Article D212-63
Version en vigueur depuis le 24/10/2025Version en vigueur depuis le 24 octobre 2025
L'identification obligatoire carnivores domestiques prescrite à l'article L. 212-10 comporte le marquage de l'animal par tatouage ou tout autre procédé agréé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et l'inscription sur le fichier mentionné à l'article L. 212-2 des indications permettant d'identifier l'animal. Cet arrêté définit les conditions sanitaires de mise en œuvre des procédés d'identification.
Article D212-64
Version en vigueur du 23/12/2006 au 24/10/2025Version en vigueur du 23 décembre 2006 au 24 octobre 2025
Abrogé par Décret n°2025-988 du 22 octobre 2025 - art. 2
Création Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 1 () JORF 23 décembre 2006Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit les techniques de marquage agréées ainsi que les conditions sanitaires de leur mise en oeuvre.
Article R212-65
Version en vigueur depuis le 10/04/2017Version en vigueur depuis le 10 avril 2017
I.-Conformément à l'article L. 212-10, seules les personnes habilitées par le ministre chargé de l'agriculture peuvent procéder au marquage des chiens et des chats en vue de leur identification.
Le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté les règles relatives à la présentation et à l'instruction de la demande d'habilitation.
II.-Les vétérinaires sont habilités de plein droit.
III.-L'habilitation des personnes appelées à mettre en œuvre des techniques de marquage qui ne relèvent pas de la médecine vétérinaire est prononcée après avis d'une commission comportant au moins un vétérinaire. La commission apprécie la qualification du demandeur au vu de ses connaissances théoriques et pratiques.
IV.-La suspension ou le retrait de l'habilitation peuvent intervenir, y compris pour les praticiens habilités de plein droit, après avis de la commission mentionnée au III ci-dessus, en cas de faute grave commise à l'occasion d'opérations d'identification.
V.-L'habilitation est également attribuée par le ministre chargé de l'agriculture, selon les modalités qu'il fixe par arrêté, aux professionnels autres que ceux mentionnés à l'article L. 204-1, ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, dans les conditions prévues aux articles R. 204-2 et R. 204-3.
En cas de différences substantielles entre la formation requise en France et les connaissances acquises du demandeur, le 5° de l'article R. 204-5 s'applique.
VI.-L'autorité compétente mentionnée à l'article R. 204-1 est le ministre chargé de l'agriculture.Article R*212-65-1
Version en vigueur depuis le 29/09/2017Version en vigueur depuis le 29 septembre 2017
Le silence gardé par le ministre chargé de l'agriculture sur une demande d'habilitation pour le marquage d'animaux, mentionnée à l'article D. 212-65, vaut décision de rejet.
Article D212-66
Version en vigueur du 31/05/2009 au 24/10/2025Version en vigueur du 31 mai 2009 au 24 octobre 2025
Abrogé par Décret n°2025-988 du 22 octobre 2025 - art. 2
Modifié par Décret n°2009-605 du 29 mai 2009 - art. 2Les indications permettant d'identifier les animaux et de connaître le nom et l'adresse de leur propriétaire sont portées à un fichier national.
Article D212-68
Version en vigueur depuis le 24/10/2025Version en vigueur depuis le 24 octobre 2025
1° Toute personne procédant au marquage est tenue :
a) De délivrer immédiatement au propriétaire de l'animal un document attestant de l'identification ;
b) D'adresser dans les huit jours au gestionnaire du fichier national le document attestant de l'identification ;
2° Le cédant est tenu :
a) De délivrer immédiatement au propriétaire de l'animal un document attestant de l'identification ;
b) D'adresser dans les huit jours au gestionnaire du fichier national le document attestant de la mutation ;
3° (Abrogé).
Les documents nécessaires à la mise en oeuvre des dispositions du présent article sont conformes à un modèle arrêté par le ministre chargé de l'agriculture.
Article D212-69
Version en vigueur du 23/12/2006 au 24/10/2025Version en vigueur du 23 décembre 2006 au 24 octobre 2025
Abrogé par Décret n°2025-988 du 22 octobre 2025 - art. 2
Création Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 1 () JORF 23 décembre 2006L'identification obligatoire des animaux, prescrite à l'article L. 212-10, est effectuée à la diligence du cédant.
Article D212-70
Version en vigueur depuis le 23/12/2006Version en vigueur depuis le 23 décembre 2006
Création Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 1 () JORF 23 décembre 2006
Dans les départements déclarés infectés de rage par arrêté ministériel, les chiens, les chats et les autres carnivores domestiques doivent être identifiés dans le mois suivant la date de publication de l'arrêté portant déclaration d'infection.
Article D212-71
Version en vigueur depuis le 23/12/2006Version en vigueur depuis le 23 décembre 2006
Création Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 1 () JORF 23 décembre 2006
L'identification des chiens et des chats ou d'autres carnivores domestiques à l'initiative de leur propriétaire ne comporte les effets attachés à l'identification obligatoire prescrite à l'article L. 212-10 qu'à la condition d'être effectuée selon les règles fixées par le présent paragraphe.
Article D212-72
Version en vigueur depuis le 24/10/2025Version en vigueur depuis le 24 octobre 2025
L'autorité administrative chargée, en application de l'article L. 212-8, d'agréer les matériels permettant d'identifier les animaux est le ministre chargé de l'agriculture.
La liste des matériels d'identification agréés, apposés sur les animaux nés ou importés sur le territoire national, est publiée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.