Code rural (nouveau)

Version en vigueur au 21/07/2006Version en vigueur au 21 juillet 2006

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative (livres VII et IX, mise à jour des livres Ier, III et VI) au JO du 22/06/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 relative aux parties législatives des livres VII (Dispositions sociales) et IX (Santé publique vétérinaire et protection des végétaux) et à la mise à jour des parties législatives des livres Ier (Aménagement et équipement de l'espace rural), III (Exploitation agricole) et VI (Production et marchés) du code rural.
  • Partie législative (livre VI) au JO du 7/05/2010 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010.
  • Partie réglementaire (livre II) au JO du 7/08/2003 : décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du ‎code rural, annexes.
  • Partie réglementaire (livre VI) au JO du 6 septembre 2003 : décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI ‎du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre VII) au JO du 22 avril 2005‎ : décret n° 2005-368 du 19 avril 2005 relatif à la partie réglementaire du livre VII du ‎code rural et modifiant la partie réglementaire des livres Ier, II, III, IV, V, VI et VIII ‎du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre IX) au JO du 27 décembre 2014‎ : décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
  • Partie législative (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 1er avril 2016 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016.
  • Partie réglementaire (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 11 juin 2016 : décret n° 2016-781 du 10 juin 2016 recodifiant les dispositions relatives à l'outre-mer du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire).
  • Décret n° 2017-1246 du 7 août 2017 modifiant les livres Ier et II de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 modifiant les livres III à VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1772 du 27 décembre 2017 modifiant le livre VIII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-1492 du 25 octobre 2017 modifiant le livre VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Article 11 de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 transférant le livre IX (partie Législative) du code rural " Santé publique vétérinaire et protection des végétaux " [issu de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000] au livre II (partie Législative) du même code et transférant l'ancien livre II (partie Législative) "Faune et flore" du code rural au livre IV du code de l'environnement.
  • Dossier législatif de l’ordonnance n° 2012-789 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation ‎de certaines dispositions du code rural et de la pêche maritime et d'autres dispositions ‎législatives à Mayotte
  • Décret n° 2013-754 du 14 août 2013 portant extension et adaptation à Mayotte de certaines ‎dispositions du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire)
  • Décret n° 2014-995 du 1er septembre 2014 modifiant les articles D. 684-3 et R. 684-4 ‎du ‎code ‎rural et de la pêche maritime et relatif à l'Office de développement de l'économie ‎agricole ‎d'outre-‎mer (ODEADOM)‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

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  • Article R622-2

    Version en vigueur du 13/06/2006 au 01/04/2009Version en vigueur du 13 juin 2006 au 01 avril 2009

    Abrogé par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 3
    Modifié par Décret n°2006-684 du 8 juin 2006 - art. 2 (V) JORF 13 juin 2006

    L'agence est dotée d'un conseil d'administration qui comprend, outre son président :

    1° Dix membres de droit :

    Deux représentants du ministre chargé de l'agriculture :

    - le directeur général des politiques économique, européenne et internationale ou son représentant ;

    - le directeur des affaires financières et de la logistique ou son représentant ;

    Deux représentants des ministres chargés de l'économie et du budget :

    - le directeur du budget ou son représentant ;

    - le directeur général de la comptabilité publique ou son représentant ;

    Un représentant du ministre chargé de l'outre-mer ;

    Le directeur général de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures ou son représentant ;

    Le directeur de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture ou son représentant ;

    Le directeur de l'Office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions ou son représentant ;

    Le directeur de l'Office de développement de l'économie agricole dans les départements d'outre-mer ou son représentant ;

    Le directeur général du Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles ou son représentant ;

    2° Huit personnalités désignées en raison de leur compétence par le ministre en charge de l'agriculture ;

    3° Deux représentants des syndicats de salariés de l'établissement, choisis parmi les personnes proposées par les organisations les plus représentatives.

    Un directeur départemental de l'agriculture et de la forêt et un directeur départemental des services vétérinaires assistent au conseil d'administration en qualité d'experts, avec voix consultative.

  • Article R622-3

    Version en vigueur du 01/06/2006 au 01/04/2009Version en vigueur du 01 juin 2006 au 01 avril 2009

    Abrogé par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 3
    Création Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 3 () JORF 1er juin 2006
    Création Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 4 () JORF 1er juin 2006

    Les membres du conseil d'administration sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture pour une durée de trois ans. Ce mandat est renouvelable.

    Le mandat d'un membre du conseil d'administration prend fin lorsqu'il perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné. Il est remplacé, ainsi que les membres démissionnaires ou décédés. Le mandat des nouveaux membres expire en même temps que celui des autres membres.

    Les membres du conseil d'administration exercent leurs fonctions à titre gratuit, sous réserve du remboursement des frais de déplacement et de séjour, dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires civils de l'Etat.

  • Article R622-4

    Version en vigueur du 01/06/2006 au 01/04/2009Version en vigueur du 01 juin 2006 au 01 avril 2009

    Abrogé par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 3
    Création Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 3 () JORF 1er juin 2006
    Création Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 4 () JORF 1er juin 2006

    Le président du conseil d'administration est nommé par décret, sur le rapport du ministre chargé de l'agriculture, pour une durée de trois ans.

