Article R*622-1
Version en vigueur du 01/06/2006 au 01/01/2007Version en vigueur du 01 juin 2006 au 01 janvier 2007
Création Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 3 () JORF 1er juin 2006
Création Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 4 () JORF 1er juin 2006L'Agence unique de paiement prévue à l'article L. 622-1, établissement public à caractère industriel et commercial, doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière, est placée sous la tutelle du ministre chargé de l'agriculture.
Article D622-1-1
Version en vigueur du 01/06/2006 au 01/09/2007Version en vigueur du 01 juin 2006 au 01 septembre 2007
Création Décret n°2006-635 du 31 mai 2006 - art. 1 () JORF 1er juin 2006
L'Agence unique de paiement est chargée de la gestion et du paiement des aides suivantes :
- régime de paiement unique prévu par le titre III du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 ainsi que le paiement du montant supplémentaire de l'aide prévu à l'article 12 de ce règlement ;
- autres régimes d'aide prévus par le titre IV du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003, à l'exception de l'aide aux pommes de terre féculières, de la prime aux produits laitiers et paiements supplémentaires, de l'aide au tabac, de l'aide à la surface pour le houblon, des primes aux ovins et caprins et des paiements pour la viande bovine prévues respectivement aux chapitres 6, 7, 10 quater, 10 quinquies, 11 et 12 de ce règlement ;
- aides communautaires relatives aux fourrages séchés et aux plantes textiles prévues par le règlement (CE) n° 1786/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 ;
- mesures spéciales en vue de favoriser l'élevage des vers à soie prévues par le règlement (CE) n° 1668/2000 du Conseil du 17 juillet 2000 ;
- dépenses des programmes de promotion des produits européens dans le marché intérieur et les pays tiers prévues respectivement par le règlement (CE) n° 2826/2000 du Conseil du 19 décembre 2000 et par le règlement (CE) n° 2702/1999 du Conseil du 14 décembre 1999, pour tout programme à la demande de l'Etat ;
- jusqu'au 31 décembre 2006, action agro-environnementale (mesure f) du plan de développement rural national (PDRN) prévue par le règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 qui tend à encourager les pratiques rotationnelles incluant du tournesol et limiter les surfaces en sol nu l'hiver (0305 A au sens du plan de développement rural national 2000-2006) et action agro-environnementale de diversification des cultures dans l'assolement (0205 A au sens du plan de développement rural national 2000-2006) lorsque celles-ci ne sont pas mises en oeuvre dans le cadre d'un contrat territorial d'exploitation ou d'un contrat d'agriculture durable ;
- jusqu'au 31 décembre 2006, mesures du plan de développement rural national (PDRN) relatives au maintien de l'ouverture des espaces à gestion extensive et à la gestion extensive des prairies prévu par le règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999, lorsqu'elles font l'objet exclusif d'un engagement agro-environnemental au sens du décret n° 2003-774 du 20 août 2003 relatif aux engagements agro-environnementaux et fixant les conditions de souscription des personnes physiques et morales.
L'Agence unique de paiement est en outre chargée de la mise en oeuvre des procédures de gestion relatives à la conditionnalité des aides au sens du chapitre 1er du titre II du règlement (CE) du Conseil du 29 septembre 2003 susvisé, en liaison avec les organismes spécialisés en matière de contrôle, les autorités coordinatrices de contrôle mentionnés à l'article D. 615-52 du code rural et les organismes payeurs des aides concernées.
Article R622-2
Version en vigueur du 13/06/2006 au 01/04/2009Version en vigueur du 13 juin 2006 au 01 avril 2009
Abrogé par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 3
Modifié par Décret n°2006-684 du 8 juin 2006 - art. 2 (V) JORF 13 juin 2006L'agence est dotée d'un conseil d'administration qui comprend, outre son président :
1° Dix membres de droit :
Deux représentants du ministre chargé de l'agriculture :
- le directeur général des politiques économique, européenne et internationale ou son représentant ;
- le directeur des affaires financières et de la logistique ou son représentant ;
Deux représentants des ministres chargés de l'économie et du budget :
- le directeur du budget ou son représentant ;
- le directeur général de la comptabilité publique ou son représentant ;
Un représentant du ministre chargé de l'outre-mer ;
Le directeur général de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures ou son représentant ;
Le directeur de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture ou son représentant ;
Le directeur de l'Office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions ou son représentant ;
Le directeur de l'Office de développement de l'économie agricole dans les départements d'outre-mer ou son représentant ;
Le directeur général du Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles ou son représentant ;
2° Huit personnalités désignées en raison de leur compétence par le ministre en charge de l'agriculture ;
3° Deux représentants des syndicats de salariés de l'établissement, choisis parmi les personnes proposées par les organisations les plus représentatives.
Un directeur départemental de l'agriculture et de la forêt et un directeur départemental des services vétérinaires assistent au conseil d'administration en qualité d'experts, avec voix consultative.
Article R622-3
Version en vigueur du 01/06/2006 au 01/04/2009Version en vigueur du 01 juin 2006 au 01 avril 2009
Abrogé par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 3
Création Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 3 () JORF 1er juin 2006
Création Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 4 () JORF 1er juin 2006Les membres du conseil d'administration sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture pour une durée de trois ans. Ce mandat est renouvelable.
