Article L228-5
Version en vigueur du 04/11/1989 au 27/07/2000Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 27 juillet 2000
Créé par Décret n°89-804 du 27 octobre 1989 - art. 3 (V) JORF 4 novembre 1989
Seront punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe et d'un emprisonnement de dix jours à un mois :
1° Ceux qui auront chassé en temps prohibé ;
2° Ceux qui auront chassé pendant la nuit.
Article L228-6
Version en vigueur du 04/11/1989 au 21/09/2000Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 21 septembre 2000
Abrogé par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000
Créé par Décret n°89-804 du 27 octobre 1989 - art. 3 (V) JORF 4 novembre 1989Seront punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe et d'un emprisonnement de dix jours à un mois :
1° Ceux qui auront chassé à l'aide d'engins et instruments prohibés, ou par d'autres moyens que ceux qui sont autorisés par les articles L. 224-4 et L. 227-8 ;
2° Ceux qui auront employé des drogues ou appâts qui sont de nature à enivrer le gibier ou à le détruire ;
3° Ceux qui seront détenteurs ou ceux qui seront trouvés munis ou porteurs, hors de leur domicile, de filets, engins ou autres instruments de chasse prohibés.
Article L228-7
Version en vigueur du 03/02/1995 au 21/09/2000Version en vigueur du 03 février 1995 au 21 septembre 2000
Abrogé par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000
Modifié par Loi n°95-101 du 2 février 1995 - art. 80 () JORF 3 février 1995Seront punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe et d'un emprisonnement de dix jours à un mois ceux qui auront mis en vente, vendu, acheté, transporté ou colporté du gibier en dehors des périodes autorisées en application de l'article L. 224-6.
Article L228-8
Version en vigueur du 04/11/1989 au 21/09/2000Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 21 septembre 2000
Abrogé par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000
Créé par Décret n°89-804 du 27 octobre 1989 - art. 3 (V) JORF 4 novembre 1989Seront punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe et d'un emprisonnement de dix jours à un mois ceux qui, en toute saison, auront mis en vente, vendu, transporté, colporté ou même acheté sciemment du gibier tué à l'aide d'engins ou d'instruments prohibés.