Article R*236-6
Version en vigueur du 12/03/1998 au 09/07/2002Version en vigueur du 12 mars 1998 au 09 juillet 2002
Modifié par Décret n°98-157 du 11 mars 1998 - art. 2 () JORF 12 mars 1998
A l'exception de la pêche de l'ombre commun qui est autorisée du troisième samedi de mai au troisième dimanche de septembre inclus, la pêche dans les eaux de 1re catégorie est autorisée :
1° Du quatrième samedi de mars au premier dimanche d'octobre inclus, dans les départements suivants : Aisne, Eure, Marne, Nord, Oise, Pas-de-Calais, Paris, Seine-Maritime, Seine-et-Marne, Yvelines, Somme, Essonne, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne et Val-d'Oise ;
2° Du deuxième samedi de mars au troisième dimanche de septembre inclus, dans les autres départements.
Article R*236-7
Version en vigueur du 01/01/1995 au 09/07/2002Version en vigueur du 01 janvier 1995 au 09 juillet 2002
Dans les eaux de 2e catégorie, la pêche est autorisée toute l'année, à l'exception de :
1° La pêche du brochet, qui est autorisée du 1er janvier au dernier dimanche de janvier et du troisième samedi d'avril au 31 décembre, inclus ;
2° La pêche de l'ombre commun, qui est autorisée du troisième samedi de mai au 31 décembre, inclus ;
3° La pêche de la truite fario, de l'omble ou saumon de fontaine, de l'omble chevalier et du cristivomer, ainsi que la pêche de la truite arc-en-ciel dans les cours d'eau ou les parties de cours d'eau classés à saumon ou à truite de mer, qui sont autorisées durant le temps d'ouverture de la pêche dans les eaux de la 1re catégorie.
Article R*236-8
Version en vigueur du 04/11/1989 au 01/01/1995Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 01 janvier 1995
Abrogé par Décret n°94-157 du 16 février 1994 - art. 26 (Ab) JORF 23 février 1994 en vigueur le 1er janvier 1995
Création Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989La pêche de la civelle, alevin d'anguille ayant environ 7 centimètres de longueur, est interdite. Toutefois, le préfet peut l'autoriser dans les eaux appartenant à la 2e catégorie entre le 1er novembre et le 15 mars. Cette dernière date peut exceptionnellement être reportée au 15 avril par le ministre chargé de la pêche en eau douce.
Article R*236-9
Version en vigueur du 04/11/1989 au 01/01/1995Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 01 janvier 1995
Abrogé par Décret n°94-157 du 16 février 1994 - art. 26 (Ab) JORF 23 février 1994 en vigueur le 1er janvier 1995
Création Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989La pêche du saumon et de la truite de mer est interdite en dehors des temps d'ouverture fixés chaque année par le ministre chargé de la pêche en eau douce.
Article R*236-10
Version en vigueur du 04/11/1989 au 01/01/1995Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 01 janvier 1995
Abrogé par Décret n°94-978 du 10 novembre 1994 - art. 6 () JORF 13 novembre 1994 en vigueur le 1er janvier 1995
Création Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989La pêche de l'ombre commun est interdite :
1° Dans les eaux de la 1re catégorie, en dehors du temps d'ouverture commençant le troisième samedi de mai et se terminant soit le 31 décembre pour les cours d'eau classés par le ministre chargé de la pêche en eau douce comme cours d'eau principalement peuplés d'ombres communs, soit à la date de la fin du temps d'ouverture applicable aux eaux de la 1re catégorie du département concerné ;
2° Dans les eaux de la 2e catégorie, en dehors du temps d'ouverture commençant le troisième samedi de mai et se terminant le 31 décembre.
Article R*236-11
Version en vigueur du 01/01/1995 au 07/08/2003Version en vigueur du 01 janvier 1995 au 07 août 2003
Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003
Modifié par Décret n°94-978 du 10 novembre 1994 - art. 7 () JORF 13 novembre 1994 en vigueur le 1er janvier 1995La pêche des écrevisses à pattes rouges (Astacus astacus), des torrents (Astacus torrentium), à pattes blanches (Austrapotamobius pallipes) et à pattes grêles (Astacus leptodactylus) est autorisée pendant une période de dix jours consécutifs commençant le quatrième samedi de juillet.
