Code rural (nouveau)

Version en vigueur au 21/09/2000Version en vigueur au 21 septembre 2000

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative (livres VII et IX, mise à jour des livres Ier, III et VI) au JO du 22/06/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 relative aux parties législatives des livres VII (Dispositions sociales) et IX (Santé publique vétérinaire et protection des végétaux) et à la mise à jour des parties législatives des livres Ier (Aménagement et équipement de l'espace rural), III (Exploitation agricole) et VI (Production et marchés) du code rural.
  • Partie législative (livre VI) au JO du 7/05/2010 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010.
  • Partie réglementaire (livre II) au JO du 7/08/2003 : décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du ‎code rural, annexes.
  • Partie réglementaire (livre VI) au JO du 6 septembre 2003 : décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI ‎du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre VII) au JO du 22 avril 2005‎ : décret n° 2005-368 du 19 avril 2005 relatif à la partie réglementaire du livre VII du ‎code rural et modifiant la partie réglementaire des livres Ier, II, III, IV, V, VI et VIII ‎du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre IX) au JO du 27 décembre 2014‎ : décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
  • Partie législative (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 1er avril 2016 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016.
  • Partie réglementaire (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 11 juin 2016 : décret n° 2016-781 du 10 juin 2016 recodifiant les dispositions relatives à l'outre-mer du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire).
  • Décret n° 2017-1246 du 7 août 2017 modifiant les livres Ier et II de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 modifiant les livres III à VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1772 du 27 décembre 2017 modifiant le livre VIII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-1492 du 25 octobre 2017 modifiant le livre VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Article 11 de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 transférant le livre IX (partie Législative) du code rural " Santé publique vétérinaire et protection des végétaux " [issu de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000] au livre II (partie Législative) du même code et transférant l'ancien livre II (partie Législative) "Faune et flore" du code rural au livre IV du code de l'environnement.
  • Dossier législatif de l’ordonnance n° 2012-789 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation ‎de certaines dispositions du code rural et de la pêche maritime et d'autres dispositions ‎législatives à Mayotte
  • Décret n° 2013-754 du 14 août 2013 portant extension et adaptation à Mayotte de certaines ‎dispositions du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire)
  • Décret n° 2014-995 du 1er septembre 2014 modifiant les articles D. 684-3 et R. 684-4 ‎du ‎code ‎rural et de la pêche maritime et relatif à l'Office de développement de l'économie ‎agricole ‎d'outre-‎mer (ODEADOM)‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

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    • Article R*222-42

      Version en vigueur du 04/11/1989 au 03/05/2002Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 03 mai 2002

      Création Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989

      Le territoire de chasse pouvant faire l'objet d'une opposition doit être d'un seul tenant. Les voies ferrées, routes, chemins, canaux et cours d'eau non domaniaux ainsi que les limites de communes n'interrompent pas la continuité des fonds.

    • Article R*222-43

      Version en vigueur du 04/11/1989 au 03/05/2002Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 03 mai 2002

      Création Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989

      Pour l'application de l'article L. 222-13, sont considérés comme marais non asséchés les terrains périodiquement inondés sur lesquels se trouve une végétation aquatique.

      Tout marais dont la superficie est inférieure au minimum prévu pour sa catégorie de terrain de chasse et qui est attenant à un étang ouvrant droit à opposition, tout étang dont la superficie est inférieure au minimum prévu pour sa catégorie de terrain de chasse et qui est attenant à un marais ouvrant droit à opposition suit le sort de cet étang ou de ce marais.

      L'opposition concernant le droit de chasse dans les marais et les étangs n'est valable que pour le gibier d'eau.

      L'opposition concernant le droit de chasse sur les terrains où existent des postes fixes pour la chasse aux colombidés n'est valable que pour cette seule chasse.

    • En cas d'opposition reconnue fondée, le propriétaire ou le détenteur du droit de chasse est tenu de signaler les limites de son terrain au moyen de pancartes, d'en faire assurer la garde et d'y procéder à la destruction des nuisibles. La fédération départementale des chasseurs veille à l'exécution de ces obligations.

    • Le propriétaire ou le détenteur du droit de chasse mentionné à l'article R. 222-44 est tenu de payer les impôts et taxes pouvant être dus sur les chasses gardées.

    • Article R*222-46

      Version en vigueur du 04/11/1989 au 03/05/2002Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 03 mai 2002

      Création Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989

      Dans le cas où l'opposition a été formée dans les conditions prévues à l'article R. 222-24, 2e et 3e alinéas, les obligations définies par les articles R. 222-44 et R. 222-45 incombent, pendant la durée du contrat ou de l'indivision, à celui ou à ceux qui ont souscrit la déclaration d'opposition ou à leurs ayants droit.

