Code rural (nouveau)

Version en vigueur au 13/04/2000Version en vigueur au 13 avril 2000

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative (livres VII et IX, mise à jour des livres Ier, III et VI) au JO du 22/06/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 relative aux parties législatives des livres VII (Dispositions sociales) et IX (Santé publique vétérinaire et protection des végétaux) et à la mise à jour des parties législatives des livres Ier (Aménagement et équipement de l'espace rural), III (Exploitation agricole) et VI (Production et marchés) du code rural.
  • Partie législative (livre VI) au JO du 7/05/2010 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010.
  • Partie réglementaire (livre II) au JO du 7/08/2003 : décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du ‎code rural, annexes.
  • Partie réglementaire (livre VI) au JO du 6 septembre 2003 : décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI ‎du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre VII) au JO du 22 avril 2005‎ : décret n° 2005-368 du 19 avril 2005 relatif à la partie réglementaire du livre VII du ‎code rural et modifiant la partie réglementaire des livres Ier, II, III, IV, V, VI et VIII ‎du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre IX) au JO du 27 décembre 2014‎ : décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
  • Partie législative (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 1er avril 2016 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016.
  • Partie réglementaire (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 11 juin 2016 : décret n° 2016-781 du 10 juin 2016 recodifiant les dispositions relatives à l'outre-mer du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire).
  • Décret n° 2017-1246 du 7 août 2017 modifiant les livres Ier et II de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 modifiant les livres III à VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1772 du 27 décembre 2017 modifiant le livre VIII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-1492 du 25 octobre 2017 modifiant le livre VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Article 11 de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 transférant le livre IX (partie Législative) du code rural " Santé publique vétérinaire et protection des végétaux " [issu de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000] au livre II (partie Législative) du même code et transférant l'ancien livre II (partie Législative) "Faune et flore" du code rural au livre IV du code de l'environnement.
  • Dossier législatif de l’ordonnance n° 2012-789 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation ‎de certaines dispositions du code rural et de la pêche maritime et d'autres dispositions ‎législatives à Mayotte
  • Décret n° 2013-754 du 14 août 2013 portant extension et adaptation à Mayotte de certaines ‎dispositions du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire)
  • Décret n° 2014-995 du 1er septembre 2014 modifiant les articles D. 684-3 et R. 684-4 ‎du ‎code ‎rural et de la pêche maritime et relatif à l'Office de développement de l'économie ‎agricole ‎d'outre-‎mer (ODEADOM)‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

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      • Article L221-1

        Version en vigueur du 04/11/1989 au 27/07/2000Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 27 juillet 2000

        Créé par Décret n°89-804 du 27 octobre 1989 - art. 3 (V) JORF 4 novembre 1989

        Un établissement public est chargé de coordonner l'activité des fédérations des chasseurs. Son conseil d'administration comprend notamment en nombre égal des personnalités appartenant aux milieux cynégétiques et des représentants de l'Etat.

      • Article L221-8-1

        Version en vigueur du 13/04/2000 au 27/07/2000Version en vigueur du 13 avril 2000 au 27 juillet 2000

        Créé par Loi n°2000-321 du 12 avril 2000 - art. 36 (V) JORF 13 avril 2000

        Les fonctions d'agent de l'Office national de la chasse commissionné au titre des eaux et forêts et assermenté sont soumises aux règles d'incompatibilité prévues à l'article L. 341-4 du code forestier.

      • Article L221-8-2

        Version en vigueur du 13/04/2000 au 27/07/2000Version en vigueur du 13 avril 2000 au 27 juillet 2000

        Créé par Loi n°2000-321 du 12 avril 2000 - art. 36 (V) JORF 13 avril 2000

        A titre exceptionnel, les agents commissionnés et assermentés peuvent, après avis de la commission consultative paritaire, faire l'objet des mesures suivantes :

        1° S'ils ont accompli un acte de bravoure dûment constaté ou s'ils ont été grièvement blessés dans l'exercice de leurs fonctions, ils peuvent être promus à l'un des échelons supérieurs de leur grade ou à un grade immédiatement supérieur ;

        2° S'ils ont été mortellement blessés dans ces mêmes circonstances, ils peuvent en outre être nommés à titre posthume à un niveau hiérarchique supérieur.

