Code rural (nouveau)

Version en vigueur au 21/06/2003Version en vigueur au 21 juin 2003

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative (livres VII et IX, mise à jour des livres Ier, III et VI) au JO du 22/06/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 relative aux parties législatives des livres VII (Dispositions sociales) et IX (Santé publique vétérinaire et protection des végétaux) et à la mise à jour des parties législatives des livres Ier (Aménagement et équipement de l'espace rural), III (Exploitation agricole) et VI (Production et marchés) du code rural.
  • Partie législative (livre VI) au JO du 7/05/2010 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010.
  • Partie réglementaire (livre II) au JO du 7/08/2003 : décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du ‎code rural, annexes.
  • Partie réglementaire (livre VI) au JO du 6 septembre 2003 : décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI ‎du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre VII) au JO du 22 avril 2005‎ : décret n° 2005-368 du 19 avril 2005 relatif à la partie réglementaire du livre VII du ‎code rural et modifiant la partie réglementaire des livres Ier, II, III, IV, V, VI et VIII ‎du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre IX) au JO du 27 décembre 2014‎ : décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
  • Partie législative (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 1er avril 2016 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016.
  • Partie réglementaire (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 11 juin 2016 : décret n° 2016-781 du 10 juin 2016 recodifiant les dispositions relatives à l'outre-mer du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire).
  • Décret n° 2017-1246 du 7 août 2017 modifiant les livres Ier et II de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 modifiant les livres III à VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1772 du 27 décembre 2017 modifiant le livre VIII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-1492 du 25 octobre 2017 modifiant le livre VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Article 11 de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 transférant le livre IX (partie Législative) du code rural " Santé publique vétérinaire et protection des végétaux " [issu de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000] au livre II (partie Législative) du même code et transférant l'ancien livre II (partie Législative) "Faune et flore" du code rural au livre IV du code de l'environnement.
  • Dossier législatif de l’ordonnance n° 2012-789 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation ‎de certaines dispositions du code rural et de la pêche maritime et d'autres dispositions ‎législatives à Mayotte
  • Décret n° 2013-754 du 14 août 2013 portant extension et adaptation à Mayotte de certaines ‎dispositions du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire)
  • Décret n° 2014-995 du 1er septembre 2014 modifiant les articles D. 684-3 et R. 684-4 ‎du ‎code ‎rural et de la pêche maritime et relatif à l'Office de développement de l'économie ‎agricole ‎d'outre-‎mer (ODEADOM)‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

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  • Article R344-2

    Version en vigueur du 04/05/1996 au 27/11/2004Version en vigueur du 04 mai 1996 au 27 novembre 2004

    Modifié par Décret n°96-373 du 2 mai 1996 - art. 3 () JORF 4 mai 1996

    Pour bénéficier des aides liées à la présentation et à l'agrément d'un plan d'amélioration matérielle de l'exploitation agricole mentionnées à l'article R. 344-1, l'exploitant doit :

    1° Etre âgé de vingt et un ans au moins et cinquante-huit ans au plus ;

    2° Exercer l'activité agricole dans les conditions prévues au a du premier paragraphe et au cinquième paragraphe de l'article 5 du règlement (CEE) n° 2328-91 du Conseil du 15 juillet 1991.

    Est réputé remplir cette condition l'exploitant agricole qui perçoit les prestations d'assurance maladie du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles et dont les revenus qui ne sont pas tirés d'activités professionnelles n'excèdent pas un montant fixé par arrêté du ministre de l'agriculture.

    En cas de fermage ou de métayage, lorsqu'un plan d'amélioration matérielle de l'exploitation agricole est présenté conjointement par le preneur et le bailleur, cette condition n'est exigée que du preneur ;

    3° Sous réserve des conventions et traités internationaux, être de nationalité française ou ressortissant de pays membres de la Communauté européenne ;

    4° Justifier d'une capacité professionnelle suffisante :

    Cette capacité résulte :

    a) Soit de la possession d'un diplôme ou d'un certificat de niveau équivalant au brevet d'études professionnelles agricoles ou au brevet professionnel agricole ;

    b) Soit de cinq ans au moins de pratique professionnelle sur une exploitation agricole ; cette durée est réduite à trois ans pour les titulaires du brevet d'apprentissage agricole ou du certificat d'aptitude professionnelle agricole et pour les titulaires de titres équivalents.

