Article R654-1
Version en vigueur du 06/09/2003 au 01/01/2010Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 01 janvier 2010
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
I. - Peuvent seuls être ouverts ou maintenus sous la dénomination d'"abattoirs privés de type industriel" les établissements privés d'abattage répondant aux conditions fixées par le présent article.
II. - Tout abattoir privé de type industriel doit, pour être autorisé :
1° Satisfaire aux prescriptions relatives aux installations classées, édictées par le titre Ier du livre V du code de l'environnement ;
2° Avoir un équipement mécanique, des installations, un matériel et un mode de fonctionnement correspondant à des normes fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;
3° Faire l'objet d'une inscription au plan d'équipement en abattoirs approuvé par les ministres chargés de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'intérieur et le ministre chargé du commerce et de l'artisanat.
L'autorisation d'ouverture est accordée par le préfet.
III. - Il est interdit à tout exploitant d'abattoirs privés de type industriel de laisser utiliser ses locaux et ses installations d'abattage par des tiers.
IV. - Un abattoir privé de type industriel ne peut être ouvert dans le périmètre déterminé par le préfet autour d'un abattoir public, sauf dérogation accordée par arrêté préfectoral, que si les viandes abattues sont soit utilisées dans l'établissement pour la fabrication de conserves, de salaisons ou autres produits préparés, soit destinées principalement à l'expédition.
V. - L'exploitant d'un abattoir privé situé hors du périmètre fixé par le préfet autour d'un abattoir public peut abattre des animaux pour le compte de tiers.
Article R654-2
Version en vigueur du 06/09/2003 au 31/08/2008Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 31 août 2008
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
Sans préjudice de la législation sur les installations classées, les établissements d'abattage de volailles doivent satisfaire par leurs aménagements, leurs équipements et leur fonctionnement aux conditions d'hygiène et de salubrité prévues par le présent article, les articles R. 654-3 à R. 654-5 et par les arrêtés prévus à l'article R. 654-6.
Conformément aux dispositions de l'article L. 654-6, ils pourront être fermés, temporairement ou définitivement, par le préfet, s'ils ne satisfont pas, à l'expiration d'un délai imparti par ce dernier, aux conditions susmentionnées.
Toutefois, les exploitants de tueries dans lesquelles sont préparées moins de 50 volailles par jour ouvrable ne sont pas assujettis aux mesures prévues par la présente sous-section, sous réserve que ces volailles proviennent de l'élevage de l'exploitant et que ce dernier en assure la vente directe aux seuls consommateurs. Les arrêtés prévus à l'article R. 654-6 pourront déterminer les mesures élémentaires d'hygiène auxquelles ces tueries devront satisfaire.
Article R654-3
Version en vigueur du 06/09/2003 au 31/08/2008Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 31 août 2008
Abrogé par Décret n°2008-872 du 28 août 2008 - art. 4
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003I. - Les établissements mentionnés au premier alinéa de l'article R. 654-2 doivent comprendre des locaux et des emplacements ayant chacun une superficie en rapport avec l'activité de l'abattoir, de façon à permettre une exécution aisée du travail et de l'inspection sanitaire.
Ces locaux ou emplacements doivent être disposés de telle sorte que soit assuré un cheminement continu des volailles avant, pendant et après abattage, sans retour en arrière, sans chevauchement ou croisement des axes de circulation réservés respectivement aux volailles vivantes, aux produits salubres et aux produits insalubres ou souillés, afin que l'établissement comprenne un secteur propre séparé du secteur souillé.
Il devra exister dans tous les cas les locaux frigorifiques nécessaires au bon fonctionnement de l'abattoir et à la conservation des produits.
II. - Les constructions doivent être réalisées en dur et aménagées de façon à permettre des nettoyages, des lavages et des désinfections faciles et efficaces.
Toutes précautions doivent être prises dans l'aménagement des locaux et tous dispositifs nécessaires installés en vue d'éviter l'entrée des mouches et le passage des rongeurs et de toutes vermines.
La lumière naturelle ou artificielle doit être largement assurée dans tous les locaux. L'aération doit être efficacement réalisée.
Article R654-4
Version en vigueur du 06/09/2003 au 31/08/2008Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 31 août 2008
Abrogé par Décret n°2008-872 du 28 août 2008 - art. 4
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003I. - L'établissement doit être pourvu d'une installation, d'un débit suffisant, d'eau potable froide sous pression et d'eau potable courante chaude. Une installation d'eau non potable peut toutefois être tolérée pour le fonctionnement des appareils de production du froid. Elle ne doit avoir aucune communication avec le réseau d'eau potable.
II. - Les installations doivent comprendre au moins un convoyeur mécanique automatique à vitesse réglable sur lequel doivent être effectuées toutes les opérations d'abattage : étourdissement, saignée, plumaison, éviscération ou effilage.
Jusqu'à une date fixée par arrêté, le convoyeur n'est toutefois pas exigé pour l'abattage des oies.
Article R654-5
Version en vigueur du 06/09/2003 au 31/08/2008Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 31 août 2008
Abrogé par Décret n°2008-872 du 28 août 2008 - art. 4
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003I. - Le fonctionnement des abattoirs de volailles doit permettre l'exécution du travail dans les meilleures conditions d'hygiène.
Les opérations d'abattage énumérées à l'article R. 654-4 ainsi que le parage, la mise en forme ou troussage et le refroidissement avant conditionnement ou emballage doivent se suivre sans interruption.
II. - Les locaux, le matériel, les instruments, les récipients et ustensiles divers doivent être lavés à l'eau potable exclusivement et désinfectés, aussi souvent qu'il est nécessaire, avec une solution ne pouvant entraîner une altération des viandes.
III. - L'introduction dans les abattoirs de tous animaux non destinés à être abattus est interdite, exception faite des animaux de trait utilisés éventuellement pour l'activité de l'établissement.
Si l'abattage des lapins est pratiqué dans un abattoir de volailles, il doit être réalisé dans un secteur particulier de l'établissement, dans des locaux et à l'aide d'un matériel, d'instruments, d'ustensiles et de récipients réservés à cette activité.
IV. - Les personnes, employées dans les abattoirs de volailles, susceptibles au cours de leur travail d'être en contact avec les volailles abattues ou leurs abats doivent être astreintes à la plus grande propreté.
Les opérations d'abattage et les manipulations des viandes et abats sont interdites aux personnes susceptibles de contaminer ces denrées.
L'exploitant de l'abattoir est tenu de faire assurer une surveillance médicale périodique de son personnel en vue d'éviter tout risque de contamination des volailles abattues et des abats comestibles.
Des arrêtés conjoints des ministres chargés de l'agriculture, de l'industrie et des affaires sociales fixent les modalités d'application des dispositions prévues par la présente sous-section.
Article R654-6
Version en vigueur du 06/09/2003 au 13/10/2008Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 13 octobre 2008
Abrogé par Décret n°2008-1054 du 10 octobre 2008 - art. 1
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003Des arrêtés conjoints des ministres chargés de l'agriculture, de l'industrie et des affaires sociales fixent les modalités d'application des dispositions prévues par la présente sous-section et la sous-section 2 de la présente section.