Article R*236-99
Version en vigueur du 04/11/1989 au 07/08/2003Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 07 août 2003
Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003
Créé par Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent à la pêche dans les eaux françaises du lac Léman.
Article R*236-100
Version en vigueur du 11/03/1998 au 07/08/2003Version en vigueur du 11 mars 1998 au 07 août 2003
Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003
Modifié par Décret n°98-155 du 4 mars 1998 - art. 1 () JORF 11 mars 1998La pêche est autorisée toute l'année à l'exception de :
1° La pêche de la truite Salmo trutta, de l'omble chevalier et du corégone, qui est interdite pendant une période d'au moins 89 jours consécutifs comprise entre la mi-octobre et la mi-janvier. Cette période est fixée par le préfet ;
2° La pêche de l'ombre commun, qui est interdite du 1er mars au 14 mai inclus ;
3° La pêche du brochet, qui est interdite du 1er avril au 10 mai inclus.
La pêche de l'écrevisse à pattes blanches (Austrapotamobius pallipes) et de l'écrevisse à pattes rouges (Astacus astacus) est interdite toute l'année.
Tout poisson capturé pendant la période où sa pêche est interdite doit être immédiatement et soigneusement remis à l'eau, à l'exception des perches pêchées par les amateurs, quelle que soit leur taille.
La pêche à la traîne est interdite pendant la période d'interdiction de la pêche des truites, de l'omble chevalier et du corégone.
Article R*236-101
Version en vigueur du 01/01/1991 au 07/08/2003Version en vigueur du 01 janvier 1991 au 07 août 2003
Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003
Modifié par Décret n°90-1217 du 31 décembre 1990 - art. 3 () JORF 1er janvier 1991La pêche aux lignes ne peut s'exercer plus d'une demi-heure avant le lever du soleil ni plus d'une demi-heure après son coucher.
Les nasses, engins et filets ne peuvent être tendus, posés ou relevés que durant les heures suivantes :
De 6 h 30 à 18 heures en janvier ;
De 6 heures à 18 h 45 en février ;
De 5 h 30 à 19 h 30 en mars ;
De 5 heures à 20 heures en avril ;
De 4 h 15 à 20 h 45 en mai ;
De 4 heures à 21 h 15 en juin ;
De 4 h 15 à 21 heures en juillet ;
De 4 h 45 à 20 h 30 en août ;
De 5 heures à 19 h 30 en septembre ;
De 5 h 15 à 18 h 30 en octobre ;
De 5 h 45 à 17 h 45 en novembre ;
De 6 h 30 à 17 h 30 en décembre.
Pendant la période où l'heure d'été est appliquée, il convient d'ajouter une heure aux heures définies ci-dessus.
Toutefois, les grands pics peuvent être levés une heure avant les heures définies ci-dessus.
Pendant les mois de juin, juillet, août et septembre, la pose des filets à perches dont les dimensions des mailles sont inférieures à 32 millimètres est autorisée une heure et demie avant les heures définies ci-dessus.
La circulation sur le lac avec des engins de pêche est autorisée une demi-heure avant l'heure d'ouverture pour autant que les filets soient secs.
La circulation sur le lac demeure autorisée une demi-heure après l'heure de fermeture pour le transport des engins, des filets ou des poissons.
Article R*236-102
Version en vigueur du 01/01/1991 au 07/08/2003Version en vigueur du 01 janvier 1991 au 07 août 2003
Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003
Modifié par Décret n°90-1217 du 31 décembre 1990 - art. 4 () JORF 1er janvier 1991Le préfet peut, par arrêté, interdire ou réglementer la pêche certains jours ou certaines heures ou en certains lieux au moyen des types de filets ou d'engins qu'il définit.
Article R*236-103
Version en vigueur du 11/03/1998 au 07/08/2003Version en vigueur du 11 mars 1998 au 07 août 2003
Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003
Modifié par Décret n°98-155 du 4 mars 1998 - art. 2 () JORF 11 mars 1998Les poissons désignés ci-après ne peuvent être capturés que s'ils ont atteint la taille minimale suivante :
0,35 mètre pour les truites de lac et de rivière ;
0,27 mètre pour l'omble chevalier ;
0,30 mètre pour l'ombre commun ;
0,30 mètre pour les corégones ;
0,50 mètre pour les brochets ;
0,15 mètre pour la perche.
