Article R*221-10
Version en vigueur du 04/11/1989 au 31/10/2000Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 31 octobre 2000
Créé par Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989
Le conseil d'administration de l'Office national de la chasse est composé de vingt membres :
1° Deux représentants du ministre chargé de la chasse, dont le chef du service de la chasse, membre de droit, ou leurs suppléants ;
2° Le directeur des affaires civiles et du sceau représentant le garde des sceaux, ministre de la justice, ou son suppléant ;
3° Le directeur général des collectivités locales, représentant le ministre de l'intérieur, membre de droit, ou son suppléant ;
4° Le directeur du budget, représentant le ministre de l'économie, des finances et du budget, membre de droit, ou son suppléant ;
5° Le directeur chargé des forêts, représentant le ministre de l'agriculture et de la forêt, membre de droit, ou son suppléant ;
6° Le directeur général de l'Office national des forêts, membre de droit, ou son suppléant ;
7° Les sept représentants élus des régions cynégétiques, membres du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage ;
8° Deux membres d'associations ou de groupements représentant les différents types de chasse désignés par le ministre chargé de la chasse sur la proposition du collège des présidents de fédération départementale des chasseurs parmi les candidats figurant sur une liste établie par lesdits associations ou groupements ;
9° Deux personnalités qualifiées en raison de leurs compétences cynégétiques désignées par le ministre chargé de la chasse ;
10° Une personnalité qualifiée en raison de ses compétences en matière de formation ou d'emploi de personnels cynégétiques, désignée par le ministre chargé de la chasse ;
11° Un représentant du personnel, élu par le personnel de l'Office national de la chasse sur des listes présentées par les organisations syndicales habilitées à désigner des représentants au comité technique paritaire central de l'Office national de la chasse.
Le directeur des pêches maritimes et des cultures marines, représentant du ministre chargé de la mer, ou son suppléant peut assister aux séances du conseil d'administration. Il siège à la place du directeur général de l'Office national des forêts, avec voix délibérative, lorsque le conseil d'administration délibère sur une question concernant la chasse maritime.
Article R*221-11
Version en vigueur du 04/11/1989 au 31/10/2000Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 31 octobre 2000
Créé par Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989
Les membres du conseil d'administration autres que les membres de droit sont désignés pour une période de six ans renouvelable. Il est pourvu à leur remplacement ou à leur renouvellement partiel par moitié tous les trois ans, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la chasse.
Les membres du conseil d'administration sont remplacés en cas d'absence ou d'empêchement par des membres suppléants nommés dans les mêmes conditions que les titulaires.
Article R*221-12
Version en vigueur du 04/11/1989 au 31/10/2000Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 31 octobre 2000
Créé par Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989
Le président du conseil d'administration est nommé par décret pour trois ans parmi les membres autres que les membres de droit sur proposition du conseil d'administration.
Le conseil d'administration désigne parmi ses membres deux vice-présidents chargés pour trois ans, dans l'ordre fixé par le conseil, de remplacer le président absent ou empêché.
Article R*221-13
Version en vigueur du 04/11/1989 au 31/10/2000Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 31 octobre 2000
Créé par Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989
Les fonctions de président ou de membre du conseil d'administration sont gratuites. Il peut toutefois être alloué des indemnités correspondant aux frais de déplacement ou de séjour effectivement supportés à l'occasion des réunions sur la base des taux applicables aux fonctionnaires appartenant au groupe I dans les conditions fixées par le décret n° 66-619 du 10 août 1966 modifié.
Les membres suppléants ne peuvent prétendre à ces indemnités que s'ils remplacent un membre titulaire empêché ou absent.
Article R*221-14
Version en vigueur du 04/11/1989 au 31/10/2000Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 31 octobre 2000
Créé par Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989
Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président ou du ministre chargé de la chasse et au moins deux fois par an. Il ne peut valablement délibérer que si le nombre des membres présents est au moins égal aux deux tiers du nombre des membres en exercice. Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ; en cas de partage égal, la voix du président est prépondérante.
Le directeur de l'office, le contrôleur financier et l'agent comptable ont accès aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
Article R*221-15
Version en vigueur du 04/11/1989 au 31/10/2000Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 31 octobre 2000
Créé par Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989
Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.
