Article R722-15
Version en vigueur depuis le 22/04/2005Version en vigueur depuis le 22 avril 2005
Création Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005Les personnes mentionnées à l'article L. 722-9 qui travaillent également comme salariées reçoivent leurs allocations au titre de leur activité principale.
Article R722-16
Version en vigueur depuis le 17/07/2015Version en vigueur depuis le 17 juillet 2015
L'assujettissement au régime obligatoire d'assurance maladie, invalidité, maternité des exploitants agricoles et des membres non salariés de leur famille donne lieu à immatriculation des assurés. Les conjoints assujettis et les enfants mineurs de seize ans ou assimilés font l'objet d'une immatriculation au titre de leur chef de famille.
L'immatriculation prend effet du jour où l'intéressé a rempli les conditions d'assujettissement à l'assurance.
Chaque caisse de mutualité sociale agricole procède à l'affiliation, à l'immatriculation et, le cas échéant, à la radiation des personnes assurées au titre des exploitations ou entreprises agricoles dont le siège est situé dans sa circonscription, et tient le fichier des bases cadastrales afférentes à ces mêmes exploitations ainsi que le fichier d'immatriculation.
Article R722-17
Version en vigueur du 19/07/2010 au 17/07/2015Version en vigueur du 19 juillet 2010 au 17 juillet 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-861 du 13 juillet 2015 - art. 2
Modifié par Décret n°2010-815 du 13 juillet 2010 - art. 1Les agents assermentés des caisses de mutualité sociale agricole sont chargés de vérifier l'exécution des prescriptions de l'article R. 722-16.
Le directeur de la caisse de mutualité sociale agricole procède, s'il y a lieu, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à la mise en demeure des assujettis en vue de provoquer leur affiliation à un organisme assureur. Dans le cas où cette mise en demeure reste sans effet dans le délai d'un mois de sa date, l'affiliation d'office est prononcée dans les conditions fixées au troisième alinéa de l'article L. 731-33.
Article R722-17-1
Version en vigueur du 19/07/2010 au 17/07/2015Version en vigueur du 19 juillet 2010 au 17 juillet 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-861 du 13 juillet 2015 - art. 2
Création Décret n°2010-815 du 13 juillet 2010 - art. 1L'autorité administrative compétente mentionnée aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 731-33 est le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.Article R722-18
Version en vigueur du 22/04/2005 au 17/07/2015Version en vigueur du 22 avril 2005 au 17 juillet 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-861 du 13 juillet 2015 - art. 2
Création Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005A partir du 1er janvier de chaque année, les affiliations d'office sont effectuées dans chaque circonscription des caisses de mutualité sociale agricole proportionnellement aux effectifs recueillis dans cette circonscription par chacun des organismes assureurs au 1er octobre précédent.
Afin de permettre le recensement des effectifs, chaque organisme assureur doit communiquer à la caisse de mutualité sociale agricole les bulletins d'adhésion recueillis dans la circonscription de celle-ci en vue de l'affiliation des intéressés. Ces bulletins doivent être conformes au modèle approuvé par le ministre chargé de l'agriculture.
Article R722-19
Version en vigueur depuis le 19/03/2016Version en vigueur depuis le 19 mars 2016
Pour l'application de l'article R. 722-16, les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole sont tenus dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'agriculture de fournir à la caisse de mutualité sociale agricole dont ils relèvent, dans les trente jours suivant la date à laquelle l'intéressé a rempli ou cessé de remplir les conditions d'assujettissement à l'assurance, tous renseignements nécessaires à l'immatriculation ou à la radiation :
1° D'eux-mêmes et de leurs conjoints ;
2° De leurs aides familiaux et des conjoints de ces derniers ;
3° Des enfants mineurs de seize ans ou assimilés à la charge des uns et des autres.
Les titulaires de pension de retraite ou allocations de vieillesse mentionnés au 3° de l'article L. 722-10 sont soumis à la même obligation tant en ce qui les concerne personnellement qu'en ce qui concerne leurs conjoints et les enfants mineurs de seize ans ou assimilés à leur charge.
Il en est de même des sociétés d'exploitation ou entreprises agricoles en ce qui concerne leurs membres ainsi que les conjoints et les enfants mineurs ou assimilés à leur charge.
