Article R*234-5
Version en vigueur du 04/11/1989 au 07/08/2003Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 07 août 2003
Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003
Créé par Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989Le Conseil supérieur de la pêche est administré par un conseil d'administration. Il est dirigé par un directeur général.
Article R234-6
Version en vigueur du 30/03/1993 au 07/08/2003Version en vigueur du 30 mars 1993 au 07 août 2003
Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003
Modifié par Décret n°93-741 du 29 mars 1993 - art. 1 () JORF 30 mars 1993Le conseil d'administration du Conseil supérieur de la pêche comprend trente membres :
1° Neuf représentants de l'Etat nommément désignés par le ministre chargé de la pêche en eau douce :
a) Un représentant du ministre chargé de la pêche en eau douce ;
b) Un représentant du ministre chargé de la protection de la nature ;
c) Un représentant du ministre chargé du budget ;
d) Un représentant du ministre chargé des pêches maritimes ;
e) Un représentant du ministre chargé du tourisme ;
f) Un représentant du ministre chargé de la justice ;
g) Un représentant du ministre chargé du domaine ;
h) Un représentant du ministre chargé des voies navigables ;
i) Un représentant du ministre de l'agriculture ;
2° Deux personnalités qualifiées en raison de leur compétence en matière de gestion des milieux naturels aquatiques, désignées pour cinq ans par le ministre chargé de la pêche en eau douce sur proposition, pour l'une, des représentants des pêcheurs.
3° Douze représentants des pêcheurs :
a) Dix représentants des fédérations départementales des associations agréées de pêche et de pisciculture, élus pour cinq ans par les présidents desdites fédérations et parmi eux, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la pêche en eau douce ;
b) Un représentant des associations départementales agréées de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public, élu pour cinq ans par les présidents desdites associations et parmi eux, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la pêche en eau douce ;
c) Un représentant des associations agréées des pêcheurs professionnels en eau douce élu pour cinq ans par les présidents desdites associations et parmi eux, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la pêche en eau douce.
4° Un représentant des propriétaires de piscicultures autorisées pour la valorisation touristique, désigné pour cinq ans par le ministre chargé de la pêche en eau douce.
5° Un représentant de la salmoniculture, désigné pour cinq ans par le ministre chargé de la pêche en eau douce.
6° Deux représentants d'associations agréées au titre de l'article L. 252-1 du code rural, désignés pour cinq ans par le ministre chargé de la protection de la nature.
7° Deux représentants du personnel, élus pour cinq ans par le personnel du Conseil supérieur de la pêche sur des listes présentées par les organisations syndicales habilitées à désigner des représentants au comité technique paritaire du Conseil supérieur de la pêche.
8° Un représentant des collectivités territoriales, désigné pour cinq ans par le collège des représentants des collectivités territoriales du Comité national de l'eau.
Peuvent être appelées à sièger avec voix consultative six personnalités nommées pour cinq ans par le ministre chargé de la pêche en eau douce et choisies notamment parmi les techniciens des questions de pêche et piscicultures et de gestion des milieux naturels aquatiques, les représentants des propriétaires riverains et des fabricants et détaillants d'articles de pêche.
En outre, le président peut appeler à participer aux séances, avec voix consultative, toute personne dont il juge la présence utile compte tenu de l'ordre du jour.
Le président du conseil d'administration est nommé par décret parmi les membres du conseil d'administration, sur proposition du ministre chargé de la pêche en eau douce.
Le conseil d'administration désigne deux vice-présidents ; le premier parmi les représentants des pêcheurs, le second parmi tous ses membres. En cas d'absence ou d'empêchement le président est remplacé par le premier vice-président ou, si ce dernier est lui-même absent ou empêché, par le second vice-président.
Le directeur général du conseil supérieur de la pêche, le contrôleur financier, l'agent comptable et le commissaire du Gouvernement désigné par le ministre chargé de la pêche en eau douce assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
Article R*234-7
Version en vigueur du 30/03/1993 au 07/08/2003Version en vigueur du 30 mars 1993 au 07 août 2003
Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003
Modifié par Décret n°93-741 du 29 mars 1993 - art. 2 () JORF 30 mars 1993Les membres élus du conseil d'administration sont remplacés, en cas d'absence ou d'empêchement, par des suppléants élus dans les mêmes conditions.
Les membres du conseil d'administration décédés ou démissionnaires et ceux qui, en cours de mandat, n'occupent plus les fonctions à raison desquelles ils ont été désignés sont remplacés selon les modalités prévues à l'article R. 234-6. Les remplaçants sont nommés pour la durée du mandat restant à courir.
Article R*234-8
Version en vigueur du 04/11/1989 au 07/08/2003Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 07 août 2003
Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003
Créé par Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989Les fonctions de président et d'administrateur ne donnent pas lieu à rémunération. Pour le remboursement des frais de déplacement et de séjour, les membres du conseil d'administration ainsi que les personnalités appelées à sièger avec voix consultative mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 234-6 sont assimilés à des fonctionnaires appartenant au groupe I prévu au décret n° 66-619 du 10 août 1966 relatif aux frais de déplacement des fonctionnaires de l'Etat et des établissements publics.
