Code rural (nouveau)

Version en vigueur au 21/07/2005Version en vigueur au 21 juillet 2005

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative (livres VII et IX, mise à jour des livres Ier, III et VI) au JO du 22/06/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 relative aux parties législatives des livres VII (Dispositions sociales) et IX (Santé publique vétérinaire et protection des végétaux) et à la mise à jour des parties législatives des livres Ier (Aménagement et équipement de l'espace rural), III (Exploitation agricole) et VI (Production et marchés) du code rural.
  • Partie législative (livre VI) au JO du 7/05/2010 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010.
  • Partie réglementaire (livre II) au JO du 7/08/2003 : décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du ‎code rural, annexes.
  • Partie réglementaire (livre VI) au JO du 6 septembre 2003 : décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI ‎du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre VII) au JO du 22 avril 2005‎ : décret n° 2005-368 du 19 avril 2005 relatif à la partie réglementaire du livre VII du ‎code rural et modifiant la partie réglementaire des livres Ier, II, III, IV, V, VI et VIII ‎du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre IX) au JO du 27 décembre 2014‎ : décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
  • Partie législative (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 1er avril 2016 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016.
  • Partie réglementaire (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 11 juin 2016 : décret n° 2016-781 du 10 juin 2016 recodifiant les dispositions relatives à l'outre-mer du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire).
  • Décret n° 2017-1246 du 7 août 2017 modifiant les livres Ier et II de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 modifiant les livres III à VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1772 du 27 décembre 2017 modifiant le livre VIII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-1492 du 25 octobre 2017 modifiant le livre VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Article 11 de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 transférant le livre IX (partie Législative) du code rural " Santé publique vétérinaire et protection des végétaux " [issu de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000] au livre II (partie Législative) du même code et transférant l'ancien livre II (partie Législative) "Faune et flore" du code rural au livre IV du code de l'environnement.
  • Dossier législatif de l’ordonnance n° 2012-789 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation ‎de certaines dispositions du code rural et de la pêche maritime et d'autres dispositions ‎législatives à Mayotte
  • Décret n° 2013-754 du 14 août 2013 portant extension et adaptation à Mayotte de certaines ‎dispositions du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire)
  • Décret n° 2014-995 du 1er septembre 2014 modifiant les articles D. 684-3 et R. 684-4 ‎du ‎code ‎rural et de la pêche maritime et relatif à l'Office de développement de l'économie ‎agricole ‎d'outre-‎mer (ODEADOM)‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

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        • Article R661-1

          Version en vigueur du 06/09/2003 au 14/06/2009Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 14 juin 2009

          Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003

          Le Comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées a une mission de conseil et d'appui technique auprès du ministre chargé de l'agriculture et des instances de préparation et d'exécution de la politique en matière de variétés et de semences et plants. Il est chargé d'étudier les problèmes scientifiques posés par la sélection et la production des semences et leurs répercussions techniques ou économiques sur l'agriculture.

        • Article R661-2

          Version en vigueur du 06/09/2003 au 14/06/2009Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 14 juin 2009

          Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003

          Le Comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées étudie et propose, notamment à la demande du ministre chargé de l'agriculture, des programmes de développement de la sélection végétale et de la filière de production et de commercialisation des semences et plants. Ces programmes précisent les objectifs, les moyens et les priorités susceptibles d'accroître l'efficacité et la qualité de la production agricole et agro-industrielle, alimentaire ou non alimentaire, ainsi que de renforcer la protection de l'environnement. Il propose les orientations qui lui paraissent souhaitables en matière de recherche.

        • Article R661-3

          Version en vigueur du 06/09/2003 au 14/06/2009Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 14 juin 2009

          Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003

          Conformément aux dispositions de la section 3 du présent chapitre, conformément aux dispositions du livre V, titre V, du code forestier, notamment ses articles R. 552-4, R. 554-2 et R. 554-4 pour ce qui concerne les matériels forestiers de reproduction, conformément au décret n° 75-782 du 20 août 1975 relatif à la certification des matériels fruitiers de reproduction et modifiant le décret n° 68-955 du 29 octobre 1968 pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits et de services en ce qui concerne le commerce des semences et plants et conformément à la section 4 du présent chapitre, le Comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées est chargé :

          1° Des missions relatives au catalogue officiel des espèces et variétés de plantes cultivées ;

          2° Des missions relatives à l'instruction et au suivi de l'application des règlements techniques concernant la production, le contrôle et la certification variétale et sanitaire des semences et plants.

        • Article R661-4

          Version en vigueur du 06/09/2003 au 14/06/2009Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 14 juin 2009

          Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003

          Le Comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées comprend :

          1° Le comité plénier ;

          2° Le comité scientifique ;

          3° Des sections correspondant à des espèces ou groupes d'espèces de plantes cultivées, dont la liste est fixée par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture après avis du groupe restreint du comité plénier, prévu au 3° du I de l'article R. 661-5 ;

          4° Des sections d'intérêt commun à plusieurs espèces ou groupes d'espèces, dont la liste est fixée par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, après avis du comité plénier.

          • Article R661-5

            Version en vigueur du 06/09/2003 au 14/06/2009Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 14 juin 2009

            Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003

            I. - La composition du comité plénier est la suivante :

            1° En sont membres de droit, au titre de leurs fonctions ou de leurs représentants :

            a) Le directeur chargé de la production ;

            b) Le directeur chargé de la forêt ;

            c) Le directeur général chargé de l'alimentation ;

            d) Le directeur général chargé de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;

            e) Le chef du bureau chargé de la sélection végétale et des semences ;

            f) Le chef du département de génétique et d'amélioration des plantes de l'Institut national de la recherche agronomique ;

            g) Le chef du département de la santé des plantes et de l'environnement de l'Institut national de la recherche agronomique ;

            h) Le chef du service chargé de la protection des végétaux ;

            i) Le directeur du groupe d'étude et de contrôle des variétés et des semences ;

            j) Le président du comité de la protection des obtentions végétales ;

            k) Le chef du service officiel de contrôle et de certification des semences et plants ;

            l) Le président du Groupement national interprofessionnel des semences ;

            m) Le directeur du Groupement national interprofessionnel des semences ;

            2° Dix-sept représentants, nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, des catégories professionnelles suivantes :

            obtenteurs de variétés, producteurs de semences ou plants, utilisateurs des semences et plants et utilisateurs des produits des récoltes obtenues à partir des semences et plants, à raison d'au moins deux par catégorie ;

            3° L'ensemble des membres désignés ci-dessus forme un groupe restreint. Il est consulté sur le choix des autres membres constituant le comité plénier, nommés eux-mêmes par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Ces autres membres sont les suivants :

            a) Cinq personnalités scientifiques désignées en raison de leur compétence, appartenant notamment à la recherche ou à l'enseignement supérieur agronomique ;

            b) Les présidents et secrétaires des sections dont la liste a été fixée conformément aux dispositions du 4° de l'article R. 661-4 ;

            4° Le ministre chargé de l'agriculture prend l'avis du comité plénier pour désigner, par arrêté, le président, le vice-président et le secrétaire général du Comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées.

            II. - Le président, le vice-président du comité plénier et le secrétaire général sont membres de droit de toutes les instances du Comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées.

            Le secrétaire général est chargé d'organiser, de coordonner les travaux des diverses instances du Comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées, de suivre le déroulement de leurs actions et de veiller à leur continuité.

            III. - Les membres désignés aux 1°, 2° et 3° du I sont nommés pour une durée de trois ans. En cas de remplacement, le mandat des nouveaux membres couvre la période restant à courir. En cas d'absence, les membres nommés au 2° du I ne peuvent déléguer leur pouvoir qu'à un autre membre de la même catégorie professionnelle.