        Les agents qui doivent faire l'objet d'une promotion en vertu des dispositions qui précèdent sont, s'ils n'y figurent déjà, inscrits à la suite du tableau d'avancement de l'année en cours. En cas de décès, ils sont promus à la date de celui-ci.

        A titre exceptionnel, les agents stagiaires peuvent, après avis de la commission consultative paritaire, être titularisés à titre posthume s'ils ont été mortellement blessés dans l'exercice de leurs fonctions.

    • Article L223-2

      Version en vigueur du 04/11/1989 au 27/07/2000Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 27 juillet 2000

      Créé par Décret n°89-804 du 27 octobre 1989 - art. 3 (V) JORF 4 novembre 1989

      Pour la pratique de la chasse maritime, les marins pêcheurs professionnels et les conchyliculteurs assimilés administrativement auxdits marins sont dispensés du visa de leur permis de chasser et de sa validation sous réserve d'être en possession d'une autorisation délivrée gratuitement par l'autorité administrative sur présentation d'une attestation d'assurance établie dans les conditions fixées par le présent chapitre.

      • Article L223-3

        Version en vigueur du 04/11/1989 au 27/07/2000Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 27 juillet 2000

        Créé par Décret n°89-804 du 27 octobre 1989 - art. 3 (V) JORF 4 novembre 1989

        La délivrance du permis de chasser est subordonnée à l'admission à un examen.

        Toutefois, les personnes ayant obtenu, antérieurement au 1er juillet 1976, un permis de chasse ou une autorisation délivrée par l'administration des affaires maritimes sont dispensées de l'examen.

      • Article L223-4

        Version en vigueur du 30/12/1990 au 27/07/2000Version en vigueur du 30 décembre 1990 au 27 juillet 2000

        Modifié par Loi - art. 115 () JORF 30 décembre 1990

        Pour l'inscription à l'examen du permis de chasser, il est perçu un droit d'examen dont le montant est fixé, dans la limite de 100 F, par arrêté du ministre chargé de la chasse et du ministre de l'économie, des finances et du budget.

      • Article L223-5

        Version en vigueur du 04/11/1989 au 27/07/2000Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 27 juillet 2000

        Créé par Décret n°89-804 du 27 octobre 1989 - art. 3 (V) JORF 4 novembre 1989

        Seront astreintes à l'examen prévu à l'article L. 223-3, avant toute nouvelle délivrance d'un permis de chasser, les personnes :

        1° Frappées de la privation temporaire du droit d'obtenir ou de détenir un permis de chasse ou un permis de chasser par décision de justice prise en vertu :

        a) De l'article L. 228-21 du présent code ;

        b) De l'article L. 90 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme ;

        2° Dont le permis serait nul de plein droit en application de l'article L. 223-8 du présent code.

        • Article L223-7

          Version en vigueur du 04/11/1989 au 27/07/2000Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 27 juillet 2000

          Créé par Décret n°89-804 du 27 octobre 1989 - art. 3 (V) JORF 4 novembre 1989

          Pour la délivrance du permis de chasser, il est perçu un droit de timbre fixé par l'article 964 du code général des impôts.

          Les personnes dispensées de l'examen sont également dispensées du droit de timbre.

        • Article L223-8

          Version en vigueur du 01/03/1994 au 27/07/2000Version en vigueur du 01 mars 1994 au 27 juillet 2000

          Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 216 () JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

          Sous les peines encourues pour le délit prévu par l'article 441-6 du code pénal, toute personne demandant la délivrance d'un permis de chasser doit déclarer qu'elle ne tombe pas sous le coup des articles L. 223-19 (3°), L. 223-20, L. 228-21 du présent code ; s'il y a lieu elle doit en outre, sous les mêmes peines, faire connaître celles des dispositions de l'article L. 223-21 qui peuvent lui être opposées.

          Le permis de chasser délivré sur une fausse déclaration est nul de plein droit.

          Il pourra, le cas échéant, être fait application des peines prévues contre ceux qui auront chassé sans permis valable.

          Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des alinéas ci-dessus.

        • Article L223-10

          Version en vigueur du 04/11/1989 au 27/07/2000Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 27 juillet 2000

          Créé par Décret n°89-804 du 27 octobre 1989 - art. 3 (V) JORF 4 novembre 1989

          Nul ne peut obtenir le visa du permis de chasser s'il n'est membre d'une fédération de chasseurs et s'il n'a acquitté à celle-ci les cotisations statutaires. Les fédérations de chasseurs ne peuvent rejeter l'adhésion d'une personne titulaire du permis de chasser.