Il délibère notamment sur :
1° Les programmes pluriannuels de développement ;
2° Le budget et, sous réserve des dispositions de l'article R. 221-16, les propositions de modification de ce budget ;
3° Le compte financier ;
4° Les emprunts ;
5° Le rapport annuel d'exécution ;
6° Les acquisitions et aliénations de biens immobiliers ;
7° Les baux et locations d'immeubles d'une durée excédant neuf années ;
8° L'acceptation des dons et legs ;
9° Les conventions comportant de la part de l'Office national de la chasse un engagement financier dont la valeur excède un montant fixé par arrêté concerté du ministre chargé de la chasse et du ministre de l'économie, des finances et du budget ;
10° Le règlement intérieur qui prévoira notamment la composition et les attributions d'une commission des finances.
Article R*221-16
Version en vigueur du 04/11/1989 au 31/10/2000Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 31 octobre 2000
Créé par Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989
Le directeur de l'Office national de la chasse est nommé par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la chasse.
Il dirige l'établissement et assure le fonctionnement de l'ensemble des services ; à ce titre, il recrute et gère le personnel.
Il est ordonnateur principal des recettes et des dépenses de l'établissement.
Il prépare les délibérations du conseil d'administration et lui rend compte de leur exécution.
Il représente l'office en justice et dans tous les actes de la vie civile.
Le conseil d'administration peut déléguer au directeur certaines de ses attributions autres que celles précisées à l'article R. 221-15 dans les conditions et sous les réserves qu'il juge utiles. Il peut autoriser le directeur à arrêter, en accord avec le contrôleur financier, les modifications du budget qui ne comportent variations ni du montant de ce budget ni des effectifs du personnel. Il en est rendu compte à la plus prochaine séance du conseil d'administration.
Article R*221-17
Version en vigueur du 04/11/1989 au 31/10/2000Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 31 octobre 2000
Créé par Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989
Le personnel de l'Office national de la chasse comprend les personnels titulaires de l'Etat placés en position de détachement conformément à leur statut et des personnels contractuels.
Article R*221-17-1
Version en vigueur du 30/12/1998 au 31/10/2000Version en vigueur du 30 décembre 1998 au 31 octobre 2000
Créé par Décret n°98-1263 du 29 décembre 1998 - art. 1 () JORF 30 décembre 1998
Les missions de police administrative de l'Office national de la chasse sont assurées par des agents de la filière technique définie à l'article 2 du décret n° 98-1262 du 29 décembre 1998 portant statut des personnels de l'Office national de la chasse. Ces agents sont commissionnés par décision ministérielle au titre des eaux et forêts.
Lorsqu'ils sont assermentés, les agents de la filière technique exercent les missions de police judiciaire pour lesquelles ils sont habilités par la loi. Dans ce cadre, ils recherchent et constatent les infractions de jour, de nuit, les dimanches et les jours fériés. Leurs effectifs sont répartis par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature.
Article R*221-17-2
Version en vigueur du 30/12/1998 au 31/10/2000Version en vigueur du 30 décembre 1998 au 31 octobre 2000
Créé par Décret n°98-1263 du 29 décembre 1998 - art. 1 () JORF 30 décembre 1998
Les agents de l'Office national de la chasse mentionnés à l'article R. 221-17-1 exercent les missions générales de l'établissement et celles qui leur sont prescrites par la loi.
Ils participent en outre à des activités techniques et à des actions de formation et d'information.
Ils peuvent être mobilisés dans les dispositifs de prévention, de surveillance, d'alerte et de lutte opérationnelle contre les incendies de forêt.
Ils ont place dans les plans de secours établis par le ministre de l'intérieur, en particulier en ce qui concerne la prévention, la défense et la lutte contre les incendies dans les massifs boisés, landes et maquis.
Lorsque, en exécution de leurs missions, les agents de l'Office national de la chasse mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 221-17-1 sont appelés à intervenir pour porter aide à toute personne en danger ou pour constater une infraction en dehors des heures normales de service, soit de leur propre initiative, soit en vertu d'une réquisition, ils sont considérés comme étant en service.
