Article R*621-134
Version en vigueur du 06/09/2003 au 01/01/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 01 janvier 2006
Abrogé par Décret n°2005-1780 du 30 décembre 2005 - art. 2 () JORF 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003Les compétences de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes et de l'horticulture s'étendent aux fruits et légumes, pommes de terre, champignons, à l'état frais et transformés, à l'exclusion des jus de raisin, des produits frais et transformés issus du verger cidricole et de ce verger lui-même, ainsi qu'au tabac et au houblon.
L'office participe aux actions conduites en ce qui concerne les semences et les plants de ces produits.
Les compétences de l'office s'étendent également à l'apiculture, aux produits de l'apiculture et à la gemme.
Elles s'étendent en outre aux produits de l'horticulture florale, ornementale et aux pépinières.
La compétence territoriale de l'office s'étend à la France métropolitaine ainsi qu'aux départements d'outre-mer sous réserve des dispositions de l'article R. 684-1.
Article R*621-135
Version en vigueur du 19/09/2004 au 01/01/2006Version en vigueur du 19 septembre 2004 au 01 janvier 2006
Abrogé par Décret n°2005-1780 du 30 décembre 2005 - art. 2 () JORF 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Modifié par Décret n°2004-990 du 17 septembre 2004 - art. 1 () JORF 19 septembre 2004Pour l'exercice des compétences qui lui sont attribuées par les trois premiers alinéas de l'article R. 621-134, l'office est doté d'un conseil de direction qui comprend, outre son président :
1° Dix personnalités représentant la production agricole, nommées par le ministre chargé de l'agriculture sur proposition des organisations professionnelles représentatives ;
2° Trois personnalités représentant le secteur coopératif agricole, dont deux au moins représentant la production, nommées par le ministre chargé de l'agriculture sur proposition des organisations professionnelles représentatives ;
3° Trois personnalités représentant l'industrie de transformation, nommées par le ministre chargé de l'agriculture sur proposition des organisations professionnelles représentatives ;
4° Six personnalités représentant le commerce, nommées conjointement par le ministre chargé du commerce et par le ministre chargé de l'agriculture sur proposition des organisations professionnelles représentatives ;
5° Deux personnalités représentant les salariés de la filière, nommées par le ministre chargé de l'agriculture sur proposition des organisations représentatives ;
6° Une personnalité représentant les consommateurs, nommée par le ministre chargé de l'agriculture sur proposition du ministre chargé de la consommation et après consultation du conseil national de la consommation ;
7° Quatre représentants de l'Etat :
- le directeur des politiques économique et internationale et le directeur des affaires financières au ministère chargé de l'agriculture ou leurs représentants ;
- le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
- le directeur du budget ou son représentant.
Article R*621-136
Version en vigueur du 19/09/2004 au 01/01/2006Version en vigueur du 19 septembre 2004 au 01 janvier 2006
Abrogé par Décret n°2005-1780 du 30 décembre 2005 - art. 2 () JORF 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Modifié par Décret n°2004-990 du 17 septembre 2004 - art. 1 () JORF 19 septembre 2004Pour l'exercice des compétences qui lui sont attribuées par le quatrième alinéa de l'article R. 621-134, l'office est doté d'un conseil de direction pour le secteur horticole qui comprend, outre son président :
1° Neuf personnalités représentant la production agricole, nommées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture sur proposition des organisations professionnelles représentatives ;
2° Deux personnalités représentant le secteur coopératif agricole, dont une au moins représentant la production, nommées par le ministre chargé de l'agriculture sur proposition des organisations professionnelles représentatives ;
3° Six personnalités représentant le commerce, dont trois le commerce de détail et trois le commerce de gros, nommées conjointement par le ministre chargé du commerce et par le ministre chargé de l'agriculture sur proposition des organisations professionnelles représentatives ;
4° Deux personnalités représentant les entreprises utilisatrices, nommées par le ministre chargé de l'agriculture sur proposition des organisations professionnelles représentatives ;
5° Deux personnalités représentant les salariés de la filière, nommées par le ministre chargé de l'agriculture sur proposition des organisations représentatives ;
6° Une personnalité représentant les consommateurs, nommée par le ministre chargé de l'agriculture sur proposition du ministre chargé de la consommation et après consultation du conseil national de la consommation ;
7° Quatre représentants de l'Etat :
- le directeur des politiques économique et internationale et le directeur des affaires financières au ministère chargé de l'agriculture ou leurs représentants ;
- le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
- le directeur du budget ou son représentant.
