Code rural (nouveau)

Version en vigueur au 21/09/2000Version en vigueur au 21 septembre 2000

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative (livres VII et IX, mise à jour des livres Ier, III et VI) au JO du 22/06/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 relative aux parties législatives des livres VII (Dispositions sociales) et IX (Santé publique vétérinaire et protection des végétaux) et à la mise à jour des parties législatives des livres Ier (Aménagement et équipement de l'espace rural), III (Exploitation agricole) et VI (Production et marchés) du code rural.
  • Partie législative (livre VI) au JO du 7/05/2010 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010.
  • Partie réglementaire (livre II) au JO du 7/08/2003 : décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du ‎code rural, annexes.
  • Partie réglementaire (livre VI) au JO du 6 septembre 2003 : décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI ‎du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre VII) au JO du 22 avril 2005‎ : décret n° 2005-368 du 19 avril 2005 relatif à la partie réglementaire du livre VII du ‎code rural et modifiant la partie réglementaire des livres Ier, II, III, IV, V, VI et VIII ‎du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre IX) au JO du 27 décembre 2014‎ : décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
  • Partie législative (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 1er avril 2016 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016.
  • Partie réglementaire (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 11 juin 2016 : décret n° 2016-781 du 10 juin 2016 recodifiant les dispositions relatives à l'outre-mer du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire).
  • Décret n° 2017-1246 du 7 août 2017 modifiant les livres Ier et II de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 modifiant les livres III à VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1772 du 27 décembre 2017 modifiant le livre VIII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-1492 du 25 octobre 2017 modifiant le livre VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Article 11 de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 transférant le livre IX (partie Législative) du code rural " Santé publique vétérinaire et protection des végétaux " [issu de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000] au livre II (partie Législative) du même code et transférant l'ancien livre II (partie Législative) "Faune et flore" du code rural au livre IV du code de l'environnement.
  • Dossier législatif de l’ordonnance n° 2012-789 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation ‎de certaines dispositions du code rural et de la pêche maritime et d'autres dispositions ‎législatives à Mayotte
  • Décret n° 2013-754 du 14 août 2013 portant extension et adaptation à Mayotte de certaines ‎dispositions du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire)
  • Décret n° 2014-995 du 1er septembre 2014 modifiant les articles D. 684-3 et R. 684-4 ‎du ‎code ‎rural et de la pêche maritime et relatif à l'Office de développement de l'économie ‎agricole ‎d'outre-‎mer (ODEADOM)‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

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      • Article L752-1

        Version en vigueur du 22/06/2000 au 01/04/2002Version en vigueur du 22 juin 2000 au 01 avril 2002

        Créé par Rapport - art. 1 (V) JORF 22 juin 2000

        Sont obligatoirement assurés contre les accidents de la vie privée, les accidents du travail et les maladies professionnelles des non salariés des professions agricoles dans les conditions prévues à la présente section :

        1° Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole et les personnes mentionnés aux 1°, 2° et 5° de l'article L. 722-10 ;

        2° Les conjoints mentionnés au 4° du même article ;

        3° Les personnes mentionnées au 3° et au b du 4° du même article lorsqu'ils participent à la mise en valeur de l'exploitation.

      • Article L752-2

        Version en vigueur du 22/06/2000 au 01/04/2002Version en vigueur du 22 juin 2000 au 01 avril 2002

        Créé par Rapport - art. 1 (V) JORF 22 juin 2000

        Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole sont tenus de souscrire et de maintenir en vigueur l'assurance prévue à la présente section, tant pour eux-mêmes que pour les autres personnes visées à l'article L. 752-1.

        Les sociétés d'exploitation ou d'entreprise agricole sont assimilées aux chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole pour l'application du présent article en ce qui concerne l'assurance garantissant les personnes visées au 5° de l'article L. 722-10.

