Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur au 22/05/2026Version en vigueur au 22 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative (livres VII et IX, mise à jour des livres Ier, III et VI) au JO du 22/06/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 relative aux parties législatives des livres VII (Dispositions sociales) et IX (Santé publique vétérinaire et protection des végétaux) et à la mise à jour des parties législatives des livres Ier (Aménagement et équipement de l'espace rural), III (Exploitation agricole) et VI (Production et marchés) du code rural.
  • Partie législative (livre VI) au JO du 7/05/2010 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010.
  • Partie réglementaire (livre II) au JO du 7/08/2003 : décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du ‎code rural, annexes.
  • Partie réglementaire (livre VI) au JO du 6 septembre 2003 : décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI ‎du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre VII) au JO du 22 avril 2005‎ : décret n° 2005-368 du 19 avril 2005 relatif à la partie réglementaire du livre VII du ‎code rural et modifiant la partie réglementaire des livres Ier, II, III, IV, V, VI et VIII ‎du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre IX) au JO du 27 décembre 2014‎ : décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
  • Partie législative (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 1er avril 2016 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016.
  • Partie réglementaire (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 11 juin 2016 : décret n° 2016-781 du 10 juin 2016 recodifiant les dispositions relatives à l'outre-mer du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire).
  • Décret n° 2017-1246 du 7 août 2017 modifiant les livres Ier et II de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 modifiant les livres III à VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1772 du 27 décembre 2017 modifiant le livre VIII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-1492 du 25 octobre 2017 modifiant le livre VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Article 11 de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 transférant le livre IX (partie Législative) du code rural " Santé publique vétérinaire et protection des végétaux " [issu de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000] au livre II (partie Législative) du même code et transférant l'ancien livre II (partie Législative) "Faune et flore" du code rural au livre IV du code de l'environnement.
  • Dossier législatif de l’ordonnance n° 2012-789 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation ‎de certaines dispositions du code rural et de la pêche maritime et d'autres dispositions ‎législatives à Mayotte
  • Décret n° 2013-754 du 14 août 2013 portant extension et adaptation à Mayotte de certaines ‎dispositions du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire)
  • Décret n° 2014-995 du 1er septembre 2014 modifiant les articles D. 684-3 et R. 684-4 ‎du ‎code ‎rural et de la pêche maritime et relatif à l'Office de développement de l'économie ‎agricole ‎d'outre-‎mer (ODEADOM)‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

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    • Article D723-240

      Version en vigueur du 22/04/2005 au 17/10/2013Version en vigueur du 22 avril 2005 au 17 octobre 2013

      Abrogé par Décret n°2013-917 du 14 octobre 2013 - art. 2
      Création Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
      Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005

      Sous réserve de leurs compétences respectives, le directeur et l'agent comptable de chaque organisme de mutualité sociale agricole élaborent en commun un dispositif de contrôle interne et le mettent en place dans le but d'optimiser et de sécuriser les procédures liées à l'accomplissement des missions de l'organisme.

      Le dispositif de contrôle interne permet de déterminer les actions à entreprendre sous le contrôle du directeur et de l'agent comptable, dans leur domaine de compétence respective, au travers de l'identification des risques inhérents aux missions confiées à l'organisme et dans le but de les maîtriser.

      Pour faciliter l'élaboration et la mise en oeuvre des dispositifs locaux de contrôle interne, la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole établit et met à jour un guide commun des processus relatifs aux missions des organismes de mutualité sociale agricole et des risques associés ainsi que la méthodologie de contrôle interne.

    • Article D723-241

      Version en vigueur du 22/04/2005 au 17/10/2013Version en vigueur du 22 avril 2005 au 17 octobre 2013

      Abrogé par Décret n°2013-917 du 14 octobre 2013 - art. 2
      Création Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
      Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005

      Le dispositif de contrôle interne concerne notamment la sécurité des opérations relatives à :

      1° La correcte application des lois, règlements et conventions ;

      2° La protection des personnes ;

      3° L'exactitude des montants de cotisations à recouvrer et des liquidations de prestations ;

      4° La prévention des indus et le suivi des sommes à recouvrer ;

      5° L'utilisation économe et efficace des fonds publics et des moyens ;

      6° La protection du patrimoine de l'organisme ;

      7° La lutte contre les fraudes ;

      8° La régularité des opérations comptables ;

      9° L'intégrité, la fiabilité et le caractère exhaustif des informations financières, comptables et de gestion.

    • Article D723-242

      Version en vigueur depuis le 17/10/2013Version en vigueur depuis le 17 octobre 2013

      Modifié par Décret n°2013-917 du 14 octobre 2013 - art. 2

      Un bilan annuel du dispositif de contrôle interne est présenté pour information au conseil d'administration ou au comité directeur de l'organisme de mutualité sociale agricole, qui est également informé des éventuelles actions correctives y faisant suite.

