Code rural (nouveau)

Version en vigueur au 21/07/2005Version en vigueur au 21 juillet 2005

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative (livres VII et IX, mise à jour des livres Ier, III et VI) au JO du 22/06/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 relative aux parties législatives des livres VII (Dispositions sociales) et IX (Santé publique vétérinaire et protection des végétaux) et à la mise à jour des parties législatives des livres Ier (Aménagement et équipement de l'espace rural), III (Exploitation agricole) et VI (Production et marchés) du code rural.
  • Partie législative (livre VI) au JO du 7/05/2010 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010.
  • Partie réglementaire (livre II) au JO du 7/08/2003 : décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du ‎code rural, annexes.
  • Partie réglementaire (livre VI) au JO du 6 septembre 2003 : décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI ‎du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre VII) au JO du 22 avril 2005‎ : décret n° 2005-368 du 19 avril 2005 relatif à la partie réglementaire du livre VII du ‎code rural et modifiant la partie réglementaire des livres Ier, II, III, IV, V, VI et VIII ‎du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre IX) au JO du 27 décembre 2014‎ : décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
  • Partie législative (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 1er avril 2016 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016.
  • Partie réglementaire (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 11 juin 2016 : décret n° 2016-781 du 10 juin 2016 recodifiant les dispositions relatives à l'outre-mer du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire).
  • Décret n° 2017-1246 du 7 août 2017 modifiant les livres Ier et II de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 modifiant les livres III à VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1772 du 27 décembre 2017 modifiant le livre VIII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-1492 du 25 octobre 2017 modifiant le livre VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Article 11 de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 transférant le livre IX (partie Législative) du code rural " Santé publique vétérinaire et protection des végétaux " [issu de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000] au livre II (partie Législative) du même code et transférant l'ancien livre II (partie Législative) "Faune et flore" du code rural au livre IV du code de l'environnement.
  • Dossier législatif de l’ordonnance n° 2012-789 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation ‎de certaines dispositions du code rural et de la pêche maritime et d'autres dispositions ‎législatives à Mayotte
  • Décret n° 2013-754 du 14 août 2013 portant extension et adaptation à Mayotte de certaines ‎dispositions du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire)
  • Décret n° 2014-995 du 1er septembre 2014 modifiant les articles D. 684-3 et R. 684-4 ‎du ‎code ‎rural et de la pêche maritime et relatif à l'Office de développement de l'économie ‎agricole ‎d'outre-‎mer (ODEADOM)‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

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    • Pour l'accomplissement de leurs missions, les offices mentionnés à l'article R. 621-120 peuvent conclure des conventions avec tout organisme compétent et plus particulièrement avec les groupements de producteurs reconnus au titre de l'article L. 551-1, les comités économiques agricoles agréés au titre de l'article L. 552-2 ainsi qu'avec les organisations interprofessionnelles reconnues au titre de la section 1 du chapitre II du titre III.

      Les conventions prévues au deuxième alinéa de l'article 21 de la loi n° 82-847 du 6 octobre 1982 précitée permettent notamment la définition et la mise en oeuvre d'actions communes ou l'harmonisation des initiatives prises par les organismes professionnels ou interprofessionnels.

    • Le mandat des membres du conseil de direction expire trois ans après la première réunion suivant le renouvellement de ce conseil. Ce mandat est renouvelable.

      Le membre du conseil de direction qui perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné, le membre démissionnaire ou décédé, est remplacé. Le mandat du nouveau membre expire en même temps que celui des autres membres.

      Lorsqu'un membre du conseil de direction est nommé président de ce conseil, il est considéré comme démissionnaire de son mandat de membre à compter de cette nomination.

    • Le président du conseil de direction est nommé par décret sur proposition du ministre chargé de l'agriculture, dans les conditions prévues à l'article L. 621-5. Son mandat prend fin en même temps que celui des membres du conseil de direction consulté pour sa nomination.

      En cas de vacance du poste de président ou d'empêchement de celui-ci, la présidence du conseil est assurée par l'un des représentants du ministre chargé de l'agriculture.

    • Le conseil de direction se réunit sur convocation de son président au moins trois fois par an. La convocation du conseil est de droit si elle est demandée par la moitié des membres en exercice ou par le ministre chargé de l'agriculture.

      Le directeur, le membre du corps du contrôle général économique et financier et l'agent comptable assistent de droit aux séances.

    • Un membre du conseil de direction ou d'un conseil spécialisé peut se faire représenter par un autre membre. Un membre ne peut représenter qu'un seul de ses collègues.

      Le conseil de direction et les conseils spécialisés ne peuvent valablement délibérer que si le nombre de membres présents ou représentés est supérieur à la moitié des membres en exercice. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil de direction ou le conseil spécialisé est à nouveau convoqué dans un délai de quinze jours avec le même ordre du jour. Ils peuvent alors valablement délibérer quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.

      Chaque membre du conseil de direction ou d'un conseil spécialisé dispose d'une voix. Les délibérations sont acquises à la majorité simple des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

    • Les frais de déplacement et de séjour des membres du conseil de direction ou des conseils spécialisés de l'office ainsi que des experts sont remboursés selon les modalités fixées par décision conjointe des ministres chargés de l'agriculture et du budget

      Le président du conseil de direction reçoit une indemnité de fonction dont le montant est fixé conjointement par les ministres chargés de l'agriculture et du budget.

