Article D253-22
Version en vigueur du 01/07/2012 au 02/07/2015Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 02 juillet 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-791 du 30 juin 2015 - art. 1
Création Décret n°2012-755 du 9 mai 2012 - art. 1I. ― On entend par " préparation naturelle peu préoccupante à usage phytopharmaceutique ”, au sens du deuxième alinéa de l'article L. 253-1, tout produit qui est composé exclusivement d'une ou plusieurs substances de base, au sens de l'article 23 du règlement (CE) n° 1107/2009 ou d'une ou plusieurs substances actives à faible risque au sens de l'article 22 du même texte et satisfaisant aux conditions fixées à l'article 47 de ce texte ainsi qu'à celles énoncées aux II et III du présent article.
II. ― Une préparation naturelle peu préoccupante à usage phytopharmaceutique composée exclusivement d'une ou plusieurs substances de base doit :
1° Pouvoir être obtenue par un procédé accessible à tout utilisateur final ;
2° Etre composée d'une ou plusieurs substances non traitées, ou traitées uniquement par des moyens manuels, mécaniques ou gravitationnels, par dissolution dans l'eau, par flottation, par extraction par l'eau, par distillation à la vapeur ou par chauffage uniquement pour éliminer l'eau.
III. ― On entend par " procédé accessible à tout utilisateur final ”, au sens du 2° du I du présent article, tout procédé pour lequel l'utilisateur final est capable de réaliser toutes les étapes de la préparation. Néanmoins, la matière première peut avoir été acquise auprès d'entreprises extérieures lorsque celles-ci sont seules capables de la fournir et si ces dernières ne réalisent pas elles-mêmes la préparation.Article R253-13-1
Version en vigueur du 20/02/2012 au 01/07/2012Version en vigueur du 20 février 2012 au 01 juillet 2012
Abrogé par Décret n°2012-755 du 9 mai 2012 - art. 1
Création Décret n°2012-232 du 17 février 2012 - art. 5Les articles R. 523-12 à R. 523-21 du code de l'environnement s'appliquent aux substances à l'état nanoparticulaire entrant dans la composition des produits mentionnés à l'article L. 253-1 du présent code.
Article R253-15-1
Version en vigueur du 14/04/2011 au 01/07/2012Version en vigueur du 14 avril 2011 au 01 juillet 2012
Abrogé par Décret n°2012-755 du 9 mai 2012 - art. 1
Modifié par Décret n°2011-385 du 11 avril 2011 - art. 11Si, pour quelque raison que ce soit, le demandeur retire sa demande d'autorisation, le ministre chargé de l'agriculture, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail et le ministre chargé de l'environnement ne peuvent divulguer les informations contenues dans les dossiers de la demande.
Article R253-19-1
Version en vigueur du 20/03/2007 au 01/07/2012Version en vigueur du 20 mars 2007 au 01 juillet 2012
Abrogé par Décret n°2012-755 du 9 mai 2012 - art. 1
Création Décret 2007-359 2007-03-19 art. 28 3° JORF 20 mars 2007L'article R. 253-3 ne s'applique pas aux produits mentionnés à la sous-section 2 de la section 3.