        • Article L223-11

          Version en vigueur du 04/11/1989 au 27/07/2000Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 27 juillet 2000

          Créé par Décret n°89-804 du 27 octobre 1989 - art. 3 (V) JORF 4 novembre 1989

          Il est perçu :

          1° Pour le visa du permis de chasser :

          a) Un droit de timbre annuel au profit de l'Etat, conformément à l'article 964 du code général des impôts ;

          b) Une taxe annuelle de 10 F au profit de la commune où la demande de visa a été présentée.

          2° Pour la délivrance de chaque duplicata du visa annuel du permis de chasser, une taxe de 10 F au profit de la commune où la demande de visa a été présentée.

        • Article L223-13

          Version en vigueur du 04/11/1989 au 27/07/2000Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 27 juillet 2000

          Créé par Décret n°89-804 du 27 octobre 1989 - art. 3 (V) JORF 4 novembre 1989

          La demande de visa doit être accompagnée par une attestation délivrée par une entreprise admise à pratiquer en France l'assurance de ce risque et permettant de constater que la responsabilité civile du demandeur est garantie pour une somme illimitée et sans qu'aucune déchéance soit opposable aux victimes ou à leurs ayants droit, en raison des accidents corporels occasionnés par tout acte de chasse ou tout acte de destruction d'animaux nuisibles. L'assurance doit aussi couvrir, dans les mêmes conditions, la responsabilité civile encourue par le chasseur du fait de ses chiens.

        • Article L223-14

          Version en vigueur du 04/11/1989 au 27/07/2000Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 27 juillet 2000

          Créé par Décret n°89-804 du 27 octobre 1989 - art. 3 (V) JORF 4 novembre 1989

          Tout contrat d'assurance couvrant la responsabilité civile des chasseurs est, nonobstant toute clause contraire, réputé comporter des garanties au moins équivalentes à celles qui sont fixées par l'article L. 223-13.

        • Article L223-15

          Version en vigueur du 04/11/1989 au 27/07/2000Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 27 juillet 2000

          Créé par Décret n°89-804 du 27 octobre 1989 - art. 3 (V) JORF 4 novembre 1989

          Le permis cesse d'être valable, et il est retiré provisoirement par l'autorité administrative, si le contrat d'assurance est résilié ou si la garantie prévue au contrat est suspendue pour quelque cause que ce soit.

          La résiliation du contrat ou la suspension de la garantie doivent être notifiées par l'entreprise d'assurance à l'autorité administrative.

          Les peines prévues à l'article L. 228-4 seront appliquées à toute personne qui refusera de remettre son permis de chasser à l'agent de l'autorité compétente par application des dispositions du présent article.

        • Article L223-16

          Version en vigueur du 23/06/1993 au 27/07/2000Version en vigueur du 23 juin 1993 au 27 juillet 2000

          Modifié par Loi 93-859 1993-06-22 art. 34 II JORF 23 juin 1993

          Le permis de chasser est validé annuellement par le paiement de redevances cynégétiques départementales et nationales dont le montant maximum est fixé par décret en Conseil d'Etat.

          Pour obtenir la validation départementale du permis de chasser, le demandeur doit être membre de la fédération des chasseurs correspondante.

          Pour obtenir la validation nationale du permis de chasser, le demandeur doit être membre de la fédération des chasseurs d'un département.

        • Article L223-17

          Version en vigueur du 25/01/1990 au 27/07/2000Version en vigueur du 25 janvier 1990 au 27 juillet 2000

          Modifié par Loi n°90-85 du 23 janvier 1990 - art. 58 () JORF 25 janvier 1990

          Les étrangers non ressortissants d'un Etat membre de la Communauté économique européenne et non résidents, titulaires d'un permis de chasser dûment visé, ne peuvent valider leur permis qu'en payant la redevance cynégétique nationale.

        • Article L223-18

          Version en vigueur du 03/02/1995 au 27/07/2000Version en vigueur du 03 février 1995 au 27 juillet 2000

          Modifié par Loi n°95-101 du 2 février 1995 - art. 92 () JORF 3 février 1995

          Les français résidant à l'étranger et les étrangers non résidents sont autorisés à chasser sous réserve d'être titulaires et porteurs d'une licence de chasse délivrée pour une durée de neuf jours consécutifs par l'autorité administrative, sur présentation de l'attestation d'assurance mentionnée à l'article L. 223-13.

