Partie législative (Articles L111-1 à L830-1)
Livre VII : Dispositions sociales (Articles L711-1 à L771-4)
Titre V : Accidents du travail, maladies professionnelles et accidents de la vie privée (Articles L751-1 à L753-22)
Article L752-13
Version en vigueur du 22/06/2000 au 01/12/2001Version en vigueur du 22 juin 2000 au 01 décembre 2001
Créé par Rapport - art. 1 (V) JORF 22 juin 2000
L'obligation d'assurance instituée à l'article L. 752-1 peut être satisfaite soit par la souscription d'un contrat auprès de toute société pratiquant l'assurance contre les accidents, mentionnée à l'article L. 771-1 ou agréée dans les conditions prévues au titre I du livre III du code des assurances, soit par l'affiliation à un organisme régi par le code de la mutualité ou à un organisme de mutualité sociale agricole.
Article L752-14
Version en vigueur du 22/06/2000 au 01/12/2001Version en vigueur du 22 juin 2000 au 01 décembre 2001
Créé par Rapport - art. 1 (V) JORF 22 juin 2000
Toute personne visée à l'article L. 752-2 doit être en mesure de présenter un document faisant présumer que l'obligation d'assurance prévue à la présente section a été satisfaite.
Article L752-15
Version en vigueur du 22/06/2000 au 01/04/2002Version en vigueur du 22 juin 2000 au 01 avril 2002
Créé par Rapport - art. 1 (V) JORF 22 juin 2000
Toute personne assujettie à l'obligation d'assurance qui, ayant sollicité la souscription d'un contrat auprès d'un organisme d'assurance, se voit opposer un refus, peut saisir le bureau central de tarification dont les conditions de constitution et les règles de fonctionnement sont fixées par décret.
Ce bureau a pour rôle exclusif de fixer le montant de la prime ou cotisation moyennant laquelle l'organisme intéressé est tenu de garantir le risque qui lui a été proposé.
Le bureau central de tarification est assisté d'un commissaire du Gouvernement.
Tout organisme d'assurance ayant maintenu son refus de garantir un risque dont la prime ou cotisation aura été fixée par le bureau central de tarification est considérée comme ne fonctionnant plus conformément à la réglementation en vigueur.
Les organismes mutualistes dont les statuts prévoient la prise en charge du risque sont tenus d'accepter l'adhésion d'une personne assujettie à l'obligation d'assurance, dès lors que cette personne satisfait aux conditions d'affiliation prévues aux statuts.
Article L752-16
Version en vigueur du 22/06/2000 au 01/04/2002Version en vigueur du 22 juin 2000 au 01 avril 2002
Créé par Rapport - art. 1 (V) JORF 22 juin 2000
Les contrats d'assurances et les statuts des organismes régis par le code de la mutualité peuvent, pour l'application de la présente section, prévoir une durée de souscription ou d'adhésion de cinq ans, renouvelable par tacite reconduction sauf dénonciation trois mois au moins avant l'expiration de chaque période quinquennale. Pour être valable, la dénonciation doit indiquer le nouvel organisme d'assurance choisi par l'intéressé.
Article L752-17
Version en vigueur du 22/06/2000 au 01/04/2002Version en vigueur du 22 juin 2000 au 01 avril 2002
Les litiges relatifs à l'application de la présente section sont de la compétence des juridictions de droit commun.