Article R*642-1
Version en vigueur du 06/09/2003 au 07/01/2007Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 07 janvier 2007
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
Les demandes d'enregistrement ou de modification des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées au sens du 2 de l'article 2 du règlement (CEE) n° 2081/92 du 14 juillet 1992 modifié relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires sont soumises à la procédure prévue à la présente section.
Article R*642-2
Version en vigueur du 06/09/2003 au 07/01/2007Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 07 janvier 2007
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
L'examen des demandes d'enregistrement ou de modification des appellations d'origine protégées mentionnées à l'article L. 642-1 s'effectue dans le cadre de l'instruction des demandes de reconnaissance ou de modification des appellations d'origine contrôlées, diligentée selon la procédure définie à l'article L. 641-2.
Article R*642-3
Version en vigueur du 06/09/2003 au 01/07/2007Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 01 juillet 2007
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
Les demandes d'enregistrement d'indications géographiques protégées et les demandes de modification du cahier des charges d'indications géographiques protégées sont déposées auprès du ministre chargé de l'agriculture.
Toute demande est accompagnée :
1° Du projet de cahier des charges mentionné à l'article 4 du règlement (CEE) n° 2081/92 du 14 juillet 1992 précité ;
2° Conformément à l'article L. 642-1, du cahier des charges prévu à l'article L. 643-2 ou à l'article L. 643-3 et sur lequel repose la demande d'indication géographique protégée, ou du dossier de demande d'homologation ou de modification de ce cahier des charges, constitué dans les conditions prévues par le chapitre III du présent titre ;
3° Le cas échéant, d'une demande de protection nationale transitoire de la dénomination géographique.
Après avoir vérifié la recevabilité de la demande et avoir, le cas échéant, fait compléter le dossier, le ministre chargé de l'agriculture le transmet à l'Institut national des appellations d'origine, à la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires et au ministre chargé de la consommation.
Article R*642-4
Version en vigueur du 06/09/2003 au 01/07/2007Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 01 juillet 2007
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
Sauf lorsqu'elle porte sur une modification non substantielle du cahier des charges de l'indication géographique protégée, la demande fait l'objet d'une consultation publique. Cette consultation est organisée par l'Institut national des appellations d'origine, en liaison avec la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires lorsque la même demande doit également faire l'objet d'une consultation publique en application des articles R. 643-15 ou R. 643-22.
La demande est publiée au Journal officiel de la République française, au Bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et au Bulletin officiel de la propriété industrielle.
Le dossier de la demande peut être consulté auprès de l'Institut national des appellations d'origine, du secrétariat de la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires et des ministères chargés de l'agriculture et de la consommation pendant un délai de deux mois suivant la dernière des publications prévues à l'alinéa ci-dessus.
Pendant ce délai, toute personne ayant un intérêt légitime peut faire opposition à la demande par lettre adressée à l'Institut national des appellations d'origine ou à la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires.
L'Institut national des appellations d'origine regroupe les oppositions et les notifie au demandeur qui dispose d'un délai de deux mois pour y répondre. La réponse est portée à la connaissance de l'opposant qui dispose d'un délai de quinze jours pour formuler d'autres observations.
Article R*642-5
Version en vigueur du 06/09/2003 au 01/07/2007Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 01 juillet 2007
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
Lorsqu'une opposition est fondée sur un droit antérieur conféré par l'enregistrement d'une marque, l'Institut national des appellations d'origine consulte l'Institut national de la propriété industrielle. Celui-ci lui transmet son avis motivé sur la validité de l'opposition.
Cet avis est communiqué au demandeur et à l'opposant.
Article R*642-6
Version en vigueur du 06/09/2003 au 01/07/2007Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 01 juillet 2007
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
L'Institut national des appellations d'origine transmet les résultats de la consultation publique, et, le cas échéant, l'avis de l'Institut national de la propriété industrielle, à la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires.
Article R*642-7
Version en vigueur du 06/09/2003 au 01/07/2007Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 01 juillet 2007
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
La Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires procède à l'examen du cahier des charges du label ou de la certification de conformité. Elle émet l'avis prévu aux articles R. 643-12, R. 643-16 ou R. 643-26, qu'elle transmet à l'Institut national des appellations d'origine.