Article R*234-9
Version en vigueur du 04/11/1989 au 07/08/2003Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 07 août 2003
Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003
Créé par Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989Le conseil d'administration se réunit aussi souvent qu'il est nécessaire, et au moins deux fois par an, sur convocation de son président qui en fixe l'ordre du jour, sur proposition du directeur général.
Le conseil d'administration est également convoqué soit à la demande du ministre chargé de la pêche en eau douce soit, pour les questions relatives à la gestion de l'établissement, à la demande de la majorité des membres du conseil. Les questions pour l'examen desquelles la convocation est demandée sont inscrites à l'ordre du jour.
Le conseil d'administration ne délibère valablement que si la moitié de ses membres est présente. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximum de trois semaines. Les délibérations sont prises à la majorité des présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Le lieu, la date et l'heure ainsi que l'ordre du jour des séances sont portés au moins quinze jours à l'avance à la connaissance des membres du conseil d'administration ainsi que du contrôleur financier.
Article R*234-10
Version en vigueur du 30/03/1993 au 07/08/2003Version en vigueur du 30 mars 1993 au 07 août 2003
Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003
Modifié par Décret n°93-741 du 29 mars 1993 - art. 3 () JORF 30 mars 1993Le conseil d'administration délibère notamment sur les points suivants :
1° L'orientation de la politique du Conseil supérieur de la pêche, le projet d'établissement, les programmes pluriannuels d'activités et d'investissements ;
2° Le règlement intérieur. Ce règlement précise la composition, les attributions et les règles de fonctionnement des commissions du conseil d'administration appelées à préparer ses délibérations ;
3° Le programme annuel d'activités, le budget et les décisions modificatives ;
4° Les comptes financiers et l'affectation des résultats ;
5° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération des personnels ;
6° Le rapport annuel d'activités et le rapport annuel sur l'état des populations piscicoles, leur gestion et leur exploitation par la pêche amateur et professionnelle, qui sont adressés au ministre chargé de la pêche en eau douce ;
7° Les emprunts ;
8° Les contrats, conventions et marchés excédant un montant fixé par lui ;
9° Les achats et les ventes d'immeubles, les constitutions d'hypothèques excédant un montant fixé par lui, les baux et locations d'une durée supérieure à neuf ans ;
10° Les prises, extensions ou cessions de participations financières ;
11° L'acceptation des dons et legs ;
12° Les actions en justice ;
13° L'organisation et les missions des délégations régionales du Conseil supérieur de la pêche ;
14° Les conditions générales d'attribution des aides et subventions.
Article R*234-11
Version en vigueur du 30/03/1993 au 07/08/2003Version en vigueur du 30 mars 1993 au 07 août 2003
Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003
Modifié par Décret n°93-741 du 29 mars 1993 - art. 4 () JORF 30 mars 1993Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires de plein droit à l'expiration du délai d'un mois à compter de leur réception par le ministre chargé de la pêche en eau douce, à moins que, dans ce délai, et à l'exception de celles mentionnées au 6° de l'article R. 234-10, le ministre n'y fasse opposition.
Toutefois, les délibérations portant sur les matières énumérées aux 1°, 3°, 4°, 8° et 14° de l'article R. 234-10 ne deviennent exécutoires qu'à l'issue du délai d'un mois suivant la réception du procès-verbal par le ministre chargé de la pêche en eau douce et par le ministre chargé du budget sauf opposition expresse de l'un d'entre eux. Les délibérations portant sur les matières énumérées aux 7° et 10° de l'article R. 234-10 ne sont exécutoires qu'après approbation par arrêté conjoint du ministre chargé de la pêche en eau douce, du ministre chargé des finances et du ministre chargé du budget.
Le directeur général peut prendre les décisions modificatives ne comportant pas de variations du montant du budget ou du niveau des effectifs ni de virements de crédits entre la section de fonctionnement et les opérations en capital ou entre les chapitres du personnel et les chapitres de matériel. Ces décisions sont exécutoires après accord du contrôleur financier. Elles sont soumises pour information au conseil d'administration lors de sa plus prochaine séance.
Article R*234-12
Version en vigueur du 04/11/1989 au 07/08/2003Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 07 août 2003
Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003
Créé par Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989Le directeur général du Conseil supérieur de la pêche est nommé par décret, sur proposition du ministre chargé de la pêche en eau douce.