Article R*236-12
Version en vigueur du 01/01/1995 au 07/08/2003Version en vigueur du 01 janvier 1995 au 07 août 2003
Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003
Modifié par Décret n°94-978 du 10 novembre 1994 - art. 8 () JORF 13 novembre 1994 en vigueur le 1er janvier 1995La pêche de la grenouille verte et de la grenouille rousse est autorisée pendant une période maximum de dix mois fixée par le préfet.
Article R*236-13
Version en vigueur du 04/11/1989 au 01/01/1995Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 01 janvier 1995
Abrogé par Décret n°94-978 du 10 novembre 1994 - art. 9 () JORF 13 novembre 1994 en vigueur le 1er janvier 1995
Création Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989Les jours inclus dans les temps fixés par les articles R. 236-6, R. 236-7, R. 236-8, R. 236-10 et R. 236-11 sont compris dans les temps d'ouverture.
Article R*236-14
Version en vigueur du 04/11/1989 au 01/01/1995Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 01 janvier 1995
Abrogé par Décret n°94-978 du 10 novembre 1994 - art. 9 () JORF 13 novembre 1994 en vigueur le 1er janvier 1995
Création Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989En vue de protéger certaines espèces, le ministre chargé de la pêche en eau douce peut augmenter pour une ou plusieurs années les temps d'interdiction prévus aux articles R. 236-6, R. 236-7, R. 236-8 et R. 236-10.
En outre, en vue de protéger une espèce qu'il estimerait gravement menacée, ce ministre peut interdire totalement la pêche pendant une durée ne dépassant pas cinq ans dans certains cours d'eau, canaux ou plans d'eau. Il peut renouveler cette interdiction.
Article R*236-15
Version en vigueur du 04/11/1989 au 01/01/1995Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 01 janvier 1995
Abrogé par Décret n°94-978 du 10 novembre 1994 - art. 9 () JORF 13 novembre 1994 en vigueur le 1er janvier 1995
Création Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989En vue de protéger certaines espèces, le préfet peut, par arrêté, réduire la durée du temps d'ouverture de la pêche pour toutes les espèces ou pour certaines seulement, soit pour tout le département, soit pour certains cours d'eau, canaux ou plans d'eau. Il peut également interdire la pêche de certaines espèces par quelque mode que ce soit pendant un an, soit pour l'ensemble du département, soit pour certains cours d'eau, canaux ou plans d'eau.
Article R*236-16
Version en vigueur du 01/01/1995 au 07/08/2003Version en vigueur du 01 janvier 1995 au 07 août 2003
Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003
Modifié par Décret n°94-978 du 10 novembre 1994 - art. 10 () JORF 13 novembre 1994 en vigueur le 1er janvier 1995Il est interdit de pêcher dans les parties de cours d'eau, canaux ou plans d'eau dont le niveau est abaissé artificiellement, soit dans le but d'y opérer des curages ou travaux quelconques, soit en raison du chômage des usines ou de la navigation, soit à la suite d'accidents survenus aux ouvrages de retenue.
Toute personne responsable de l'abaissement des eaux doit, sauf cas de force majeure, avertir la gendarmerie, la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture et le service chargé de la police de la pêche, au moins huit jours à l'avance, du moment où le niveau des eaux sera abaissé. En cas d'accident survenu à un ouvrage de retenue, la déclaration doit être faite immédiatement par le responsable de l'ouvrage.
Les dispositions du premier alinéa du présent article ne s'appliquent pas aux cas d'abaissement laissant subsister dans un cours d'eau, un canal ou une retenue à vocation saisonnière, une hauteur d'eau ou un débit garantissant la vie et la circulation des poissons.
En vue d'assurer la protection du poisson, le préfet peut autoriser l'évacution et le transport dans un autre cours d'eau ou plan d'eau qu'il désigne des poissons retenus ou mis en danger par l'abaissement artificiel du niveau des eaux.
Il peut, à la demande des détenteurs du droit de pêche ou en cas d'urgence, se substituer à ceux-ci pour accomplir toutes opérations nécessaires à la sauvegarde du poisson.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux vidanges autorisées en application de l'article L. 232-9.
Article R*236-17
Version en vigueur du 04/11/1989 au 01/01/1995Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 01 janvier 1995
Abrogé par Décret n°94-978 du 10 novembre 1994 - art. 11 () JORF 13 novembre 1994 en vigueur le 1er janvier 1995
Création Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989En cas de baisse naturelle du niveau des eaux dans les cours d'eau, canaux ou plans d'eau, le préfet peut, par arrêté, interdire ou réglementer la pêche.
