Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative (livres VII et IX, mise à jour des livres Ier, III et VI) au JO du 22/06/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 relative aux parties législatives des livres VII (Dispositions sociales) et IX (Santé publique vétérinaire et protection des végétaux) et à la mise à jour des parties législatives des livres Ier (Aménagement et équipement de l'espace rural), III (Exploitation agricole) et VI (Production et marchés) du code rural.
  • Partie législative (livre VI) au JO du 7/05/2010 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010.
  • Partie réglementaire (livre II) au JO du 7/08/2003 : décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du ‎code rural, annexes.
  • Partie réglementaire (livre VI) au JO du 6 septembre 2003 : décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI ‎du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre VII) au JO du 22 avril 2005‎ : décret n° 2005-368 du 19 avril 2005 relatif à la partie réglementaire du livre VII du ‎code rural et modifiant la partie réglementaire des livres Ier, II, III, IV, V, VI et VIII ‎du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre IX) au JO du 27 décembre 2014‎ : décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
  • Partie législative (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 1er avril 2016 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016.
  • Partie réglementaire (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 11 juin 2016 : décret n° 2016-781 du 10 juin 2016 recodifiant les dispositions relatives à l'outre-mer du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire).
  • Décret n° 2017-1246 du 7 août 2017 modifiant les livres Ier et II de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 modifiant les livres III à VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1772 du 27 décembre 2017 modifiant le livre VIII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-1492 du 25 octobre 2017 modifiant le livre VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Article 11 de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 transférant le livre IX (partie Législative) du code rural " Santé publique vétérinaire et protection des végétaux " [issu de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000] au livre II (partie Législative) du même code et transférant l'ancien livre II (partie Législative) "Faune et flore" du code rural au livre IV du code de l'environnement.
  • Dossier législatif de l’ordonnance n° 2012-789 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation ‎de certaines dispositions du code rural et de la pêche maritime et d'autres dispositions ‎législatives à Mayotte
  • Décret n° 2013-754 du 14 août 2013 portant extension et adaptation à Mayotte de certaines ‎dispositions du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire)
  • Décret n° 2014-995 du 1er septembre 2014 modifiant les articles D. 684-3 et R. 684-4 ‎du ‎code ‎rural et de la pêche maritime et relatif à l'Office de développement de l'économie ‎agricole ‎d'outre-‎mer (ODEADOM)‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

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    • Pour l'application du a) du 3° de l'article L. 723-15, sont considérées comme employeurs de main-d'oeuvre salariée à titre permanent les personnes qui ont déclaré avoir employé un ou plusieurs salariés pendant au moins 1600 heures entre le 1er avril de l'année précédant l'établissement de la liste électorale et le 31 mars de l'année suivante.

    • Article R723-26

      Version en vigueur depuis le 28/03/2009Version en vigueur depuis le 28 mars 2009

      Modifié par Décret n°2009-326 du 25 mars 2009 - art. 1

      Les conditions pour être électeur, définies à l'article L. 723-19, sont appréciées au 1er avril de l'année précédant celle de l'élection.

      Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 723-19, les personnes auxquelles un échéancier de paiement de leurs cotisations a été accordé en application des dispositions du présent code sont considérées comme ayant acquitté ces cotisations dès lors que les échéances prévues sont respectées.

    • Article R723-27

      Version en vigueur depuis le 14/04/2019Version en vigueur depuis le 14 avril 2019

      Modifié par Décret n°2019-311 du 11 avril 2019 - art. 1

      La liste des personnes qui remplissent les conditions fixées par les articles L. 723-15 et L. 723-19 est établie, à titre provisoire, par collège électoral et selon le canton de résidence des intéressés, par le conseil d'administration de chaque caisse de mutualité sociale agricole.

      Elle est établie cent cinquante-cinq jours au moins avant la date du scrutin prévue à l'article R. 723-61.

      Le président du conseil d'administration de la caisse communique par tout moyen à chacun des électeurs son inscription sur la liste provisoire, en mentionnant le canton et le collège d'inscription.

      Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 723-19, toute personne remplissant au 1er avril de l'année d'établissement de la liste électorale les conditions pour relever simultanément de plusieurs collèges est inscrite par priorité dans le collège correspondant à son activité principale appréciée à cette même date. Elle conserve toutefois la possibilité de réclamer le rattachement au collège de son activité secondaire, dans les délais et conditions prévus à l'article R. 723-29. Lorsque la personne exerce simultanément une activité la rattachant au premier collège et une activité la rattachant au troisième collège, l'activité correspondant au troisième collège est réputée constituer son activité principale pour l'application des dispositions du présent alinéa.