Article R*234-13
Version en vigueur du 04/11/1989 au 07/08/2003Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 07 août 2003
Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003
Créé par Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989Le directeur général assiste le président dans la préparation des délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution. Il rend compte au conseil d'administration de l'exécution des décisions prises par le conseil, il assure la direction du Conseil supérieur de la pêche et le représente dans tous les actes de la vie civile, dans ses rapports avec les tiers et dans les relations internationales. Il représente l'établissement en justice. Il prépare le budget du Conseil supérieur de la pêche. Il assure le secrétariat du conseil d'administration. Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement. Il peut déléguer sa signature.
Le directeur général nomme les personnels de l'établissement et en assure la gestion.
Article R*234-14
Version en vigueur du 25/08/2000 au 06/07/2001Version en vigueur du 25 août 2000 au 06 juillet 2001
Modifié par Décret n°2000-793 du 24 août 2000 - art. 1 () JORF 25 août 2000
Modifié par Décret n°2000-793 du 24 août 2000 - art. 2 () JORF 25 août 2000Les techniciens et les gardes-pêche sont commissionnés par le ministre chargé de la pêche en eau douce.
Ils exercent les missions qui leur sont confiées par la loi.
Ils assurent de jour, de nuit, les dimanches et les jours fériés sur toute l'étendue des circonscriptions pour lesquelles ils sont assermentés la recherche et la constatation des infractions à la police de la pêche en eau douce.
Ils participent à :
- la surveillance du patrimoine naturel aquatique et des écosystèmes qui lui sont associés ;
- la réalisation de travaux et d'intervention techniques pour l'aménagement, la gestion et la mise en valeur piscicole des milieux naturels aquatiques et le développement de la pêche ;
- la collecte de renseignements sur l'état des milieux naturels aquatiques et des populations piscicoles, sur leur gestion et sur leur exploitation par la pêche dans le cadre de leur mission d'appui technique aux collectivités piscicoles et aux pouvoirs publics ainsi que dans celui de programmes d'études et de recherche ;
- l'enseignement, la formation, la vulgarisation et la promotion en matière de pêche, de protection et de gestion des ressources piscicoles et des milieux naturels aquatiques.
Article R*234-15
Version en vigueur du 25/08/2000 au 06/07/2001Version en vigueur du 25 août 2000 au 06 juillet 2001
Modifié par Décret n°2000-793 du 24 août 2000 - art. 1 () JORF 25 août 2000
Modifié par Décret n°2000-793 du 24 août 2000 - art. 3 () JORF 25 août 2000Les techniciens et les gardes-pêche commissionnés participent, par la constatation des infractions, à la police de la chasse et à la protection de la nature.
Ils peuvent être appelés à participer aux actions de prévention, de défense et de lutte contre les feux de forêt ainsi qu'aux opérations d'aide et de secours aux populations.
Article R*234-15-1
Version en vigueur du 25/08/2000 au 07/08/2003Version en vigueur du 25 août 2000 au 07 août 2003
Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003
Créé par Décret n°2000-793 du 24 août 2000 - art. 1 () JORF 25 août 2000
Créé par Décret n°2000-793 du 24 août 2000 - art. 4 () JORF 25 août 2000Le directeur général du Conseil supérieur de la pêche fixe la résidence administrative des agents mentionnés à l'article R. 234-14. Il peut leur être attribué un logement par nécessité absolue de service. S'ils ne bénéficient pas d'une telle attribution, ils perçoivent une indemnité de logement.
Article R*234-15-2
Version en vigueur du 25/08/2000 au 07/08/2003Version en vigueur du 25 août 2000 au 07 août 2003
Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003
Créé par Décret n°2000-793 du 24 août 2000 - art. 1 () JORF 25 août 2000
Créé par Décret n°2000-793 du 24 août 2000 - art. 4 () JORF 25 août 2000Les agents mentionnés à l'article R. 234-14 sont dotés par le Conseil supérieur de la pêche des équipements et des effets d'habillement nécessaires à l'exercice de leurs fonctions. Ils sont responsables du maintien en bon état de cette dotation. Lorsqu'ils cessent leurs fonctions, ils restituent les matériels dont ils sont dotés.
Article R*234-15-3
Version en vigueur du 25/08/2000 au 07/08/2003Version en vigueur du 25 août 2000 au 07 août 2003
Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003
Créé par Décret n°2000-793 du 24 août 2000 - art. 1 () JORF 25 août 2000
Créé par Décret n°2000-793 du 24 août 2000 - art. 4 () JORF 25 août 2000Les agents du Conseil supérieur de la pêche mentionnés à l'article R. 234-15 sont astreints à porter l'équipement et l'armement qui leur sont fournis par l'établissement conformément à la réglementation en vigueur. Ils sont responsables de ces équipements et armements qu'ils doivent maintenir en parfait état de fonctionnement.
En cas de cessation provisoire ou définitive de fonctions, ils les restituent, ainsi que les munitions dont ils ont été dotés.
Dans l'exercice de leurs fonctions, ces agents sont tenus au port de signes distinctifs, notamment d'un uniforme défini par arrêté du ministre chargé de la pêche en eau douce.