            IV. - Des experts peuvent être invités à participer aux discussions sur les problèmes relevant de leur compétence. Ils ont voix consultative.

          • Article R661-6

            Version en vigueur du 06/09/2003 au 14/06/2009Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 14 juin 2009

            Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003

            Le comité plénier définit les grandes orientations du Comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées et de ses différentes instances. Il traite des thèmes communs à l'ensemble de ces instances et veille à la coordination de leur action. Il suit et supervise les activités des sections. Il a pouvoir d'évoquer tous les projets de règlements techniques d'inscription au catalogue ou règlements techniques de production et de certification émanant d'elles, et de faire part de ses propres propositions au ministre chargé de l'agriculture. Il discute des rapports annuels des sections.

            Il arbitre les litiges apparus au sein ou entre les sections et propose en tant que de besoin la création de commissions chargées notamment du contrôle de l'application des règlements techniques concernant la production, le contrôle et la certification variétale et sanitaire des semences et plants.

            Le comité plénier donne son avis sur la désignation des membres des sections et des commissions.

          • Article R661-7

            Version en vigueur du 06/09/2003 au 14/06/2009Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 14 juin 2009

            Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003

            Le comité scientifique est composé des cinq personnalités scientifiques désignées pour être membres du comité plénier conformément au 3° du I de l'article R. 661-5 et de sept autres personnalités scientifiques choisies, après avis du comité plénier, en raison de leur compétence. Ces douze membres appartiennent aux trois groupes suivants, à raison d'au moins deux par groupe :

            1° Recherche et enseignement supérieur dépendant du ministère de l'agriculture ;

            2° Recherche et enseignements dépendant de ministères autres que celui de l'agriculture ;

            3° Recherche et expérimentation dépendant d'entreprises de création variétale, d'entreprises de production de semences ou de plants ou d'instituts techniques.

            Le ministre chargé de l'agriculture désigne par arrêté, pour une durée de trois ans, le président et les membres du comité scientifique.

            Le comité scientifique comprend en outre le président, le vice-président, le secrétaire général du Comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées.

          • Article R661-8

            Version en vigueur du 06/09/2003 au 14/06/2009Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 14 juin 2009

            Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003

            Le comité scientifique donne son avis sur les possibilités d'application des acquis les plus récents des sciences fondamentales dans les domaines prévus aux articles R. 661-1 et R. 661-2 et sur les conséquences techniques et scientifiques des mesures et dispositions envisagées par les règlements techniques d'inscription et de certification.

            Il peut proposer des actions de recherche et de recherche-développement permettant de valoriser les acquis de la recherche dans le domaine de compétence du Comité technique permanent pour la sélection des plantes cultivées.

          • Article R661-9

            Version en vigueur du 06/09/2003 au 14/06/2009Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 14 juin 2009

            Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003

            I. - Chaque section est composée à parité d'un groupe de représentants des administrations et de scientifiques désignés en raison de leurs compétences et d'un groupe de représentants des professionnels et des utilisateurs.

            Les représentants des professionnels et des utilisateurs comprennent :

            1° Dans chaque section, trois représentants de l'organisme interprofessionnel ayant dans son domaine de compétence l'espèce ou le groupe d'espèces pour lesquelles a été créée la section. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe la liste des organismes interprofessionnels concernés ;

            2° Au moins deux représentants de chacune des catégories suivantes : obtenteurs de variétés, établissements producteurs de semences ou de plants, agriculteurs multiplicateurs de semences ou de plants, utilisateurs de semences ou de plants, utilisateurs de produits des récoltes obtenues à partir des semences ou plants, instituts techniques spécialisés ou assimilés.

            Les sections délibèrent valablement dès lors que sont présents ou représentés au moins la moitié de leurs membres nommés. Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.

            II. - Les membres des sections sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, après avis du comité plénier, pour une durée de trois ans.

          • Article R661-10

            Version en vigueur du 06/09/2003 au 14/06/2009Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 14 juin 2009

            Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003

            Selon les orientations fixées par le comité plénier, les sections, pour l'espèce ou le groupe d'espèces qui relèvent de leurs attributions, proposent au ministre chargé de l'agriculture les règlements techniques d'inscription au catalogue officiel et l'inscription, l'ajournement ou la radiation des variétés.

            Elles instruisent et suivent l'application des règlements techniques de production et de certification des semences et des plants.

            Elles peuvent saisir le comité plénier ou le comité scientifique des problèmes posés par la sélection, la production, l'évaluation des variétés, des semences et des plants des espèces pour lesquelles elles sont compétentes.

          • Article R661-11

            Version en vigueur du 06/09/2003 au 14/06/2009Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 14 juin 2009

            Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003

            Des sections correspondant à des questions d'intérêt commun intéressant plusieurs espèces ou groupes d'espèces peuvent être créées, après avis du comité plénier, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. L'arrêté précise la composition, les missions et les prérogatives de ces sections dont les avis et recommandations devront être transmis au comité plénier et aux sections par espèces ou groupes d'espèces concernées.

      • Article R661-12

        Version en vigueur depuis le 06/09/2003Version en vigueur depuis le 06 septembre 2003

        Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003

        Quand elle n'est pas décidée d'office dans des conditions qui sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, la création d'une zone protégée de production de semences ou de plants peut être demandée par toute personne physique ou morale intéressée.

      • Article R661-13

        Version en vigueur du 06/09/2003 au 11/01/2008Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 11 janvier 2008

        Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003

        La demande est adressée au préfet. Elle doit être accompagnée d'un dossier comprenant les pièces ou indications suivantes :

        1° L'identité du pétitionnaire et, s'il s'agit d'une personne morale, les statuts ainsi que la délibération de l'organe statutairement habilité à cet effet ;

        2° L'espèce, la sous-espèce ou, éventuellement, la variété intéressée ;

        3° Les limites envisagées de la zone ;

        4° La liste nominative des producteurs de semences ou plants exerçant leur activité à l'intérieur de la zone projetée ;

        5° La superficie totale de la zone ; l'évaluation de la superficie consacrée à la production des semences ou plants de l'espèce ou variété concernée par la demande ; l'évaluation de la superficie consacrée à des cultures pouvant altérer la qualité de ces semences ou plants ;

        6° L'énoncé des mesures que le pétitionnaire envisage pour limiter la gêne occasionnée aux autres cultures ;

        7° L'avis émis à l'initiative du pétitionnaire par la section compétente du groupement national interprofessionnel des semences, graines et plants, qui doit répondre dans un délai de deux mois à compter de la réception par ce groupement de la demande d'avis, accompagnée des pièces ou indications prévues ci-dessus.

      • Article R661-14

        Version en vigueur depuis le 06/09/2003Version en vigueur depuis le 06 septembre 2003

        Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003

        A la réception de la demande et du dossier composé conformément aux dispositions de l'article R. 661-13, le préfet en délivre récépissé ; il saisit la chambre d'agriculture qui doit répondre dans un délai de deux mois à compter de la réception de la lettre l'avisant de la demande ; s'il estime devoir donner suite à la demande, il ordonne par arrêté l'ouverture d'une enquête publique.

      • Article R661-15

        Version en vigueur depuis le 06/09/2003Version en vigueur depuis le 06 septembre 2003

        Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003

        I.-L'arrêté prévu à l'article R. 661-14 précise :

        1° L'objet de l'enquête, la date à laquelle celle-ci sera ouverte et la durée, qui ne peut être inférieure à quinze jours ni supérieure à trente jours ;

        2° Les heures et le lieu où les personnes intéressées pourront prendre connaissance de la demande et du dossier et formuler leurs observations sur un registre ouvert à cet effet ;

        3° Les règles que l'on envisage d'imposer à l'intérieur de la zone ainsi que les mesures proposées par le pétitionnaire pour limiter la gêne occasionnée aux autres cultures.

