Article R*222-42
Version en vigueur du 04/11/1989 au 03/05/2002Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 03 mai 2002
Création Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989
Le territoire de chasse pouvant faire l'objet d'une opposition doit être d'un seul tenant. Les voies ferrées, routes, chemins, canaux et cours d'eau non domaniaux ainsi que les limites de communes n'interrompent pas la continuité des fonds.
Article R*222-43
Version en vigueur du 04/11/1989 au 03/05/2002Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 03 mai 2002
Création Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989
Pour l'application de l'article L. 222-13, sont considérés comme marais non asséchés les terrains périodiquement inondés sur lesquels se trouve une végétation aquatique.
Tout marais dont la superficie est inférieure au minimum prévu pour sa catégorie de terrain de chasse et qui est attenant à un étang ouvrant droit à opposition, tout étang dont la superficie est inférieure au minimum prévu pour sa catégorie de terrain de chasse et qui est attenant à un marais ouvrant droit à opposition suit le sort de cet étang ou de ce marais.
L'opposition concernant le droit de chasse dans les marais et les étangs n'est valable que pour le gibier d'eau.
L'opposition concernant le droit de chasse sur les terrains où existent des postes fixes pour la chasse aux colombidés n'est valable que pour cette seule chasse.
Article R*222-44
Version en vigueur du 04/11/1989 au 03/05/2002Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 03 mai 2002
Abrogé par Décret n°2002-705 du 30 avril 2002 - art. 2 () JORF 3 mai 2002
Création Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989En cas d'opposition reconnue fondée, le propriétaire ou le détenteur du droit de chasse est tenu de signaler les limites de son terrain au moyen de pancartes, d'en faire assurer la garde et d'y procéder à la destruction des nuisibles. La fédération départementale des chasseurs veille à l'exécution de ces obligations.
Article R*222-45
Version en vigueur du 04/11/1989 au 03/05/2002Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 03 mai 2002
Abrogé par Décret n°2002-705 du 30 avril 2002 - art. 2 () JORF 3 mai 2002
Création Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989Le propriétaire ou le détenteur du droit de chasse mentionné à l'article R. 222-44 est tenu de payer les impôts et taxes pouvant être dus sur les chasses gardées.
Article R*222-46
Version en vigueur du 04/11/1989 au 03/05/2002Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 03 mai 2002
Création Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989
Dans le cas où l'opposition a été formée dans les conditions prévues à l'article R. 222-24, 2e et 3e alinéas, les obligations définies par les articles R. 222-44 et R. 222-45 incombent, pendant la durée du contrat ou de l'indivision, à celui ou à ceux qui ont souscrit la déclaration d'opposition ou à leurs ayants droit.
Article R*222-47
Version en vigueur du 04/11/1989 au 03/05/2002Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 03 mai 2002
Création Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989
Le propriétaire qui demeure en possession de la totalité de son droit de chasse et qui bénéficie du droit à opposition peut, à tout moment, proposer l'apport de son territoire à l'association :
a) Soit par une adhésion, sans réserves, à l'association communale avec les seuls droits conférés par l'article L. 222-20 ;
b) Soit par un contrat passé avec l'association.
Article R*222-48
Version en vigueur du 04/11/1989 au 03/05/2002Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 03 mai 2002
Création Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989
Sauf si le ou les propriétaires intéressés ont usé de leur droit à opposition, et sans avoir même à justifier de leur accord, le locataire du droit de chasse peut, dans les conditions prévues à l'article R. 222-47, faire apport de ce droit à l'association si tout à la fois :
1° Son contrat de location a pour terme certain une date postérieure à l'expiration de l'une des périodes de six années prévues à l'article R. 222-49 ;
2° Ce contrat ne comporte aucune réserve en faveur du propriétaire, ni clause interdisant au locataire la cession de son droit de chasse.
Toutefois cet apport du locataire ne vaut que jusqu'au terme de la période de six années qui précédera l'expiration du contrat de location.
Dans tous les autres cas, l'apport du détenteur du droit de chasse ne peut être reçu qu'avec l'accord du ou des propriétaires intéressés, qui devront alors faire apport s'il y a lieu des droits qu'ils s'étaient réservés et souscrire, tant pour eux-mêmes que pour leurs ayants cause éventuels, aux conditions fixées par les articles R. 222-49 et R. 222-50.