          La délivrance de la licence donne lieu au paiement de la redevance cynégétique nationale.

          Il ne pourra être attribué annuellement plus de deux licences à une même personne.

        • Article L223-19

          Version en vigueur du 04/11/1989 au 27/07/2000Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 27 juillet 2000

          Créé par Décret n°89-804 du 27 octobre 1989 - art. 3 (V) JORF 4 novembre 1989

          Le visa du permis de chasser n'est pas accordé :

          1° Aux mineurs de seize ans ;

          2° Aux mineurs non émancipés âgés de plus de seize ans à moins que le visa ne soit demandé pour eux par leur père, mère ou tuteur ;

          3° Aux majeurs en tutelle, à moins qu'ils ne soient autorisés à chasser par le juge des tutelles.

        • Article L223-20

          Version en vigueur du 04/11/1989 au 27/07/2000Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 27 juillet 2000

          Créé par Décret n°89-804 du 27 octobre 1989 - art. 3 (V) JORF 4 novembre 1989

          Le permis de chasser n'est pas délivré et le visa du permis n'est pas accordé :

          1° A ceux qui, par suite d'une condamnation, sont privés du droit de port d'armes ;

          2° A ceux qui n'ont pas exécuté les condamnations prononcées contre eux pour l'une des infractions prévues par le présent titre ;

          3° A tout condamné en état d'interdiction de séjour ;

          4° A toute personne atteinte d'une affection médicale ou d'une infirmité, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, rendant dangereuse la pratique de la chasse.

        • Article L223-21

          Version en vigueur du 01/03/1994 au 27/07/2000Version en vigueur du 01 mars 1994 au 27 juillet 2000

          Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 330 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

          La délivrance et le visa du permis de chasser peuvent être refusés :

          1° Aux alcooliques signalés à l'autorité sanitaire comme étant présumés dangereux, par application des dispositions de l'article L. 355-2 du code de la santé publique ;

          2° A tout individu qui, par une condamnation judiciaire, a été privé de l'un ou de plusieurs des droits énumérés dans l'article 131-26 du code pénal, autres que le droit de port d'armes ;

          3° A tout condamné à un emprisonnement de plus de six mois pour rébellion ou violence envers les agents de l'autorité publique ;

          4° A tout condamné pour délit d'association illicite, de fabrication, débit, distribution de poudre, armes ou autres munitions de guerre ; de menaces écrites ou de menaces verbales avec ordre ou sous condition ; d'entraves à la circulation des grains ; de dévastation d'arbres ou de récoltes sur pied, de plants venus naturellement ou faits de main d'homme ;

          5° A ceux qui ont été condamnés pour vagabondage, mendicité, vol, escroquerie, ou abus de confiance.

          La faculté de refuser la délivrance ou le visa du permis de chasser aux condamnés mentionnés aux 3°, 4° et 5° du présent article cesse cinq ans après l'expiration de la peine.

        • Article L223-22

          Version en vigueur du 04/11/1989 au 27/07/2000Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 27 juillet 2000

          Créé par Décret n°89-804 du 27 octobre 1989 - art. 3 (V) JORF 4 novembre 1989

          A condition de satisfaire aux dispositions générales relatives à la délivrance et à la validation du permis de chasser, le visa est accordé par le représentant de l'Etat dans le département :

          1° Aux gardes champêtres avec l'autorisation du maire, aux agents de l'administration des travaux publics commissionnés en qualité de garde-pêche du service de la navigation, aux agents assermentés des parcs nationaux et aux gardes chargés de la surveillance des réserves naturelles, sous les réserves que le représentant de l'Etat dans le département juge éventuellement nécessaires dans l'intérêt de la police de la chasse et du service dont relèvent ces agents ;

          2° Aux gardes-chasse ainsi qu'aux gardes-pêche commissionnés par décision ministérielle et aux agents assermentés de l'Office national des forêts, avec l'autorisation de leur employeur, sous les réserves que le représentant de l'Etat dans le département juge éventuellement nécessaires dans l'intérêt de la police de la chasse ;

          3° Aux gardes-chasse maritimes, sous les réserves que l'administration des affaires maritimes de leur résidence administrative juge éventuellement nécessaires dans l'intérêt de la police de la chasse et dans celui du service ;

          4° Aux gendarmes, sous les réserves que leurs chefs de corps jugent éventuellement nécessaires dans l'intérêt de la police de la chasse et de celui du service.