        II.-L'arrêté est publié par voie d'affiches dans chacune des communes qui seraient comprises dans la zone dont la création est demandée. L'accomplissement de cette mesure de publicité est certifié par le maire.

        Il est en outre, aux frais du pétitionnaire, inséré en caractères apparents dans un des journaux publiés dans le département.

      • Article R661-16

        Version en vigueur depuis le 06/09/2003Version en vigueur depuis le 06 septembre 2003

        Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003

        L'enquête s'ouvre soit à la préfecture, soit à la sous-préfecture, soit à la mairie d'une des communes sur le territoire desquelles la création de zone est demandée.

        L'arrêté du préfet peut en outre ordonner le dépôt, pendant le délai et à partir de la date fixée à l'article R. 661-15, dans chacune des mairies des communes qu'il désigne à cet effet, d'un registre subsidiaire et d'un dossier sommaire donnant les caractéristiques principales de la demande.

      • Article R661-17

        Version en vigueur du 06/09/2003 au 29/12/2017Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 29 décembre 2017

        Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003

        Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt annexe au dossier les déclarations qui lui sont adressées par écrit avant l'expiration de l'enquête.

        A l'expiration du délai d'enquête, le ou les registres sont clos et signés, selon le ou les lieux de dépôt, par le préfet, le sous-préfet ou le maire, puis transmis dans les vingt-quatre heures au directeur départemental de l'agriculture et de la forêt.

      • Article R661-19

        Version en vigueur du 06/09/2003 au 29/12/2017Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 29 décembre 2017

        Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003

        Lorsque la zone dont la création est demandée porte sur le territoire de deux ou de plusieurs départements, la demande est adressée au préfet du département sur le territoire duquel porterait la plus grande partie de cette zone.

        Un arrêté concerté des préfets intéressés fixe les conditions de l'enquête publique, telles qu'elles sont prévues aux articles R. 661-15, R. 661-16 et R. 661-17.

        Les dossiers et registres d'enquête déposés dans les lieux situés hors du département où l'enquête a été ouverte sont transmis au préfet de ce département par l'intermédiaire du ou des autres préfets intéressés, lesquels formulent leur avis sur l'opération projetée.

      • Article R661-20

        Version en vigueur du 10/12/2003 au 29/12/2017Version en vigueur du 10 décembre 2003 au 29 décembre 2017

        Modifié par Décret n°2003-1175 du 8 décembre 2003 - art. 4 () JORF 10 décembre 2003

        L'arrêté ministériel portant création d'une zone :

        1° En fixe la délimitation, qui peut correspondre à tout ou partie du territoire mentionné dans la demande ;

        2° Indique les cultures qui y seront interdites, ainsi que les conditions dans lesquelles le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt accordera des dérogations à ceux qui en feront la demande, en fonction notamment de l'emplacement des parcelles et des conditions naturelles ou biologiques pouvant être prises en compte pour la détermination des risques d'altération des semences ou des plants de l'espèce végétale considérée ;

        3° Précise éventuellement la durée pour laquelle la zone est créée.

      • Article R661-21

        Version en vigueur depuis le 06/09/2003Version en vigueur depuis le 06 septembre 2003

        Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003

        Le projet tendant à la suppression ou à la limitation de la superficie d'une zone protégée est instruit selon les modalités prévues par les articles R. 661-12 à R. 661-20. Si une telle demande tend à la limitation de la superficie d'une zone portant sur le territoire de deux ou plusieurs départements, elle est instruite par le préfet du département où l'enquête relative à la création a été ouverte.

      • Article R661-22

        Version en vigueur depuis le 10/12/2003Version en vigueur depuis le 10 décembre 2003

        Modifié par Décret n°2003-1175 du 8 décembre 2003 - art. 5 () JORF 10 décembre 2003

        Les arrêtés ministériels portant création, suppression ou limitation de superficie d'une zone protégée sont publiés au Journal officiel de la République française, au recueil des actes administratifs du ou des départements intéressés et, le cas échéant, aux frais des pétitionnaires, dans l'un des journaux publiés dans ce ou ces départements.

      • Article R661-23

        Version en vigueur du 06/09/2003 au 29/12/2017Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 29 décembre 2017

        Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003

        Lorsqu'une zone est créée, les producteurs sont tenus de déclarer chaque année au directeur départemental de l'agriculture et de la forêt celles des parcelles qu'ils exploitent à l'intérieur de la zone qui sont consacrées à la culture de la semence ou du plant de l'espèce intéressée.

        La date avant laquelle la déclaration prévue à l'alinéa précédent doit intervenir est fixée par l'arrêté créant la zone.

      • Article R*661-25

        Version en vigueur du 11/03/2004 au 01/01/2006Version en vigueur du 11 mars 2004 au 01 janvier 2006

        Modifié par Décret n°2004-210 du 9 mars 2004 - art. 1 () JORF 11 mars 2004

        Dans le cadre des missions qui lui sont dévolues par l'article R. 621-121 l'Office national interprofessionnel des vins :

        1° Etudie toutes questions relatives à la sélection et à la multiplication en viticulture et propose les mesures propres à en assurer l'application, compte tenu des objectifs de la politique viticole, sous réserve des attributions de la section vigne du comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées et de celles de l'Institut national des appellations d'origine (Comité national des vins et eaux-de-vie) ;

        2° Procède au contrôle de la sélection, de la production de la circulation et de la distribution des matériels de multiplication végétative de la vigne, sous réserve des attributions de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Il est notamment chargé de certifier que les matériels de multiplication végétative de la vigne appartiennent à une des catégories suivantes : "matériel initial", "matériel de base" ou "matériel certifié", ou d'attester de leur classement en tant que matériel "standard" au sens de l'article R. 661-26 ;

        3° Organise la coordination aux plans national et régional de la production des établissements de sélection et de prémultiplication définis à l'article R. 661-30.

      • Article R*661-25

        Version en vigueur du 11/03/2004 au 01/01/2006Version en vigueur du 11 mars 2004 au 01 janvier 2006

        Modifié par Décret n°2004-210 du 9 mars 2004 - art. 1 () JORF 11 mars 2004

        Dans le cadre des missions qui lui sont dévolues par l'article R. 621-121 l'Office national interprofessionnel des vins :

        1° Etudie toutes questions relatives à la sélection et à la multiplication en viticulture et propose les mesures propres à en assurer l'application, compte tenu des objectifs de la politique viticole, sous réserve des attributions de la section vigne du comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées et de celles de l'Institut national des appellations d'origine (Comité national des vins et eaux-de-vie) ;

        2° Procède au contrôle de la sélection, de la production de la circulation et de la distribution des matériels de multiplication végétative de la vigne, sous réserve des attributions de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Il est notamment chargé de certifier que les matériels de multiplication végétative de la vigne appartiennent à une des catégories suivantes : "matériel initial", "matériel de base" ou "matériel certifié", ou d'attester de leur classement en tant que matériel "standard" au sens de l'article R. 661-26 ;

        3° Organise la coordination aux plans national et régional de la production des établissements de sélection et de prémultiplication définis à l'article R. 661-30.

      • Article R661-26

        Version en vigueur depuis le 11/03/2004Version en vigueur depuis le 11 mars 2004

        Modifié par Décret n°2004-210 du 9 mars 2004 - art. 1 () JORF 11 mars 2004

        Au sens de la présente section, on entend par :

        A. - Vigne : les plantes du genre Vitis L. qui sont destinées à la production de raisins ou à l'utilisation en tant que matériels de multiplication pour ces mêmes plantes.