Article R*222-49
Version en vigueur du 30/09/1990 au 03/05/2002Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 03 mai 2002
Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 2 () JORF 30 septembre 1990
Les engagements prévus aux articles R. 222-47 a) et R. 222-48 sont conclus pour valoir jusqu'à l'expiration de périodes successives de six années chacune, la première ayant comme point de départ la date d'agrément de l'association communale.
Article R*222-50
Version en vigueur du 04/11/1989 au 03/05/2002Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 03 mai 2002
Création Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989
Le propriétaire, dans le cas d'un apport consenti en application du a) de l'article R. 222-47, ou le détenteur du droit de chasse mentionné au 3e alinéa de l'article R. 222-48, s'il désire retirer son apport, ne le peut que s'il a fait part de son intention au préfet en lui adressant une lettre recommandée avec demande d'avis de réception deux ans au moins avant l'expiration d'une période de six années.
Le préfet statue après consultation du président de l'association qui dispose d'un délai de trois mois pour émettre un avis.
Ce retrait s'effectue sous la condition financière fixée par l'article L. 222-17.
La décision fait l'objet de la publicité prévue à l'article R. 222-35.
Article R*222-51
Version en vigueur du 04/11/1989 au 03/05/2002Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 03 mai 2002
Création Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989
Pour obtenir l'indemnité prévue à l'article L. 222-16, le propriétaire ou le détenteur du droit de chasse dont l'apport a été fait à l'association doit justifier d'une privation de revenus antérieurs ou d'améliorations apportées au territoire dont il avait la jouissance cynégétique.
Article R*222-52
Version en vigueur du 04/11/1989 au 07/08/2003Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 07 août 2003
Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003
Création Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989A défaut d'accord amiable, les indemnités prévues aux articles R. 222-51, R. 222-60 et R. 222-61 sont fixées par les juridictions de l'ordre judiciaire, conformément aux règles de droit commun en matière de compétence et de procédure applicables devant ces juridictions aux actions personnelles ou mobilières.
Article R*222-53
Version en vigueur du 04/11/1989 au 07/08/2003Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 07 août 2003
Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003
Création Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989A défaut du versement de l'indemnité dans le délai de trois mois à compter du jour de la signature d'un accord amiable ou du jour où le jugement fixant les droits des parties est devenu définitif, et aussi longtemps que l'indemnité n'est pas payée, l'exercice du droit de chasse par l'association sur le territoire intéressé est et demeure suspendu. Le propriétaire ou le détenteur du droit de chasse continue à user de leurs droits jusqu'au paiement de l'indemnité.
Article R*222-54
Version en vigueur du 04/11/1989 au 03/05/2002Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 03 mai 2002
Création Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989
Lorsque le propriétaire d'un terrain acquiert d'autres terrains constituant avec le premier un ensemble d'un seul tenant et dont la superficie dépasse le minimum fixé dans la commune pour ouvrir le droit à opposition, il peut exiger le retrait du fonds ainsi constitué du territoire de l'association.
Ce retrait s'effectue dans les conditions énoncées aux articles R. 222-49 et R. 222-50.
Article R*222-55
Version en vigueur du 04/11/1989 au 03/05/2002Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 03 mai 2002
Création Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989
Cessent de faire partie du territoire de l'association ou perdent le caractère d'enclaves, les terrains qui, postérieurement à la constitution de ce territoire, remplissent l'une des conditions suivantes :
1° Etre situés dans un rayon de 150 mètres autour de toute habitation nouvelle ;
2° Etre entourés d'une clôture telle que définie à l'article L. 224-3 ;
3° Faire l'objet, pour les terrains faisant partie du domaine privé de l'Etat, d'une décision d'exclusion prévue par l'article L. 222-11 ;
4° Etre classés dans le domaine public de l'Etat, des départements ou des communes, ou dans les forêts domaniales, ou dans les emprises de la Société nationale des chemins de fer français.
Le ou les propriétaires de ces terrains ne sont tenus au versement d'aucune indemnité à l'occasion de ce retrait, qui prend effet, respectivement, dans les deux premiers cas dès achèvement des travaux, dans les troisième et quatrième cas dès notification, par l'autorité compétente, de sa décision à l'association communale, ou, le cas échéant, au détenteur du droit de chasse mentionné à l'article L. 222-18.
