813-73
Version en vigueur depuis le 23/10/2014Version en vigueur depuis le 23 octobre 2014
I.-Les élections des représentants du personnel au comité consultatif sont organisées dans les conditions prévues aux articles R. 914-13-5 à R. 914-13-9, R. 914-13-11 à R. 914-13-16, R. 914-13-18 à R. 914-13-21 et R. 914-13-23 du code de l'éducation, sous réserve des adaptations suivantes :
1° La mention des “ maîtres contractuels et agréés ” figurant au 1° de l'article R. 914-13-9, la mention des “ maîtres délégués ” figurant au 2° du même article et la mention des “ maîtres de l'enseignement public ” figurant au 3° du même article sont respectivement entendues comme renvoyant aux “ personnels enseignants et de documentation des établissements mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime ”, aux “ contractuels de remplacement mentionnés au chapitre VIII du décret n° 89-406 du 20 juin 1989 relatif aux contrats liant l'Etat et les personnels enseignants et de documentation des établissements mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime ”, et aux “ fonctionnaires détachés exerçant leurs fonctions dans les établissements mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime ” ;
2° La mention des “ maîtres ” est entendue comme renvoyant aux “ personnels ”.
II.-Pour l'accomplissement des opérations électorales, un bureau de vote central est institué et les électeurs sont répartis en bureaux de vote spéciaux créés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
La liste des électeurs appelés à voter dans un bureau est arrêtée par l'autorité auprès de laquelle est placé ce bureau.
La liste est affichée dans le bureau de vote ou, le cas échéant, sur le lieu d'affectation, au moins un mois avant la date du scrutin.
Dans les huit jours qui suivent la publication, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans ce même délai, et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale.
Le ministre chargé de l'agriculture statue sans délai sur ces réclamations.
Aucune modification n'est alors admise sauf si un événement postérieur et prenant effet au plus tard la veille du scrutin entraîne, pour un agent, l'acquisition ou la perte de la qualité d'électeur. Dans ce cas, l'inscription ou la radiation est prononcée au plus tard la veille du scrutin soit à l'initiative de l'administration, soit à la demande de l'intéressé, et immédiatement portée à la connaissance des personnels par voie d'affichage.
Le bureau de vote central et les bureaux de vote spéciaux comprennent un président et un secrétaire désignés par le ministre chargé de l'agriculture ainsi qu'un délégué de chaque liste en présence.
Les bureaux de vote spéciaux procèdent au dépouillement du scrutin dans un délai qui ne peut être supérieur, sauf circonstances particulières, à trois jours ouvrables à compter de la date du scrutin.
Les bureaux de vote spéciaux transmettent le procès-verbal de dépouillement au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt qui transmet le résultat constaté dans la région au bureau de vote central, y compris lorsqu'un bureau de vote spécial est créé auprès du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.
A l'issue du dépouillement et sans délai, le bureau de vote central procède à la proclamation des résultats.
III.-Pour la mesure de la représentativité, lorsqu'une liste a été établie par des organisations syndicales pour l'élection des représentants du personnel, la répartition entre elles des suffrages exprimés se fait conformément à la règle de répartition et est rendue publique par les organisations syndicales concernées lors du dépôt de leur liste commune.
A défaut d'indication, la répartition des suffrages se fait à part égale entre les organisations concernées. Cette répartition est mentionnée sur les listes affichées sur les lieux de vote.Article R813-74
Version en vigueur depuis le 23/10/2014Version en vigueur depuis le 23 octobre 2014
I.-Le comité consultatif ministériel est consulté sur les questions et projets de textes concernant les personnels enseignants et de documentation mentionnés à l'article L. 813-8 et relatifs aux matières mentionnées au I de l'article R. 914-13-24 du code de l'éducation.
II.-Il est informé des incidences sur la gestion des emplois des principales décisions à caractère budgétaire.Article R813-75
Version en vigueur depuis le 23/10/2014Version en vigueur depuis le 23 octobre 2014
Le comité fonctionne dans les conditions prévues aux articles R. 914-13-25 et R. 914-13-27 à R. 914-13-39 du code de l'éducation, sous réserve d'entendre la mention “ Conseil supérieur de l'éducation ” comme renvoyant au “ Conseil national de l'enseignement agricole ”.
Article R813-76
Version en vigueur depuis le 29/12/2017Version en vigueur depuis le 29 décembre 2017
Sous réserve des nécessités du service, des autorisations spéciales d'absence et un crédit de temps syndical sont accordés aux personnels enseignants et de documentation mentionnés à l'article L. 813-8 chargés d'un mandat syndical, afin de leur permettre de remplir les obligations résultant de ce mandat.
Article R813-77
Version en vigueur depuis le 29/12/2017Version en vigueur depuis le 29 décembre 2017
I.-Un crédit de temps syndical, utilisable sous forme de décharges de service ou de crédits d'heures selon les besoins de l'activité syndicale, est déterminé pour l'année scolaire qui suit l'installation puis le renouvellement du comité consultatif ministériel des personnels enseignants et de documentation de l'enseignement privé agricole sous contrat prévu à l'article R. 813-71.
Son montant global, exprimé en effectifs décomptés en équivalents temps plein, est calculé en fonction d'un barème appliqué aux effectifs. Ce montant est reconduit chaque année scolaire jusqu'au renouvellement du comité consultatif ministériel mentionné à l'alinéa précédent.