    • Article R*222-47

      Version en vigueur du 04/11/1989 au 03/05/2002Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 03 mai 2002

      Création Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989

      Le propriétaire qui demeure en possession de la totalité de son droit de chasse et qui bénéficie du droit à opposition peut, à tout moment, proposer l'apport de son territoire à l'association :

      a) Soit par une adhésion, sans réserves, à l'association communale avec les seuls droits conférés par l'article L. 222-20 ;

      b) Soit par un contrat passé avec l'association.

    • Article R*222-48

      Version en vigueur du 04/11/1989 au 03/05/2002Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 03 mai 2002

      Création Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989

      Sauf si le ou les propriétaires intéressés ont usé de leur droit à opposition, et sans avoir même à justifier de leur accord, le locataire du droit de chasse peut, dans les conditions prévues à l'article R. 222-47, faire apport de ce droit à l'association si tout à la fois :

      1° Son contrat de location a pour terme certain une date postérieure à l'expiration de l'une des périodes de six années prévues à l'article R. 222-49 ;

      2° Ce contrat ne comporte aucune réserve en faveur du propriétaire, ni clause interdisant au locataire la cession de son droit de chasse.

      Toutefois cet apport du locataire ne vaut que jusqu'au terme de la période de six années qui précédera l'expiration du contrat de location.

      Dans tous les autres cas, l'apport du détenteur du droit de chasse ne peut être reçu qu'avec l'accord du ou des propriétaires intéressés, qui devront alors faire apport s'il y a lieu des droits qu'ils s'étaient réservés et souscrire, tant pour eux-mêmes que pour leurs ayants cause éventuels, aux conditions fixées par les articles R. 222-49 et R. 222-50.

    • Article R*222-49

      Version en vigueur du 30/09/1990 au 03/05/2002Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 03 mai 2002

      Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 2 () JORF 30 septembre 1990

      Les engagements prévus aux articles R. 222-47 a) et R. 222-48 sont conclus pour valoir jusqu'à l'expiration de périodes successives de six années chacune, la première ayant comme point de départ la date d'agrément de l'association communale.

    • Article R*222-50

      Version en vigueur du 04/11/1989 au 03/05/2002Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 03 mai 2002

      Création Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989

      Le propriétaire, dans le cas d'un apport consenti en application du a) de l'article R. 222-47, ou le détenteur du droit de chasse mentionné au 3e alinéa de l'article R. 222-48, s'il désire retirer son apport, ne le peut que s'il a fait part de son intention au préfet en lui adressant une lettre recommandée avec demande d'avis de réception deux ans au moins avant l'expiration d'une période de six années.

      Le préfet statue après consultation du président de l'association qui dispose d'un délai de trois mois pour émettre un avis.

      Ce retrait s'effectue sous la condition financière fixée par l'article L. 222-17.

      La décision fait l'objet de la publicité prévue à l'article R. 222-35.

    • Article R*222-54

      Version en vigueur du 04/11/1989 au 03/05/2002Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 03 mai 2002

      Création Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989

      Lorsque le propriétaire d'un terrain acquiert d'autres terrains constituant avec le premier un ensemble d'un seul tenant et dont la superficie dépasse le minimum fixé dans la commune pour ouvrir le droit à opposition, il peut exiger le retrait du fonds ainsi constitué du territoire de l'association.

      Ce retrait s'effectue dans les conditions énoncées aux articles R. 222-49 et R. 222-50.

    • Article R*222-55

      Version en vigueur du 04/11/1989 au 03/05/2002Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 03 mai 2002

      Création Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989

      Cessent de faire partie du territoire de l'association ou perdent le caractère d'enclaves, les terrains qui, postérieurement à la constitution de ce territoire, remplissent l'une des conditions suivantes :

      1° Etre situés dans un rayon de 150 mètres autour de toute habitation nouvelle ;

      2° Etre entourés d'une clôture telle que définie à l'article L. 224-3 ;

      3° Faire l'objet, pour les terrains faisant partie du domaine privé de l'Etat, d'une décision d'exclusion prévue par l'article L. 222-11 ;

      4° Etre classés dans le domaine public de l'Etat, des départements ou des communes, ou dans les forêts domaniales, ou dans les emprises de la Société nationale des chemins de fer français.