Article R*642-8
Version en vigueur du 06/09/2003 au 01/07/2007Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 01 juillet 2007
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
Au vu de l'avis de la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires et des résultats de la consultation publique, le comité national pour les indications géographiques protégées de l'Institut national des appellations d'origine propose, le cas échéant, au ministre chargé de l'agriculture et au ministre chargé de la consommation, de transmettre à la Commission européenne la demande d'enregistrement de l'indication géographique protégée ou de modification de son cahier des charges.
Article R*642-9
Version en vigueur du 06/09/2003 au 01/07/2007Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 01 juillet 2007
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
Les oppositions formulées lors de la consultation publique ainsi que les réponses afférentes sont jointes au dossier adressé aux ministres chargés de l'agriculture et de la consommation.
Si l'Institut national des appellations d'origine estime que la dénomination ne réunit pas les conditions nécessaires pour être protégée ou que la modification demandée n'est pas justifiée, il notifie au demandeur et, le cas échéant, aux opposants son refus de proposer la transmission de la demande à la Commission européenne. Il en informe également le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé de la consommation.
Article R*642-10
Version en vigueur du 06/09/2003 au 01/07/2007Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 01 juillet 2007
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
La proposition de l'Institut national des appellations d'origine est homologuée, le cas échéant, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la consommation et transmise à la Commission européenne.
Les ministres informent le demandeur et, le cas échéant, les opposants par décision motivée des suites données à la demande.
Article R*642-11
Version en vigueur du 06/09/2003 au 07/01/2007Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 07 janvier 2007
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
Les articles R. 642-4 à R. 642-6 ne s'appliquent pas aux demandes d'enregistrement ou de modification d'indication géographique protégée qui ont fait l'objet d'une consultation publique avant le 30 août 2000.
Article R*642-12
Version en vigueur du 06/09/2003 au 01/07/2007Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 01 juillet 2007
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
Toute demande d'enregistrement ou de modification du cahier des charges d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée déposée par les autres Etats membres de l'Union européenne et publiée au Journal officiel des Communautés européennes, conformément à l'article 6 du règlement (CEE) n° 2081/92 précité, fait l'objet d'une consultation publique organisée par l'Institut national des appellations d'origine.
Elle est publiée au Journal officiel de la République française, au Bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et au Bulletin officiel de la propriété industrielle.
Le résumé des éléments de la demande peut être consulté auprès de l'Institut national des appellations d'origine et des ministères chargés de l'agriculture et de la consommation pendant un délai de deux mois à compter de la publication de la demande au Journal officiel de la République française.
Pendant ce délai, toute personne ayant un intérêt légitime peut formuler des observations ou faire opposition à la demande auprès de l'Institut national des appellations d'origine.
L'Institut national des appellations d'origine informe les ministres chargés de l'agriculture et de la consommation des oppositions formulées.
Article R*642-13
Version en vigueur du 06/09/2003 au 01/07/2007Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 01 juillet 2007
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
Lorsqu'une opposition est fondée sur un droit antérieur conféré par l'enregistrement d'une marque, l'Institut national des appellations d'origine consulte l'Institut national de la propriété industrielle. Celui-ci lui transmet son avis motivé sur la validité de l'opposition.
Cet avis est communiqué au demandeur et à l'opposant.
Article R*642-14
Version en vigueur du 06/09/2003 au 01/07/2007Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 01 juillet 2007
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
Au vu des résultats de l'instruction, l'Institut national des appellations d'origine émet un avis sur le bien-fondé de la demande d'enregistrement ou de modification des cahiers des charges et adresse celui-ci aux ministres chargés de l'agriculture et de la consommation.
Article R*642-15
Version en vigueur du 06/09/2003 au 07/01/2007Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 07 janvier 2007
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
Le ministre de l'agriculture et le ministre chargé de la consommation déclarent, le cas échéant, à la Commission européenne leur opposition à la demande d'enregistrement ou de modification du cahier des charges dans le délai de six mois fixé à l'article 7 du règlement (CEE) n° 2081/92 du 14 juillet 1992 précité.
S'ils ne reprennent pas à leur compte une opposition, ils en informent, par décision motivée, les personnes qui l'ont formulée.