Le mandat d'un membre du conseil d'administration prend fin lorsqu'il perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné. Il est remplacé, ainsi que les membres démissionnaires ou décédés. Le mandat des nouveaux membres expire en même temps que celui des autres membres.
Les membres du conseil d'administration exercent leurs fonctions à titre gratuit, sous réserve du remboursement des frais de déplacement et de séjour, dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires civils de l'Etat.
Article R622-4
Version en vigueur du 01/06/2006 au 01/04/2009Version en vigueur du 01 juin 2006 au 01 avril 2009
Abrogé par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 3
Création Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 3 () JORF 1er juin 2006
Création Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 4 () JORF 1er juin 2006Le président du conseil d'administration est nommé par décret, sur le rapport du ministre chargé de l'agriculture, pour une durée de trois ans.
En cas de vacance du poste de président ou d'empêchement de celui-ci, la présidence du conseil est assurée par l'un des représentants du ministre chargé de l'agriculture.
Article R622-5
Version en vigueur du 01/06/2006 au 01/04/2009Version en vigueur du 01 juin 2006 au 01 avril 2009
Abrogé par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 3
Création Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 3 () JORF 1er juin 2006
Création Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 4 () JORF 1er juin 2006Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'agence.
Il délibère notamment sur :
- le règlement intérieur du conseil ;
- l'état prévisionnel des recettes et des dépenses et ses modifications ;
- le rapport annuel d'activité ;
- le compte financier et les propositions relatives à la fixation et l'affectation des bénéfices et la constitution de réserves ;
- l'acquisition ou l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers ;
- la conclusion d'emprunts ;
- les prises, cessions ou extensions de participations financières ainsi que la création de filiales et la participation à des groupements d'intérêt public ou des groupements d'intérêt économique.
Il délibère obligatoirement sur les projets de conventions prévus au premier alinéa de l'article L. 622-1.
Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général de l'Agence unique de paiement les décisions relatives aux acquisitions et cessions patrimoniales mobilières ou immobilières d'un montant inférieur à 1,5 million d'euros ainsi que celles, quel que soit leur montant, concernant les matériels, développements ou logiciels informatiques nécessaires à l'accomplissement des missions de l'établissement.
Il est tenu régulièrement informé par le ministre chargé de l'agriculture des travaux de la Communauté européenne en ce qui concerne l'élaboration et l'application de la politique agricole commune.
Article R622-6
Version en vigueur du 01/06/2006 au 01/04/2009Version en vigueur du 01 juin 2006 au 01 avril 2009
Abrogé par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 3
Création Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 3 () JORF 1er juin 2006
Création Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 4 () JORF 1er juin 2006Le conseil d'administration se réunit au minimum deux fois par an sur convocation de son président. La convocation est de droit si elle est demandée par la moitié au moins des membres en exercice ou par le ministre chargé de l'agriculture ou le ministre chargé du budget.
Le directeur général, le membre du contrôle général économique et financier placé auprès de l'office et l'agent comptable assistent de droit aux séances avec voix consultative.
Le président du conseil d'administration peut, en outre, inviter à assister aux séances, à titre d'expert, toute personne qualifiée dont il estime la présence utile.
Article R622-7
Version en vigueur du 01/06/2006 au 01/04/2009Version en vigueur du 01 juin 2006 au 01 avril 2009
Abrogé par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 3
Création Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 3 () JORF 1er juin 2006
Création Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 4 () JORF 1er juin 2006Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si le nombre de membres présents ou représentés atteint la moitié au moins des membres en exercice. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents.
Les délibérations du conseil sont adoptées à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président de séance est prépondérante.
Un membre du conseil de direction ou d'un conseil d'administration peut se faire représenter par un autre membre. Chaque membre ne peut disposer que d'un seul mandat.
Article R622-8
Version en vigueur du 01/06/2006 au 01/04/2009Version en vigueur du 01 juin 2006 au 01 avril 2009
Abrogé par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 3
Création Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 3 () JORF 1er juin 2006
Création Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 4 () JORF 1er juin 2006La direction de l'agence est confiée à un directeur général nommé par décret sur proposition du ministre chargé de l'agriculture.
Le directeur général de l'agence :
- prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution ;
- recrute, nomme et gère les agents de l'agence, sous réserve des dispositions de l'article R. 622-45 ; il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'agence ;
- représente celle-ci en justice et dans tous les actes de la vie civile ; il décide des actions en justice, dont il rend compte, au minimum une fois par an, au conseil d'administration ;
- passe au nom de l'agence les contrats, conventions, marchés et les actes d'acquisition, de vente et de transaction, sous réserve des attributions conférées au conseil d'administration en vertu de la présente section ;
- est ordonnateur principal des recettes et des dépenses du budget de l'établissement ;
- peut désigner des ordonnateurs secondaires et, sur proposition de l'agent comptable, des comptables secondaires ;
- engage les dépenses et liquide les droits et charges de l'agence ; il émet les ordres de recettes et de dépenses ;
- à la faculté de conclure des transactions, dans les conditions prévues par les articles 2044 et suivants du code civil, sous réserve de l'accord préalable du conseil d'administration.