    • Article R723-28

      Version en vigueur depuis le 28/03/2009Version en vigueur depuis le 28 mars 2009

      Modifié par Décret n°2009-326 du 25 mars 2009 - art. 2

      La liste provisoire peut être consultée au siège de la caisse de mutualité sociale agricole et, lorsqu'il s'agit d'une caisse pluridépartementale, au lieu de chacun des établissements départementaux sur support papier ou électronique.

    • Article R723-29

      Version en vigueur depuis le 14/04/2019Version en vigueur depuis le 14 avril 2019

      Modifié par Décret n°2019-311 du 11 avril 2019 - art. 1

      Toute personne peut réclamer son inscription si elle a été omise.

      Tout électeur peut réclamer l'inscription ou la radiation d'une personne omise ou indûment inscrite.

      Ces réclamations doivent être adressées au président du conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole, qui en donne récépissé, cent quarante jours au moins avant la date du scrutin prévue à l'article R. 723-61.

    • Le conseil d'administration examine les réclamations et établit les listes définitives.

      Toute décision du conseil conduisant à refuser une inscription demandée ou un changement de collège électoral, ou à procéder à une radiation, doit être notifiée par pli recommandé avec demande d'avis de réception à l'intéressé et, éventuellement, à l'électeur qui a formulé la réclamation.

    • Article R723-31

      Version en vigueur depuis le 14/04/2019Version en vigueur depuis le 14 avril 2019

      Modifié par Décret n°2019-311 du 11 avril 2019 - art. 1

      Les listes définitives peuvent être consultées jusqu'à l'expiration du délai de recours prévu à l'article L. 20 du code électoral, dans les lieux et selon la modalité prévue à l'article R. 723-28, cent quinze jours au moins avant la date fixée pour le scrutin. Cette mise à disposition vaut publication au sens de l'article L. 19-1 du code électoral.

    • Article R723-31-2

      Version en vigueur depuis le 14/04/2019Version en vigueur depuis le 14 avril 2019

      Modifié par Décret n°2019-311 du 11 avril 2019 - art. 1

      Entre le cent quinzième et le soixante-troisième jour avant la date du scrutin, le conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole et, par délégation, son président, procède sur les listes définitives aux corrections d'erreurs matérielles telles que les erreurs de rattachement à un canton ou à un collège, et à la radiation des personnes dont l'adresse est inconnue.

    • Le recours est formé par requête, remise ou adressée au greffe du tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé le siège de la caisse.

      La requête indique les nom, prénoms et adresse du requérant, la qualité en laquelle il agit et l'objet de son recours.


      Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

      Conformément au I de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.

    • Article R723-36

      Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

      Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

      La décision prise par le tribunal judiciaire est notifiée par le greffe dans les deux jours au requérant, au préfet, et, s'il y a lieu, à l'électeur intéressé, par tout moyen donnant date certaine à sa réception. Le greffe en informe le conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole dans le même délai.

      La décision n'est pas susceptible d'opposition.


      Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

    • Article R723-39

      Version en vigueur du 25/05/2008 au 14/04/2019Version en vigueur du 25 mai 2008 au 14 avril 2019

      Abrogé par Décret n°2019-311 du 11 avril 2019 - art. 1
      Modifié par Décret n°2008-484 du 22 mai 2008 - art. 22 (V)

      Le tribunal d'instance statue jusqu'au dix-septième jour précédant le scrutin sur les recours présentés par les personnes qui prétendent avoir été omises des listes électorales par suite d'une erreur purement matérielle. Les articles R. 723-33, R. 723-34 et R. 723-37 du présent code et l'article 667 du code de procédure civile sont applicables. La décision du tribunal d'instance n'est pas susceptible d'opposition.

    • Tout électeur de la circonscription de la caisse peut, à ses frais, et à condition de s'engager à ne pas en faire un usage qui ne soit strictement lié à l'élection, prendre communication et copie des listes électorales correspondant au collège auquel il appartient auprès de la caisse de mutualité sociale agricole.

      A l'expiration du délai de huit jours suivant l'affichage des résultats du scrutin, la liste électorale ne peut plus être consultée.

    • Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de publier ou de diffuser des mentions relatives aux personnes à l'occasion de la consultation de la liste électorale ainsi que l'utiliser à des fins autres qu'électorales.

      L'amende est appliquée autant de fois qu'est caractérisée l'infraction prévue au précédent alinéa.

      • Article R723-42

        Version en vigueur depuis le 14/04/2019Version en vigueur depuis le 14 avril 2019

        Modifié par Décret n°2019-311 du 11 avril 2019 - art. 1

        La délibération par laquelle le conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole réunit des cantons en application des articles L. 723-17 et L. 723-18 peut être consultée selon les modalités prévues à l'article R. 723-28, au plus tard quatre-vingt treize jours avant la date fixée pour le scrutin.