        B. - Variété : un ensemble végétal d'un seul taxon botanique, du rang le plus bas connu, distinct, stable et homogène, et qui doit être :

        a) Défini par l'expression des caractères résultant d'un certain génotype ou d'une certaine combinaison de génotypes ;

        b) Distingué de tout autre ensemble végétal par l'expression d'au moins un desdits caractères ;

        c) Considéré comme une entité eu égard à son aptitude à être reproduit sans changement.

        Une variété est réputée :

        - "distincte" lorsqu'elle diffère nettement, par référence à l'expression de caractères génotypiques définis, de toute autre variété notoirement connue dans la Communauté européenne. Une variété est notoirement connue dans la Communauté européenne si, à la date de la demande d'admission régulièrement déposée, elle est inscrite au catalogue d'au moins un Etat membre ou si elle fait l'objet d'une demande d'admission dans au moins un Etat membre ;

        - "homogène" lorsque l'expression des caractères pris en compte pour établir la distinction et de tout autre caractère utilisé pour la description de la variété est uniforme, sous réserve des variations susceptibles de résulter des particularités de sa multiplication ;

        - "stable" lorsque l'expression des caractères relatifs à l'examen de la distinction et de tout autre caractère utilisé pour la description de la variété reste inchangée à la suite de multiplications successives.

        C. - Clone : une descendance végétative d'une variété conforme à une souche de vigne choisie pour son identité variétale, ses caractères phénotypiques et son état sanitaire.

        D. - Matériels de multiplication :

        1. Plants de vigne :

        a) Racinés : fractions de sarments ou de rameaux herbacés de vigne, racinées et non greffées, destinées à la plantation franc de pied ou à l'emploi en tant que porte-greffe pour un greffage ;

        b) Greffés-soudés : fractions de sarments ou de rameaux herbacés de vigne, assemblées entre elles par greffage, dont la partie souterraine est racinée.

        2. Parties de plants de vigne :

        a) Sarments : rameaux d'un an ;

        b) Rameaux herbacés : rameaux non aoûtés ;

        c) Boutures greffables de porte-greffes : fractions de sarments ou de rameaux herbacés de vigne, destinées à former la partie souterraine des greffés-soudés, lors de leur préparation ;

        d) Boutures-greffons : fractions de sarments ou de rameaux herbacés de vigne, destinées à former la partie aérienne des greffés-soudés, lors de leur préparation ou lors des greffages sur place ;

        e) Boutures-pépinières : fractions de sarments ou de rameaux herbacés de vigne, destinées à la production de racinés.

        E. - Vignes mères : les cultures de vignes destinées à la production des boutures greffables de porte-greffe, des boutures-pépinières ou des boutures-greffons.

        F. - Pépinières : les cultures de vignes destinées à la production de racinés ou de greffés-soudés.

        G. - Matériels de multiplication initiaux : les matériels de multiplication qui répondent aux trois conditions suivantes :

        a) Ils ont été produits sous la responsabilité de l'obtenteur selon des méthodes généralement admises en vue du maintien de l'identité de la variété et, le cas échéant, du clone, ainsi qu'en vue de la prévention des maladies ;

        b) Ils sont destinés à la production de matériels de multiplication de base ou de matériels de multiplication certifiés ;

        c) Ils répondent aux conditions de production prévues par arrêté du ministre chargé de l'agriculture pour les matériels de multiplication initiaux.

        H. - Matériels de multiplication de base : les matériels de multiplication qui répondent aux trois conditions suivantes :

        a) Ils proviennent directement de matériels de multiplication initiaux par voie végétative et ont été produits sous la responsabilité de l'obtenteur selon des méthodes généralement admises en vue du maintien de l'identité de la variété et, le cas échéant, du clone, ainsi qu'en vue de la prévention des maladies ;

        b) Ils sont destinés à la production de matériels de multiplication certifiés ;

        c) Ils répondent aux conditions de production prévues par arrêté du ministre chargé de l'agriculture pour les matériels de multiplication de base.

        I. - Matériels de multiplication certifiés : les matériels de multiplication qui répondent aux trois conditions suivantes :

        a) Ils proviennent directement de matériels de multiplication de base ou de matériels de multiplication initiaux ;

        b) Ils sont destinés :

        - soit à la production de plants ou de parties de plantes qui servent à la production de raisins ;

        - soit à la production de raisins ;

        c) Ils répondent aux conditions de production prévues par arrêté du ministre chargé de l'agriculture pour les matériels de multiplication certifiés.

        J. - Matériels de multiplication standard : les matériels de multiplication qui répondent aux trois conditions suivantes :

        a) Ils possèdent l'identité et la pureté variétales ;

        b) Ils sont destinés :

        - soit à la production de plants ou de parties de plantes qui servent à la production de raisins ;

        - soit à la production de raisins ;

        c) Ils répondent aux conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'agriculture pour les matériels de multiplication standard.

        K. - Commercialisation : la vente, la détention en vue de la vente, l'offre de vente et toute cession, toute fourniture ou tout transfert de matériels de multiplication à des tiers, que ce soit avec rémunération ou non, en vue d'une exploitation commerciale.

        Toutefois, ne relèvent pas de la commercialisation les échanges de matériels de multiplication qui ne visent pas une exploitation commerciale de la variété tels que :

        a) La fourniture de matériels de multiplication à des organismes officiels d'expérimentation ou d'inspection ;

        b) La fourniture de matériels de multiplication à des prestataires de services, en vue de la transformation ou du conditionnement, pour autant que le prestataire n'acquière pas un titre sur le matériel de multiplication fourni.

      • Article R661-26-1

        Version en vigueur depuis le 11/03/2004Version en vigueur depuis le 11 mars 2004

        Création Décret n°2004-210 du 9 mars 2004 - art. 1 () JORF 11 mars 2004

        Après avis du comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées, le ministre chargé de l'agriculture précise par arrêté :

        Les dispositions concernant les critères d'identification de la variété définie au B de l'article R. 661-26 ;

        Les modalités des contrôles en vue de la certification prévue à l'article R. 661-25 concernant :

        -les matériels de multiplication ;

        -les vignes mères ;

        -les pépinières ;

        Les conditions de fourniture des matériels de multiplication à des prestataires de services telle qu'elle est prévue au b du K de l'article R. 661-26.

      • Article R661-26-2

        Version en vigueur depuis le 11/03/2004Version en vigueur depuis le 11 mars 2004

        Création Décret n°2004-210 du 9 mars 2004 - art. 1 () JORF 11 mars 2004

        Les producteurs peuvent commercialiser des quantités appropriées de matériels de multiplication non inscrits sur la liste prévue à l'article R. 661-28 si ces matériels sont destinés :

        a) A des essais ou à des buts scientifiques ;

        b) A des travaux de sélection ;

        c) A des mesures visant la conservation de la diversité génétique.

        Le ministre chargé de l'agriculture précise par arrêté, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.

      • Article R661-26-3

        Version en vigueur depuis le 11/03/2004Version en vigueur depuis le 11 mars 2004

        Création Décret n°2004-210 du 9 mars 2004 - art. 1 () JORF 11 mars 2004

        Le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté, en tant que de besoin, les dispositions spécifiques de production, de contrôle et de commercialisation applicables aux matériels de multiplication produits par des techniques de multiplication in vitro.

      • Article R*661-27

        Version en vigueur du 11/03/2004 au 01/01/2006Version en vigueur du 11 mars 2004 au 01 janvier 2006

        Modifié par Décret n°2004-210 du 9 mars 2004 - art. 1 () JORF 11 mars 2004

        Les vignes-mères de porte-greffe et de greffons sont obligatoirement inscrites sur les registres de l'Office national interprofessionnel des vins.