Les déclarations établies à cet effet par les intéressés doivent être conformes au modèle approuvé par le ministre chargé de l'agriculture.
Les déclarations prévues à l'alinéa précédent doivent être assorties des pièces justificatives prévues à l'article R. 113-5 du code des relations entre le public et l'administration et, en ce qui concerne les enfants autres que légitimes, d'un certificat établi par la mairie de la résidence des intéressés attestant que ces derniers ont les enfants à leur charge.
Article R722-20
Version en vigueur depuis le 19/07/2010Version en vigueur depuis le 19 juillet 2010
Les agents assermentés des caisses de mutualité sociale agricole peuvent demander aux chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles, aux sociétés d'exploitation ou entreprises agricoles, aux titulaires de pension de retraite ou d'allocations de vieillesse mentionnés au 3° de l'article L. 722-10, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de leur fournir, dans le délai d'un mois au plus, tous renseignements nécessaires à l'immatriculation et à l'affiliation tant d'eux-mêmes que de leurs aides familiaux et de leurs ayants droit.
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait, pour le chef d'exploitation ou d'entreprise ou pour le représentant légal de la société, d'omettre de répondre dans le délai prévu au premier alinéa du présent article ou de faire une déclaration inexacte ou incomplète.
Article R722-21
Version en vigueur depuis le 22/04/2005Version en vigueur depuis le 22 avril 2005
Création Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005Les personnes mentionnées aux articles L. 722-10 et L. 722-12 sont immatriculées même si elles exercent en outre une autre activité professionnelle ou relèvent à quelque titre que ce soit d'un régime obligatoire d'assurance maladie.
Article R722-22
Version en vigueur du 19/07/2010 au 17/07/2015Version en vigueur du 19 juillet 2010 au 17 juillet 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-861 du 13 juillet 2015 - art. 2
Modifié par Décret n°2010-815 du 13 juillet 2010 - art. 1L'affiliation des personnes intéressées est valable pour l'année civile en cours et les deux années suivantes et se renouvelle par tacite reconduction, sauf dénonciation adressée par lettre recommandée, trois mois au moins avant l'expiration de chaque période biennale, au directeur de la caisse de mutualité sociale agricole compétente.
Pour être valable, la dénonciation doit indiquer le nouvel organisme d'assurances choisi par l'intéressé.
En cas de cession d'exploitation ou d'entreprise agricole, sauf par voie d'héritage, l'affiliation prend fin de plein droit à la date de la cession.
Les dénonciations d'affiliation prévues au présent article doivent être établies dans les formes arrêtées par le ministre chargé de l'agriculture.
Article D722-23
Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
Les titulaires de l'allocation de préretraite mentionnés à l'article 1er du décret n° 2007-1516 du 22 octobre 2007 conservent pour eux-mêmes et les personnes mentionnées aux 2°, 4° et 5° de l'article L. 722-10 ainsi que les métayers visés à l'article L. 722-21 le bénéfice de la prise en charge des frais de santé de l'assurance maladie et maternité du régime agricole de protection sociale dont ils relèvent, et ce sans contrepartie contributive et pendant toute la durée du versement de l'allocation de pré-retraite.
Article D722-24
Version en vigueur depuis le 22/04/2005Version en vigueur depuis le 22 avril 2005
Création Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005Les dispositions de l'article D. 722-23 sont également applicables aux conjoints coexploitants ou associés-exploitants dans la même société que le titulaire de l'allocation de préretraite et cessant définitivement leur activité agricole en même temps que celui-ci.
Article D722-25
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
Modifié par Décret n°2025-1410 du 30 décembre 2025 - art. 1 (V)
Peuvent adhérer à l'assurance volontaire vieillesse gérée par le régime de protection sociale des travailleurs non salariés de l'agriculture :
1° Les personnes mentionnées à l'article L. 722-18, exerçant une des professions visées aux articles L. 722-4 et L. 722-9, résidant hors du territoire français et ayant été à la charge, à quelque titre que ce soit, d'un régime obligatoire français d'assurance maladie pendant une durée de cinq ans ;
2° Les personnes, mentionnées à l'article L. 722-17 , ne réunissant pas la durée minimale d'assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale et n'exerçant aucune activité professionnelle susceptible de les assujettir à un régime de sécurité sociale.
Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionnés au 1° peuvent demander l'adhésion à l'assurance volontaire vieillesse des membres de leur famille mentionnés à l'article L. 722-7-2 ainsi que de leur collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionné à l'article L. 321-5, dans les conditions prévues par l'article L. 722-18. Par ailleurs, les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionnés au 2° peuvent demander l'adhésion à l'assurance volontaire vieillesse des membres de leur famille mentionnés à l'article L. 722-7-2 dans les conditions prévues par l'article L. 722-17.
Les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 722-17 demandent elles-mêmes leur adhésion à l'assurance volontaire vieillesse.
Conformément au II de l’article 1 du décret n° 2025-1410 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, s'appliquent aux demandes présentées à compter du 1er janvier 2026.
Article D722-25-1
Version en vigueur du 12/10/2006 au 01/07/2015Version en vigueur du 12 octobre 2006 au 01 juillet 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-769 du 29 juin 2015 - art. 2
Création Décret n°2006-1241 du 10 octobre 2006 - art. 1 () JORF 12 octobre 2006Les personnes, qui au 1er janvier 1999, étaient affiliées à l'assurance volontaire vieillesse en qualité de conjoint visé à l'aricle L. 732-34 peuvent demander leur affiliation à ce régime en qualité de conjoint collaborateur d'exploitation ou d'entreprise. Cette affiliation prend effet au 1er janvier 1999. Dans ce cas, la date limite d'option pour le statut de conjoint collaborateur prévue au deuxième alinéa du II de l'article L. 732-54-2 et au dernier alinéa du I de l'article L. 732-35 est reportée au 1er juillet 2001.
Lorsque les personnes mentionnées à l'alinéa précédent font le choix, entre le 1er janvier 2001 et le 1er juillet 2001, du statut de conjoint collaborateur à titre rétroactif pour les années 1999 à 2001, la cotisation prévue au b du 2° de l'article L. 731-42 due pour l'année 2001 est majorée dans les mêmes conditions que celles prévues au troisième alinéa du V de l'article 99 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000).
Article D722-26
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
Modifié par Décret n°2025-1410 du 30 décembre 2025 - art. 1 (V)
Les demandes d'adhésion à l'assurance volontaire vieillesse doivent être présentées :
1° Dans un délai de dix ans à compter du premier jour de l'exercice de l'activité à l'étranger en ce qui concerne les personnes mentionnées à l'article L. 722-18 ;
2° Dans le délai de six mois qui suit la date d'effet de la radiation de l'intéressé à titre de cotisant obligatoire, en ce qui concerne les personnes mentionnées à l'article L. 722-17.
Le modèle de la demande d'adhésion à l'assurance volontaire vieillesse est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Conformément au II de l’article 1 du décret n° 2025-1410 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, s'appliquent aux demandes présentées à compter du 1er janvier 2026.
Article D722-27
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
Modifié par Décret n°2025-1410 du 30 décembre 2025 - art. 1 (V)
La caisse de mutualité sociale agricole compétente pour recevoir les demandes d'adhésion est :
1° La caisse de mutualité sociale agricole d'Ile-de-France, en ce qui concerne les personnes mentionnées à l'article L. 722-18 ;
2° La caisse à laquelle elles ont été affiliées en dernier lieu à titre de cotisant obligatoire, en ce qui concerne les personnes mentionnées à l'article L. 722-17.
Conformément au II de l’article 1 du décret n° 2025-1410 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, s'appliquent aux demandes présentées à compter du 1er janvier 2026.
Article D722-28
Version en vigueur depuis le 22/04/2005Version en vigueur depuis le 22 avril 2005
Création Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005L'adhésion à l'assurance volontaire prend effet à compter du 1er janvier de l'année qui suit la date de la demande.
Toutefois, les personnes mentionnées à l'article L. 722-18 peuvent demander que leur adhésion à l'assurance volontaire prenne effet au 1er janvier de l'année civile suivant celle au cours de laquelle elles ont commencé à exercer une activité professionnelle non salariée agricole à l'étranger et les personnes mentionnées à l'article L. 722-17 peuvent demander que leur adhésion prenne effet au 1er janvier de l'année civile suivant leur radiation à titre de cotisant obligatoire.
Les cotisations d'assurance volontaire vieillesse sont exigibles à compter de la date d'effet de l'adhésion et sont dues pour l'année.