      • Article L752-3

        Version en vigueur du 22/06/2000 au 01/04/2002Version en vigueur du 22 juin 2000 au 01 avril 2002

        Créé par Rapport - art. 1 (V) JORF 22 juin 2000

        En cas d'accidents du travail et de la vie privée, ou en cas de maladies professionnelles mentionnées à l'article L. 751-7, l'assurance prévue à la présente section doit garantir le remboursement :

        1° Des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation ;

        2° Des frais de fournitures et de renouvellement des appareils de prothèse et d'orthopédie ;

        3° Des frais de réadaptation fonctionnelle et de rééducation professionnelle ;

        4° Des frais de transport de la victime entre le lieu de l'accident et sa résidence habituelle ou l'établissement de soins le plus proche.

      • Article L752-4

        Version en vigueur du 22/06/2000 au 01/04/2002Version en vigueur du 22 juin 2000 au 01 avril 2002

        Créé par Rapport - art. 1 (V) JORF 22 juin 2000

        L'assurance doit garantir également :

        1° Le paiement d'une pension d'invalidité dans le cas où l'assuré est reconnu totalement inapte à l'exercice de la profession agricole ;

        2° Le versement de pensions d'invalidité aux chefs d'exploitation ou d'entreprise mentionnés au 1° de l'article L. 722-10 ainsi qu'aux époux coexploitants et aux associés exploitants d'une exploitation agricole à responsabilité limitée, constituée conformément au chapitre IV du titre II du livre III, qui présentent une invalidité réduisant au moins des deux tiers leur capacité de travail.

      • Article L752-5

        Version en vigueur du 22/06/2000 au 01/04/2002Version en vigueur du 22 juin 2000 au 01 avril 2002

        Créé par Rapport - art. 1 (V) JORF 22 juin 2000

        Lorsque la réduction de capacité de travail ou l'inaptitude totale à l'exercice de la profession agricole résulte pour partie d'un accident ou d'une maladie professionnelle, l'intéressé peut néanmoins prétendre aux prestations d'invalidité, dès lors que cette réduction de capacité ou cette inaptitude est imputable pour moitié au moins à l'accident ou à la maladie professionnelle.

      • Article L752-6

        Version en vigueur du 22/06/2000 au 01/04/2002Version en vigueur du 22 juin 2000 au 01 avril 2002

        Créé par Rapport - art. 1 (V) JORF 22 juin 2000

        La garantie des frais énumérés aux articles L. 752-3 à L. 752-5 ainsi que le montant des pensions d'invalidité doivent être au moins égaux à ceux qui résulteraient de l'application des dispositions de la section 2 du chapitre II du titre III du présent livre.

      • Article L752-7

        Version en vigueur du 22/06/2000 au 01/04/2002Version en vigueur du 22 juin 2000 au 01 avril 2002

        Créé par Rapport - art. 1 (V) JORF 22 juin 2000

        Tout contrat d'assurance souscrit pour satisfaire aux dispositions de la présente section sera réputé, nonobstant toutes clauses contraires, comporter des garanties au moins équivalentes aux garanties minimales fixées au décret mentionné au 1° de l'article L. 752-21.

        Les statuts des organismes visés au code de la mutualité, lorsqu'ils prévoient la couverture des risques mentionnés au présent chapitre, devront également comporter des garanties au moins équivalentes aux garanties minimales susvisées.

      • Article L752-9

        Version en vigueur du 22/06/2000 au 01/04/2002Version en vigueur du 22 juin 2000 au 01 avril 2002

        Créé par Rapport - art. 1 (V) JORF 22 juin 2000

        L'action de l'assuré pour le paiement des prestations prévues par la présente section se prescrit par deux ans à compter de la date de l'accident ou de la constatation médicale, soit de la maladie professionnelle, soit de l'aggravation de l'état de l'assuré entraînant l'inaptitude totale à l'exercice de la profession agricole.

        Sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment versées se prescrit également par deux ans à compter du paiement desdites prestations entre les mains du bénéficiaire.

      • Article L752-10

        Version en vigueur du 22/06/2000 au 01/04/2002Version en vigueur du 22 juin 2000 au 01 avril 2002

        Créé par Rapport - art. 1 (V) JORF 22 juin 2000

        En cas d'accident ou de maladie, l'assuré bénéficie de plein droit des prestations de l'assurance maladie ou de l'assurance accidents et maladies professionnelles.