Il peut déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité.
Article R622-9
Version en vigueur du 01/06/2006 au 01/04/2009Version en vigueur du 01 juin 2006 au 01 avril 2009
Abrogé par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 3
Création Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 3 () JORF 1er juin 2006
Création Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 4 () JORF 1er juin 2006Des directions régionales de l'agence peuvent concourir, dans leur zone de compétence territoriale, à la préparation et à la mise en oeuvre des actions de l'agence.
Le directeur général détermine leur zone de compétence géographique, après avis du conseil d'administration.
Article R622-10
Version en vigueur du 01/06/2006 au 01/04/2009Version en vigueur du 01 juin 2006 au 01 avril 2009
Abrogé par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 3
Création Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 3 () JORF 1er juin 2006
Création Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 4 () JORF 1er juin 2006L'Agence unique de paiement est soumise au régime financier et comptable défini par les dispositions de la présente sous-section ainsi que par les articles 151 à 153 et 190 à 225 du décret du 29 décembre 1962 modifié susvisé portant règlement général sur la comptabilité publique. L'article R. 621-35 est applicable.
Article R622-11
Version en vigueur du 01/06/2006 au 01/04/2009Version en vigueur du 01 juin 2006 au 01 avril 2009
Abrogé par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 3
Création Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 3 () JORF 1er juin 2006
Création Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 4 () JORF 1er juin 2006L'état prévisionnel des recettes et des dépenses de l'agence comprend notamment :
1° En recettes :
a) Les contributions ou subventions de l'Etat, de collectivités territoriales, d'établissements publics ou de la Communauté européenne ;
b) Les remboursements d'avances et de prêts ;
c) Le produit des redevances pour services rendus ;
d) Le produit des ventes et prestations ;
e) Le produit des taxes fiscales affectées ;
f) Les contributions des organisations professionnelles et organismes du secteur intéressé ;
g) Le produit du placement des fonds disponibles ;
h) Les dons et legs ;
i) Les emprunts ;
j) Les recettes diverses.
2° En dépenses :
a) Les dépenses d'intervention effectuées sous forme d'avances, d'achats, de prêts, de garanties ou de subventions par application de la réglementation communautaire et des décisions mentionnées à l'article R. 622-17 ;
b) Les dépenses de personnel ;
c) Les dépenses de fonctionnement ;
d) Les dépenses d'investissement.
Article R622-12
Version en vigueur du 01/06/2006 au 01/04/2009Version en vigueur du 01 juin 2006 au 01 avril 2009
Abrogé par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 3
Création Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 3 () JORF 1er juin 2006
Création Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 4 () JORF 1er juin 2006Le directeur général de l'agence prépare chaque année, pour la période de douze mois commençant le 1er janvier, un état prévisionnel des recettes et dépenses nationales et communautaires par chapitres et éventuellement par articles.
Article R622-13
Version en vigueur du 01/06/2006 au 01/04/2009Version en vigueur du 01 juin 2006 au 01 avril 2009
Abrogé par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 3
Création Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 3 () JORF 1er juin 2006
Création Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 4 () JORF 1er juin 2006L'état prévisionnel des recettes et dépenses est présenté et soumis à l'organe délibérant de l'agence avant le 25 novembre qui précède le début de l'exercice.
Il est adopté par l'organe délibérant et approuvé conformément aux modalités fixées par le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat. Pour les opérations effectuées au titre des réglementations communautaires, cette approbation est réputée acquise à la date de réception, par les autorités compétentes, de la délibération et des documents correspondants.
Dans le cas où l'état prévisionnel des recettes et dépenses n'est pas approuvé à l'ouverture de l'exercice, le directeur général de l'agence met en oeuvre les mesures financières prévues par la réglementation communautaire. Les dépenses de personnel, de fonctionnement et d'investissement sont effectuées, jusqu'à l'approbation de cet état, par le directeur général après accord du membre du corps du contrôle général économique et financier, sur la base de l'état prévisionnel des recettes et dépenses adopté pour l'exercice précédent, déduction faite, le cas échéant, des crédits qui avaient été affectés à des dépenses non renouvelables.
Les décisions modificatives de l'état prévisionnel des recettes et dépenses sont approuvées selon les mêmes modalités.
Article R622-14
Version en vigueur du 01/06/2006 au 01/04/2009Version en vigueur du 01 juin 2006 au 01 avril 2009
Abrogé par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 3
Création Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 3 () JORF 1er juin 2006
Création Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 4 () JORF 1er juin 2006Les crédits ont un caractère limitatif, à l'exception de ceux relatifs aux opérations de stockage et aux opérations communautaires. Ce caractère limitatif s'apprécie par chapitre et dans le cadre défini lors des notifications de crédits budgétaires par le ministre chargé de l'agriculture.
Lorsque les chapitres n'ont pas fait l'objet d'une présentation détaillée dans l'état prévisionnel des recettes et dépenses, le directeur général établit un état de répartition par articles, soumis au visa préalable du membre du corps du contrôle général économique et financier.
