Code rural (nouveau)

Version en vigueur au 21/06/2008Version en vigueur au 21 juin 2008

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative (livres VII et IX, mise à jour des livres Ier, III et VI) au JO du 22/06/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 relative aux parties législatives des livres VII (Dispositions sociales) et IX (Santé publique vétérinaire et protection des végétaux) et à la mise à jour des parties législatives des livres Ier (Aménagement et équipement de l'espace rural), III (Exploitation agricole) et VI (Production et marchés) du code rural.
  • Partie législative (livre VI) au JO du 7/05/2010 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010.
  • Partie réglementaire (livre II) au JO du 7/08/2003 : décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du ‎code rural, annexes.
  • Partie réglementaire (livre VI) au JO du 6 septembre 2003 : décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI ‎du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre VII) au JO du 22 avril 2005‎ : décret n° 2005-368 du 19 avril 2005 relatif à la partie réglementaire du livre VII du ‎code rural et modifiant la partie réglementaire des livres Ier, II, III, IV, V, VI et VIII ‎du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre IX) au JO du 27 décembre 2014‎ : décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
  • Partie législative (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 1er avril 2016 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016.
  • Partie réglementaire (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 11 juin 2016 : décret n° 2016-781 du 10 juin 2016 recodifiant les dispositions relatives à l'outre-mer du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire).
  • Décret n° 2017-1246 du 7 août 2017 modifiant les livres Ier et II de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 modifiant les livres III à VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1772 du 27 décembre 2017 modifiant le livre VIII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-1492 du 25 octobre 2017 modifiant le livre VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Article 11 de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 transférant le livre IX (partie Législative) du code rural " Santé publique vétérinaire et protection des végétaux " [issu de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000] au livre II (partie Législative) du même code et transférant l'ancien livre II (partie Législative) "Faune et flore" du code rural au livre IV du code de l'environnement.
  • Dossier législatif de l’ordonnance n° 2012-789 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation ‎de certaines dispositions du code rural et de la pêche maritime et d'autres dispositions ‎législatives à Mayotte
  • Décret n° 2013-754 du 14 août 2013 portant extension et adaptation à Mayotte de certaines ‎dispositions du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire)
  • Décret n° 2014-995 du 1er septembre 2014 modifiant les articles D. 684-3 et R. 684-4 ‎du ‎code ‎rural et de la pêche maritime et relatif à l'Office de développement de l'économie ‎agricole ‎d'outre-‎mer (ODEADOM)‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

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  • Article D653-49

    Version en vigueur du 23/12/2006 au 22/05/2025Version en vigueur du 23 décembre 2006 au 22 mai 2025

    Abrogé par Décret n°2025-441 du 20 mai 2025 - art. 2
    Création Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 decembre 2006

    On entend par :

    1° Enregistrement de la parenté : l'enregistrement des informations relatives à l'ascendant mâle et femelle au premier degré d'un animal, ou lorsque cette information est inconnue pour l'un ou l'autre de ses deux ascendants dans le système national d'information génétique, à partir des notifications de l'éleveur naisseur ;

    2° Certification de la parenté : la validation officielle par l'application des règles et des contrôles prévus dans un cahier des charges de la parenté d'un animal à partir des informations notifiées par le naisseur et des informations contenues dans le système national d'information génétique ;

    3° Naisseur : le détenteur de l'ascendant femelle au premier degré de l'animal au moment de la naissance ou, s'agissant d'un animal issu de transplantation embryonnaire, de la femelle porteuse ;

    4° Code race : le code affecté à un animal de parenté certifiée, qui permet de rattacher cet animal à une race reconnue. La liste des codes race est définie par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Cette liste comprend également des codes spécifiques pour certains produits croisés ;

    5° Vérification de compatibilité génétique : la mise en oeuvre de modalités de prélèvement et d'analyses définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

    • Le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté, pour chaque espèce, filière de production et, éventuellement, par race, les modalités selon lesquelles les établissements de l'élevage effectuent l'enregistrement et la certification de la parenté et notamment les procédés, matériels et méthodes à mettre en oeuvre. Ces arrêtés précisent si nécessaire les modalités selon lesquelles les détenteurs d'animaux, d'une part, les professionnels concourant à l'identification, à la reproduction et à l'amélioration génétique, d'autre part, communiquent à l'établissement les informations nécessaires à ses missions.

