Article D223-1
Version en vigueur du 25/12/2009 au 02/07/2012Version en vigueur du 25 décembre 2009 au 02 juillet 2012
Abrogé par Décret n°2012-842 du 30 juin 2012 - art. 8
Modifié par Décret n°2009-1618 du 18 décembre 2009 - art. 1I.-La liste des maladies mentionnées à l'article L. 223-4 qui donnent lieu à déclaration sans application de mesures de police sanitaire est la suivante :
DÉNOMINATION FRANÇAISE
AGENT
ESPÈCES
CONDITION COMPLÉMENTAIRE
de déclaration de la maladie
Anaplasmose bovine.
Anaplasma marginale, Anaplasma centrale.
Bovins.
Artérite virale équine.
Virus de l'artérite équine (Arteriviridae, Arterivirus).
Equidés.
Botulisme.
Clostridium botulinum.
Bovins et oiseaux sauvages.
Forme clinique.
Chlamydophilose aviaire ou ornithose-psittacose.
Chlamydophila psittaci.
Toutes espèces d'oiseaux.
Encéphalite japonaise.
Virus de l'encéphalite japonaise (Flaviviridae, Flavivirus).
Suidés, toutes espèces d'oiseaux.
Encéphalite West-Nile.
Virus West-Nile (Flaviviridae, Flavivirus).
Toutes espèces d'oiseaux.
Encéphalopathies spongiformes subaiguës transmissibles.
Prions ou agents des encéphalopathies spongiformes subaiguës transmissibles.
Autres espèces que bovins, ovins et caprins.
Epididymite contagieuse ovine.
Brucella ovis.
Ovins.
Lymphangite épizootique.
Histoplasma capsulatum var. farciminosum.
Equidés.
Métrite contagieuse équine.
Taylorella equigenitalis.
Equidés.
Salmonellose aviaire.
Salmonella enterica (tous les sérotypes).
Troupeaux de futurs reproducteurs et reproducteurs des espèces Gallus gallus et Meleagris gallopavo.
Troupeaux de poulettes futures pondeuses et pondeuses d'œufs de consommation de l'espèce Gallus gallus.
Troupeaux de poulets de chair et de dindes d'engraissement des espèces Gallus gallus et Meleagris gallopavo.
Salmonellose porcine.
Salmonella Typhimurium, Salmonella Derby, Salmonella Choleraesuis.
Porcs.
Forme clinique.
Tularémie.
Francisella tularensis.
Lièvre et autres espèces réceptives.
Forme clinique.
Variole du singe.
Virus de la variole du singe (Poxviridae, Orthopoxvirus).
Rongeurs et primates non humains.
Forme clinique.
Varroose.
Varroa destructor.
Abeilles.II.-Sans préjudice des conditions complémentaires de déclaration fixées ci-dessus, l'existence de la maladie donnant lieu à déclaration est établie dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. En l'absence de dispositions particulières, l'existence de la maladie est établie par l'isolement de l'agent pathogène à la suite d'un examen réalisé par un laboratoire d'analyses agréé.
Article R*223-1
Version en vigueur du 07/08/2003 au 18/02/2006Version en vigueur du 07 août 2003 au 18 février 2006
Abrogé par Décret n°2006-177 du 17 février 2006 - art. 1 (V) JORF 18 février 2006
Création Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
Création Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003Lorsqu'elle est mise en évidence dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, la tuberculose due à Mycobacterium bovis et à Mycobacterium tuberculosis est maladie à déclaration obligatoire chez toutes les espèces animales domestiques ou sauvages autres que celles pour lesquelles la tuberculose a été inscrite à la nomenclature des maladies réputées contagieuses figurant aux articles R. 223-21 et R. 223-22.
Article R*223-2
Version en vigueur du 07/08/2003 au 18/02/2006Version en vigueur du 07 août 2003 au 18 février 2006
Abrogé par Décret n°2006-177 du 17 février 2006 - art. 1 (V) JORF 18 février 2006
Création Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
Création Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003La brucellose dans l'espèce bovine donne lieu à déclaration dans les cas autres que ceux mentionnés au 1 du E de l'article R. 223-21.
Tout propriétaire, toute personne ayant, à quelque sorte que ce soit, la charge des soins ou la garde d'un animal atteint de cette maladie est tenu d'en faire la déclaration sans délai. La même obligation est faite à tout vétérinaire ou tout directeur de laboratoire ayant connaissance de cette maladie.
Cette déclaration est faite dans les conditions prévues à l'article L. 223-5. Elle est en outre transmise au préfet du département où se trouve l'animal.
Le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté les critères selon lesquels les animaux sont réputés atteints de la maladie mentionnée au premier alinéa.
Article D223-2
Version en vigueur du 20/05/2011 au 02/07/2012Version en vigueur du 20 mai 2011 au 02 juillet 2012
Abrogé par Décret n°2012-842 du 30 juin 2012 - art. 8
Modifié par Décret n°2011-537 du 17 mai 2011 - art. 3Sont notamment tenus de déclarer au préfet l'apparition d'une maladie figurant à l'article D. 223-1 :
- les propriétaires ou détenteurs d'animaux ;
- les vétérinaires exerçant la médecine et la chirurgie des animaux ;
- les responsables de laboratoires publics et privés d'analyses vétérinaires.
Les modalités de transmission de données sont arrêtées par le ministre chargé de l'agriculture.