    • La direction de l'office est confiée à un directeur nommé par décret sur proposition des ministres chargés de l'agriculture, de l'économie, et du budget.

      Le directeur assure le fonctionnement de l'office. Il dirige et gère son personnel dans le cadre du statut qui lui est applicable.

      Il prépare les réunions du conseil de direction et des conseils spécialisés.

      Il applique les décisions mentionnées à l'article R. 621-171 et rend compte de leur exécution.

      Le directeur représente l'office en justice et dans tous les actes de la vie civile. Pour l'exécution des missions de l'office, il est habilité à signer les conventions prévues aux articles R. 621-161 et R. 621-162.

      Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'office ainsi que de celles prévues par les règlements de la Communauté européenne.

      Le directeur peut déléguer sa signature à des agents de l'office.

    • Article R*621-168-1

      Version en vigueur du 19/09/2004 au 01/01/2006Version en vigueur du 19 septembre 2004 au 01 janvier 2006

      Création Décret n°2004-990 du 17 septembre 2004 - art. 2 () JORF 19 septembre 2004

      Le directeur général de l'Office national interprofessionnel des céréales (ONIC) assure la direction de l'Office national interprofessionnel des oléagineux, protéagineux et cultures textiles (ONIOL).

      La direction de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes et de l'horticulture (ONIFLHOR) et de l'Office national interprofessionnel des vins (ONIVINS) est confiée à un directeur unique.

      La direction de l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (ONILAIT) et de l'Office national interprofessionnel des viandes, de l'élevage et de l'aviculture (OFIVAL) est confiée à un directeur unique.

    • L'état prévisionnel des recettes et dépenses est préparé par le directeur et soumis à la délibération du conseil de direction. Il n'est exécutoire qu'après approbation par les ministres chargés de l'agriculture, de l'économie et du budget dans les conditions prévues à l'article R. 621-26. Il peut comprendre :

      1° En recettes :

      a) Une subvention de l'Etat ;

      b) Les remboursements d'avances et de prêts ;

      c) Le produit des redevances pour services rendus ;

      d) Le produit de taxes parafiscales ;

      e) Le produit des ventes faites par l'office ou par les sociétés d'intervention ;

      f) Les prélèvements prévus par la loi sur les bénéfices des organismes ou sociétés d'intervention ;

      g) Les subventions des collectivités territoriales ou des établissements publics régionaux ;

      h) Les recettes diverses.

      2° En dépenses :

      a) Les dépenses effectuées sous forme d'avances, d'achats, de prêts, de garanties ou de subventions par application des décisions mentionnées à l'article R. 621-171 ;

      b) Les dépenses de fonctionnement et d'équipement de l'office.

    • Pour l'exécution de l'état prévisionnel des recettes et des dépenses de l'office, les décisions portant affectation de crédits pour les interventions à effectuer, ou fixant les règles de ces interventions sont préparées par le directeur de l'office.

      Le conseil de direction et les conseils spécialisés délibèrent sur les projets de décision. Les décisions sont arrêtées par le ministre chargé de l'agriculture. La décision est prise conjointement par les ministres chargés de l'agriculture, de l'économie et du budget si l'un des représentants de ces ministres au conseil de direction ou à l'un des conseils spécialisés le demande.

      Lorsqu'un projet ayant fait l'objet d'un avis favorable d'un conseil n'a pas donné lieu à une décision dans un délai de quinze jours, il en est rendu compte à la plus prochaine séance de ce conseil.

    • L'agent comptable de l'office est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture après avis du conseil de direction.

      En sa qualité de comptable public, il est seul chargé, sous sa responsabilité personnelle et pécuniaire, de la perception des recettes, du paiement des dépenses, du maniement des fonds et des valeurs, de la conservation des pièces justificatives et de la tenue de la comptabilité de l'office.

      Des comptables secondaires peuvent être désignés par le directeur après avis de l'agent comptable principal et avec l'agrément conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.

    • I. - L'office est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat prévu par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 portant codification et aménagement des textes relatifs au dit contrôle.

      II. - Le membre du corps du contrôle général économique et financier de l'Office national interprofessionnel des oléagineux, protéagineux et cultures textiles est le membre du corps du contrôle général économique et financier désigné auprès de l'Office national interprofessionnel des céréales.

      Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'agriculture fixe les modalités spéciales d'exercice de ce contrôle en ce qui concerne les conditions dans lesquelles le membre du corps du contrôle général économique et financier assiste aux séances des organes délibérants, exerce un visa préalable sur les actes et obtient l'information nécessaire à l'exercice de ses missions.

      III. - Dans les autres offices, le ministre chargé de l'économie désigne un membre du corps du contrôle général économique et financier auprès de l'office.

      Le membre du corps du contrôle général économique et financier ou son délégué doit revêtir de son visa préalable tous les actes du directeur portant attribution de fonds aux bénéficiaires des interventions, à l'exception des décisions prises en application d'actes de portée générale ayant expressément prévu cette dérogation. Le visa du membre du corps du contrôle général économique et financier doit être donné ou refusé dans les deux jours ouvrables qui suivent la communication des documents.

      Le pouvoir de vérification du membre du corps du contrôle général économique et financier s'étend aux opérations des entreprises qui ont été réalisées avec l'aide de l'office sous forme d'avance, de prêts, de subventions, de garanties, ainsi qu'aux opérations des entreprises liées à l'office par des conventions générales et auprès desquelles il n'a pas été désigné de membre du corps du contrôle général économique et financier particulier.