En cas d'urgence, les ministres chargés de l'agriculture, du budget et, le cas échéant, de la pêche ou de l'outre-mer peuvent autoriser des virements de crédits ou une modification de la programmation des autorisations d'engagement ou notifier à l'agence une dotation complémentaire. Les modifications ainsi apportées sont soumises ultérieurement pour avis à l'organe délibérant de l'agence.
Article R622-15
Version en vigueur du 01/06/2006 au 01/04/2009Version en vigueur du 01 juin 2006 au 01 avril 2009
Abrogé par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 3
Création Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 3 () JORF 1er juin 2006
Création Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 4 () JORF 1er juin 2006Un état des reports des autorisations d'engagement non engagées et des engagements n'ayant pas donné lieu à ordonnancement avant la fin de l'exercice est établi par le directeur général de l'agence, qui le communique aux ministres de tutelle dans le mois suivant la fin de l'exercice après visa du membre du corps du contrôle général économique et financier.
Article R622-16
Version en vigueur du 01/06/2006 au 01/04/2009Version en vigueur du 01 juin 2006 au 01 avril 2009
Abrogé par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 3
Création Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 3 () JORF 1er juin 2006
Création Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 4 () JORF 1er juin 2006Les conditions et modalités de versement des aides mentionnées au premier alinéa de l'article L. 622-1 sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Article R622-17
Version en vigueur du 01/06/2006 au 01/04/2009Version en vigueur du 01 juin 2006 au 01 avril 2009
Abrogé par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 3
Création Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 3 () JORF 1er juin 2006
Création Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 4 () JORF 1er juin 2006L'ordonnateur tient une comptabilité d'engagement.
Il dresse à la fin de chaque trimestre un état, par exercice, des engagements de dépenses, en distinguant les engagements de l'exercice en cours et les engagements afférents à des exercices antérieurs ayant fait l'objet d'un report.
Cet état distingue les crédits de personnel et de fonctionnement, les crédits d'intervention économique et les crédits d'opérations en capital. Il est immédiatement communiqué aux autorités de tutelle et au membre du corps du contrôle général économique et financier.
Article R622-18
Version en vigueur du 01/06/2006 au 01/04/2009Version en vigueur du 01 juin 2006 au 01 avril 2009
Abrogé par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 3
Création Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 3 () JORF 1er juin 2006
Création Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 4 () JORF 1er juin 2006L'agence est soumise au contrôle économique et financier de l'Etat prévu par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat. Le ministre chargé de l'économie désigne un membre du corps du contrôle général économique et financier auprès de l'agence.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'agriculture fixe les modalités particulières d'exercice de ce contrôle en ce qui concerne les conditions dans lesquelles ce contrôleur général assiste aux séances des organes délibérants, exerce un visa préalable sur les actes et obtient l'information nécessaire à l'exercice de ses missions.
Article R622-19
Version en vigueur du 01/06/2006 au 01/04/2009Version en vigueur du 01 juin 2006 au 01 avril 2009
Abrogé par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 3
Création Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 3 () JORF 1er juin 2006
Création Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 4 () JORF 1er juin 2006L'agent comptable de l'agence est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture.
Des comptables secondaires peuvent être désignés par le directeur général après avis de l'agent comptable principal et avec l'agrément conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
Article R622-20
Version en vigueur du 01/06/2006 au 24/01/2009Version en vigueur du 01 juin 2006 au 24 janvier 2009
Création Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 3 () JORF 1er juin 2006
Création Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 4 () JORF 1er juin 2006L'agence applique le plan comptable approuvé par le ministre chargé du budget après avis des ministres chargés de l'agriculture et de la pêche et du Conseil national de la comptabilité.
Une comptabilité distincte est établie pour les dépenses communautaires.
Article R622-21
Version en vigueur du 01/06/2006 au 01/04/2009Version en vigueur du 01 juin 2006 au 01 avril 2009
Abrogé par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 3
Création Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 3 () JORF 1er juin 2006
Création Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 4 () JORF 1er juin 2006Le compte financier de l'agence est préparé par l'agent comptable suivant les dispositions du plan comptable et conformément aux directives de l'ordonnateur. Il retrace l'ensemble des opérations, tant nationales que communautaires, enregistrées dans la comptabilité de l'agence.
Il est arrêté par l'organe délibérant et est présenté aux ministères de tutelle avant le 31 mars suivant la fin de l'exercice pour approbation en application du décret du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat.
Article R622-22
Version en vigueur du 01/06/2006 au 01/04/2009Version en vigueur du 01 juin 2006 au 01 avril 2009
Abrogé par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 3
Création Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 3 () JORF 1er juin 2006
Création Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 4 () JORF 1er juin 2006La comptabilité analytique de l'agence est tenue par l'agent comptable, selon un plan établi par le directeur général et approuvé par les ministres chargés du budget et de l'agriculture.
Un état retraçant les résultats de la comptabilité analytique est joint au compte financier adressé aux ministres de tutelle.
Article R622-23
Version en vigueur du 01/06/2006 au 01/04/2009Version en vigueur du 01 juin 2006 au 01 avril 2009
Abrogé par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 3
Création Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 3 () JORF 1er juin 2006
Création Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 4 () JORF 1er juin 2006L'agence utilise la méthode des charges à payer et des produits à recevoir.
