Article R*236-85
Version en vigueur du 04/11/1989 au 07/08/2003Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 07 août 2003
Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003
Créé par Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989Toute pêche est interdite :
1° Dans les dispositifs assurant la circulation des poissons dans les ouvrages construits dans le lit des cours d'eau ;
2° Dans les pertuis, vannages et dans les passages d'eau à l'intérieur des bâtiments.
Article R*236-86
Version en vigueur du 04/11/1989 au 09/07/2002Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 09 juillet 2002
Créé par Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989
Toute pêche est interdite à partir des écluses et barrages établis dans les eaux où le droit de pêche appartient à l'Etat, ainsi qu'en aval de l'extrémité de ceux-ci sur une distance de 50 mètres pour la pêche aux lignes et une distance de 200 mètres pour la pêche aux engins et aux filets.
Article R*236-87
Version en vigueur du 04/11/1989 au 09/07/2002Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 09 juillet 2002
Abrogé par Décret n°2002-965 du 2 juillet 2002 - art. 17 (V) JORF 9 juillet 2002
Créé par Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989Dans les eaux où le droit de pêche n'appartient pas à l'Etat, toute pêche est interdite à partir des écluses et barrages ainsi que 50 mètres en aval de l'extrémité de ceux-ci, à l'exception de la pêche au moyen d'une ligne.
Article R*236-88
Version en vigueur du 04/11/1989 au 09/07/2002Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 09 juillet 2002
Abrogé par Décret n°2002-965 du 2 juillet 2002 - art. 17 (V) JORF 9 juillet 2002
Créé par Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989Dans les cours d'eau classés comme cours d'eau à saumon ou à truite de mer, toute pêche est interdite à partir des écluses et barrages ainsi que 50 mètres an amont et en aval de l'extrémité de ceux-ci.
Dans ces cours d'eau, la pêche aux engins et aux filets est interdite sur une distance de 200 mètres en aval de l'extrémité des écluses et barrages.
Article R*236-89
Version en vigueur du 04/11/1989 au 07/08/2003Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 07 août 2003
Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003
Créé par Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989Les interdictions édictées par les articles R. 236-86, R. 236-87 et R. 236-88 ne sont pas applicables à la pêche de l'anguille d'avalaison dans les eaux de la 2e catégorie.