        La plantation de vignes mères de porte-greffe et l'exercice du droit de plantation des vignes mères de greffons sont subordonnés à l'agrément préalable de l'Office national interprofessionnel des vins dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

        Le greffage d'un porte-greffe sur un autre porte-greffe dans les vignes-mères de porte-greffe ainsi que la décapitation des vignes à raisins de cuves ou de table en vue de les transformer en vignes-mères de porte-greffe sont interdits.

        Le surgreffage d'une vigne mère de greffons est interdit.

      • Article R661-28

        Version en vigueur du 11/03/2004 au 29/12/2017Version en vigueur du 11 mars 2004 au 29 décembre 2017

        Modifié par Décret n°2004-210 du 9 mars 2004 - art. 1 () JORF 11 mars 2004

        Le ministre chargé de l'agriculture tient le Catalogue officiel des variétés de vigne dont les matériels de multiplication peuvent être commercialisés.

        Cette liste inclut une liste particulière des clones officiellement certifiés.

        Le catalogue détermine les principales caractéristiques morphologiques et physiologiques permettant de distinguer entre elles les variétés.

        Pour les variétés déjà inscrites au catalogue au 31 décembre 1971, il est fait référence à la description figurant dans les publications ampélographiques officielles.

        S'il est connu que les matériels de multiplication d'une variété sont commercialisés dans un autre pays sous une dénomination différente, cette dénomination figure dans le catalogue national.

        Le ministre chargé de l'agriculture précise par arrêté les dispositions du présent article.

      • Article R661-28-1

        Version en vigueur du 11/03/2004 au 29/12/2017Version en vigueur du 11 mars 2004 au 29 décembre 2017

        Création Décret n°2004-210 du 9 mars 2004 - art. 1 () JORF 11 mars 2004

        Le ministre chargé de l'agriculture arrête, sur proposition du comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées, les conditions dans lesquelles les personnes agréées en tant qu'établissements de sélection peuvent demander l'inscription de variétés au catalogue. Il fixe, dans les mêmes conditions, les critères d'ordre génétique, physiologique, technologique, agronomique, toxicologique et les conditions relatives à l'impact sur l'environnement que ces variétés doivent remplir pour pouvoir être inscrites, ainsi que les modalités selon lesquelles elles doivent être expérimentées.

        Lors du dépôt de la demande d'inscription au Catalogue officiel d'une variété ou d'un clone, le demandeur doit indiquer si celle-ci a déjà fait l'objet d'une demande dans un autre Etat membre de la Communauté européenne et préciser la suite réservée à cette demande.

        Les variétés et les clones provenant des autres Etats membres sont soumis, en qui concerne la procédure d'inscription au Catalogue officiel, aux mêmes conditions que celles appliquées aux variétés ou clones nationaux.

      • Article R*661-28-2

        Version en vigueur du 11/03/2004 au 01/01/2006Version en vigueur du 11 mars 2004 au 01 janvier 2006

        Création Décret n°2004-210 du 9 mars 2004 - art. 1 () JORF 11 mars 2004

        Les variétés inscrites au catalogue doivent être maintenues conformes à leur identité, telle que celle-ci a été établie lors de leur inscription.

        Les personnes ayant demandé l'inscription de la variété doivent tenir à jour les documents permettant de contrôler cette conformité. Tous échantillons nécessaires peuvent être prélevés d'office par des agents habilités de l'Office national interprofessionnel des vins et des services de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

      • Article R661-28-3

        Version en vigueur du 11/03/2004 au 29/12/2017Version en vigueur du 11 mars 2004 au 29 décembre 2017

        Création Décret n°2004-210 du 9 mars 2004 - art. 1 () JORF 11 mars 2004

        L'inscription de chaque variété au catalogue mentionné à l'article R. 661-28 est prononcée, sur proposition du comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées, par le ministre chargé de l'agriculture.

        La radiation peut être prononcée à tout moment dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article dans les cas suivants :

        -si l'obtenteur ou son ayant droit la demande ;

        -si la variété cesse d'être distincte, stable et suffisamment homogène ;

        -si les caractéristiques qui avaient permis l'inscription au catalogue de la variété ne sont plus respectées.

        Toute modification dans le catalogue est notifiée aux autres Etats membres de la Communauté européenne et à la Commission européenne.

      • Article R*661-29

        Version en vigueur du 11/03/2004 au 01/01/2006Version en vigueur du 11 mars 2004 au 01 janvier 2006

        Modifié par Décret n°2004-210 du 9 mars 2004 - art. 1 () JORF 11 mars 2004

        1. Seuls peuvent être commercialisés les matériels de multiplication ayant reçu une certification ou ayant été classés en tant que matériels standard, soit dans un des Etats membres de la Communauté européenne, soit dans un pays tiers dont les matériels de multiplication de la vigne sont reconnus équivalents.

        Toutefois, la commercialisation de matériels standard destinés à l'emploi en tant que porte-greffe sur le territoire national est interdite.

        Les dispositions de la présente section relatives à la commercialisation sur le territoire national de matériels de multiplication de la vigne ne s'appliquent pas aux matériels dont il est établi qu'ils sont destinés à l'exportation vers des pays tiers.

        2. Les matériels de multiplication de variétés inscrites aux catalogues des autres Etats membres de la Communauté européenne reçoivent également la certification correspondante ou sont classés en tant que matériels standard, dans les conditions prévues par la présente section.

        3. Le ministre chargé de l'agriculture précise par arrêté les mentions portées sur le document d'accompagnement des matériels de multiplication végétative de la vigne produits dans un pays tiers, ainsi que les conditions dans lesquelles une copie de ce document est fournie par l'importateur à l'Office national interprofessionnel des vins.

        4. Les matériels de multiplication de la vigne commercialisés sur le territoire national doivent être conditionnés et étiquetés dans les conditions et selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

      • Article R661-29-1

        Version en vigueur depuis le 11/03/2004Version en vigueur depuis le 11 mars 2004

        Création Décret n°2004-210 du 9 mars 2004 - art. 1 () JORF 11 mars 2004

        Les matériels de multiplication de la vigne sont, lors de la production, de la récolte, du conditionnement, du stockage et du transport, tenus en lots séparés et marqués selon la variété et, le cas échéant, pour les matériels de multiplication initiaux, les matériels de multiplication de base et les matériels de multiplication certifiés, selon le clone. Le ministre chargé de l'agriculture précise par arrêté, le cas échéant, les conditions d'application du présent alinéa.

        Les matériels de multiplication de la vigne destinés à l'exportation vers des pays tiers sont identifiés comme tels, séparés et marqués selon la variété et, le cas échéant, selon le clone.

      • Article R661-30

        Version en vigueur du 06/09/2003 au 29/12/2017Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 29 décembre 2017

        Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003

        I. - La production et la distribution des matériels de multiplication de base ne peuvent être conduites que par des établissements spécialisés dits :

        1° Etablissements de sélection pour les matériels de base initiaux nécessaires à la prémultiplication ;

        2° Etablissements de prémultiplication pour les matériels de base nécessaires à la plantation des vignes-mères de porte-greffe ou de greffons destinées à la production des matériels certifiés.

        II. - Ces établissements spécialisés doivent être agréés par le ministre chargé de l'agriculture et être titulaires de la carte de contrôle prévue à l'article 29 du décret n° 53-977 du 30 septembre 1953 relatif à l'organisation et à l'assainissement du marché du vin et à l'orientation de la production viticole.

        III. - Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit les conditions et la procédure de l'agrément ainsi que les règles de fonctionnement des établissements.

        IV. - L'agrément peut être retiré lorsque les conditions nécessaires ne se trouvent plus remplies ou en cas de manquement grave aux prescriptions de la présente section et des arrêtés pris pour son application.