    • En application des dispositions de l'article L. 653-7, l'établissement de l'élevage est seul habilité, pour les bovins nés en France :

      -à enregistrer la parenté, ou l'absence de cette information, pour tout bovin né dans la circonscription pour laquelle il est agréé ;

      -à certifier, à partir des données du système national d'information génétique prévu à l'article R. 653-6 et des informations transmises par le naisseur engagé volontairement dans le dispositif de certification, la parenté de tout bovin né dans l'élevage considéré et à attribuer le code race de cet animal.

      Le service de certification de la parenté doit être apporté à tout naisseur ou détenteur qui en fait la demande, dans le respect des règles définies aux articles D. 653-53 à D. 653-59.

    • Les informations issues de la certification de la parenté sont des éléments constitutifs des livres généalogiques tenus par les organismes de sélection mentionnés à l'article L. 653-3. Elles doivent être transmises par l'établissement de l'élevage au système national d'information génétique.

    • Les tarifs de la certification de la parenté sont fixés par l'établissement de l'élevage agréé en application de son cahier des charges, de manière transparente, non discriminatoire et en tenant compte des coûts de revient de cette prestation. Ils sont établis de manière à éviter de pénaliser les éleveurs dont l'exploitation est éloignée ou difficile d'accès. Lorsqu'un établissement de l'élevage propose une prestation complémentaire ne relevant pas du service de certification de la parenté, il distingue, dans son offre et dans sa facturation, cette prestation de la prestation de certification.

    • Les établissements de l'élevage informent les éleveurs des conditions matérielles et tarifaires de leur prestation en matière de certification de la parenté. Ils ne peuvent modifier ces conditions qu'une fois par an, sauf circonstances exceptionnelles, dans les conditions fixées par leur cahier des charges. Ces conditions matérielles et tarifaires et leur modification sont portées à la connaissance des éleveurs et de l'autorité administrative compétente au moins un mois avant leur entrée en vigueur.

    • Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les obligations respectives du naisseur, de l'établissement de l'élevage, du groupement prévu à l'article L. 653-9, de l'institut technique national en charge des ruminants, des organismes de sélection, des opérateurs d'insémination et des équipes de production d'embryons et de transplantation embryonnaire dans le cadre du dispositif de certification de la parenté des bovins.

    • Les normes de prélèvement et les méthodes d'analyse de compatibilité génétique à appliquer par les laboratoires habilités en application du 1° du II de l'article L. 653-2 sont définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

    • Article D653-57

      Version en vigueur du 23/12/2006 au 31/12/2009Version en vigueur du 23 décembre 2006 au 31 décembre 2009

      Création Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 decembre 2006

      Les laboratoires qui réalisent ces analyses sont préalablement habilités par le préfet du département de leur siège. Les critères d'habilitation posés par l'article R. 202-10 sont applicables à ces laboratoires. Par dérogation au 3° de l'article R. 202-10, un laboratoire ne bénéficiant pas encore d'une accréditation peut toutefois être habilité à titre provisoire pour une période ne dépassant pas dix-huit mois.

      Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe la composition du dossier de demande et la procédure d'habilitation.

    • Tout manquement, par le naisseur, aux règles définies en application des dispositions de l'article D. 653-55 observé sur l'exploitation ou lors de la vérification de compatibilité génétique peut, selon la nature ou la gravité du manquement ou de l'anomalie, entraîner l'invalidation de la filiation de l'animal objet du manquement ou de l'ensemble des filiations de l'élevage intéressé.

      L'établissement de l'élevage doit informer le naisseur de la mesure envisagée et de ses motifs par lettre recommandée. Le naisseur peut demander à être entendu par la commission des recours de l'établissement. Ce dernier notifie ensuite au naisseur sa décision qui doit être motivée.

    • Article D653-61

      Version en vigueur du 23/12/2006 au 01/02/2010Version en vigueur du 23 décembre 2006 au 01 février 2010

      Création Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 decembre 2006

      Les modalités selon lesquelles il est procédé à l'enregistrement de l'ascendance, des caractéristiques et performances zootechniques des équidés sous la responsabilité de l'établissement public Les Haras nationaux sont définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

    • Article D653-62

      Version en vigueur du 23/12/2006 au 01/02/2010Version en vigueur du 23 décembre 2006 au 01 février 2010

      Création Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 decembre 2006

      Avant de porter les origines d'un équidé sur le document d'identification ou sur la carte d'immatriculation, l'établissement public Les Haras nationaux peut exiger un contrôle de filiation.

      Le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté les cas et les conditions dans lesquels ce contrôle est obligatoire. Si la filiation revendiquée n'est pas compatible avec les résultats du contrôle, aucune origine ni mention de race ne sont portées sur le document d'identification.