Code rural (nouveau)

Version en vigueur au 21/07/2005Version en vigueur au 21 juillet 2005

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative (livres VII et IX, mise à jour des livres Ier, III et VI) au JO du 22/06/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 relative aux parties législatives des livres VII (Dispositions sociales) et IX (Santé publique vétérinaire et protection des végétaux) et à la mise à jour des parties législatives des livres Ier (Aménagement et équipement de l'espace rural), III (Exploitation agricole) et VI (Production et marchés) du code rural.
  • Partie législative (livre VI) au JO du 7/05/2010 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010.
  • Partie réglementaire (livre II) au JO du 7/08/2003 : décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du ‎code rural, annexes.
  • Partie réglementaire (livre VI) au JO du 6 septembre 2003 : décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI ‎du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre VII) au JO du 22 avril 2005‎ : décret n° 2005-368 du 19 avril 2005 relatif à la partie réglementaire du livre VII du ‎code rural et modifiant la partie réglementaire des livres Ier, II, III, IV, V, VI et VIII ‎du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre IX) au JO du 27 décembre 2014‎ : décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
  • Partie législative (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 1er avril 2016 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016.
  • Partie réglementaire (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 11 juin 2016 : décret n° 2016-781 du 10 juin 2016 recodifiant les dispositions relatives à l'outre-mer du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire).
  • Décret n° 2017-1246 du 7 août 2017 modifiant les livres Ier et II de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 modifiant les livres III à VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1772 du 27 décembre 2017 modifiant le livre VIII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-1492 du 25 octobre 2017 modifiant le livre VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Article 11 de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 transférant le livre IX (partie Législative) du code rural " Santé publique vétérinaire et protection des végétaux " [issu de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000] au livre II (partie Législative) du même code et transférant l'ancien livre II (partie Législative) "Faune et flore" du code rural au livre IV du code de l'environnement.
  • Dossier législatif de l’ordonnance n° 2012-789 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation ‎de certaines dispositions du code rural et de la pêche maritime et d'autres dispositions ‎législatives à Mayotte
  • Décret n° 2013-754 du 14 août 2013 portant extension et adaptation à Mayotte de certaines ‎dispositions du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire)
  • Décret n° 2014-995 du 1er septembre 2014 modifiant les articles D. 684-3 et R. 684-4 ‎du ‎code ‎rural et de la pêche maritime et relatif à l'Office de développement de l'économie ‎agricole ‎d'outre-‎mer (ODEADOM)‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

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  • Article R661-4

    Version en vigueur du 06/09/2003 au 14/06/2009Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 14 juin 2009

    Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003

    Le Comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées comprend :

    1° Le comité plénier ;

    2° Le comité scientifique ;

    3° Des sections correspondant à des espèces ou groupes d'espèces de plantes cultivées, dont la liste est fixée par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture après avis du groupe restreint du comité plénier, prévu au 3° du I de l'article R. 661-5 ;

    4° Des sections d'intérêt commun à plusieurs espèces ou groupes d'espèces, dont la liste est fixée par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, après avis du comité plénier.

    • Article R661-5

      Version en vigueur du 06/09/2003 au 14/06/2009Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 14 juin 2009

      Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003

      I. - La composition du comité plénier est la suivante :

      1° En sont membres de droit, au titre de leurs fonctions ou de leurs représentants :

      a) Le directeur chargé de la production ;

      b) Le directeur chargé de la forêt ;

      c) Le directeur général chargé de l'alimentation ;

      d) Le directeur général chargé de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;

      e) Le chef du bureau chargé de la sélection végétale et des semences ;

      f) Le chef du département de génétique et d'amélioration des plantes de l'Institut national de la recherche agronomique ;

      g) Le chef du département de la santé des plantes et de l'environnement de l'Institut national de la recherche agronomique ;

      h) Le chef du service chargé de la protection des végétaux ;

      i) Le directeur du groupe d'étude et de contrôle des variétés et des semences ;

      j) Le président du comité de la protection des obtentions végétales ;

      k) Le chef du service officiel de contrôle et de certification des semences et plants ;

      l) Le président du Groupement national interprofessionnel des semences ;

      m) Le directeur du Groupement national interprofessionnel des semences ;

      2° Dix-sept représentants, nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, des catégories professionnelles suivantes :

      obtenteurs de variétés, producteurs de semences ou plants, utilisateurs des semences et plants et utilisateurs des produits des récoltes obtenues à partir des semences et plants, à raison d'au moins deux par catégorie ;

      3° L'ensemble des membres désignés ci-dessus forme un groupe restreint. Il est consulté sur le choix des autres membres constituant le comité plénier, nommés eux-mêmes par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Ces autres membres sont les suivants :

      a) Cinq personnalités scientifiques désignées en raison de leur compétence, appartenant notamment à la recherche ou à l'enseignement supérieur agronomique ;

      b) Les présidents et secrétaires des sections dont la liste a été fixée conformément aux dispositions du 4° de l'article R. 661-4 ;

      4° Le ministre chargé de l'agriculture prend l'avis du comité plénier pour désigner, par arrêté, le président, le vice-président et le secrétaire général du Comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées.

      II. - Le président, le vice-président du comité plénier et le secrétaire général sont membres de droit de toutes les instances du Comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées.

      Le secrétaire général est chargé d'organiser, de coordonner les travaux des diverses instances du Comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées, de suivre le déroulement de leurs actions et de veiller à leur continuité.