      • Article R*661-31

        Version en vigueur du 06/09/2003 au 01/01/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 01 janvier 2006

        Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003

        Les matériels commercialisés doivent être accompagnés d'un bulletin de transport extrait d'un carnet numéroté.

        Les carnets de bulletins de transport sont délivrés par l'Office national interprofessionnel des vins.

        Ce bulletin doit être présenté à toute réquisition par le transporteur ou le détenteur des produits mentionnés. Il tient lieu, pour les viticulteurs procédant à des plantations de vigne, de l'attestation prévue à l'article R. 664-16.

        Les entreprises de production et de distribution sont tenues de présenter à toute réquisition des agents habilités au contrôle, les souches des carnets utilisés ou en cours d'utilisation.

        Ces mêmes entreprises sont astreintes à tenir une comptabilité matière séparée, pour chaque catégorie de matériels précisant, pour toute entrée ou sortie, l'origine, la quantité, la nature des marchandises et les dates de l'opération.

        Ces comptabilités matières, ainsi que les pièces justificatives de l'origine des matériels, doivent être présentées à toute réquisition des agents habilités au contrôle.

      • Article R*661-32

        Version en vigueur du 06/09/2003 au 01/01/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 01 janvier 2006

        Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003

        Toutes personnes ou tous établissements se livrant aux activités régies par la présente section sont tenus d'autoriser l'accès de leurs terrains, locaux et installations, clos ou non, aux agents habilités pour le contrôle et d'exécuter, dans les délais impartis, les travaux qui pourraient leur être prescrits en vertu des dispositions de la présente section et des arrêtés pris pour son application.

        L'Office national interprofessionnel des vins est habilité à prélever dans les cultures de matériels de multiplication végétative de la vigne tous échantillons nécessaires au contrôle.

      • Article R*661-33

        Version en vigueur du 06/09/2003 au 01/01/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 01 janvier 2006

        Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003

        I. - L'Office national interprofessionnel des vins peut, sans indemnisation, ordonner la destruction des cultures de matériels de multiplication qui ne répondraient pas aux prescriptions de la présente section ou des arrêtés pris pour son application.

        II. - En cas de non-exécution des destructions ordonnées ou de manquement grave aux prescriptions de la présente section ou des arrêtés pris pour son application, l'Office national interprofessionnel des vins est habilité indépendamment des pénalités qui peuvent être appliquées en vertu de l'article R. 131-13 du code pénal, à proposer le retrait de l'agrément et à prononcer le retrait provisoire de la carte de contrôle instituée par l'article 29 du décret du 30 septembre 1953 précité.

        III. - Les motifs pour lesquels l'Office national interprofessionnel des vins peut ordonner la destruction des cultures de matériels de multiplication, sont les suivants :

        1° Etat sanitaire dangereux pour la multiplication ;

        2° Plantation réalisée dans des conditions non conformes aux dispositions réglementaires ;

        3° Pratiques culturales défavorables à la qualité des matériels de multiplication ;

        4° Mauvais état d'entretien des cultures ;

        5° Défaut d'exécution, après écoulement des délais impartis, des travaux de sélection pouvant être prescrits par l'Office national interprofessionnel des vins ;

        6° Proportion de pieds manquants dépassant 5 % dans les vignes-mères productrices de matériels certifiés et 10 % dans les vignes-mères de matériel standard lorsque cela est dû à des causes parasitaires.

      • Article R*661-34

        Version en vigueur du 11/03/2004 au 01/01/2006Version en vigueur du 11 mars 2004 au 01 janvier 2006

        Modifié par Décret n°2004-210 du 9 mars 2004 - art. 1 () JORF 11 mars 2004

        Le directeur de l'Office national interprofessionnel des vins signifie la décision de l'office prise en vertu de l'article R. 661-33 à l'entreprise concernée au moyen d'une lettre recommandée avec avis de réception précisant les motifs.

        Dans les vingt jours de réception de la lettre recommandée l'entreprise concernée peut par lettre recommandée adressée au directeur de l'Office national interprofessionnel des vins demander un nouvel examen.

        Si la décision est motivée par l'état sanitaire dangereux pour la multiplication, il est procédé à l'analyse des échantillons prélevés, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 661-32, qui est effectuée par un laboratoire accrédité selon la norme NF EN ISO-CEI 17025 qui en communique les résultats à l'Office national interprofessionnel des vins.

      • Article R661-35

        Version en vigueur du 06/09/2003 au 29/12/2017Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 29 décembre 2017

        Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003

        Sont interdits : la multiplication, la détention et le transport en vue de la vente la mise en vente, la vente, la cession gratuite et l'échange des matériels de multiplication ne répondant pas aux prescriptions de la présente section sous les sanctions prévues à l'article L. 214-2 du code de la consommation.

      • Article R661-36

        Version en vigueur depuis le 11/03/2004Version en vigueur depuis le 11 mars 2004

        Modifié par Décret n°2004-210 du 9 mars 2004 - art. 1 () JORF 11 mars 2004

        Le ministre chargé de l'agriculture peut, après avis du comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées, fixer en tant que de besoin les modalités techniques de production, de détention, de transport et de distribution des matériels de multiplication végétative de la vigne.

    • Article D662-1

      Version en vigueur depuis le 22/04/2005Version en vigueur depuis le 22 avril 2005

      Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 10 (V) JORF 22 avril 2005

      I. - L'organisation et le fonctionnement du comité de la protection des obtentions végétales, placé auprès du ministre chargé de l'agriculture, sont régis par les dispositions de la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre IV de la partie réglementaire du code de la propriété intellectuelle.

      II. - Le recours contre les décisions du comité de la protection des obtentions végétales est régi par les dispositions de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre IV du code de la propriété intellectuelle.

    • Article D662-2

      Version en vigueur depuis le 22/04/2005Version en vigueur depuis le 22 avril 2005

      Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 10 (V) JORF 22 avril 2005

      Les modalités selon lesquelles sont délivrés les certificats d'obtention végétale sont fixées par les dispositions de la section 1 du chapitre III du titre II du livre VI de la partie réglementaire du code de la propriété intellectuelle.

    • Article D662-3

      Version en vigueur depuis le 22/04/2005Version en vigueur depuis le 22 avril 2005

      Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 10 (V) JORF 22 avril 2005

      Le champ d'application des certificats d'obtention végétale, leur durée et la portée du droit de l'obtenteur sont précisés à la section 2 du chapitre III du titre II du livre VI de la partie réglementaire du code de la propriété intellectuelle.

    • Article R663-1

      Version en vigueur du 06/09/2003 au 01/04/2009Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 01 avril 2009

      Transféré par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 4
      Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003

      Pour les produits ayant fait l'objet d'une mesure d'extension des règles en application de l'article L. 554-1, un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé du commerce et du ministre chargé de la consommation peut décider, pour certains fruits et légumes, à la demande d'un comité économique agréé dans la circonscription de ce comité, l'apposition d'une estampille sur chaque colis afin d'attester que ces produits sont en conformité avec les règles rendues obligatoires.

      Pour les lots de produits en vrac, l'estampille est apposée sur un document d'accompagnement de la marchandise attestant que ces produits répondent aux exigences des règles rendues obligatoires à l'exception de celles portant sur la marchandise elle-même.

      L'arrêté précise les conditions d'apposition de l'estampille sur les colis ou les documents d'accompagnement des produits en vrac, ainsi que les mentions qui doivent y figurer.