La taille du poisson est mesurée du bout du museau à l'extrémité de la nageoire caudale normalement déployée.
Tout poisson n'ayant pas atteint la taile minimale doit être immédiatement et soigneusement remis à l'eau.
Article R*236-104
Version en vigueur du 04/11/1989 au 07/08/2003Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 07 août 2003
Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003
Créé par Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989Le préfet fixe par arrêté les nombres de captures de perches, truites et ombles chevaliers autorisés par jour et par an pour les pêcheurs amateurs.
Article R*236-105
Version en vigueur du 04/11/1989 au 07/08/2003Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 07 août 2003
Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003
Créé par Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989Chaque pêcheur détenteur d'une licence doit tenir à jour des fiches statistiques ou un carnet de pêche selon les modalités définies par le préfet.
Article R*236-106
Version en vigueur du 11/03/1998 au 07/08/2003Version en vigueur du 11 mars 1998 au 07 août 2003
Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003
Modifié par Décret n°98-155 du 4 mars 1998 - art. 3 () JORF 11 mars 1998Les membres de l'association agréée de pêche et de pisciculture, locataire du droit de pêche sur le lac Léman, ne peuvent pêcher qu'avec les moyens suivants :
1° Trois lignes au choix parmi les suivantes, qui ne peuvent être utilisées qu'à partir du bord ou d'une embarcation immobile : ligne flottante, ligne au lancer, ligne plongeante ou plombée ordinaire, gambe ou plombier, ces lignes étant pourvues chacune au maximum de six hameçons mesurant au plus 15 millimètres entre la pointe et la tige, quel que soit le nombre de pointes ;
2° Pendant la période d'ouverture fixée au 1° de l'article R. 236-100, quatre lignes ou traînes ou traîneaux portant en tout un maximum de vingt hameçons par embarcation ;
3° La filoche ou épuisette, d'un diamètre maximum de 0,75 mètre, pour retirer de l'eau des poissons déjà ferrés ou pour pêcher des amorces à usage personnel ;
4° Deux bouteilles à vairons ou gobemouches, d'une capacité unitaire d'un maximum de trois litres, utilisables pour pêcher des amorces à usage personnel ;
5° Six balances destinées à la pêche des écrevisses appartenant aux espèces autres que celles mentionnées à l'article R. 236-100, d'un diamètre maximum de 0,30 mètre.
Les membres d'associations agréées de pêche et de pisciculture autres que celle mentionnée au premier alinéa du présent article ne peuvent pêcher que du bord ou en marchant dans l'eau, au moyen d'une seule ligne munie au plus de deux hameçons.
Les pêcheurs amateurs résidant en Suisse et munis d'un permis de pêche valable pour le lac Léman délivré par cet Etat peuvent utiliser les moyens de pêche prévus au présent article.
Article R*236-107
Version en vigueur du 04/11/1989 au 07/08/2003Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 07 août 2003
Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003
Créé par Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989L'emploi de la gambe et des lignes de traîne est autorisé aux porteurs de licences selon les modalités fixées par arrêté du préfet.
Article R*236-108
Version en vigueur du 04/11/1989 au 07/08/2003Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 07 août 2003
Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003
Créé par Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989Un arrêté du préfet fixe :
a) Les dimensions maximales des filets ;
b) Le nombre et les structures de chaque type de filet et d'engin, les époques et les conditions de leur utilisation, les conditions de jalonnement, les zones en dehors desquelles ils ne peuvent être tendus ou utilisés.
Article R*236-109
Version en vigueur du 01/01/1991 au 07/08/2003Version en vigueur du 01 janvier 1991 au 07 août 2003
Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003
Modifié par Décret n°90-1217 du 31 décembre 1990 - art. 6 () JORF 1er janvier 1991Sont seuls autorisés les filets dont les mailles sont carrées ou losangiques et les nasses dont les mailles sont carrées, losangiques ou hexagonales.
Article R*236-110
Version en vigueur du 04/11/1989 au 07/08/2003Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 07 août 2003
Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003
Créé par Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989Les dimensions minimales des mailles pour chaque type d'engin et de filet sont fixées par arrêté du préfet en fonction des différentes espèces de poisson susceptibles d'être capturées.