Article R*642-16
Version en vigueur du 06/09/2003 au 07/01/2007Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 07 janvier 2007
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
Les demandes d'enregistrement des attestations de spécificité au sens de l'article 2 du règlement (CEE) n° 2082/92 du 14 juillet 1992 relatif aux attestations de spécificité des produits agricoles et des denrées alimentaires sont soumises à la procédure prévue à la présente section.
Article R*642-17
Version en vigueur du 06/09/2003 au 07/01/2007Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 07 janvier 2007
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
Les demandes d'enregistrement d'attestations de spécificité et les demandes de modification du cahier des charges d'attestations de spécificité sont déposées auprès du ministre chargé de l'agriculture.
Toute demande est accompagnée :
1° Du projet de cahier des charges mentionné à l'article 6 du règlement (CEE) n° 2082/92 du 14 juillet 1992 précité ;
2° Conformément à l'article L. 642-1 du code rural, du projet de cahier des charges ou du cahier des charges prévu à l'article L. 643-2 ou à l'article L. 643-3 et sur lequel repose la demande d'attestation de spécificité.
Article R*642-18
Version en vigueur du 06/09/2003 au 07/01/2007Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 07 janvier 2007
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
Sauf lorsqu'elle porte sur une modification non substantielle du cahier des charges de l'attestation de spécificité, la demande fait l'objet d'une consultation publique organisée par la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires. Elle est publiée au Journal officiel de la République française, au Bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et au Bulletin officiel de la propriété industrielle.
Le dossier de la demande peut être consulté auprès du secrétariat de la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires et des ministères chargés de l'agriculture et de la consommation pendant un délai de deux mois suivant la dernière des publications prévues à l'alinéa ci-dessus.
Pendant ce délai, toute personne ayant un intérêt légitime peut faire opposition à la demande par lettre adressée à la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires.
Les oppositions sont notifiées par la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires au demandeur qui dispose d'un délai de deux mois pour y répondre. La réponse est portée à la connaissance de l'opposant qui dispose d'un délai de quinze jours pour formuler d'autres observations.
Les oppositions ainsi que les réponses afférentes sont jointes au dossier adressé aux ministres chargés de l'agriculture et de la consommation.
Article R*642-19
Version en vigueur du 06/09/2003 au 07/01/2007Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 07 janvier 2007
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
Lorsqu'une opposition est fondée sur un droit antérieur conféré par l'enregistrement d'une marque, la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires consulte l'Institut national de la propriété industrielle. Celui-ci transmet son avis motivé sur la validité de l'opposition.
Cet avis est communiqué au demandeur et à l'opposant.
Article R*642-20
Version en vigueur du 06/09/2003 au 07/01/2007Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 07 janvier 2007
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
La Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires procède à l'examen du dossier au vu des résultats de l'instruction.
Elle transmet son avis aux ministres chargés de l'agriculture et de la consommation.
Article R*642-21
Version en vigueur du 06/09/2003 au 07/01/2007Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 07 janvier 2007
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
Le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé de la consommation transmettent à la Commission européenne les demandes qu'ils estiment justifiées au vu de l'ensemble des éléments du dossier.
Ils informent le demandeur et, le cas échéant, les opposants, par décision motivée, des suites données à la demande.
Article R*642-22
Version en vigueur du 06/09/2003 au 07/01/2007Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 07 janvier 2007
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
Toute demande d'enregistrement ou de modification du cahier des charges d'une attestation de spécificité déposée par les autres Etats membres de l'Union européenne et publiée au Journal officiel des Communautés européennes, conformément à l'article 8 du règlement (CEE) n° 2082/92 du 14 juillet 1992 précité, fait l'objet d'une consultation publique organisée par la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires.
Elle est publiée au Journal officiel de la République française, au Bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et au Bulletin officiel de la propriété industrielle.
Les dossiers afférents aux demandes peuvent être consultés auprès du secrétariat de la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires et des ministères chargés de l'agriculture et de la consommation pendant un délai de cinq mois à compter de la publication de la demande au Journal officiel des Communautés européennes.
Pendant ce délai, toute personne ayant un intérêt légitime peut formuler des observations ou faire opposition à la demande auprès du secrétariat de la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires.