    • Article R663-2

      Version en vigueur du 06/09/2003 au 01/04/2009Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 01 avril 2009

      Transféré par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 4
      Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003

      Dans la circonscription du comité, agriculteurs et commerçants ne peuvent effectuer de transactions sur des produits soumis à l'obligation d'apposition de l'estampille que si celle-ci figure sur les colis ou sur les documents d'accompagnement des produits en vrac ; sans cette estampille, les agriculteurs et commerçants ne peuvent transporter ou faire transporter lesdits colis ou produits en vrac, sauf à destination des stations de conditionnement, d'emballage ou d'entreposage situées dans la circonscription du comité économique agricole.

      Dans le cas des produits livrés à des stations de conditionnement, d'emballage ou d'entreposage ou à des usines de transformation hors l'aire du comité, le producteur doit obtenir du comité, avant l'envoi de la marchandise, un récépissé de déclaration dans lequel sont consignées la nature, la quantité et la destination de la marchandise.

    • Article R*664-1

      Version en vigueur du 06/09/2003 au 03/06/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 03 juin 2006

      Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003

      Les plantations, replantations et surgreffages de vignes avec des variétés classées en tant que variétés à raisins de cuve sont régis par les dispositions de la présente sous-section. A ce titre, est considéré comme surgreffage tout greffage, avec une variété classée en tant que variété à raisins de cuve, de vigne en place, qu'il s'agisse de variétés classées en tant que variétés à raisins de cuve ou non.

    • Article R*664-2

      Version en vigueur du 06/09/2003 au 03/06/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 03 juin 2006

      Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003

      Conformément à l'article 5 du règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil modifié portant organisation commune du marché vitivinicole, il est institué une réserve nationale de droits de plantation, ci-après dénommée réserve. Celle-ci dispose :

      1° Des droits de plantation nouvellement créés mentionnés à l'article 6 du même règlement et non encore attribués à la date du 22 décembre 2002 ;

      2° Des droits de replantation cédés à la réserve par les producteurs titulaires de tels droits, le cas échéant moyennant une contrepartie financière ;

      3° Des droits de plantation nouvelle, des droits de replantation et des droits de plantation prélevés sur la réserve non utilisés dans les délais prescrits respectivement à l'article 3, paragraphe 4, à l'article 4, paragraphe 5, et à l'article 5, paragraphe 6, du même règlement.

    • Article R664-3

      Version en vigueur du 06/09/2003 au 19/09/2008Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 19 septembre 2008

      Transféré par Décret n°2008-966 du 16 septembre 2008 - art. 1
      Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003

      La réserve peut attribuer des droits de plantation aux exploitants titulaires d'une autorisation de plantation mentionnée à l'article R. 664-6.

      Cette attribution est gratuite pour les jeunes agriculteurs qui bénéficient d'une aide mentionnée à l'article R. 343-3. Elle s'effectue moyennant contrepartie financière pour les autres exploitants. Pour la détermination de cette contrepartie sont pris en compte, notamment, les conditions économiques du marché et les objectifs généraux de gestion du potentiel de production viticole.

    • Article R*664-4

      Version en vigueur du 06/09/2003 au 01/01/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 01 janvier 2006

      Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003

      La réserve est gérée par l'Office national interprofessionnel des vins (ONIVINS).

      Les crédits d'intervention ainsi que les recettes correspondant aux opérations d'achat et de cessions de droits par la réserve s'inscrivent dans l'état prévisionnel des recettes et des dépenses (EPRD) de cet établissement.

      Les conditions d'équilibre financier sont définies annuellement lors de l'établissement de cet état.

      Les opérations relatives à la gestion de la réserve sont retracées dans les conditions fixées à l'article R. 621-32.

      Les titulaires de droits de replantation peuvent en proposer la cession à la réserve en s'adressant à la délégation régionale de l'Office national interprofessionnel des vins compétente pour le département dans lequel est situé le siège de l'exploitation détentrice de ces droits.

    • Article R664-5

      Version en vigueur du 23/04/2005 au 01/01/2006Version en vigueur du 23 avril 2005 au 01 janvier 2006

      Modifié par Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 10 (V)

      Il est créé un comité consultatif sur la gestion du potentiel de production viticole dans le cadre de la réserve. Le comité est consulté sur l'orientation de la politique de plantation et sur toutes les questions relatives à la gestion du potentiel de production viticole dans le cadre de la réserve. Sa composition et ses modalités de fonctionnement sont fixées, après avis du conseil de direction de l'Office national interprofessionnel des vins et du Comité national des vins et eaux de vie de l'Institut national des appellations d'origine (INAO) par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

    • Article R664-6

      Version en vigueur du 06/09/2003 au 19/09/2008Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 19 septembre 2008

      Transféré par Décret n°2008-966 du 16 septembre 2008 - art. 1
      Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003

      Des autorisations de plantation peuvent être attribuées, suivant les modalités définies aux articles R. 664-7 à R. 664-10 aux exploitants qui ont l'intention d'utiliser les droits de plantation pour planter des vignobles dont la production a un débouché assuré. Les décisions d'octroi ou de refus d'autorisation sont motivées.

      Les titulaires d'autorisations de plantation peuvent solliciter des droits de plantation, soit auprès de la réserve, soit par transfert de ces droits en provenance d'une autre exploitation, dans les conditions prévues à l'article 4, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1493 / 99 précité.

      Les conditions d'utilisation des autorisations de plantation de vignes mentionnées au premier alinéa sont définies par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et de celui chargé de l'économie et des finances.

    • Article R664-7

      Version en vigueur du 06/09/2003 au 19/09/2008Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 19 septembre 2008

      Transféré par Décret n°2008-966 du 16 septembre 2008 - art. 1
      Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003

      En ce qui concerne les vignes aptes à produire des vins de qualité produits dans une région déterminée (VQPRD), les critères dont certains ont une portée nationale et les contingents d'autorisations de plantations sont arrêtés conjointement par le ministre chargé de l'agriculture et celui chargé de l'économie et des finances selon la procédure définie par l'article L. 641-16. Les autorisations de plantation sont délivrées dans les mêmes conditions.

    • Article R*664-8

      Version en vigueur du 06/09/2003 au 01/01/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 01 janvier 2006

      Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003

      En ce qui concerne les vignes destinées à produire des vins de pays, les critères dont certains ont une portée nationale, et les contingents d'autorisations de plantations sont, après avis du conseil spécialisé pour les vins de pays de l'Office national interprofessionnel des vins arrêtés conjointement par le ministre chargé de l'agriculture et celui chargé de l'économie et des finances. Les autorisations sont délivrées par le préfet du département du siège de l'exploitation, après avis de l'Office national interprofessionnel des vins.

      L'avis de l'Institut national des appellations d'origine est requis pour toute plantation à l'intérieur d'une aire délimitée d'appellation d'origine.

    • Article R664-8

      Version en vigueur du 23/04/2005 au 01/01/2006Version en vigueur du 23 avril 2005 au 01 janvier 2006

      Modifié par Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 10 (V)

      En ce qui concerne les vignes destinées à produire des vins de pays, les critères dont certains ont une portée nationale, et les contingents d'autorisations de plantations sont, après avis du conseil spécialisé pour les vins de pays de l'Office national interprofessionnel des vins arrêtés conjointement par le ministre chargé de l'agriculture et celui chargé de l'économie et des finances. Les autorisations sont délivrées par le préfet du département du siège de l'exploitation, après avis de l'Office national interprofessionnel des vins.

      L'avis de l'Institut national des appellations d'origine est requis pour toute plantation à l'intérieur d'une aire délimitée d'appellation d'origine.