    Dans ce cas, le candidat doit s'engager à suivre un stage de formation complémentaire.

    Un arrêté du ministre de l'agriculture définit les modalités d'application de ces conditions de capacité professionnelle ;

    5° Mettre en valeur une exploitation familiale qui :

    a) Emploie une unité de travail humain au moins.

    Une personne travaillant sur l'exploitation ne peut être prise en compte pour plus d'une unité de travail humain, soit 2 300 heures de travail par an ;

    b) Procure au moment de la demande un revenu du travail par unité de travail humain inférieur au revenu de référence défini au premier alinéa de l'article R. 344-6 ;

    c) Ne supporte pas au moment de la demande un endettement excessif. A cette fin, le projet décrit la situation financière de l'exploitation, appréciée notamment par le rapport existant entre la charge annuelle de remboursement en capital et intérêts des prêts à long et moyen terme et l'excédent brut d'exploitation. Un arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie fixe les modalités d'application des présentes dispositions ;

    6° Faire la démonstration que les investissements prévus dans le plan :

    a) Répondent aux conditions fixées au c du premier paragraphe de l'article 5 du règlement (CEE) n° 2328-91 du Conseil du 15 juillet 1991 ;

    b) Ne porteront pas le revenu du travail par unité de travail humain au-delà de 120 p. 100 du revenu de référence défini au premier alinéa de l'article R. 344-6 ;

    c) N'induiront pas un endettement excessif. Un arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie fixe les modalités d'application des présentes dispositions.

    Pour l'application des 5° et 6° du présent article le revenu du travail est calculé en prenant en compte trois unités de travail humain au plus pour l'exploitation ;

    7° Réaliser le programme de modernisation dans les délais prévus par son plan d'amélioration matérielle et aviser le préfet de toute modification importante de ce programme ;

    8° Tenir une comptabilité pendant la durée du plan et au minimum pendant cinq ans et en fournir annuellement les résultats au préfet.

    Lorsque le montant total des investissements prévus dans le plan n'excède pas un montant fixé par arrêté du ministre de l'agriculture, cette comptabilité peut ne comporter, sauf décision contraire du préfet prise après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture définie à l'article R. 313-1, qu'un enregistrement des recettes et des dépenses et l'établissement d'un bilan annuel concernant l'état des actifs et des passifs de l'exploitation. Dans les autres cas, l'exploitant doit s'engager à tenir une comptabilité de gestion. Cette comptabilité de gestion doit notamment permettre, lorsque l'exploitation agricole est sélectionnée par le réseau d'information comptable agricole, la fourniture de tous les éléments de comptabilité nécessaires à ce réseau ;

    9° Opter, lorsqu'il n'y est pas déjà assujetti, au 1er janvier suivant l'agrément du plan d'amélioration matérielle, pour l'ensemble des activités de son exploitation, pour le régime simplifié d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée prévu à l'article 298 bis du code général des impôts.

  • Article R344-3

    Version en vigueur du 17/03/1996 au 27/11/2004Version en vigueur du 17 mars 1996 au 27 novembre 2004

    Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

    La durée de réalisation du plan d'amélioration matérielle doit être comprise entre trois ans et six ans.

    Dans tous les cas, y compris ceux prévus à l'article R. 344-4, cette période est celle pendant laquelle doivent être réalisés les investissements et peuvent être sollicitées les aides prévues dans le plan.

  • Article R344-4

    Version en vigueur du 17/03/1996 au 27/11/2004Version en vigueur du 17 mars 1996 au 27 novembre 2004

    Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

    Les objectifs du plan doivent être atteints au terme de sa durée de réalisation.

    Toutefois, le préfet peut agréer des projets pour lesquels le demandeur apporte la démonstration qu'en raison de la nature des spéculations pratiquées le terme prévisible de réalisation des objectifs, en particulier ceux retenus en matière d'augmentation de revenu, se situe au-delà de cette durée. Les exploitants concernés doivent s'engager à respecter les différentes conditions du présent chapitre, notamment celles prévues à l'article R. 344-2, jusqu'au terme ainsi défini.