Article R622-24
Version en vigueur du 01/06/2006 au 01/04/2009Version en vigueur du 01 juin 2006 au 01 avril 2009
Abrogé par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 3
Création Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 3 () JORF 1er juin 2006
Création Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 4 () JORF 1er juin 2006Les fonds disponibles de l'agence sont déposés au Trésor. Toutefois, pour les besoins de ses opérations courantes, des comptes peuvent être ouverts dans des établissements bancaires, après autorisation préalable du ministre chargé de l'économie.
Article R622-25
Version en vigueur du 01/06/2006 au 01/04/2009Version en vigueur du 01 juin 2006 au 01 avril 2009
Abrogé par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 3
Création Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 3 () JORF 1er juin 2006
Création Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 4 () JORF 1er juin 2006L'agence peut, avec l'autorisation des ministres chargés de l'économie, de l'agriculture et, le cas échéant, de l'outre-mer, recourir à l'emprunt.
Article R622-26
Version en vigueur du 01/06/2006 au 01/04/2009Version en vigueur du 01 juin 2006 au 01 avril 2009
Abrogé par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 3
Création Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 3 () JORF 1er juin 2006
Création Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 4 () JORF 1er juin 2006En fin d'exercice, l'agence reverse à l'Etat les sommes recouvrées au titre des pénalités sur cautions relevant des opérations communautaires et restant acquises aux Etats membres en vertu des règlements communautaires.
Article R622-27
Version en vigueur du 01/06/2006 au 01/04/2009Version en vigueur du 01 juin 2006 au 01 avril 2009
Abrogé par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 3
Création Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 3 () JORF 1er juin 2006
Création Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 4 () JORF 1er juin 2006Le ministre chargé du budget fixe par arrêté les conditions dans lesquelles, en application d'un plan de contrôle établi par l'agent comptable et agréé par ce ministre, l'agent comptable peut exercer par sondages le contrôle des dépenses d'intervention économique.
Article R622-28
Version en vigueur du 01/06/2006 au 01/04/2009Version en vigueur du 01 juin 2006 au 01 avril 2009
Abrogé par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 3
Création Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 3 () JORF 1er juin 2006
Création Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 4 () JORF 1er juin 2006L'agence peut être agréée comme organisme payeur au sens des règlements (CE) n° 1258/99 et n° 1290/2005 du Conseil par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
Article R622-29
Version en vigueur du 01/06/2006 au 01/04/2009Version en vigueur du 01 juin 2006 au 01 avril 2009
Abrogé par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 3
Création Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 3 () JORF 1er juin 2006
Création Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 4 () JORF 1er juin 2006Des régies d'avances et de recettes peuvent être créées dans les conditions fixées par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
Article R*622-30
Version en vigueur du 01/06/2006 au 01/01/2007Version en vigueur du 01 juin 2006 au 01 janvier 2007
Abrogé par Décret n°2006-1822 du 23 décembre 2006 - art. 1 () JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Création Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 1 () JORF 1er juin 2006
Création Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 5 () JORF 1er juin 2006L'Agence centrale des organismes d'intervention dans le secteur agricole (ACOFA) est un établissement public national à caractère administratif, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière et placé sous la tutelle du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
Article R*622-31
Version en vigueur du 01/06/2006 au 01/01/2007Version en vigueur du 01 juin 2006 au 01 janvier 2007
Abrogé par Décret n°2006-1822 du 23 décembre 2006 - art. 1 () JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Création Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 1 () JORF 1er juin 2006
Création Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 5 () JORF 1er juin 2006I. - L'agence coordonne certaines opérations administratives, financières et comptables menées par les organismes d'intervention créés en application des articles L. 621-1 et L. 621-1-1 ainsi que par l'Office national interprofessionnel des céréales et le Fonds d'intervention et de régularisation du marché du sucre.
II. - A cet égard, l'agence assure :
1° Les relations avec le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) en ce qui concerne :
a) La centralisation des opérations financières, dans le cadre des procédures d'avance et de remboursement ;
b) L'harmonisation, en liaison avec les organismes interministériels compétents, des conditions d'application par les offices des règlements communautaires ;
c) La mise en état d'examen des comptes d'apurement.
2° L'inspection des opérations menées dans le cadre de la réglementation communautaire.
III. - En outre, l'agence participe à la gestion administrative des personnels dans les conditions fixées par le statut commun prévu à l'article L. 621-2.
IV. - L'agence a également pour mission de mettre à la disposition des organismes d'intervention dans le secteur agricole des services d'intérêt commun, notamment pour la gestion de matériels informatiques. A ce titre, l'agence passe convention avec chaque office.