Article R*642-23
Version en vigueur du 06/09/2003 au 07/01/2007Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 07 janvier 2007
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
Lorsqu'une opposition est fondée sur un droit antérieur conféré par l'enregistrement d'une marque, la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires peut consulter l'Institut national de la propriété industrielle. Celui-ci lui transmet son avis motivé sur la validité de l'opposition.
Cet avis est communiqué au demandeur et à l'opposant.
Article R*642-24
Version en vigueur du 06/09/2003 au 07/01/2007Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 07 janvier 2007
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
Au vu des résultats de l'instruction, la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires émet un avis sur le bien-fondé de la demande d'enregistrement ou de modification du cahier des charges et adresse celui-ci aux ministres chargés de l'agriculture et de la consommation.
Article R*642-25
Version en vigueur du 06/09/2003 au 07/01/2007Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 07 janvier 2007
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
Le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé de la consommation déclarent, le cas échéant, à la Commission européenne leur opposition à la demande d'enregistrement ou de modification du cahier des charges dans le délai de six mois fixé à l'article 9 du règlement (CEE) n° 2082/92 du 14 juillet 1992 précité.
S'ils ne reprennent pas à leur compte une opposition, ils en informent, par décision motivée, les personnes qui l'ont formulée.
Article R*642-26
Version en vigueur du 06/09/2003 au 07/01/2007Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 07 janvier 2007
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
I. - Peut bénéficier des modalités particulières de contrôle mentionnées aux articles L. 642-2 et L. 642-5 et définies par la présente section toute personne physique ou morale ayant une activité de production agricole ou immatriculée au répertoire des métiers qui cède en petite quantité sa production de denrées alimentaires ou de produits agricoles non alimentaires et non transformés :
1° Soit directement au consommateur final, sur le site de production, ou, dans un rayon de 80 kilomètres autour du site de production, sur les marchés, les foires ou un point de vente qu'elle exploite ;
2° Soit, dans le même rayon de 80 kilomètres, à une entreprise du commerce de détail indépendant de l'alimentation ou à un établissement de restauration.
II. - Les opérateurs peuvent commercialiser leur production de manière individuelle ou collective.
III. - Les opérateurs faisant de la vente par correspondance ne sont pas considérés comme des producteurs faisant de la vente directe sur le marché local.
Article R*642-27
Version en vigueur du 06/09/2003 au 07/01/2007Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 07 janvier 2007
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
Afin de commercialiser des produits faisant l'objet d'un label ou d'une certification de conformité conformément à l'article L. 643-1 ou sous une dénomination faisant l'objet d'un enregistrement en tant qu'indication géographique protégée ou en tant qu'attestation de spécificité conformément à l'article L. 642-1, les opérateurs mentionnés à l'article R. 642-25 s'engagent à respecter des plans de contrôle approuvés par les organismes certificateurs agréés mentionnés à l'article L. 643-5 et mis en oeuvre par ces organismes ou par des organismes habilités par eux à cet effet.
Peuvent être habilités en vue de ces contrôles soit les centres techniques professionnels, soit les organismes établis par les professions et ayant pour vocation de développer la qualité, soit toute autre organisation équivalente. L'habilitation est accordée compte tenu des garanties présentées par les centres ou organismes concernés en matière de compétence technique, d'organisation, d'impartialité et de confidentialité.
Les organismes certificateurs agréés vérifient que les plans de contrôle sont correctement exécutés.
Dans le cas où un centre technique ou un organisme n'apporte plus les garanties suffisantes, son habilitation lui est retirée par l'organisme certificateur, après que le centre ou l'organisme intéressé eut été mis à même de présenter ses observations.
Article R*642-28
Version en vigueur du 06/09/2003 au 07/01/2007Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 07 janvier 2007
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
Lorsque la procédure définie à l'article précédent conduit à modifier une ou plusieurs des conditions d'exercice de l'activité de l'organisme certificateur sur la base desquelles son agrément a été prononcé, l'organisme certificateur communique ces modifications aux ministres intéressés, qui peuvent, après avis de la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires, section agrément des organismes certificateurs, prescrire le dépôt d'une nouvelle demande d'agrément.