II.-Le contingent global de crédit de temps syndical des représentants des personnels enseignants et de documentation des établissements d'enseignement privés agricoles sous contrat est calculé par application du barème ci-après :
1° Un équivalent temps plein par tranche de 230 personnels jusqu'à 20 000 personnels ;
2° Un équivalent temps plein par tranche de 650 personnels, au-delà de 20 000 personnels. Les effectifs pris en compte correspondent au nombre des électeurs inscrits sur les listes électorales pour l'élection au comité consultatif ministériel des personnels enseignants et de documentation de l'enseignement privé agricole sous contrat.
Article R813-78
Version en vigueur depuis le 29/12/2017Version en vigueur depuis le 29 décembre 2017
Le contingent global de crédit de temps syndical mentionné au II de l'article R. 813-77-1 est réparti entre les organisations syndicales compte tenu de leur représentativité, appréciée de la manière suivante :
1° La moitié du contingent résultant de l'application du barème est répartie entre les organisations syndicales représentées au comité consultatif ministériel des personnels enseignants et de documentation de l'enseignement privé agricole sous contrat, en fonction du nombre de sièges qu'elles détiennent ;
2° L'autre moitié est répartie entre toutes les organisations syndicales ayant présenté leur candidature à l'élection du comité consultatif ministériel des personnels enseignants et de documentation de l'enseignement privé agricole sous contrat, proportionnellement au nombre de voix qu'elles ont obtenues.
Article R813-79
Version en vigueur depuis le 26/10/2015Version en vigueur depuis le 26 octobre 2015
Les organisations syndicales désignent librement parmi leurs représentants les bénéficiaires de crédits de temps syndical.
Les décharges de service sont exprimées sous forme d'une quotité annuelle de temps de travail. Les crédits d'heures sont utilisés sous forme d'autorisations d'absence d'une demi-journée minimum.
La liste nominative des bénéficiaires des crédits de temps syndical sollicités sous forme de décharges de service est communiquée par les organisations syndicales concernées au ministre chargé de l'agriculture. Ces organisations lui communiquent également la part des crédits de temps syndical destinée à être utilisée sous forme de crédits d'heures. Dans la mesure où la désignation d'un personnel enseignant ou de documentation se révèle incompatible avec la bonne marche du service, le ministre motive son refus et invite l'organisation syndicale à porter son choix sur un autre personnel enseignant ou de documentation. La commission consultative mixte compétente doit être informée de cette décision.
Article R813-80
Version en vigueur depuis le 26/10/2015Version en vigueur depuis le 26 octobre 2015
Des autorisations spéciales d'absence sont accordées, sous réserve des nécessités du service, aux représentants des organisations syndicales qui sont mandatés pour assister aux congrès syndicaux ou aux réunions de leurs organismes directeurs, dont ils sont membres élus ou pour lesquels ils sont nommément désignés conformément aux dispositions des statuts de l'organisation, dans les conditions suivantes :
1° La durée des autorisations spéciales d'absence accordées à un même personnel enseignant ou de documentation au cours d'une année ne peut excéder dix jours dans le cas de participations :
a) Aux congrès ou aux réunions des organismes directeurs des unions, fédérations ou confédérations de syndicats non représentés au conseil commun de la fonction publique ;
b) Aux congrès ou aux réunions des organismes directeurs des syndicats nationaux et locaux, des unions régionales et des unions départementales de syndicats, affiliés aux unions, fédérations ou confédérations mentionnées au a ;
2° Cette limite est portée à vingt jours par an dans le cas de participations :
a) Aux congrès ou aux réunions des organismes directeurs des organisations syndicales internationales ;
b) Aux congrès ou réunions des organismes directeurs des unions, fédérations ou confédérations de syndicats représentées au conseil commun de la fonction publique ;
c) Aux congrès ou aux réunions des organismes directeurs des syndicats nationaux et locaux, des unions régionales et des unions départementales de syndicats, affiliés aux unions, fédérations ou confédérations mentionnées au b.
Les refus d'autorisation d'absence opposés au titre du présent article font l'objet d'une motivation de l'administration.
Article R813-81
Version en vigueur depuis le 26/10/2015Version en vigueur depuis le 26 octobre 2015
I.-Sur simple présentation de leur convocation ou du document les informant de la réunion de ces instances, les représentants syndicaux des personnels enseignants ou de documentation, titulaires et suppléants ainsi que les experts appelés à siéger au comité consultatif ministériel des personnels enseignants et de documentation de l'enseignement privé agricole sous contrat et à la commission consultative mixte se voient accorder une autorisation d'absence.
II.-Les représentants syndicaux des personnels enseignants ou de documentation bénéficient des mêmes droits lorsqu'ils prennent part, en cette qualité, à des réunions de travail convoquées par l'administration.
III.-La durée de l'autorisation d'absence comprend, outre les délais de route et la durée prévisible de la réunion, un temps égal à cette durée pour permettre aux intéressés d'assurer la préparation et le compte rendu des travaux.
Article R813-82
Version en vigueur depuis le 26/10/2015Version en vigueur depuis le 26 octobre 2015
Les droits en matière d'avancement d'un personnel enseignant ou de documentation des établissements d'enseignement privés agricoles sous contrat bénéficiaire d'une décharge totale de service pour l'exercice d'un mandat syndical sont appréciés, durant la période où l'intéressé demeure dans cette situation, par référence à ceux d'un personnel enseignant ou de documentation de la même catégorie ayant à la date de l'octroi de la décharge de service une situation équivalente à celle de l'intéressé et ayant bénéficié d'un avancement moyen depuis cette date.