Article R*622-32
Version en vigueur du 01/06/2006 au 01/01/2007Version en vigueur du 01 juin 2006 au 01 janvier 2007
Abrogé par Décret n°2006-1822 du 23 décembre 2006 - art. 1 () JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Création Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 1 () JORF 1er juin 2006
Création Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 5 () JORF 1er juin 2006I. - Le conseil d'administration comprend :
1° Deux représentants du ministre chargé de l'agriculture ;
2° Trois représentants des ministres chargés de l'économie et du budget :
- le directeur du budget ou son représentant ;
- le directeur général de la comptabilité publique ou son représentant ;
- le directeur général des douanes et des droits indirects ou son représentant ;
3° (alinéa abrogé) ;
4° Un représentant du ministre chargé de l'outre-mer ;
5° Un représentant du ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines ;
6° Quatre représentants des personnels des organismes d'intervention créés en application de l'article L. 621-1, élus pour un mandat de trois ans à la représentation proportionnelle, par l'ensemble des personnels des établissements, selon des modalités fixées par le ministre chargé de l'agriculture ;
7° Le président de la commission interministérielle de coordination des contrôles sur les bénéficiaires ou redevables de la section garantie du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole ;
8° Le fonctionnaire chargé pour le compte du ministre chargé de l'agriculture des problèmes de contrôle des opérations communautaires ;
9° Les directeurs des organismes d'intervention dans le secteur agricole créés en application de l'article L. 621-1 ;
10° Le directeur de l'Office national interprofessionnel des céréales ;
11° Le directeur du Fonds d'intervention et de régularisation du marché du sucre.
II. - Le président du conseil d'administration est nommé par décret sur proposition du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget. Les membres du conseil d'administration peuvent être représentés par des suppléants.
Article R*622-33
Version en vigueur du 01/06/2006 au 01/01/2007Version en vigueur du 01 juin 2006 au 01 janvier 2007
Abrogé par Décret n°2006-1822 du 23 décembre 2006 - art. 1 () JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Création Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 1 () JORF 1er juin 2006
Création Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 5 () JORF 1er juin 2006Le mandat d'un membre du conseil d'administration qui perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné ou élu prend fin. Il est remplacé, ainsi que les membres démissionnaires ou décédés.
Article R*622-34
Version en vigueur du 01/06/2006 au 01/01/2007Version en vigueur du 01 juin 2006 au 01 janvier 2007
Abrogé par Décret n°2006-1822 du 23 décembre 2006 - art. 1 () JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Création Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 1 () JORF 1er juin 2006
Création Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 5 () JORF 1er juin 2006Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président. La convocation du conseil est de droit si elle est demandée par la moitié des membres en exercice ou par le ministre chargé de l'agriculture, ou par le ministre chargé du budget.
Le directeur, le membre du corps du contrôle général économique et financier et l'agent comptable assistent aux séances avec voix consultative.
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si le nombre des membres présents ou représentés est supérieur à la moitié des membres en exercice. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximum de deux semaines. Les délibérations sont alors prises à la majorité absolue des votants. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
Article R*622-35
Version en vigueur du 01/06/2006 au 01/01/2007Version en vigueur du 01 juin 2006 au 01 janvier 2007
Abrogé par Décret n°2006-1822 du 23 décembre 2006 - art. 1 () JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Création Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 1 () JORF 1er juin 2006
Création Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 5 () JORF 1er juin 2006Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'agence.
Il délibère notamment sur les questions relevant de sa compétence en vertu des articles 14 à 25 du décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics à caractère administratif et du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.
Il délibère obligatoirement sur les projet de convention prévus au dernier alinéa de l'article R. 621-2.
Article R*622-36
Version en vigueur du 01/06/2006 au 01/01/2007Version en vigueur du 01 juin 2006 au 01 janvier 2007
Abrogé par Décret n°2006-1822 du 23 décembre 2006 - art. 1 () JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Création Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 1 () JORF 1er juin 2006
Création Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 5 () JORF 1er juin 2006Des experts permanents peuvent être invités à assister aux séances du conseil d'administration.
En outre, le président peut appeler des experts à participer aux travaux du conseil d'administration et de commissions pour une séance déterminée.
Article R*622-37
Version en vigueur du 01/06/2006 au 01/01/2007Version en vigueur du 01 juin 2006 au 01 janvier 2007
Abrogé par Décret n°2006-1822 du 23 décembre 2006 - art. 1 () JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Création Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 1 () JORF 1er juin 2006
Création Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 5 () JORF 1er juin 2006I. - Les délibérations du conseil d'administration ne sont exécutoires qu'après avoir été approuvées par le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé du budget.
A défaut de réponse dans le délai d'un mois à compter de la réception de la délibération, celle-ci est réputée approuvée.
II. - Toutefois, les délibérations relatives aux acquisitions, échanges et aliénations d'immeubles ne sont exécutoires qu'après approbation par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
III. - Parmi les décisions modificatives du budget, sont seules soumises au conseil d'administration et à l'approbation des autorités de tutelle celles qui comportent soit une augmentation du montant global des dépenses inscrites au budget de l'établissement, soit des virements de crédits entre la section des opérations en capital et la section de fonctionnement ou entre les chapitres de matériel et des chapitres de personnel.
IV. - Toutes les autres décisions modificatives du budget sont prises par le directeur en accord avec le président du conseil d'administration, avec l'autorisation du membre du corps du contrôle général économique et financier, et sont portées à la connaissance du conseil lors de sa plus prochaine séance.