    • Article D723-243

      Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

      Modifié par Décret n°2022-1605 du 22 décembre 2022 - art. 64

      Le directeur comptable et financier d'un organisme de mutualité sociale agricole procède régulièrement à l'audit des applications informatiques utilisées par les services de cet organisme afin notamment de prévenir les fraudes et les erreurs. Il contrôle notamment la mise en oeuvre dans l'organisme du dispositif de contrôle interne portant sur :

      1° L'habilitation des personnes autorisées à saisir ou manipuler les données informatiques ;

      2° La justification des opérations financières par des pièces comptables ;

      3° L'utilisation des données pour l'ouverture des droits et le calcul de liquidation des cotisations et des prestations conformément aux lois et règlements ou aux décisions des conseils d'administration ;

      4° L'utilisation des dernières versions validées des programmes informatiques ;

      5° L'existence des procédures de sauvegarde des fichiers de programmes et de données et l'existence des solutions de secours informatique ;

      6° La vérification de l'exactitude des traitements au moyen de sondages portant sur les contrôles d'existence, de vraisemblance et de validité des opérations ;

      7° Le directeur comptable et financier d'un organisme de mutualité sociale agricole détermine la nature et la fréquence des contrôles par sondage des cotisations et des prestations liquidées. Les minima de contrôle sont définis au plan national par le directeur comptable et financier de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.


      Conformément à l'article 89 du décret n° 2022-1605 du 22 décembre 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023 dans les conditions fixées aux II à IV dudit article.

    • Article D723-244

      Version en vigueur du 22/04/2005 au 17/10/2013Version en vigueur du 22 avril 2005 au 17 octobre 2013

      Abrogé par Décret n°2013-917 du 14 octobre 2013 - art. 2
      Création Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
      Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005

      La maîtrise d'ouvrage d'une application informatique nationale confiée à un organisme de mutualité sociale est exercée conjointement par le directeur et l'agent comptable dudit organisme.

      Le directeur et l'agent comptable de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole participent à la conception des applications informatiques nationales.

      La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole assure la maîtrise d'ouvrage de ses propres applications informatiques.

      La maîtrise d'ouvrage d'une application informatique consiste, notamment, à :

      1° Recenser et qualifier les besoins des utilisateurs ;

      2° Définir les fonctionnalités des applications informatiques à concevoir et des actions correctives à entreprendre sur les programmes existants ;

      3° Valider les solutions fonctionnelles et techniques ;

      4° Elaborer les tests de contrôle pour vérifier la conformité des programmes informatiques aux fonctionnalités prédéfinies ainsi que leur exhaustivité et fiabilité.

    • Article D723-245

      Version en vigueur du 22/04/2005 au 17/10/2013Version en vigueur du 22 avril 2005 au 17 octobre 2013

      Abrogé par Décret n°2013-917 du 14 octobre 2013 - art. 2
      Création Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
      Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005

      La maîtrise d'oeuvre des applications informatiques nationales peut être confiée à un organisme de mutualité sociale agricole. La maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'oeuvre d'une même application informatique nationale sont organiquement séparées.

    • Article D723-246

      Version en vigueur du 22/04/2005 au 17/10/2013Version en vigueur du 22 avril 2005 au 17 octobre 2013

      Abrogé par Décret n°2013-917 du 14 octobre 2013 - art. 2
      Création Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
      Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005

      Le directeur et l'agent comptable de la caisse exerçant la maîtrise d'ouvrage valident conjointement les applications réalisées par la maîtrise d'oeuvre.

      L'agent comptable est tenu de procéder, au moyen de jeux d'essai, au contrôle :

      1° De l'existence des sécurités physiques et logiques destinées à assurer l'intégrité des règles d'accès aux systèmes informatiques ;

      2° De la conformité des programmes informatiques aux règles de gestion fixées en application des lois et règlements ;

      3° De l'exactitude des traitements de liquidation des cotisations et des prestations ;

      4° De l'existence de procédures assurant l'intégrité des échanges de données informatisées entre les applications informatiques des services techniques et celles de l'agence comptable ;

      5° Des traitements de contrôle interne automatisés et des éditions d'anomalies.

    • Article D723-247

      Version en vigueur du 22/04/2005 au 17/10/2013Version en vigueur du 22 avril 2005 au 17 octobre 2013

      Abrogé par Décret n°2013-917 du 14 octobre 2013 - art. 2
      Création Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
      Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005

      Seules les applications informatiques nationales validées conjointement par les directeurs et les agents comptables de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et de l'organisme ayant exercé la maîtrise d'ouvrage peuvent être exploitées par les organismes de mutualité sociale agricole.

      L'agent comptable d'un organisme de mutualité sociale agricole peut refuser la mise en exploitation d'une application informatique dont il estime qu'elle ne respecte pas les règles fixées par le présent décret. Dans ce cas, il en informe le directeur de l'organisme qui a la possibilité de passer outre ce refus par décision notifiée à l'agent comptable. L'agent comptable transmet une copie de cette décision au conseil d'administration et aux autorités de tutelle compétentes.

      Si, pour des besoins spécifiques, il s'avère nécessaire de mettre en oeuvre des programmes locaux, les applications réalisées localement sont validées par le directeur et l'agent comptable de l'organisme de mutualité sociale agricole concerné. Un procès-verbal de validation est dressé contradictoirement.

      Les applications informatiques réalisées en collaboration avec d'autres régimes de protection sociale font l'objet de procédures spécifiques de validation.