Article R*221-17-3
Version en vigueur du 30/12/1998 au 31/10/2000Version en vigueur du 30 décembre 1998 au 31 octobre 2000
Créé par Décret n°98-1263 du 29 décembre 1998 - art. 1 () JORF 30 décembre 1998
Nul ne peut être commissionné s'il n'est reconnu apte à un service actif et pénible, titulaire de l'examen du permis de chasser et du permis de conduire de catégorie B et s'il n'a pas suivi préalablement une formation spécialisée définie par le directeur de l'établissement.
Article R*221-17-4
Version en vigueur du 30/12/1998 au 31/10/2000Version en vigueur du 30 décembre 1998 au 31 octobre 2000
Créé par Décret n°98-1263 du 29 décembre 1998 - art. 1 () JORF 30 décembre 1998
Les agents mentionnés au premier alinéa de l'article R. 221-17-1 sont astreints, sauf dérogation accordée par le directeur de l'Office national de la chasse, à loger dans la résidence administrative de leur affectation au sens de l'article 4 du décret n° 90-437 du 28 mai 1990. Il peut leur y être attribué un logement par nécessité absolue de service. S'ils ne bénéficient pas d'une telle attribution, ils perçoivent une indemnité de logement.
Article R*221-17-5
Version en vigueur du 30/12/1998 au 31/10/2000Version en vigueur du 30 décembre 1998 au 31 octobre 2000
Créé par Décret n°98-1263 du 29 décembre 1998 - art. 1 () JORF 30 décembre 1998
Les agents mentionnés au premier alinéa de l'article R. 221-17-1 sont dotés par l'Office national de la chasse d'équipements et d'effets d'habillement nécessaires à l'exercice de leurs fonctions. Ils sont responsables du maintien en bon état de cette dotation. A leur cessation de fonctions, ils restituent les matériels dont ils sont dotés.
Article R*221-17-6
Version en vigueur du 30/12/1998 au 31/10/2000Version en vigueur du 30 décembre 1998 au 31 octobre 2000
Créé par Décret n°98-1263 du 29 décembre 1998 - art. 1 () JORF 30 décembre 1998
Les agents de l'Office national de la chasse mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 221-17-1 sont astreints à porter l'équipement et l'armement qui leur sont fournis par l'établissement, conformément à la réglementation en vigueur. Ils sont responsables de ces équipement et armement qu'ils doivent maintenir en parfait état de fonctionnement. En cas de cessation provisoire ou définitive de fonction, ils les restituent ainsi que les munitions afférentes.
Dans l'exercice de leurs fonctions, les agents de l'Office national de la chasse mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 221-17-1 sont tenus au port de signes distinctifs, notamment d'un uniforme défini par un arrêté du ministre chargé de la protection de la nature.
Article R*221-17-7
Version en vigueur du 30/12/1998 au 31/10/2000Version en vigueur du 30 décembre 1998 au 31 octobre 2000
Créé par Décret n°98-1263 du 29 décembre 1998 - art. 1 () JORF 30 décembre 1998
Les agents de l'Office national de la chasse mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 221-17-1 tiennent un registre d'ordre fourni par le ministre chargé de la protection de la nature, coté et paraphé selon des directives ministérielles par le préfet du département où se situe leur résidence administrative. Ils inscrivent sur ce registre, sans blanc ni rature, les références des procès-verbaux qu'ils ont dressés et le détail de leurs activités de service.
Article R*221-17-8
Version en vigueur du 30/12/1998 au 31/10/2000Version en vigueur du 30 décembre 1998 au 31 octobre 2000
Créé par Décret n°98-1263 du 29 décembre 1998 - art. 1 () JORF 30 décembre 1998
Les agents de l'Office national de la chasse mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 221-17-1 ayant définitivement cessé leurs fonctions peuvent recevoir l'honorariat de leur dernier grade par décision du directeur de l'Office national de la chasse.
Les agents honoraires peuvent porter l'uniforme et les insignes de leur grade dans les conditions fixées par le directeur de l'Office national de la chasse. En cas d'activités ou de comportement pouvant nuire au bon renom du service, ils peuvent se voir privés de l'honorariat par décision motivée du directeur de l'Office national de la chasse.