Partie réglementaire (Articles R112-1-1 à R832-19)
Livre VI : Production et marchés (Articles R*611-1 à R*684-17)
Titre IV : La valorisation des produits agricoles ou alimentaires (Articles R641-1 à R*646-3)
Chapitre II : Les appellations d'origine protégées, indications géographiques protégées et attestations de spécificité (Articles R*642-1 à R*642-28)
Article R*642-12
Version en vigueur du 06/09/2003 au 01/07/2007Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 01 juillet 2007
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
Toute demande d'enregistrement ou de modification du cahier des charges d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée déposée par les autres Etats membres de l'Union européenne et publiée au Journal officiel des Communautés européennes, conformément à l'article 6 du règlement (CEE) n° 2081/92 précité, fait l'objet d'une consultation publique organisée par l'Institut national des appellations d'origine.
Elle est publiée au Journal officiel de la République française, au Bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et au Bulletin officiel de la propriété industrielle.
Le résumé des éléments de la demande peut être consulté auprès de l'Institut national des appellations d'origine et des ministères chargés de l'agriculture et de la consommation pendant un délai de deux mois à compter de la publication de la demande au Journal officiel de la République française.
Pendant ce délai, toute personne ayant un intérêt légitime peut formuler des observations ou faire opposition à la demande auprès de l'Institut national des appellations d'origine.
L'Institut national des appellations d'origine informe les ministres chargés de l'agriculture et de la consommation des oppositions formulées.
Article R*642-13
Version en vigueur du 06/09/2003 au 01/07/2007Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 01 juillet 2007
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
Lorsqu'une opposition est fondée sur un droit antérieur conféré par l'enregistrement d'une marque, l'Institut national des appellations d'origine consulte l'Institut national de la propriété industrielle. Celui-ci lui transmet son avis motivé sur la validité de l'opposition.
Cet avis est communiqué au demandeur et à l'opposant.
Article R*642-14
Version en vigueur du 06/09/2003 au 01/07/2007Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 01 juillet 2007
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
Au vu des résultats de l'instruction, l'Institut national des appellations d'origine émet un avis sur le bien-fondé de la demande d'enregistrement ou de modification des cahiers des charges et adresse celui-ci aux ministres chargés de l'agriculture et de la consommation.
Article R*642-15
Version en vigueur du 06/09/2003 au 07/01/2007Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 07 janvier 2007
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
Le ministre de l'agriculture et le ministre chargé de la consommation déclarent, le cas échéant, à la Commission européenne leur opposition à la demande d'enregistrement ou de modification du cahier des charges dans le délai de six mois fixé à l'article 7 du règlement (CEE) n° 2081/92 du 14 juillet 1992 précité.
S'ils ne reprennent pas à leur compte une opposition, ils en informent, par décision motivée, les personnes qui l'ont formulée.