      • Article R723-44

        Version en vigueur depuis le 14/04/2019Version en vigueur depuis le 14 avril 2019

        Modifié par Décret n°2019-311 du 11 avril 2019 - art. 1

        Il est institué, dans le ressort de chaque caisse de mutualité sociale agricole et dans la limite du nombre de départements de son ressort, une ou plusieurs commissions électorales chargées de la proclamation des résultats.

        Cette commission est présidée par le préfet de région du lieu du siège de la caisse ou son représentant.

        Elle comprend six membres titulaires et six membres suppléants nommés par le préfet de région sur proposition des organisations nationales représentatives des salariés agricoles ayant présenté des listes de candidats pour le scrutin considéré et six membres titulaires et six membres suppléants nommés par le préfet de région sur proposition des organisations représentatives au plan départemental des exploitants agricoles, dont deux titulaires au moins représentent les exploitants employeurs de main-d'oeuvre.

        Pour la répartition des sièges entre les organisations représentatives des salariés, le préfet de région détermine le nombre de sièges imparti à chaque organisation au prorata du nombre de listes déposées, selon la règle du plus fort reste.

        Pour la répartition des sièges entre les organisations représentatives d'exploitants, le préfet de région détermine le nombre de sièges imparti à chaque organisation en fonction de sa représentativité appréciée dans les conditions prévues à l'article R. 514-37, avec application de la règle du plus fort reste s'il y a lieu.

        Les noms, prénoms, date et lieu de naissance de ces représentants sont notifiés au préfet par pli recommandé au plus tard trente jours avant le scrutin.

        L'arrêté préfectoral fixant la composition de la commission électorale est publié au plus tard le vingtième jour précédant le scrutin.

        Le secrétariat de la commission électorale est assuré par le directeur de la caisse de mutualité sociale agricole ou son représentant.

      • Article R723-45

        Version en vigueur depuis le 14/04/2019Version en vigueur depuis le 14 avril 2019

        Modifié par Décret n°2019-311 du 11 avril 2019 - art. 1

        Pour les élections des délégués cantonaux du deuxième collège, les listes de candidatures sont déposées au siège de la caisse de mutualité sociale agricole au plus tard à seize heures le soixante-treizième jour précédant le scrutin. Les professions de foi sont déposées dans le même délai.

        Ne peuvent figurer sur les listes que des personnes inscrites en qualité d'électeur dans la circonscription où elles sont candidates.

      • Chaque liste fait l'objet d'une déclaration collective déposée par un mandataire muni d'une procuration écrite signée par chaque candidat figurant sur la liste et précisant :

        1° La circonscription électorale dans laquelle les candidats de la liste se présentent ;

        2° L'appellation de la liste et la mention de l'organisation ou des organisations syndicales de salariés agricoles qui la présentent ;

        3° L'ordre de présentation des candidats.

      • Article R723-47

        Version en vigueur depuis le 28/10/2017Version en vigueur depuis le 28 octobre 2017

        Modifié par Décret n°2017-1492 du 25 octobre 2017 - art. 12

        La déclaration collective est accompagnée des déclarations individuelles de chacun des candidats de la liste :

        1° Mentionnant leurs nom, prénoms, date et lieu de naissance, résidence et profession ;

        2° Attestant de l'identité de chacun des candidats par la copie d'une pièce d'identité ;

        3° Attestant sur l'honneur n'être frappé d'aucune des incapacités énoncées aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral et satisfaire aux obligations prévues aux articles L. 723-19 et L. 723-20 ;

        4° Attestant sur l'honneur que les renseignements fournis dans sa déclaration de candidature sont exacts.

        Les déclarations individuelles doivent être conformes à un modèle fixé par la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole. L'absence de l'une des déclarations individuelles ou la remise d'une déclaration incomplètement remplie entraînent le rejet de la liste.

      • Article R723-48

        Version en vigueur depuis le 28/03/2009Version en vigueur depuis le 28 mars 2009

        Modifié par Décret n°2009-326 du 25 mars 2009 - art. 3

        Il est délivré au mandataire de la liste un récépissé de la déclaration collective et des déclarations individuelles. Ce récépissé est signé du président du conseil d'administration de la caisse ou d'une personne ayant reçu délégation.

        Les déclarations de candidatures font l'objet d'un accusé de réception immédiatement notifié aux candidats.