Dans ce cas, les détenteurs du droit de pêche peuvent être autorisés par le préfet à recueillir, en tout temps et par tous moyens, les poissons menacés de périr. Les bénéficiaires de l'autorisation doivent toutefois assurer le transport de ceux-ci dans un autre cours d'eau ou plan d'eau désigné par le préfet, à l'exception des poissons des espèces mentionnées au 1° de l'article L. 232-10 qui doivent être détruits.
Le préfet peut, à la demande des détenteurs du droit de pêche ou en cas d'urgence, se substituer à ceux-ci pour procéder aux opérations nécessaires à la sauvegarde des populations piscicoles.
Article R*236-18
Version en vigueur du 04/11/1989 au 07/08/2003Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 07 août 2003
Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003
Création Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989La pêche ne peut s'exercer plus d'une demi-heure avant le lever du soleil, ni plus d'une demi-heure après son coucher.
Article R*236-19
Version en vigueur du 01/01/1995 au 09/07/2002Version en vigueur du 01 janvier 1995 au 09 juillet 2002
Toutefois, le préfet peut, par arrêté, autoriser la pêche :
1° De la truite de mer depuis une demi-heure avant le lever du soleil jusqu'à deux heures après son coucher dans les cours d'eau classés comme cours d'eau à truite de mer en vertu de l'article R. 236-27 ;
2° Des aloses, du flet, des lamproies et du mulet depuis deux heures avant le lever du soleil jusqu'à deux heures après son coucher dans les eaux mentionnées à l'article L. 235-1 ;
3° De l'anguille à toute heure ;
4° Des aloses et des lamproies à toute heure dans les parties non salées des cours d'eau et des canaux mentionnés à l'alinéa 2 de l'article L. 236-10 ;
5° De la carpe à toute heure dans les parties de cours d'eau ou les plans d'eau de 2e catégorie et pendant une période qu'il détermine.
Article R236-20
Version en vigueur du 17/12/1989 au 07/08/2003Version en vigueur du 17 décembre 1989 au 07 août 2003
Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003
Modifié par Décret n°89-898 du 14 décembre 1989 - art. 3 () JORF 17 décembre 1989Les membres des associations agréées départementales ou interdépartementales de pêcheurs professionnels en eau douce peuvent placer, manoeuvrer et relever leurs filets et engins deux heures avant le lever du soleil et deux heures après son coucher, ou à toute heure dans les cas prévus aux 3° et 4° de l'article R. 236-19.
Les autres pêcheurs ne peuvent placer, manoeuvrer ou relever leurs filets et engins que pendant les heures où la pêche est autorisée en application des dispositions des articles R. 236-18 et R. 236-19.
Article R*236-21
Version en vigueur du 01/01/1995 au 07/08/2003Version en vigueur du 01 janvier 1995 au 07 août 2003
Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003
Modifié par Décret n°94-978 du 10 novembre 1994 - art. 13 () JORF 13 novembre 1994 en vigueur le 1er janvier 1995Les filets et engins de toute nature doivent être retirés de l'eau du samedi dix-huit heures au lundi six heures, à l'exception toutefois des bosselles à anguilles, nasses et verveux, des carrelets, des couls, des lignes de fond, des éperviers et des balances à écrevisses ou à crevettes.
Pendant le même temps, les engins actionnés par courant d'eau ou par un dispositif mécanique quelconque doivent être arrêtés. Les dispositifs accessoires formant obstacle à la libre circulation des poissons ou contrariant le courant doivent être levés. En outre, les nasses et verveux, bosselles à anguilles et nasses anguillères exceptées, ne peuvent être ni placés, ni manoeuvrés, ni relevés.
Sur les cours d'eau ou parties de cours d'eau classés comme cours d'eau à saumon en vertu de l'article R. 236-27, le ministre chargé de la pêche en eau douce peut porter à soixante heures la durée de la relève hebdomadaire pendant la période de remontée des migrateurs.
Article R*236-22
Version en vigueur du 04/11/1989 au 07/08/2003Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 07 août 2003
Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003
Création Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989La pêche de la civelle est interdite chaque semaine du samedi dix-huit heures au lundi six heures.