Article R*236-111
Version en vigueur du 04/11/1989 au 07/08/2003Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 07 août 2003
Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003
Créé par Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989Le mode de vérification des mailles et des dimensions des engins et filets est fixé par arrêté du préfet.
Article R*236-112
Version en vigueur du 11/03/1998 au 07/08/2003Version en vigueur du 11 mars 1998 au 07 août 2003
Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003
Modifié par Décret n°98-155 du 4 mars 1998 - art. 4 () JORF 11 mars 1998Il est interdit en vue de la capture du poisson :
1° De pêcher à la main ou sous la glace ou en troublant l'eau ou en fouillant sous les racines et autres retraites fréquentées par le poisson ;
2° D'employer tous procédés ou de faire usage de tous engins destinés à accrocher le poisson autrement que par la bouche. L'emploi de la gaffe est interdit pour retirer de l'eau le poisson déjà ferré ;
3° De se servir d'armes à feu, de fagot, de lacets ou de collets, de moyens optiques ou acoustiques servant à attirer les poissons ;
4° D'utiliser des engins de plongée subaquatique ;
5° D'utiliser comme appâts ou comme amorces des oeufs de poisson naturels, qu'ils soient frais, de conserve ou mélangés à une composition d'appâts ou artificiels ;
6° D'établir des appareils, d'effectuer des manoeuvres, de battre la surface de l'eau en vue de rassembler le poisson afin d'en faciliter la capture ;
7° De détenir tout appareil de sondage par ondes, ou sonar, sur un bateau utilisé pour la pêche à la monte ou à la grande senne, ou sur un bateau qui participe à cette pêche ;
8° D'utiliser comme appâts des poissons des espèces dont la taille minimale a été fixée par l'article R. 236-103, des espèces mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 232-10.
Article R*236-113
Version en vigueur du 11/03/1998 au 07/08/2003Version en vigueur du 11 mars 1998 au 07 août 2003
Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003
Modifié par Décret n°98-155 du 4 mars 1998 - art. 5 () JORF 11 mars 1998Il est interdit de pêcher avec des filets ou engins quelconques :
- en tout temps, dans une zone de 300 mètres autour de l'embouchure de la Dranse ;
- durant la fermeture de la pêche des truites, dans une zone de 100 mètres autour de l'embouchure de l'Hermance, de la Morge, du Pamphiot, du Foron, du Redon et du Vion.
Les limites de ces zones de protection sont indiquées par des bornes ou des marques placées sur la rive.
L'usage des lignes, quelle qu'en soit la nature, est autorisé.
Article R*236-114
Version en vigueur du 04/11/1989 au 07/08/2003Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 07 août 2003
Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003
Créé par Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989Pendant la période d'interdiction de la pêche de l'omble chevalier, il est interdit de tendre des filets, engins ou lignes sur les emplacements des frayères de ce poisson, dites "omblières", délimitées par arrêté du préfet.
Article R*236-115
Version en vigueur du 04/11/1989 au 07/08/2003Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 07 août 2003
Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003
Créé par Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989Il est interdit de pêcher à l'intérieur des roselières et des réserves naturelles.
Article R*236-116
Version en vigueur du 04/11/1989 au 07/08/2003Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 07 août 2003
Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003
Créé par Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989Le préfet peut, par arrêté, instituer des réserves de pêche où toute pêche est interdite pour une durée maximale d'une année. L'arrêté mentionne l'emplacement de la réserve et sa durée.