      • Article R723-48-1

        Version en vigueur depuis le 28/03/2009Version en vigueur depuis le 28 mars 2009

        Création Décret n°2009-326 du 25 mars 2009 - art. 4

        Le conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole vérifie la recevabilité des candidatures. Il rejette celles qui sont entachées d'irrégularités manifestes telles que :

        -les déclarations de candidature incomplètes au regard de l'article R. 723-47 ;

        -le défaut de qualité pour être candidat ;

        -l'absence de consentement du candidat dans le cas d'une candidature présentée par un mandataire.

        Le candidat et son mandataire sont immédiatement informés de la décision de rejet.

        Cette décision est motivée. Elle peut être contestée selon les modalités prévues à l'article R. 723-51.

      • Aucun dépôt ou retrait individuel de candidature ne peut être opéré après le dépôt de la liste.

        Une liste ne peut faire l'objet d'un retrait que lorsque plus de la moitié des candidats inscrits sur cette liste en font la demande au président du conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole. Cette demande est écrite. Elle est enregistrée au plus tard la veille de la date de la publication des listes.

        Un candidat décédé peut être remplacé jusqu'à l'expiration du délai de dépôt des candidatures.

      • La recevabilité et la régularité des listes peuvent être contestées, dans le délai de trois jours à compter de leur publication, devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le siège de la caisse, par requête, faite, remise ou adressée au greffe du tribunal. Le tribunal statue dans les cinq jours sans forme, sans frais et sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées.

        La décision est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au demandeur et au conseil d'administration de la caisse. Elle n'est pas susceptible d'opposition.


        Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

        Conformément au I de l'article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020 et sont applicables aux instances en cours à cette date.

      • Article R723-52

        Version en vigueur depuis le 14/04/2019Version en vigueur depuis le 14 avril 2019

        Modifié par Décret n°2019-311 du 11 avril 2019 - art. 1

        Pour l'élection des délégués cantonaux et de leurs suppléants des premier et troisième collèges, la déclaration de candidature est obligatoire. Elle peut être effectuée par un mandataire.

        Les électeurs qui font acte de candidature déposent leur déclaration ou l'adressent par voie postale au siège de la caisse de mutualité sociale agricole, au plus tard le soixante-treizième jour précédant le scrutin, à seize heures.

        Toute déclaration par voie postale est assortie de la copie d'un document attestant de l'identité du candidat. La caisse notifie au candidat l'enregistrement de sa déclaration dès réception.

      • Article R723-53

        Version en vigueur depuis le 14/04/2019Version en vigueur depuis le 14 avril 2019

        Modifié par Décret n°2019-311 du 11 avril 2019 - art. 1

        La déclaration de candidature comporte les mentions et attestations figurant à l'article R. 723-47, ainsi que la qualité de délégué cantonal titulaire ou suppléant, au titre de laquelle est déposée la candidature et la circonscription électorale dans laquelle le candidat se présente.

        Les déclarations de candidature doivent être conformes à un modèle fixé par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole. Toute déclaration de candidature incomplète est rejetée.

      • Article R723-54

        Version en vigueur depuis le 06/06/2014Version en vigueur depuis le 06 juin 2014

        Modifié par Décret n°2014-578 du 4 juin 2014 - art. 4

        Lorsqu'une personne morale est candidate, la déclaration de candidature doit mentionner le nom ou la raison sociale de cette personne morale, sa forme juridique et son siège social, ainsi que le nom et la qualité du mandataire habilité à la représenter pour toutes les opérations électorales. Celui-ci doit attester sur l'honneur n'être frappé d'aucune des incapacités énoncées aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral et satisfaire aux obligations prévues aux articles L. 723-19 et L. 723-20 du présent code.

      • Il est délivré à chaque candidat un récépissé de sa déclaration. Ce récépissé est signé du président du conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole ou d'une personne ayant reçu délégation.

      • Article R723-57

        Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

        Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

        Le tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le domicile du candidat est compétent pour statuer sur la recevabilité et la régularité de sa candidature, dans les formes et délais déterminés à l'article R. 723-51 ; sa décision n'est pas susceptible d'opposition.


        Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

      • Dès la publication des candidatures, la caisse de mutualité sociale agricole fait procéder à l'impression des professions de foi éventuelles remises par les candidats et du matériel de vote. Leurs caractéristiques sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

      • Article R723-59

        Version en vigueur depuis le 14/04/2019Version en vigueur depuis le 14 avril 2019

        Modifié par Décret n°2019-311 du 11 avril 2019 - art. 1

        Le matériel de vote et les professions de foi éventuelles correspondant au scrutin auquel participe l'électeur sont adressés au domicile de l'électeur par la caisse de mutualité sociale agricole au plus tard le onzième jour précédant le scrutin.