Article R*222-56
Version en vigueur du 04/11/1989 au 03/05/2002Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 03 mai 2002
Création Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989
Si pour quelque cause et dans quelque condition que ce soit, un territoire de chasse pour lequel il a été fait opposition vient à être morcelé, toute fraction du territoire qui ne justifierait plus à elle seule le droit à oppostion est, par arrêté du préfet, à la diligence du président de l'association, suivant sa situation, soit comprise immédiatement dans le territoire de l'association, soit soumise à la procédure définie aux articles R. 222-59 à R. 222-61.
Article R*222-57
Version en vigueur du 04/11/1989 au 03/05/2002Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 03 mai 2002
Création Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989
Sont incorporés au territoire de l'association, les terrains qui, postérieurement à la constitution de ce territoire, remplissent l'une des conditions suivantes :
1° Etre situés dans un rayon de 150 mètres de toute construction qui n'est plus affectée à usage d'habitation ;
2° Ne plus être entourés d'une clôture répondant à la définition donnée par l'article L. 224-3 ;
3° Faire l'objet, pour les terrains faisant partie du domaine privé de l'Etat, d'une décision de l'autorité compétente abrogeant l'exclusion prévue à l'article L. 222-11 ;
4° Cesser de faire partie du domaine public de l'Etat, des départements ou des communes, des forêts domaniales ou des emprises de la Société nationale des chemins de fer français.
L'apport de ces terrains à l'association intéressée prend effet respectivement :
1° Dans les deux premiers cas au terme d'un délai de trois mois à compter de la notification qui en sera faite, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au propriétaire intéressé, par le préfet du département sur proposition du président de l'association sauf recours du propriétaire devant les tribunaux ;
2° Dans les troisième et quatrième cas, à compter de la notification, par l'autorité compétente, de sa décision au président de l'association.
Article R*222-58
Version en vigueur du 04/11/1989 au 07/08/2003Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 07 août 2003
Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003
Création Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989Les différentes modifications mentionnées aux articles R. 222-54 à R. 222-57 sont arrêtées par le préfet. Elles sont portées à la connaissance tant des membres de l'association que des tiers par leur affichage, pendant dix jours au moins, à la diligence du maire sur demande du président de l'association, aux emplacements utilisés habituellement dans la commune par l'administration. L'accomplissement de cette mesure est certifié par le maire. Les modifications sont publiées au recueil des actes administratifs.
Cette publicité est également applicable aux apports et retraits volontaires mentionnés aux articles R. 222-47 à R. 222-50 qui seraient réalisés postérieurement à la constitution de l'association.
Article R*222-59
Version en vigueur du 04/11/1989 au 03/05/2002Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 03 mai 2002
Création Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989
Est considéré comme enclave au sens de l'article L. 222-18 tout terrain d'une superficie inférieure à celles qui sont prévues à l'article L. 222-13 et entièrement entouré par une ou plusieurs chasses organisées, même si ce terrain a sur la voie publique une issue suffisante pour son exploitation.
Constitue également une enclave tout ensemble de terrains contigus, répondant aux conditions rappelées à l'alinéa précédent et sur lequel le droit de chasse est détenu par une ou plusieurs personnes.
Article R*222-60
Version en vigueur du 04/11/1989 au 07/08/2003Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 07 août 2003
Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003
Création Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989Le droit de chasse dans les enclaves mentionnées à l'article R. 222-59 est dévolu à l'association communale pour être obligatoirement cédé par elle à la fédération départementale des chasseurs si elle lui en fait la demande.
Le propriétaire ou le détenteur du droit de chasse dans une enclave a droit à indemnité dans les conditions prévues à l'article R. 222-51.
En cas de cession du droit de chasse à la fédération, celle-ci rembourse à l'association le montant des sommes qu'elle a pu verser à l'intéressé.
Article R*222-61
Version en vigueur du 04/11/1989 au 07/08/2003Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 07 août 2003
Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003
Création Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989La fédération départementale des chasseurs décide si elle entend céder à l'enclavant le droit de chasse sur l'enclave par voie d'échange ou de location, ou si elle entend mettre en réserve ladite enclave.
En cas de désaccord sur les conditions d'échange ou de location et le montant des soultes ou des loyers, le litige est réglé dans les conditions prévues aux articles R. 222-52 et R. 222-53.
Le contrat ainsi intervenu, ou la mise en réserve, n'ont d'effet qu'autant que le terrain ne perd pas son caractère d'enclave.