Article R*236-117
Version en vigueur du 01/01/1995 au 07/08/2003Version en vigueur du 01 janvier 1995 au 07 août 2003
Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003
Modifié par Décret n°94-978 du 10 novembre 1994 - art. 36 () JORF 13 novembre 1994 en vigueur le 1er janvier 1995Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe :
1° Le fait de pêcher pendant les temps d'interdiction fixés par l'article R. 236-100 ;
2° Le fait de pêcher pendant les heures d'interdiction fixées par l'article R. 236-101 ou en application de l'article R. 236-102 ;
3° Le fait d'employer un procédé ou un mode de pêche ou de l'un des instruments, filets ou engins de pêche prohibés en application des articles R. 236-106 à R. 236-110 et R. 236-112 (1° à 7°) ;
4° Le fait de pêcher, de transporter ou de vendre des poissons provenant des eaux soumises à la présente sous-section qui n'ont pas les dimensions fixées par l'article R. 236-103 ;
5° Le fait de pêcher ou de transporter des poissons provenant des eaux soumises aux dispositions de la présente sous-section dont le nombre excède celui fixé par l'article R. 236-104 ;
6° Le fait d'utiliser comme appâts des poissons appartenant aux espèces définies à l'article R. 236-112 (8°) ;
7° Le fait d'être trouvé, la nuit, porteur ou muni, hors de son domicile, d'instruments, filets ou engins de pêche prohibés destinés à être utilisés dans les eaux soumises aux dispositions de la présente sous-section ;
8° Le fait de pêcher dans les zones de protection du poisson fixées par les articles R. 236-113 à R. 236-115 et en application de l'article R. 236-116 ;
L'amende encourue sera celle qui est prévue pour les contraventions de la 4e classe lorsque les infractions aux 1°, 3°, 4°, 5°, 6° et 8° ont été commises de nuit.
Article R*236-118
Version en vigueur du 04/11/1989 au 01/01/1995Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 01 janvier 1995
Abrogé par Décret n°94-978 du 10 novembre 1994 - art. 37 () JORF 13 novembre 1994 en vigueur le 1er janvier 1995
Créé par Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe quiconque :
1° Pêche ou transporte des poissons qui proviennent des eaux soumises aux dispositions de la présente sous-section et dont le nombre excède celui qui est permis en application de l'article R. 236-104 ;
2° Est trouvé la nuit porteur ou muni, hors de son domicile, d'instruments, filets ou engins de pêche prohibés destinés à être utilisés dans les eaux soumises aux dispositions de la présente sous-section.
En cas de récidive, l'amende encourue sera celle qui est prévue pour les contraventions de la 4e classe. Cette amende sera également encourue pour les infractions définies au 1° du présent article qui ont été commises de nuit.
Article R*236-119
Version en vigueur du 01/01/1991 au 01/01/1995Version en vigueur du 01 janvier 1991 au 01 janvier 1995
Abrogé par Décret n°94-978 du 10 novembre 1994 - art. 37 () JORF 13 novembre 1994 en vigueur le 1er janvier 1995
Modifié par Décret n°90-1217 du 31 décembre 1990 - art. 9 () JORF 1er janvier 1991Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe quiconque :
1° Fait usage de l'un des procédés ou modes de pêche ou de l'un des instruments, filets ou engins de pêche prohibés en application des articles R. 236-106 à R. 236-111 et R. 236-112 (1° à 7°) ;
2° Pratique la pêche pendant les temps d'interdiction prévus en application de l'article R. 236-100 ;
3° Pratique la pêche aux engins et aux filets pendant les heures d'interdiction prévues en application de l'article R. 236-101 ou en violation des dispositions d'un arrêté pris en application de l'article R. 236-102 ;
4° Ne respecte pas les zones de protection du poisson prévues aux articles R. 236-113 à R. 236-116.
En cas de récidive, l'amende encourue sera celle qui est prévue pour les contraventions de la 5e classe. Cette amende sera encourue également pour les infractions définies aux 1°, 2° et 4° du présent article qui ont été commises de nuit.
Article R*236-120
Version en vigueur du 04/11/1989 au 01/01/1995Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 01 janvier 1995
Abrogé par Décret n°94-978 du 10 novembre 1994 - art. 37 () JORF 13 novembre 1994 en vigueur le 1er janvier 1995
Créé par Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe quiconque commet l'une des infractions définies au 1° de l'article R. 236-119 pendant les temps d'interdiction prévus en application de l'article R. 236-100.
Article R*236-121
Version en vigueur du 01/01/1991 au 07/08/2003Version en vigueur du 01 janvier 1991 au 07 août 2003
Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003
Créé par Décret n°90-1217 du 31 décembre 1990 - art. 10 () JORF 1er janvier 1991Par dérogation à l'article R. 236-100, le préfet peut, par arrêté, ouvrir la pêche aux engins et aux filets des géniteurs de corégones et d'ombles chevaliers en vue de la récolte de leurs oeufs pour satisfaire les objectifs d'alevinage définis au plan d'aménagement piscicole :
- du 15 novembre au 31 décembre pour l'omble chevalier ;
- du 1er décembre au 10 janvier pour les corégones.