        Une notice explicative détaillant les opérations de vote et le fonctionnement général du système de vote électronique est transmise, dans le même délai, à l'électeur.

        L'électeur reçoit les éléments permettant son identification et son authentification selon des modalités, définies par le conseil d'administration de la Mutualité sociale agricole, qui en garantissent la sécurité, la confidentialité et la protection contre le risque de fraude et d'usurpation d'identité.

      • Article R723-61

        Version en vigueur depuis le 06/06/2014Version en vigueur depuis le 06 juin 2014

        Modifié par Décret n°2014-578 du 4 juin 2014 - art. 6

        I.-Le vote s'effectue par correspondance sous pli fermé ou par voie électronique par internet.

        II.-Le vote est organisé dans le respect des principes fondamentaux qui commandent les opérations électorales, notamment leur sincérité, l'accès au vote de tous les électeurs, le secret du scrutin, le caractère personnel, libre et anonyme du vote, l'intégrité des suffrages exprimés, la surveillance effective du scrutin et le contrôle a posteriori par le juge de l'élection.

        III.-Pour le vote par correspondance sous pli fermé doivent être utilisées :

        -une enveloppe électorale destinée à recevoir le bulletin de vote ;

        -une enveloppe d'envoi portant les mentions : " Elections de la mutualité sociale agricole ", " vote par correspondance " ainsi que l'indication du bureau de vote destinataire du suffrage.

        Ces enveloppes doivent être conformes à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

        Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les dates et heures limites d'envoi des plis par les électeurs, le cachet de la poste faisant foi. La date limite d'envoi des plis est réputée être la date du scrutin.

        Les plis sont conservés par le bureau de poste de distribution jusqu'à la date limite fixée par arrêté pour le dépouillement.

        IV.-Pour voter par voie électronique, l'électeur, après s'être identifié et authentifié, exprime puis valide son vote.

        Le vote, dès son émission, fait l'objet d'un chiffrement par le système sur le terminal utilisé par l'électeur, avant sa transmission au fichier " urne électronique " mentionné à l'article R. 723-61-1. Il demeure, de façon permanente, chiffré jusqu'à son dépouillement.

        L'électeur ayant exercé son droit de vote électronique par internet n'est pas admis à voter par correspondance.

      • Article R723-61-1

        Version en vigueur depuis le 06/06/2014Version en vigueur depuis le 06 juin 2014

        Création Décret n°2014-578 du 4 juin 2014 - art. 7

        Le système de vote électronique comporte les mesures physiques et de chiffrement, notamment par la voie d'empreintes numériques, permettant d'assurer la confidentialité des données transmises et la sécurité de l'adressage des moyens d'identification et d'authentification, de l'émargement, de l'enregistrement, de l'unicité du vote et du dépouillement des votes.

        Les fonctions de sécurité de ce système sont conformes au référentiel général de sécurité prévu à l'article 9 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives.

        Les obligations de confidentialité et de sécurité s'imposent à l'ensemble des personnes intervenant sur le système de vote électronique.

        Les données relatives aux électeurs inscrits sur les listes électorales et les données relatives aux votes font l'objet de traitements informatiques distincts, dédiés et isolés, respectivement dénommés " fichier des électeurs " et " urne électronique ".

        Le système de vote électronique comporte un dispositif de secours offrant les mêmes garanties et les mêmes caractéristiques que celui-ci, et capable d'en prendre immédiatement et automatiquement le relais, en cas de panne n'entraînant pas l'altération des données.

      • Article R723-61-3

        Version en vigueur depuis le 06/06/2014Version en vigueur depuis le 06 juin 2014

        Création Décret n°2014-578 du 4 juin 2014 - art. 7

        Une commission nationale de contrôle, composée de trois membres nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, a compétence sur l'ensemble des opérations de vote traitées par le système informatique centralisé.

        Cette commission s'assure notamment :

        1° De la mise en œuvre des dispositifs de sécurité prévus pour garantir le secret du vote et son intégrité ;

        2° De la confidentialité du fichier des électeurs comportant les éléments permettant leur identification et du chiffrement du contenu de l'urne électronique ;

        3° De la conservation des différents supports d'information et des conditions de sécurité et de confidentialité des données pendant et après le scrutin.

        Elle vérifie la qualité des personnes autorisées à accéder à chacun des traitements automatisés.

        Elle peut procéder à des vérifications de la régularité du vote sur l'ensemble du territoire.

      • Article R723-61-4

        Version en vigueur depuis le 06/06/2014Version en vigueur depuis le 06 juin 2014

        Création Décret n°2014-578 du 4 juin 2014 - art. 7

        Avant l'ouverture du vote, la commission nationale de contrôle constate le bon fonctionnement du système de vote en effectuant un vote à blanc et un dépouillement. Elle procède à la remise à zéro du compteur des suffrages et vérifie que l'urne électronique est vide et que la liste d'émargement est vierge. Elle procède au scellement du système de vote et en vérifie l'effectivité.