Article R*622-38
Version en vigueur du 01/06/2006 au 01/01/2007Version en vigueur du 01 juin 2006 au 01 janvier 2007
Abrogé par Décret n°2006-1822 du 23 décembre 2006 - art. 1 () JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Création Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 1 () JORF 1er juin 2006
Création Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 5 () JORF 1er juin 2006Le président et les membres du conseil d'administration exercent leurs fonctions à titre gratuit. Ils peuvent, ainsi que les experts convoqués par le président, bénéficier du remboursement de leurs frais de séjour et de déplacement suivant des modalités fixées par décision conjointe des ministres chargés de l'agriculture et du budget.
Article R*622-39
Version en vigueur du 01/06/2006 au 01/01/2007Version en vigueur du 01 juin 2006 au 01 janvier 2007
Abrogé par Décret n°2006-1822 du 23 décembre 2006 - art. 1 () JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Création Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 1 () JORF 1er juin 2006
Création Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 5 () JORF 1er juin 2006La direction de l'agence est confiée à un directeur nommé par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
Le directeur assiste le président dans la préparation des délibérations, en assure l'exécution et en rend compte au conseil.
Le directeur assure le fonctionnement de l'agence ; il recrute et gère le personnel.
Le directeur représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile. Pour l'exécution des missions de l'agence, il est habilité à signer les décisions individuelles ainsi que les conventions prévues aux articles ci-dessus.
Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'agence.
Il peut déléguer sa signature à des agents de l'agence.
Article R*622-40
Version en vigueur du 01/06/2006 au 01/01/2007Version en vigueur du 01 juin 2006 au 01 janvier 2007
Abrogé par Décret n°2006-1822 du 23 décembre 2006 - art. 1 () JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Création Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 1 () JORF 1er juin 2006
Création Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 5 () JORF 1er juin 2006Le budget de l'agence comprend :
1° En recettes :
a) Une subvention de l'Etat ;
b) Les versements effectués par les organismes qui ont conclu des conventions prévues à l'article R. 622-31 ;
c) Les produits financiers, l'intérêt et le remboursement des prêts et avances consentis par l'agence ;
d) Les recettes diverses.
2° En dépenses :
a) Les dépenses de fonctionnement et d'équipement de l'agence ;
b) Les autres dépenses ;
Article R*622-41
Version en vigueur du 01/06/2006 au 01/01/2007Version en vigueur du 01 juin 2006 au 01 janvier 2007
Abrogé par Décret n°2006-1822 du 23 décembre 2006 - art. 1 () JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Création Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 1 () JORF 1er juin 2006
Création Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 5 () JORF 1er juin 2006L'agent comptable de l'agence est nommé par arrêté des ministres chargés du budget et de l'agriculture.
Article R*622-42
Version en vigueur du 01/06/2006 au 01/01/2007Version en vigueur du 01 juin 2006 au 01 janvier 2007
Abrogé par Décret n°2006-1822 du 23 décembre 2006 - art. 1 () JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Création Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 1 () JORF 1er juin 2006
Création Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 5 () JORF 1er juin 2006Des régies d'avances et de recettes peuvent être créées dans les conditions fixées par le décret n° 64-486 du 28 mai 1964 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
Article R*622-43
Version en vigueur du 01/06/2006 au 01/01/2007Version en vigueur du 01 juin 2006 au 01 janvier 2007
Abrogé par Décret n°2006-1822 du 23 décembre 2006 - art. 1 () JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Création Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 1 () JORF 1er juin 2006
Création Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 5 () JORF 1er juin 2006Le contrôle financier de l'Etat sur l'agence s'exerce dans les conditions prévues par le décret du 25 octobre 1935 instituant le contrôle financier des offices et établissements autonomes de l'Etat.
Le chef de la mission de contrôle général économique et financier auprès des organismes d'intervention de l'agriculture et de la pêche est chargé du contrôle financier de l'agence.
Le membre du corps du contrôle général économique et financier ou son délégué doit revêtir de son visa préalable tous les actes du directeur portant attribution de fonds, à l'exception des décisions prises en application d'actes de portée générale ayant expressément prévu cette dérogation. Le visa du membre du corps du contrôle général économique et financier doit être donné ou refusé dans les deux jours ouvrables qui suivent la communication des documents.
Article R*622-44
Version en vigueur du 01/06/2006 au 01/01/2007Version en vigueur du 01 juin 2006 au 01 janvier 2007
Création Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 6 () JORF 1er juin 2006
Les établissements mentionnés aux articles R. 621-1, R. 622-1 et R. 622-30 ainsi que l'Institut national de l'origine et de la qualité peuvent, par convention, confier à un autre de ces établissements l'exécution de tout ou partie des opérations administratives, financières et comptables relatives à l'acquisition et à la gestion des locaux communs, des matériels bureautiques et informatiques et des véhicules, ainsi que des logiciels, nécessaires à leur activité et à la gestion de leurs réseaux de télécommunications.
Ces conventions peuvent notamment confier à cet établissement la négociation et la signature des baux des immeubles communs ainsi que le règlement des loyers et des charges correspondants.