  • Article R344-5

    Version en vigueur du 17/03/1996 au 27/11/2004Version en vigueur du 17 mars 1996 au 27 novembre 2004

    Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

    Le plan comporte toutes les données nécessaires pour apprécier si l'exploitation répond aux conditions du présent chapitre, et notamment :

    1° La description de la situation et le bilan de départ ;

    2° Les comptes de résultat prévisionnels pour chaque année de réalisation du plan ;

    3° Le bilan prévisionnel à l'achèvement du plan ;

    4° Le bilan prévisionnel de la situation prévue à l'achèvement du plan ;

    5° Le détail des mesures à mettre en oeuvre pour atteindre les résultats recherchés concernant notamment les investissements prévus, la formation complémentaire du demandeur, le suivi technique, économique et financier du projet ;

    6° Les pièces de caractère juridique attestant que l'exploitant disposera en temps voulu des terres nécessaires pour atteindre l'objectif de revenu fixé, lorsque le plan d'amélioration matérielle prévoit un agrandissement de surface ou des quantités de référence mentionnées à l'article R. 344-15 si ce plan prévoit une augmentation de la production laitière.

  • Article R344-6

    Version en vigueur du 17/03/1996 au 27/11/2004Version en vigueur du 17 mars 1996 au 27 novembre 2004

    Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

    Le revenu de référence est égal au salaire annuel brut moyen des travailleurs non agricoles du département ou de la région. Il est notifié au préfet chaque année.

    Le revenu du travail de la main-d'oeuvre est défini comme la rémunération de ce facteur de production, une fois déduite celle des autres facteurs de production mis en oeuvre sur l'exploitation. A cet effet, le capital foncier est rémunéré au taux du fermage, calculé en application des dispositions des articles L. 411-11 à L. 411-15, les autres capitaux sont rémunérés au taux de 4 p. 100.

  • Article R344-7

    Version en vigueur du 06/03/1997 au 27/11/2004Version en vigueur du 06 mars 1997 au 27 novembre 2004

    Modifié par Décret n°97-196 du 27 février 1997 - art. 1 () JORF 6 mars 1997

    Peuvent également prétendre aux aides prévues à l'article R. 344-9 les personnes morales dont l'objet est exclusivement agricole et dont plus de 50 p. 100 du capital social est détenu par des agriculteurs répondant aux conditions fixées au 2° de l'article R. 344-2.

    Afin que le respect de cette condition soit vérifié, les noms des associés visés ci-dessus sont notifiés au préfet du département dans lequel est situé le siège de l'exploitation ; cette notification est renouvelée chaque fois que, pendant la durée du plan d'amélioration matérielle ou la période au cours de laquelle les prêts spéciaux de modernisation mentionnés dans l'article R. 344-9 bénéficient d'une bonification financée par l'Etat, les statuts de la société ou la répartition du capital entre les associés sont modifiés. Cette notification est également renouvelée lorsque l'un des associés ne répond plus aux conditions fixées au 2° de l'article R. 344-2.

    Ces conditions, ainsi que celle fixée au 4° de l'article R. 344-2, peuvent ne pas être appliquées aux dirigeants des fondations, associations et autres établissements sans but lucratif mettant directement en valeur une exploitation agricole dont les demandes peuvent être déclarées recevables conformément à l'article R. 344-20, après avis favorable du ministre de l'agriculture. Les conditions de capacité professionnelle définies au 4° de l'article R. 344-2 doivent néanmoins être remplies par la ou les personnes appelées à assurer la conduite de l'exploitation agricole objet du plan d'amélioration matérielle.

  • Article R344-8

    Version en vigueur du 17/03/1996 au 06/03/1997Version en vigueur du 17 mars 1996 au 06 mars 1997

    Abrogé par Décret n°97-196 du 27 février 1997 - art. 2 (V) JORF 6 mars 1997
    Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

    Quels que soient le régime matrimonial et les apports respectifs des conjoints, un ménage ne peut pas bénéficier simultanément de plusieurs plans d'amélioration matérielle.

    En outre, il ne peut être attribué de plan d'amélioration matérielle à une exploitation bénéficiaire d'un plan de développement en cours de réalisation.