        Trois clés de verrouillage et de déverrouillage des urnes sont remises, sous pli scellé, aux membres de la commission nationale de contrôle. Un procès-verbal de la réunion de la commission au cours de laquelle sont remises ces clés est dressé. Chacun des membres de la commission conserve cette clé et en assure la confidentialité jusqu'au dépouillement des votes.

        Pour déverrouiller les urnes, deux au moins des trois clés doivent être actionnées.

        En cas de dysfonctionnement informatique résultant d'une attaque du système par un tiers, d'une infection virale, d'une défaillance technique ou d'une altération des données, la Commission nationale de contrôle prend toute mesure d'information et de sauvegarde et peut décider de la suspension des opérations de vote.

        Tout dysfonctionnement et toute intervention sur le système de vote fait l'objet d'une consignation au procès-verbal.

      • Article R723-61-5

        Version en vigueur depuis le 06/06/2014Version en vigueur depuis le 06 juin 2014

        Création Décret n°2014-578 du 4 juin 2014 - art. 7

        La Commission nationale de contrôle vérifie, après la fermeture du scrutin et avant le dépouillement, le scellement du système.

        La commission actionne le processus de déverrouillage des urnes puis de dépouillement afin de permettre le décompte des voix des candidats au niveau de chaque caisse de mutualité sociale agricole.

        Le système de vote électronique est scellé après la clôture du dépouillement.

      • Article R723-61-6

        Version en vigueur depuis le 06/06/2014Version en vigueur depuis le 06 juin 2014

        Création Décret n°2014-578 du 4 juin 2014 - art. 7

        Préalablement à sa mise en place, le système de vote électronique fait l'objet d'une expertise indépendante. Cette expertise couvre l'intégralité du dispositif installé avant le scrutin, les conditions d'utilisation du système de vote durant le scrutin ainsi que les étapes postérieures au vote.

        Le rapport de l'expert est tenu à la disposition de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et communiqué à la Commission nationale de contrôle.

        L'expert indépendant peut assister la commission nationale dans ses missions.

      • Article R723-62

        Version en vigueur depuis le 06/06/2014Version en vigueur depuis le 06 juin 2014

        Modifié par Décret n°2014-578 du 4 juin 2014 - art. 8

        Les plis sont remis par les agents de La Poste, en présence des membres de la commission électorale prévue à l'article R. 723-44, au président du conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole, ou, lorsqu'il s'agit d'un établissement départemental, à son représentant dans l'établissement, qui leur en donne décharge.

        Les plis qui parviennent au bureau de poste de distribution dont relève la caisse de mutualité sociale agricole ou l'établissement départemental avec une date d'affranchissement postérieure à celle fixée par l'article R. 723-61 pour l'envoi des plis sont remis au président du conseil d'administration de la caisse, ou à son représentant, qui en assure la destruction immédiate sous sa responsabilité.

        Les différents envois adressés en application des dispositions relatives au vote par correspondance sont admis en autorisation d'affranchissement et doivent porter la mention définie par la convention passée avec La Poste.

      • Le président du conseil d'administration de la caisse ou son représentant, assisté par des scrutateurs, procède en séance publique et en présence des membres de la commission électorale aux opérations d'émargement et de dépouillement des votes.

        Les scrutateurs sont désignés soit par les mandataires des listes ou des candidats des premier et troisième collèges en présence, soit par leurs délégués, parmi les électeurs inscrits sur la liste électorale établie en application de l'article L. 723-22. Les délégués peuvent être également scrutateurs.

        A défaut de scrutateurs en nombre suffisant, le président du conseil d'administration peut désigner des agents de la caisse pour la réalisation de ces opérations, sous sa responsabilité.

      • Article R723-64

        Version en vigueur depuis le 14/04/2019Version en vigueur depuis le 14 avril 2019

        Modifié par Décret n°2019-311 du 11 avril 2019 - art. 1

        Le président du conseil d'administration de la caisse ou son représentant, assisté par les scrutateurs, procède, en présence des membres de la commission électorale, aux opérations de tri des plis par collège.

        A l'issue de ces opérations, le président du conseil d'administration ou son représentant, assisté par les scrutateurs, ouvre chacun des plis classés par collège et procède publiquement à l'émargement par la lecture et l'enregistrement de l'identifiant de l'électeur.

        Le président du conseil d'administration peut désigner des agents de la caisse pour la réalisation de ces opérations sous sa responsabilité.