        S'il y a pluralité d'assureurs, l'assureur accidents ou l'assureur maladie, à qui s'adresse l'assuré suivant la présomption établie par le médecin traitant, est tenu de servir la totalité des prestations tant que n'est pas intervenu un accord amiable entre assureurs ou une décision judiciaire définitive en sens contraire.

        Il appartient à celui des deux assureurs qui contesterait la nature du risque d'en faire part à l'assuré et à l'autre assureur, et faute d'accord amiable avec ce dernier, notifié à l'assuré, de saisir les tribunaux.

        L'assureur qui saisit les tribunaux est tenu d'appeler l'assuré en intervention forcée dans l'instance, faute de quoi les décisions judiciaires à intervenir ne sont pas opposables à ce dernier.

    • Article L752-12

      Version en vigueur du 22/06/2000 au 01/04/2002Version en vigueur du 22 juin 2000 au 01 avril 2002

      Créé par Rapport - art. 1 (V) JORF 22 juin 2000

      Lorsque la lésion dont l'assuré est atteint est imputable à un tiers, la victime ou ses ayants droit conservent contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application de la présente section.

      L'assureur est tenu de servir à l'assuré les prestations prévues par la présente section, sauf recours de sa part contre l'auteur responsable de l'accident dans les conditions prévues à l'alinéa ci-après.

      Si la responsabilité du tiers auteur de l'accident est entière ou si elle est partagée avec la victime, l'assureur est admis à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part d'indemnité incombant au tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques et morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d'agrément. De même, en cas d'accident suivi de mort, la part d'indemnité correspondant au préjudice moral des ayants droit leur demeure acquise.

      La victime ou ses ayants droit sont admis à faire valoir les droits résultant pour eux de l'action en indemnité formée en application des dispositions du premier alinéa par priorité sur ceux de l'assureur en ce qui concerne son action en remboursement.

      Ne sont pas regardés comme des tiers pour l'application du présent article, sauf dans le cas où le dommage résulte d'une faute intentionnelle commise par eux, le conjoint, les enfants, les descendants alliés en ligne directe, préposés, employés, ouvriers ou domestiques du chef d'entreprise ou d'exploitation ainsi que toute personne vivant habituellement au foyer de celui-ci.

      La victime ou ses ayants droit doivent appeler l'organisme assureur en déclaration de jugement commun ; à défaut, la nullité du jugement sur le fond pourra être demandée pendant deux ans à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif soit à la requête du ministère public, soit à la demande de l'assureur ou du tiers responsable lorsque ces derniers y ont intérêt.

    • Article L752-13

      Version en vigueur du 22/06/2000 au 01/12/2001Version en vigueur du 22 juin 2000 au 01 décembre 2001

      Créé par Rapport - art. 1 (V) JORF 22 juin 2000

      L'obligation d'assurance instituée à l'article L. 752-1 peut être satisfaite soit par la souscription d'un contrat auprès de toute société pratiquant l'assurance contre les accidents, mentionnée à l'article L. 771-1 ou agréée dans les conditions prévues au titre I du livre III du code des assurances, soit par l'affiliation à un organisme régi par le code de la mutualité ou à un organisme de mutualité sociale agricole.

    • Article L752-14

      Version en vigueur du 22/06/2000 au 01/12/2001Version en vigueur du 22 juin 2000 au 01 décembre 2001

      Créé par Rapport - art. 1 (V) JORF 22 juin 2000

      Toute personne visée à l'article L. 752-2 doit être en mesure de présenter un document faisant présumer que l'obligation d'assurance prévue à la présente section a été satisfaite.

    • Article L752-15

      Version en vigueur du 22/06/2000 au 01/04/2002Version en vigueur du 22 juin 2000 au 01 avril 2002

      Créé par Rapport - art. 1 (V) JORF 22 juin 2000

      Toute personne assujettie à l'obligation d'assurance qui, ayant sollicité la souscription d'un contrat auprès d'un organisme d'assurance, se voit opposer un refus, peut saisir le bureau central de tarification dont les conditions de constitution et les règles de fonctionnement sont fixées par décret.