Article R622-45
Version en vigueur du 01/06/2006 au 01/04/2009Version en vigueur du 01 juin 2006 au 01 avril 2009
Création Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 6 () JORF 1er juin 2006
L'Office national interprofessionnel des grandes cultures assure la gestion administrative des corps de fonctionnaires de l'office et de l'Agence unique de paiement. Les décisions d'affectation à l'Agence unique de paiement ainsi que les décisions d'avancement et les mesures disciplinaires concernant les fonctionnaires affectés dans cet établissement sont prises sur proposition du directeur général de l'Agence unique de paiement qui procède, en outre, à l'évaluation et à la notation des fonctionnaires affectés dans son établissement.
Article R*622-46
Version en vigueur du 01/06/2006 au 01/01/2007Version en vigueur du 01 juin 2006 au 01 janvier 2007
Création Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 1 () JORF 1er juin 2006
Création Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 7 () JORF 1er juin 2006Les agents de l'Agence centrale des organismes d'intervention dans le secteur agricole sont chargés de l'inspection des opérations menées dans le cadre de la réglementation de la Communauté européenne ; ils sont assermentés à cet effet et désignés par le ministre chargé de l'agriculture.
Article R622-47
Version en vigueur du 01/06/2006 au 01/04/2009Version en vigueur du 01 juin 2006 au 01 avril 2009
Création Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 1 () JORF 1er juin 2006
Création Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 7 () JORF 1er juin 2006Avant d'entrer en fonctions, les agents mentionnés à l'article R. 622-46 présentent au tribunal de grande instance dans le ressort duquel ils sont domiciliés leur acte de désignation et prêtent devant lui le serment ci-après :
"Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions et de ne rien révéler ou utiliser, directement ou indirectement même après la cessation de mes fonctions, de ce qui aura été porté à ma connaissance à l'occasion de leur exercice".
Article R*622-48
Version en vigueur du 01/06/2006 au 01/01/2007Version en vigueur du 01 juin 2006 au 01 janvier 2007
Abrogé par Décret n°2006-1822 du 23 décembre 2006 - art. 1 () JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Création Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 7 () JORF 1er juin 2006Le contrôle de la réalité et de la régularité des opérations faisant partie du système de financement par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section garantie, est effectué conformément aux modalités prévues par le règlement (CEE) n° 4045/89 du 21 décembre 1989.
La commission interministérielle de coordination des contrôles, instituée par le décret n° 96-389 du 10 mai 1996, qui est le service chargé, conformément à l'article 11 du règlement mentionné à l'article précédent, de son application, établit le programme des contrôles et assure leur coordination. Elle rend compte de son action dans un rapport annuel adressé aux ministres chargés de l'agriculture et du budget et fait toutes propositions et recommandations pour améliorer l'efficacité des contrôles.
Article R*622-49
Version en vigueur du 01/06/2006 au 01/01/2007Version en vigueur du 01 juin 2006 au 01 janvier 2007
Création Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 1 () JORF 1er juin 2006
Création Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 7 () JORF 1er juin 2006Les exploitants agricoles, les entreprises et les organismes assujettis au contrôle des opérations mentionnées à l'article R. 622-46 sont tenus de présenter aux agents de l'Agence centrale des organismes d'intervention dans le secteur agricole, à leur demande, leurs livres, registres, notes, pièces justificatives, leur comptabilité, ainsi que leur correspondance relative à leur activité professionnelle.
En outre, les exploitants agricoles, les entreprises et les organismes, lorsqu'ils sont obligés, conformément aux dispositions communautaires ou nationales, de tenir une comptabilité matière, doivent en permettre le contrôle, notamment par la confrontation de celle-ci avec les documents commerciaux, et, le cas échéant, les quantités en stock.
Les intéressés sont également tenus, à leur demande, de délivrer aux agents qui procèdent aux opérations d'inspection prévues ci-dessus copie ou extrait des documents énumérés au présent article.
Les agents chargés des contrôles établissent un rapport sur les manquements aux obligations prévues par les articles 4 et 5 du règlement (CEE) n° 4045/89 du 21 décembre 1989 et le déroulement des contrôles.
Article R622-50
Version en vigueur du 01/06/2006 au 01/04/2009Version en vigueur du 01 juin 2006 au 01 avril 2009
Création Décret 2006-634 2006-05-31 art. 7 I, IV JORF 1er juin 2006
Création Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 7 () JORF 1er juin 2006Les agents des offices mentionnés à l'article R. 621-1 et de l'Agence unique de paiement peuvent réaliser auprès des exploitants, des entreprises et de tout organisme ayant un lien direct ou indirect avec les missions relevant de la compétence d'un office, tout contrôle portant, d'une part, sur les missions relevant de la compétence de celui-ci en vertu de la réglementation communautaire ou nationale et, d'autre part, sur les missions qui lui ont été déléguées.
Cette mission leur est confiée par une décision du directeur de l'office, qui précise leur compétence territoriale. Ils sont assermentés dans les conditions prévues à l'article R. 622-47.
Les exploitants agricoles, entreprises et autres organismes assujettis à ces contrôles sont tenus de présenter aux agents chargés du contrôle les documents mentionnés à l'article R. 622-49 et tous autres documents professionnels ou commerciaux, au sens du règlement (CEE) n° 4045 / 89. Ils sont également tenus, à la demande de ces agents, d'en délivrer copie par tout moyen et sur tout support ainsi que de leur communiquer, sur convocation ou sur place, tous renseignements et justifications.