        Lors de la clôture des opérations d'émargement, les enveloppes ayant contenu les enveloppes électorales sont jointes aux listes d'émargement par collège. Ces documents sont conservés pendant quatre mois après l'expiration des délais prescrits pour l'exercice des recours contre l'élection.

      • Article R723-65

        Version en vigueur depuis le 28/03/2009Version en vigueur depuis le 28 mars 2009

        Modifié par Décret n°2009-326 du 25 mars 2009 - art. 8

        Lorsque les opérations d'émargement d'un collège sont terminées, le président du conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole ou son représentant fait procéder au dépouillement des votes pour ce collège.

        Le dépouillement est opéré par les scrutateurs sous la surveillance des membres de la commission électorale.

        Les enveloppes classées par collège sont comptées. Si leur nombre excède ou n'atteint pas celui des émargements, il en est fait mention au procès-verbal.

        L'un des scrutateurs extrait le bulletin de l'enveloppe et le passe déplié à un autre scrutateur, qui fait enregistrer le vote et donne lecture à haute voix, suivant le cas, du titre de la liste ou du nom du candidat.

      • Article R723-66

        Version en vigueur depuis le 28/03/2009Version en vigueur depuis le 28 mars 2009

        Modifié par Décret n°2009-326 du 25 mars 2009 - art. 9

        Le matériel de vote comporte un système d'identification du candidat ou de la liste et de l'électeur permettant un traitement automatisé de l'émargement et du dépouillement. Ce traitement garantit le secret du vote.

      • Les délégués soit des listes, soit des candidats des premier et troisième collèges ont le droit de contrôler toutes les opérations de dépouillement des bulletins et de décompte des voix dans tous les locaux où s'effectuent ces opérations ainsi que de faire inscrire au procès-verbal leurs observations.

      • Article R723-68

        Version en vigueur depuis le 06/06/2014Version en vigueur depuis le 06 juin 2014

        Modifié par Décret n°2014-578 du 4 juin 2014 - art. 9

        N'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement :

        1° Les bulletins blancs ;

        2° Les bulletins désignant une liste qui n'a pas été régulièrement publiée ou dont l'irrégularité a été constatée par le juge, ou un candidat tombant sous le coup de cette dernière disqualification ;

        3° Les bulletins dans lesquels les votants se sont fait connaître ;

        4° Les bulletins et enveloppes non conformes au matériel de vote prévu par l'arrêté pris en application de l'article R. 723-58 ;

        5° Les bulletins multiples concernant des listes différentes, adressés par un même électeur ;

        6° Les bulletins comportant adjonction ou suppression de noms ou modification de l'ordre de présentation des candidats en ce qui concerne le deuxième collège ;

        7° Les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance ;

        8° Les bulletins ou enveloppes portant des mentions injurieuses pour les candidats ou pour des tiers.

        Le matériel de vote des suffrages qui n'ont pas été pris en compte fait l'objet d'une annexion au procès-verbal. Le matériel de vote doit porter mention des causes de l'annexion.

        Si l'annexion n'a pas été faite, cette circonstance n'entraîne l'annulation des opérations qu'autant qu'il est établi qu'elle a eu pour but et pour conséquence de porter atteinte à la sincérité du scrutin.

        Lorsque, au moment du dépouillement, il est constaté que l'électeur ayant envoyé un vote par correspondance a déjà voté électroniquement par internet, son enveloppe de vote par correspondance est immédiatement détruite. Cette opération est mentionnée au procès-verbal.

      • Article R723-69

        Version en vigueur depuis le 06/06/2014Version en vigueur depuis le 06 juin 2014

        Modifié par Décret n°2014-578 du 4 juin 2014 - art. 10

        Une fois les opérations de lecture et d'enregistrement des votes par correspondance terminées, les scrutateurs remettent, par collège, au président du conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole ou à son représentant, en présence des membres de la commission électorale, les feuilles d'enregistrement des votes signées par eux en même temps que les bulletins dont la validité leur a paru douteuse ou a été contestée par les délégués soit des listes, soit des candidats des premier et troisième collèges.

        Après déverrouillage des urnes électroniques par la Commission nationale de contrôle, le président du conseil d'administration de chaque caisse ou son représentant, assisté par les scrutateurs, procède au dépouillement des bulletins de vote électronique.

      • Article R723-70

        Version en vigueur depuis le 06/06/2014Version en vigueur depuis le 06 juin 2014

        Modifié par Décret n°2014-578 du 4 juin 2014 - art. 11

        Immédiatement après la fin du dépouillement des votes par voie électronique et des votes par correspondance, les résultats sont consolidés et font l'objet de l'édition d'un procès-verbal des opérations électorales par circonscription, sous la responsabilité du président du conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole ou de son représentant.