    • Article R664-9

      Version en vigueur du 06/09/2003 au 19/09/2008Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 19 septembre 2008

      Transféré par Décret n°2008-966 du 16 septembre 2008 - art. 1
      Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003

      Les transferts de droits de replantation entre exploitations viticoles sont soumis aux dispositions de l'article R. 664-6. Toutefois, lors d'une cession partielle d'exploitation entraînant le transfert de parcelles non replantées en vignes d'une exploitation viticole à une autre, les droits de replantation résultant de l'arrachage des vignes de ces parcelles peuvent être transférés à l'exploitation cessionnaire. Les parcelles considérées doivent être situées dans les limites géographiques fixées à l'article R. 664-14 pour l'exploitation d'accueil. Ces transferts de droits de replantation, concomitants à une cession de parcelles, doivent être déclarés et enregistrés auprès du service local de la direction des douanes et droits indirects dont dépend la commune sur laquelle est situé le siège de l'exploitation d'origine.

    • Article R664-10

      Version en vigueur du 06/09/2003 au 19/09/2008Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 19 septembre 2008

      Transféré par Décret n°2008-966 du 16 septembre 2008 - art. 1
      Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003

      En cas de fermage ou de convention de mise à disposition, l'autorisation de plantation peut être délivrée à la condition que le bail ou la convention considérés comportent une clause de dévolution des droits en fin de bail ou de mise à disposition. Le bail doit avoir été conclu pour une durée minimale de neuf ans.

    • Article R*664-11

      Version en vigueur du 06/09/2003 au 03/06/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 03 juin 2006

      Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003

      Les replantations au sein d'une même exploitation de vignes aptes à produire des vins de qualité produits dans une région déterminée et les surgreffages de vignes en place les rendant aptes à produire des vins de qualité produits dans une région déterminée sont soumises à autorisations selon la procédure définie par l'article L. 641-16.

      Sont exemptées d'autorisation les replantations à l'intérieur d'une même exploitation fondées sur les droits de replantation nés de l'arrachage de vignes répondant aux conditions d'encépagement et d'aire de production de l'appellation dans l'aire de laquelle doivent s'effectuer les replantations ou d'une appellation plus générale ou plus restreinte. Toutefois, pour une appellation donnée, les replantations fondées sur les droits de replantation nés de l'arrachage de vignes répondant aux conditions d'encépagement et d'aire de production d'une appellation plus générale ou plus restreinte peuvent être soumises à autorisation, lorsque le syndicat de défense de l'appellation concernée en fait la demande par arrêté pris conjointement par le ministre chargé de l'agriculture et celui chargé de l'économie et des finances sur proposition de l'Institut national des appellations d'origine.

      Sont également exemptés d'autorisation les surgreffages réalisés sur des vignes répondant aux conditions d'encépagement de l'appellation d'origine concernée ou d'une appellation d'origine plus générale ou plus restreinte. Toutefois, pour une appellation donnée, les surgreffages réalisés sur des vignes répondant aux conditions d'encépagement d'une appellation plus générale ou plus restreinte peuvent être soumis à autorisation, lorsque le syndicat de défense de l'appellation concernée en fait la demande, par arrêté pris conjointement par le ministre chargé de l'agriculture et celui chargé de l'économie et des finances sur proposition de l'Institut national des appellations d'origine.

    • Article R*664-12

      Version en vigueur du 06/09/2003 au 01/01/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 01 janvier 2006

      Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003

      Des plantations nouvelles peuvent être autorisées pour les superficies destinées à de nouvelles plantations dans le cadre d'un remembrement ou de mesures d'expropriation pour cause d'utilité publique, à l'expérimentation, à la culture de vignes-mères de greffons sans récolte de fruits.

      Les critères, les contingents d'autorisations et les autorisations de ces plantations pour des vignes aptes à produire des vins de qualité produits dans une région déterminée sont arrêtés selon la procédure définie par l'article L. 641-16.

      Pour des vignes non destinées à la production de vins de qualité produits dans une région déterminée, un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances fixe les modalités d'application du présent article. Les autorisations correspondantes sont délivrées par le préfet du département du siège de l'exploitation.

      Les raisins issus de vignes mères de greffons dont la plantation a été autorisée au titre du présent article doivent être détruits chaque année avant le 31 juillet.

      La fin de l'expérimentation ou de la récolte de greffons entraîne la perte du droit de plantation nouvelle attribué à cette fin et l'obligation de procéder à l'arrachage des vignes des parcelles concernées. Toutefois, pour les superficies destinées à l'expérimentation et en cas de résultat positif, l'exploitant peut régulariser la plantation par un droit de replantation ou une autorisation de plantation portant sur une superficie équivalente. Cette régularisation n'est possible qu'à condition que la parcelle soit plantée en variétés mentionnées à l'article R. 664-15.

    • Article R664-13

      Version en vigueur du 06/09/2003 au 19/09/2008Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 19 septembre 2008

      Transféré par Décret n°2008-966 du 16 septembre 2008 - art. 1
      Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003

      Des droits de replantation peuvent être octroyés par anticipation aux exploitants qui s'engagent à procéder à l'arrachage d'une superficie de vignes équivalente.

      L'arrachage de cette vigne doit être effectué au plus tard le 15 juin de la deuxième campagne suivant celle où la plantation anticipée a été réalisée.

      Il ne peut en aucun cas être produit du vin avec des raisins récoltés sur les parcelles plantées par anticipation avant que ne soit effectué l'arrachage de régularisation.

      La plantation anticipée doit être effectuée avant la fin de la deuxième campagne suivant celle où l'autorisation a été délivrée Dans le cas de replantations par anticipation de vignes aptes à produire du vin d'appellation d'origine, les autorisations de replantation sont délivrées selon la procédure définie par l'article L. 641-16. En tant que de besoin pour des vignes non destinées à la production de vins de qualité produits dans une région déterminée, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie et des finances fixe les modalités d'application du présent article.

    • Article R664-14

      Version en vigueur du 06/09/2003 au 19/09/2008Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 19 septembre 2008

      Transféré par Décret n°2008-966 du 16 septembre 2008 - art. 1
      Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003

      Pour l'application du régime des plantations, l'exploitation viticole est l'unité technico-économique soumise à gestion unique constituée des parcelles cadastrales plantées ou à planter en vignes dont l'exploitant détient soit les titres de propriété, de mise à disposition ou de location ayant date certaine. Ces parcelles doivent être situées soit dans la limite de l'arrondissement du siège de l'exploitation et des cantons limitrophes soit à une distance maximale de 70 kilomètres du siège de l'exploitation. Les produits qui en sont issus font l'objet d'une même déclaration de récolte.

      Par ailleurs, un métayage faisant l'objet d'une gestion séparée doit être considéré comme une exploitation distincte.

    • Article R664-16

      Version en vigueur du 06/09/2003 au 19/09/2008Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 19 septembre 2008

      Transféré par Décret n°2008-966 du 16 septembre 2008 - art. 1
      Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003

      Tout arrachage, plantation ou surgreffage de vigne doivent être déclarés au moins un mois avant réalisation, sauf circonstances particulières, au service local de la direction des douanes et droits indirects dont dépend la commune sur laquelle est situé le siège de l'exploitation.

      Tout arrachage, plantation ou surgreffage doivent être confirmés une fois les travaux réalisés. La déclaration de plantation doit être complétée par la fourniture d'un document attestant la livraison des plants de vigne, livré par le pépiniériste.

      En contrepartie de l'arrachage, l'exploitant se voit octroyer un droit de replantation pour une superficie équivalente à la superficie de vigne arrachée, sauf lorsqu'il est fait application de l'article R. 664-13. La durée de validité de ce droit de replantation est de huit campagnes après celle pendant laquelle a été effectué l'arrachage.

      L'arrachage d'une vigne non cultivée pendant une durée de huit campagnes ne donne pas lieu à l'octroi d'un droit de replantation.L'absence de culture d'une vigne est établie notamment par l'absence de taille et de récolte.

      Si, lors de la plantation, des variétés classées autorisées sont employées, les droits de replantation subissent un abattement de 30 %.