      III. - Les membres désignés aux 1°, 2° et 3° du I sont nommés pour une durée de trois ans. En cas de remplacement, le mandat des nouveaux membres couvre la période restant à courir. En cas d'absence, les membres nommés au 2° du I ne peuvent déléguer leur pouvoir qu'à un autre membre de la même catégorie professionnelle.

      IV. - Des experts peuvent être invités à participer aux discussions sur les problèmes relevant de leur compétence. Ils ont voix consultative.

    • Article R661-6

      Version en vigueur du 06/09/2003 au 14/06/2009Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 14 juin 2009

      Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003

      Le comité plénier définit les grandes orientations du Comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées et de ses différentes instances. Il traite des thèmes communs à l'ensemble de ces instances et veille à la coordination de leur action. Il suit et supervise les activités des sections. Il a pouvoir d'évoquer tous les projets de règlements techniques d'inscription au catalogue ou règlements techniques de production et de certification émanant d'elles, et de faire part de ses propres propositions au ministre chargé de l'agriculture. Il discute des rapports annuels des sections.

      Il arbitre les litiges apparus au sein ou entre les sections et propose en tant que de besoin la création de commissions chargées notamment du contrôle de l'application des règlements techniques concernant la production, le contrôle et la certification variétale et sanitaire des semences et plants.

      Le comité plénier donne son avis sur la désignation des membres des sections et des commissions.

    • Article R661-7

      Version en vigueur du 06/09/2003 au 14/06/2009Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 14 juin 2009

      Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003

      Le comité scientifique est composé des cinq personnalités scientifiques désignées pour être membres du comité plénier conformément au 3° du I de l'article R. 661-5 et de sept autres personnalités scientifiques choisies, après avis du comité plénier, en raison de leur compétence. Ces douze membres appartiennent aux trois groupes suivants, à raison d'au moins deux par groupe :

      1° Recherche et enseignement supérieur dépendant du ministère de l'agriculture ;

      2° Recherche et enseignements dépendant de ministères autres que celui de l'agriculture ;

      3° Recherche et expérimentation dépendant d'entreprises de création variétale, d'entreprises de production de semences ou de plants ou d'instituts techniques.

      Le ministre chargé de l'agriculture désigne par arrêté, pour une durée de trois ans, le président et les membres du comité scientifique.

      Le comité scientifique comprend en outre le président, le vice-président, le secrétaire général du Comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées.

    • Article R661-8

      Version en vigueur du 06/09/2003 au 14/06/2009Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 14 juin 2009

      Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003

      Le comité scientifique donne son avis sur les possibilités d'application des acquis les plus récents des sciences fondamentales dans les domaines prévus aux articles R. 661-1 et R. 661-2 et sur les conséquences techniques et scientifiques des mesures et dispositions envisagées par les règlements techniques d'inscription et de certification.

      Il peut proposer des actions de recherche et de recherche-développement permettant de valoriser les acquis de la recherche dans le domaine de compétence du Comité technique permanent pour la sélection des plantes cultivées.

    • Article R661-9

      Version en vigueur du 06/09/2003 au 14/06/2009Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 14 juin 2009

      Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003

      I. - Chaque section est composée à parité d'un groupe de représentants des administrations et de scientifiques désignés en raison de leurs compétences et d'un groupe de représentants des professionnels et des utilisateurs.

      Les représentants des professionnels et des utilisateurs comprennent :

      1° Dans chaque section, trois représentants de l'organisme interprofessionnel ayant dans son domaine de compétence l'espèce ou le groupe d'espèces pour lesquelles a été créée la section. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe la liste des organismes interprofessionnels concernés ;

      2° Au moins deux représentants de chacune des catégories suivantes : obtenteurs de variétés, établissements producteurs de semences ou de plants, agriculteurs multiplicateurs de semences ou de plants, utilisateurs de semences ou de plants, utilisateurs de produits des récoltes obtenues à partir des semences ou plants, instituts techniques spécialisés ou assimilés.

      Les sections délibèrent valablement dès lors que sont présents ou représentés au moins la moitié de leurs membres nommés. Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.

      II. - Les membres des sections sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, après avis du comité plénier, pour une durée de trois ans.

    • Article R661-10

      Version en vigueur du 06/09/2003 au 14/06/2009Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 14 juin 2009

      Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003

      Selon les orientations fixées par le comité plénier, les sections, pour l'espèce ou le groupe d'espèces qui relèvent de leurs attributions, proposent au ministre chargé de l'agriculture les règlements techniques d'inscription au catalogue officiel et l'inscription, l'ajournement ou la radiation des variétés.

      Elles instruisent et suivent l'application des règlements techniques de production et de certification des semences et des plants.

      Elles peuvent saisir le comité plénier ou le comité scientifique des problèmes posés par la sélection, la production, l'évaluation des variétés, des semences et des plants des espèces pour lesquelles elles sont compétentes.

    • Article R661-11

      Version en vigueur du 06/09/2003 au 14/06/2009Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 14 juin 2009

      Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003

      Des sections correspondant à des questions d'intérêt commun intéressant plusieurs espèces ou groupes d'espèces peuvent être créées, après avis du comité plénier, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. L'arrêté précise la composition, les missions et les prérogatives de ces sections dont les avis et recommandations devront être transmis au comité plénier et aux sections par espèces ou groupes d'espèces concernées.