        Il est établi en deux exemplaires. Les délégués des listes ou des candidats des premier et troisième collèges en présence sont obligatoirement invités à contresigner ces deux exemplaires. L'un est déposé au siège social de la caisse de mutualité sociale agricole, l'autre est immédiatement remis à la commission électorale.

        Les pièces fournies à l'appui des réclamations et des décisions prises par le président du conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole ou son représentant ainsi que les feuilles de dépouillement sont jointes au procès-verbal.

        Les bulletins de vote par correspondance autres que ceux qui doivent être annexés au procès-verbal sont détruits.

      • Article R723-71

        Version en vigueur depuis le 06/06/2014Version en vigueur depuis le 06 juin 2014

        Modifié par Décret n°2014-578 du 4 juin 2014 - art. 12

        Les opérations de dépouillement peuvent, sur décision du président du conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole notifiée au moins quinze jours à l'avance aux membres de la commission électorale, aux candidats et aux délégués de liste, être poursuivies au lendemain du jour du scrutin de l'article R. 723-61.

        Dans ce cas le président du conseil d'administration ou, lorsqu'il s'agit d'un établissement départemental, son représentant dans l'établissement s'assure des mesures visant à garantir la sécurité de l'ensemble du scrutin, traité ou restant à traiter. Mention de ces opérations et précision des garanties est apposée au procès-verbal.

        Toute contestation émanant de l'un des participants aux opérations de mise en sécurité du scrutin est également consignée au procès-verbal.

    • Article R723-79

      Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

      Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

      Dans les huit jours de l'affichage des résultats dans les conditions fixées à l'article R. 723-76, tout électeur ou tout éligible peut contester l'éligibilité d'un candidat, l'éligibilité ou l'élection d'un élu ou d'une liste et la régularité des opérations électorales devant le tribunal judiciaire.

      Les électeurs mineurs peuvent présenter un recours sans autorisation.

      Le recours est également ouvert au préfet mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 723-44, qui peut l'exercer dans un délai de quinze jours à compter de la proclamation des résultats par la commission électorale.

      Le tribunal judiciaire compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le siège de la caisse.


      Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

    • Le recours est formé par requête faite, remise ou adressée au greffe du tribunal judiciaire. La requête indique les nom, prénoms et adresse du requérant, la qualité en laquelle il agit et l'objet du recours. Si le recours met en cause l'éligibilité d'un candidat, l'éligibilité ou l'élection d'un élu, la requête mentionne les noms, prénoms et adresses de ceux-ci.

      S'il porte sur la régularité d'une liste ou d'une candidature, elle fait état, selon le cas, des noms, prénoms et adresses des candidats contestés. S'il porte sur la régularité du scrutin, elle fait état des noms, prénoms et adresse de toutes les personnes figurant sur les listes ou des candidats individuels.

      Il est délivré récépissé du recours.

      Le recours est porté à la connaissance du procureur de la République par le directeur de greffe.


      Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

      Conformément au I de l'article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020 et sont applicables aux instances en cours à cette date.

    • Article R723-82

      Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

      Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

      Dans les dix jours du recours, le tribunal judiciaire statue sans formalités, sans frais et sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties mentionnées à l'article R. 723-81.


      Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

    • Article R723-83

      Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

      Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

      La décision prise par le tribunal judiciaire est notifiée dans les trois jours par le greffe aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le greffe en donne avis au préfet et au procureur de la République dans le même délai.

      La décision n'est pas susceptible d'opposition.


      Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

    • Article R723-84

      Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

      Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

      Le pourvoi en cassation est formé dans les dix jours suivant la notification de la décision du tribunal judiciaire.

      Les dispositions des articles 999 à 1008 du code de procédure civile sont applicables.


      Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

    • Article R723-84-1

      Version en vigueur depuis le 06/06/2014Version en vigueur depuis le 06 juin 2014

      Création Décret n°2014-578 du 4 juin 2014 - art. 13

      Jusqu'à l'expiration du délai de recours contentieux et, lorsqu'une action contentieuse a été engagée, jusqu'à la décision juridictionnelle devenue définitive, les fichiers supports comprenant la copie des programmes sources et des programmes exécutables, les matériels de vote et les fichiers d'émargement, de résultats et de sauvegarde sont conservés sous scellés, sous le contrôle de la commission nationale. La procédure de décompte des votes doit, si nécessaire, pouvoir être exécutée à nouveau.

      A l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'une action contentieuse a été engagée, après l'intervention d'une décision juridictionnelle devenue définitive, il est procédé à la destruction des fichiers supports.