      Ce bureau a pour rôle exclusif de fixer le montant de la prime ou cotisation moyennant laquelle l'organisme intéressé est tenu de garantir le risque qui lui a été proposé.

      Le bureau central de tarification est assisté d'un commissaire du Gouvernement.

      Tout organisme d'assurance ayant maintenu son refus de garantir un risque dont la prime ou cotisation aura été fixée par le bureau central de tarification est considérée comme ne fonctionnant plus conformément à la réglementation en vigueur.

      Les organismes mutualistes dont les statuts prévoient la prise en charge du risque sont tenus d'accepter l'adhésion d'une personne assujettie à l'obligation d'assurance, dès lors que cette personne satisfait aux conditions d'affiliation prévues aux statuts.

    • Article L752-16

      Version en vigueur du 22/06/2000 au 01/04/2002Version en vigueur du 22 juin 2000 au 01 avril 2002

      Créé par Rapport - art. 1 (V) JORF 22 juin 2000

      Les contrats d'assurances et les statuts des organismes régis par le code de la mutualité peuvent, pour l'application de la présente section, prévoir une durée de souscription ou d'adhésion de cinq ans, renouvelable par tacite reconduction sauf dénonciation trois mois au moins avant l'expiration de chaque période quinquennale. Pour être valable, la dénonciation doit indiquer le nouvel organisme d'assurance choisi par l'intéressé.

      • Article L752-17

        Version en vigueur du 22/06/2000 au 01/04/2002Version en vigueur du 22 juin 2000 au 01 avril 2002

        Créé par Rapport - art. 1 (V) JORF 22 juin 2000

        Les litiges relatifs à l'application de la présente section sont de la compétence des juridictions de droit commun.

    • Article L752-18

      Version en vigueur du 22/06/2000 au 01/04/2002Version en vigueur du 22 juin 2000 au 01 avril 2002

      Créé par Rapport - art. 1 (V) JORF 22 juin 2000

      Les pièces relatives à l'application de la présente section sont dispensées du droit de timbre et d'enregistrement.

      Les jugements ou arrêts, ainsi que les extraits, copies ou expéditions revêtues ou non de la formule exécutoire qui en sont délivrés et, généralement, tous les actes de procédure auxquels donne lieu l'application de la présente section, sont également dispensés des formalités de timbre et d'enregistrement.

      Les pièces ou actes visés aux deux alinéas précédents doivent porter une mention expresse se référant au présent article.

    • Article L752-19

      Version en vigueur du 22/06/2000 au 01/04/2002Version en vigueur du 22 juin 2000 au 01 avril 2002

      Créé par Rapport - art. 1 (V) JORF 22 juin 2000

      Le fichier des caisses de mutualité sociale agricole est mis à la disposition du ministre chargé de l'agriculture pour lui permettre d'exercer sa tutelle et son contrôle quant au respect de l'obligation instituée par la présente section.

    • Article L752-20

      Version en vigueur du 22/06/2000 au 01/04/2002Version en vigueur du 22 juin 2000 au 01 avril 2002

      Créé par Rapport - art. 1 (V) JORF 22 juin 2000

      Les sociétés et organismes visés à l'article L. 752-13 sont tenus de fournir au ministre chargé de l'agriculture, dans les formes et conditions fixées par celui-ci, les statistiques concernant l'assurance prévue à la présente section.

      Ils sont également tenus de fournir chaque année à l'autorité administrative chargée de veiller au respect de l'obligation d'assurance instituée par l'article L. 752-1 la liste des chefs d'exploitation ou d'entreprise ayant satisfait à cette obligation, dans des conditions fixées par décret.

    • Article L752-21

      Version en vigueur du 22/06/2000 au 01/04/2002Version en vigueur du 22 juin 2000 au 01 avril 2002

      Créé par Rapport - art. 1 (V) JORF 22 juin 2000

      Des décrets en Conseil d'Etat fixent :

      1° En tant que de besoin, les modalités d'application des articles L. 752-3 à L. 752-7 ;

      2° Les conditions d'application de l'article L. 752-10 ;

      3° Les conditions d'établissement et de validité du document mentionné à l'article L. 752-14.