Article R*621-154
Version en vigueur du 06/09/2003 au 01/06/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 01 juin 2006
Abrogé par Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 1 () JORF 1er juin 2006
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003L'Office national interprofessionnel des oléagineux, protéagineux et cultures textiles exerce, en ce qui concerne les oléagineux, protéagineux, les fourrages séchés, les matières grasses d'origine végétale, les plantes textiles, les vers à soie et les produits non directement destinés à la consommation humaine ou animale mentionnés au 3 de l'article 6 du règlement (CE) n° 1251/1999 du Conseil du 17 mai 1999 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables, les missions définies à l'article L. 621-3.
La compétence territoriale de l'office s'étend à la France métropolitaine ainsi qu'aux départements d'outre-mer, sous réserve des dispositions de l'article R. 684-1.
Article R*621-155
Version en vigueur du 19/09/2004 au 01/06/2006Version en vigueur du 19 septembre 2004 au 01 juin 2006
Abrogé par Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 1 () JORF 1er juin 2006
Modifié par Décret n°2004-990 du 17 septembre 2004 - art. 1 () JORF 19 septembre 2004L'office est doté d'un conseil de direction qui comprend, outre son président :
1° Six personnalités représentant la production agricole, nommées par le ministre chargé de l'agriculture, sur proposition des organisations professionnelles représentatives ;
2° Cinq personnalités représentant le secteur coopératif agricole, nommées par le ministre chargé de l'agriculture, sur proposition des organisations professionnelles représentatives ;
3° Cinq personnalités représentant les industries de transformation, nommées par le ministre chargé de l'agriculture, sur proposition des organisations professionnelles représentatives ;
4° Trois personnalités représentant le commerce, nommées conjointement par le ministre chargé du commerce et le ministre chargé de l'agriculture, sur proposition des organisations professionnelles représentatives ;
5° Deux personnalités représentant les salariés de la filière, nommées par le ministre chargé de l'agriculture, sur proposition des organisations professionnelles représentatives ;
6° Une personnalité représentant les consommateurs, nommée par le ministre chargé de l'agriculture, sur proposition du ministre chargé de la consommation et après consultation du Conseil national de la consommation ;
7° Quatre représentants de l'Etat :
- le directeur des politiques économique et internationale et le directeur des affaires financières au ministère chargé de l'agriculture ou leurs représentants ;
- le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
- le directeur du budget ou son représentant.
Article R*621-156
Version en vigueur du 06/09/2003 au 01/06/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 01 juin 2006
Abrogé par Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 1 () JORF 1er juin 2006
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003Le conseil de direction donne un avis sur les projets de décisions réglementaires ou financières nécessaires à l'accomplissement des missions de l'office et sur les conventions prévues à l'article R. 621-161.
Il détermine les missions qui sont confiées aux conseils spécialisés prévus à l'article R. 621-157 et délibère chaque année sur l'exécution desdites missions.
Il est plus particulièrement chargé de suivre l'évolution de la situation des marchés et de participer à la politique d'orientation des productions et d'organisation des filières conformément à la politique agricole commune et à la politique fixée par le Gouvernement, ainsi que dans le cadre des orientations définies par le Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire.
Il est tenu régulièrement informé par le ministre chargé de l'agriculture des travaux de la Communauté européenne en ce qui concerne l'élaboration et l'application de la politique agricole commune.
Article R*621-157
Version en vigueur du 06/09/2003 au 01/06/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 01 juin 2006
Abrogé par Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 1 () JORF 1er juin 2006
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003Des conseils spécialisés sont créés en tant que de besoin, au sein de l'office, après avis du conseil de direction.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie porte création du conseil spécialisé et fixe sa composition et ses modalités de fonctionnement.
Le conseil de direction détermine les missions qui lui sont confiées. Cependant, le ministre chargé de l'agriculture peut, en tant que de besoin, saisir directement les conseils spécialisés d'affaires particulières.
Les conseils spécialisés peuvent comporter des personnalités qui ne font pas partie du conseil de direction ainsi que des représentants d'organisations professionnelles représentatives ou d'intérêts économiques non représentés au conseil de direction.
Les présidents des conseils spécialisés sont nommés par le ministre chargé de l'agriculture après consultation du conseil spécialisé concerné. S'ils ne sont pas membres du conseil de direction, ils y siègent de droit avec voix consultative.
Chaque conseil spécialisé étudie les projets de décision qui lui sont soumis par le directeur et exprime son avis.
Article R*621-158
Version en vigueur du 06/09/2003 au 01/06/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 01 juin 2006
Abrogé par Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 1 () JORF 1er juin 2006
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003Les représentants respectifs du ministre chargé du commerce extérieur, du ministre chargé de l'industrie, du ministre chargé du commerce, du ministre chargé de la consommation et du ministre chargé des départements d'outre-mer assistent avec voix consultative aux travaux du conseil de direction et des conseils spécialisés.
En outre, des experts permanents peuvent être invités à assister aux séances du conseil de direction ou des conseils spécialisés.
Le président du conseil de direction ou celui de chaque conseil spécialisé peut appeler des experts à participer aux travaux du conseil de direction ou des conseils spécialisés pour une séance déterminée ou pour un point particulier de l'ordre du jour.
Article R*621-159
Version en vigueur du 06/09/2003 au 01/06/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 01 juin 2006
Abrogé par Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 1 () JORF 1er juin 2006
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003Pour des travaux qui ne relèvent pas d'un conseil spécialisé, il peut être créés, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, après avis du conseil de direction, des comités consultatifs qui comprennent des représentants des administrations et des organisations socioprofessionnelles représentatives.
Les représentants des organisations socioprofessionnelles sont nommés pour trois ans, sur proposition de celles-ci, par le ministre chargé de l'agriculture.
Article R*621-160
Version en vigueur du 06/09/2003 au 01/06/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 01 juin 2006
Abrogé par Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 1 () JORF 1er juin 2006
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003Des délégués régionaux de l'office peuvent concourir, dans leur zone de compétence territoriale, à la préparation et à la mise en oeuvre des actions de l'office.
Le directeur de l'office, après avis du conseil de direction, détermine leur zone de compétence géographique et les nomme.