    En cas de vacance du poste de président ou d'empêchement de celui-ci, la présidence du conseil est assurée par l'un des représentants du ministre chargé de l'agriculture.

  • Article R622-5

    Version en vigueur du 01/06/2006 au 01/04/2009Version en vigueur du 01 juin 2006 au 01 avril 2009

    Abrogé par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 3
    Création Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 3 () JORF 1er juin 2006
    Création Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 4 () JORF 1er juin 2006

    Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'agence.

    Il délibère notamment sur :

    - le règlement intérieur du conseil ;

    - l'état prévisionnel des recettes et des dépenses et ses modifications ;

    - le rapport annuel d'activité ;

    - le compte financier et les propositions relatives à la fixation et l'affectation des bénéfices et la constitution de réserves ;

    - l'acquisition ou l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers ;

    - la conclusion d'emprunts ;

    - les prises, cessions ou extensions de participations financières ainsi que la création de filiales et la participation à des groupements d'intérêt public ou des groupements d'intérêt économique.

    Il délibère obligatoirement sur les projets de conventions prévus au premier alinéa de l'article L. 622-1.

    Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général de l'Agence unique de paiement les décisions relatives aux acquisitions et cessions patrimoniales mobilières ou immobilières d'un montant inférieur à 1,5 million d'euros ainsi que celles, quel que soit leur montant, concernant les matériels, développements ou logiciels informatiques nécessaires à l'accomplissement des missions de l'établissement.

    Il est tenu régulièrement informé par le ministre chargé de l'agriculture des travaux de la Communauté européenne en ce qui concerne l'élaboration et l'application de la politique agricole commune.

  • Article R622-6

    Version en vigueur du 01/06/2006 au 01/04/2009Version en vigueur du 01 juin 2006 au 01 avril 2009

    Abrogé par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 3
    Création Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 3 () JORF 1er juin 2006
    Création Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 4 () JORF 1er juin 2006

    Le conseil d'administration se réunit au minimum deux fois par an sur convocation de son président. La convocation est de droit si elle est demandée par la moitié au moins des membres en exercice ou par le ministre chargé de l'agriculture ou le ministre chargé du budget.

    Le directeur général, le membre du contrôle général économique et financier placé auprès de l'office et l'agent comptable assistent de droit aux séances avec voix consultative.

    Le président du conseil d'administration peut, en outre, inviter à assister aux séances, à titre d'expert, toute personne qualifiée dont il estime la présence utile.

  • Article R622-7

    Version en vigueur du 01/06/2006 au 01/04/2009Version en vigueur du 01 juin 2006 au 01 avril 2009

    Abrogé par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 3
    Création Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 3 () JORF 1er juin 2006
    Création Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 4 () JORF 1er juin 2006

    Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si le nombre de membres présents ou représentés atteint la moitié au moins des membres en exercice. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents.

    Les délibérations du conseil sont adoptées à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président de séance est prépondérante.

    Un membre du conseil de direction ou d'un conseil d'administration peut se faire représenter par un autre membre. Chaque membre ne peut disposer que d'un seul mandat.

  • Article R622-8

    Version en vigueur du 01/06/2006 au 01/04/2009Version en vigueur du 01 juin 2006 au 01 avril 2009

    Abrogé par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 3
    Création Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 3 () JORF 1er juin 2006
    Création Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 4 () JORF 1er juin 2006

    La direction de l'agence est confiée à un directeur général nommé par décret sur proposition du ministre chargé de l'agriculture.

    Le directeur général de l'agence :

    - prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution ;

    - recrute, nomme et gère les agents de l'agence, sous réserve des dispositions de l'article R. 622-45 ; il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'agence ;

    - représente celle-ci en justice et dans tous les actes de la vie civile ; il décide des actions en justice, dont il rend compte, au minimum une fois par an, au conseil d'administration ;

    - passe au nom de l'agence les contrats, conventions, marchés et les actes d'acquisition, de vente et de transaction, sous réserve des attributions conférées au conseil d'administration en vertu de la présente section ;

    - est ordonnateur principal des recettes et des dépenses du budget de l'établissement ;

    - peut désigner des ordonnateurs secondaires et, sur proposition de l'agent comptable, des comptables secondaires ;

    - engage les dépenses et liquide les droits et charges de l'agence ; il émet les ordres de recettes et de dépenses ;

    - à la faculté de conclure des transactions, dans les conditions prévues par les articles 2044 et suivants du code civil, sous réserve de l'accord préalable du conseil d'administration.

    Il peut déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité.

  • Article R622-9

    Version en vigueur du 01/06/2006 au 01/04/2009Version en vigueur du 01 juin 2006 au 01 avril 2009

    Abrogé par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 3
    Création Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 3 () JORF 1er juin 2006
    Création Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 4 () JORF 1er juin 2006

    Des directions régionales de l'agence peuvent concourir, dans leur zone de compétence territoriale, à la préparation et à la mise en oeuvre des actions de l'agence.

    Le directeur général détermine leur zone de compétence géographique, après avis du conseil d'administration.