      Le ou les propriétaires de ces terrains ne sont tenus au versement d'aucune indemnité à l'occasion de ce retrait, qui prend effet, respectivement, dans les deux premiers cas dès achèvement des travaux, dans les troisième et quatrième cas dès notification, par l'autorité compétente, de sa décision à l'association communale, ou, le cas échéant, au détenteur du droit de chasse mentionné à l'article L. 222-18.

    • Article R*222-56

      Version en vigueur du 04/11/1989 au 03/05/2002Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 03 mai 2002

      Création Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989

      Si pour quelque cause et dans quelque condition que ce soit, un territoire de chasse pour lequel il a été fait opposition vient à être morcelé, toute fraction du territoire qui ne justifierait plus à elle seule le droit à oppostion est, par arrêté du préfet, à la diligence du président de l'association, suivant sa situation, soit comprise immédiatement dans le territoire de l'association, soit soumise à la procédure définie aux articles R. 222-59 à R. 222-61.

    • Article R*222-57

      Version en vigueur du 04/11/1989 au 03/05/2002Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 03 mai 2002

      Création Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989

      Sont incorporés au territoire de l'association, les terrains qui, postérieurement à la constitution de ce territoire, remplissent l'une des conditions suivantes :

      1° Etre situés dans un rayon de 150 mètres de toute construction qui n'est plus affectée à usage d'habitation ;

      2° Ne plus être entourés d'une clôture répondant à la définition donnée par l'article L. 224-3 ;

      3° Faire l'objet, pour les terrains faisant partie du domaine privé de l'Etat, d'une décision de l'autorité compétente abrogeant l'exclusion prévue à l'article L. 222-11 ;

      4° Cesser de faire partie du domaine public de l'Etat, des départements ou des communes, des forêts domaniales ou des emprises de la Société nationale des chemins de fer français.

      L'apport de ces terrains à l'association intéressée prend effet respectivement :

      1° Dans les deux premiers cas au terme d'un délai de trois mois à compter de la notification qui en sera faite, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au propriétaire intéressé, par le préfet du département sur proposition du président de l'association sauf recours du propriétaire devant les tribunaux ;

      2° Dans les troisième et quatrième cas, à compter de la notification, par l'autorité compétente, de sa décision au président de l'association.

    • Les différentes modifications mentionnées aux articles R. 222-54 à R. 222-57 sont arrêtées par le préfet. Elles sont portées à la connaissance tant des membres de l'association que des tiers par leur affichage, pendant dix jours au moins, à la diligence du maire sur demande du président de l'association, aux emplacements utilisés habituellement dans la commune par l'administration. L'accomplissement de cette mesure est certifié par le maire. Les modifications sont publiées au recueil des actes administratifs.

      Cette publicité est également applicable aux apports et retraits volontaires mentionnés aux articles R. 222-47 à R. 222-50 qui seraient réalisés postérieurement à la constitution de l'association.

    • Article R*222-59

      Version en vigueur du 04/11/1989 au 03/05/2002Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 03 mai 2002

      Création Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989

      Est considéré comme enclave au sens de l'article L. 222-18 tout terrain d'une superficie inférieure à celles qui sont prévues à l'article L. 222-13 et entièrement entouré par une ou plusieurs chasses organisées, même si ce terrain a sur la voie publique une issue suffisante pour son exploitation.

      Constitue également une enclave tout ensemble de terrains contigus, répondant aux conditions rappelées à l'alinéa précédent et sur lequel le droit de chasse est détenu par une ou plusieurs personnes.

    • Le droit de chasse dans les enclaves mentionnées à l'article R. 222-59 est dévolu à l'association communale pour être obligatoirement cédé par elle à la fédération départementale des chasseurs si elle lui en fait la demande.

      Le propriétaire ou le détenteur du droit de chasse dans une enclave a droit à indemnité dans les conditions prévues à l'article R. 222-51.

      En cas de cession du droit de chasse à la fédération, celle-ci rembourse à l'association le montant des sommes qu'elle a pu verser à l'intéressé.

    • La fédération départementale des chasseurs décide si elle entend céder à l'enclavant le droit de chasse sur l'enclave par voie d'échange ou de location, ou si elle entend mettre en réserve ladite enclave.

      En cas de désaccord sur les conditions d'échange ou de location et le montant des soultes ou des loyers, le litige est réglé dans les conditions prévues aux articles R. 222-52 et R. 222-53.

      Le contrat ainsi intervenu, ou la mise en réserve, n'ont d'effet qu'autant que le terrain ne perd pas son caractère d'enclave.