          Le permis de chasser visé dans les conditions définies aux alinéas précédents donne la faculté de chasser :

          a) Pour les agents mentionnés au 1° et au 3°, en dehors du territoire dont la surveillance leur a été confiée ;

          b) Pour les agents mentionnés au 2°, en dehors d'un territoire fixé par l'autorité qui a délivré la commission ou son délégué.

          Les peines prévues à l'article L. 228-3 seront appliquées auxdits agents qui auront contrevenu aux dispositions de l'alinéa précédent.

          En cas de négligence dans leur service, abus ou pour toute autre cause grave, le permis de chasser peut être retiré aux agents mentionnés ci-dessus par décision du représentant de l'Etat dans le département, sur le rapport de l'autorité dont ils relèvent.

      • Article L223-23

        Version en vigueur du 04/11/1989 au 27/07/2000Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 27 juillet 2000

        Créé par Décret n°89-804 du 27 octobre 1989 - art. 3 (V) JORF 4 novembre 1989

        Le montant des redevances mentionnées à l'article L. 223-16 et les sommes perçues lors de la délivrance des licences mentionnées à l'article L. 223-18 sont versés à l'Office national de la chasse pour être affectés :

        1° Au financement de ses dépenses ;

        2° Au fonctionnement du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage ;

        3° Au paiement par les fédérations des chasseurs, du personnel concourant à la surveillance et à la police de la chasse, désigné par décision ministérielle ;

        4° A la création et au fonctionnement d'associations communales et intercommunales de chasse agréées ;

        5° A l'indemnisation des dégâts causés aux récoltes par certaines espèces de gibier, prévue par l'article L. 226-1.

      • Article L224-1

        Version en vigueur du 04/11/1989 au 27/07/2000Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 27 juillet 2000

        Créé par Décret n°89-804 du 27 octobre 1989 - art. 3 (V) JORF 4 novembre 1989

        Le ministre chargé de la chasse prend des arrêtés pour prévenir la destruction ou favoriser le repeuplement des oiseaux ou de toutes espèces de gibier, et sans qu'il soit ainsi dérogé au droit de destruction des bêtes fauves édicté à l'article L. 227-9.

      • Article L224-2

        Version en vigueur du 04/07/1998 au 27/07/2000Version en vigueur du 04 juillet 1998 au 27 juillet 2000

        Modifié par Loi n°98-549 du 3 juillet 1998 - art. 1 () JORF 4 juillet 1998

        Nul ne peut chasser en dehors des périodes d'ouverture de la chasse fixées par l'autorité administrative.

        Les dates d'ouverture anticipée et de clôture temporaire de la chasse des espèces de gibier d'eau sont fixées ainsi qu'il suit sur l'ensemble du territoire métropolitain, à l'exception des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

        Départements : domaine public maritime (DPM) ; autres territoires (canards de surface et limicoles ; autres espèces).

        Ain : 1er dimanche de septembre ; 1er dimanche de septembre.

        Aisne : 4e dimanche de juillet ; 2e samedi d'août.

        Allier : 2e dimanche d'août ; 3e dimanche d'août.

        Ardèche : 15 août (nette rousse : ouverture générale) ; 15 août.

        Ardennes : 15 août ; 15 août.

        Aube : 1er samedi d'août ; 3e samedi d'août.

        Aude : DPM 3e dimanche d'août.

        Bouches-du-Rhône : DPM 15 août ; 15 août (nette rousse :

        ouverture générale) ; 15 août.

        Calvados : DPM 3e samedi de juillet ; 4e dimanche de juillet ; 1er dimanche d'août.

        Charente-Maritime : DPM 3e samedi de juillet.

        Cher : 1er samedi d'août ; 1er samedi d'août.

        Haute-Corse : 15 août (nette rousse : 1er septembre) ; 15 août.

        Corse-du-Sud : 15 août (nette rousse : 1er septembre) ; 15 août.

        Côte-d'Or : 15 août ; 4e samedi d'août.

        Côtes-d'Armor : DPM 4e dimanche d'août ; 4e dimanche d'août ; 4e dimanche d'août.