Article R*621-137
Version en vigueur du 06/09/2003 au 01/01/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 01 janvier 2006
Abrogé par Décret n°2005-1780 du 30 décembre 2005 - art. 2 () JORF 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003Les conseils de direction donnent un avis sur les projets de décisions réglementaires ou financières nécessaires à l'accomplissement des missions de l'office et sur les conventions prévues à l'article R. 621-161.
Ils déterminent les missions qui sont confiées aux conseils spécialisés prévus à l'article R. 621-138 et délibèrent chaque année sur l'exécution desdites missions.
A ces fins, ils sont plus particulièrement chargés de suivre l'évolution de la situation des marchés et de participer à la politique d'orientation des productions et d'organisation de la filière dans le cadre des dispositions du plan de la nation et de celles résultant de la politique agricole commune, ainsi que dans le cadre des orientations définies par le conseil supérieur d'orientation de l'économie agricole et alimentaire.
Ils sont tenus régulièrement informés par le ministre chargé de l'agriculture des travaux de la Communauté européenne en ce qui concerne l'élaboration et l'application de la politique agricole commune.
Article R*621-138
Version en vigueur du 06/09/2003 au 01/01/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 01 janvier 2006
Abrogé par Décret n°2005-1780 du 30 décembre 2005 - art. 2 () JORF 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003Des conseils spécialisés sont créés au sein de l'office pour les fruits frais, les légume frais, les pommes de terre, les fruits et légumes transformés, le tabac et le houblon. En outre, d'autres conseils spécialisés peuvent être créés en tant que de besoin par arrêté du ministre chargé de l'agriculture après avis du conseil de direction prévu à l'article R. 621-135.
Les conseils spécialisés sont plus particulièrement chargés d'étudier les mesures de régularisation des marchés de leurs secteur d'activité.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget pris après avis du conseil de direction concerné fixe pour chaque conseil spécialisé sa composition et ses modalités de fonctionnement.
Les conseils de direction déterminent les missions qui leur sont confiées. Cependant, le ministre chargé de l'agriculture peut, en tant que de besoin, saisir directement les conseils spécialisés d'affaires particulières.
Les conseils spécialisés peuvent comporter des personnalités qui ne font pas partie des conseils de direction ainsi que des représentants d'organisations professionnelles représentatives ou d'intérêts économiques non représentés aux conseils de direction.
Les présidents des conseils spécialisés sont nommés par le ministre chargé de l'agriculture après consultation du conseil spécialisé. S'ils ne sont pas membres du conseil de direction concerné, ils y siègent de droit avec voix consultative.
Chaque conseil spécialisé étudie les projets de décisions qui lui sont soumis par le directeur et exprime son avis.
Article R*621-139
Version en vigueur du 06/09/2003 au 01/01/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 01 janvier 2006
Abrogé par Décret n°2005-1780 du 30 décembre 2005 - art. 2 () JORF 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003Les représentants respectifs du ministre chargé du commerce extérieur, du ministre chargé du plan, du ministre chargé du commerce, du ministre chargé de la consommation et du ministre chargé de l'outre-mer assistent avec voix consultative aux travaux des conseils de direction et des conseils spécialisés.
En outre, des experts permanents peuvent être invités à assister aux séances des conseils de direction ou des conseils spécialisés.
Le président des conseils de direction ou des conseils spécialisés peut appeler des experts à participer aux travaux des conseils de direction ou des conseils spécialisés pour une séance déterminée ou pour un point particulier de l'ordre du jour.
Article R*621-140
Version en vigueur du 06/09/2003 au 01/01/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 01 janvier 2006
Abrogé par Décret n°2005-1780 du 30 décembre 2005 - art. 2 () JORF 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003Des délégués régionaux de l'office concourent dans leur zone de compétence territoriale à la préparation et à la mise en oeuvre des actions de l'office.
Le directeur de l'office, après avis de chaque conseil de direction, détermine leur zone de compétence géographique et les nomme.