        Eure : DPM 3e samedi de juillet ; 3e samedi de juillet pour le marais Vernier et 4e samedi pour le reste du département ; 1er samedi d'août.

        Eure-et-Loir : 2e samedi d'août ; 2e samedi d'août.

        Finistère : DPM 4e dimanche d'août ; 4e dimanche d'août ; 4e dimanche d'août.

        Gard : 4e dimanche de juillet (nette rousse : ouverture générale) ; 1er dimanche d'août.

        Haute-Garonne : 15 août ; 15 août.

        Gironde : DPM 3e samedi de juillet ; 1er samedi d'août ; 2e samedi d'août.

        Hérault : DPM 3e samedi de juillet ; 4e dimanche de juillet (nette rousse : ouverture générale) ; 1er dimanche d'août.

        Ille-et-Vilaine : DPM 3e samedi de juillet (1er septembre dans la vallé de la Rance) ; 3e samedi d'août ; 3e samedi d'août.

        Indre : 15 août (clôture temporaire : 15 septembre) ; 15 août (clôture temporaire : 15 septembre).

        Indre-et-Loire : 3e dimanche d'août (clôture temporaire : 15 septembre) ; 3e dimanche d'août (clôture temporaire : 15 septembre).

        Landes : DPM 3e samedi de juillet ; 1er samedi d'août ; 2e samedi d'août.

        Loir-et-Cher : 1er samedi d'août ; 1er samedi d'août.

        Loire : 3e dimanche d'août ; 3e dimanche d'août.

        Loire-Atlantique : DPM 3e dimanche de juillet ; 3e dimanche de juillet ; foulque : 3e dimanche de juillet, autres espèces : 1er dimanche d'août.

        Loiret : 1er samedi d'août ; 1er samedi d'août.

        Lot-et-Garonne : colvert : ouverture générale, autres espèces : 4e dimanche d'août ; 4e dimanche d'août.

        Maine-et-Loire : 15 août ; 15 août.

        Manche : DPM 3e dimanche de juillet ; 4e dimanche de juillet ; 1er dimanche d'août.

        Marne : 1er samedi d'août ; 3e samedi d'août.

        Haute-Marne : 2e dimanche d'août ; 3e dimanche d'août.

        Mayenne : 15 août ; 15 août.

        Meurthe-et-Moselle : 2e dimanche d'août ; 4e dimanche d'août.

        Meuse : 2e dimanche d'août ; 4e dimanche d'août.

        Morbihan : DPM 4e dimanche d'août ; colvert : du 4e dimanche de juillet au 1er dimanche d'août, autres espèces : 4e dimanche d'août ; 4e dimanche d'août.

        Nièvre : 1er samedi d'août ; 1er samedi d'août.

        Nord : DPM 3e samedi de juillet ; 4e samedi de juillet ; 1er samedi d'août.

        Oise : 4e samedi de juillet ; 1er samedi d'août.

        Orne : 1er samedi d'août, 1er dimanche d'août sur les communes de Bellou-en-Houlme et Briouze ; 3e samedi d'août.

        Pas-de-Calais : DPM 3e samedi de juillet ; 4e samedi de juillet ; 1er samedi d'août.

        Puy-de-Dôme : 4e dimanche d'août ; 4e dimanche d'août.

        Pyrénées-Atlantiques : DPM 3e samedi de juillet ; 3e samedi d'août ; 3e samedi d'août.

        Hautes-Pyrénées : 3e dimanche d'août ; 3e dimanche d'août.

        Pyrénées-Orientales : DPM 3e dimanche d'août.

        Rhône : 3e dimanche d'août ; 3e dimanche d'août.

        Haute-Saône : 15 août ; 4e samedi d'août.

        Saône-et-Loire : 2e dimanche d'août ; 3e dimanche d'août.

        Sarthe : 3e samedi d'août ; 3e samedi d'août.

        Paris : 2e samedi d'août ; ....

        Seine-Maritime : DPM 3e samedi de juillet ; 4e samedi de juillet ; 1er samedi d'août.

        Seine-et-Marne : 2e samedi d'août ; 3e samedi d'août.

        Yvelines : 2e samedi d'août ; 3e samedi d'août.

        Deux-Sèvres : 15 août ; 1er dimanche de septembre.

        Somme : DPM 3e samedi de juillet ; 4e samedi de juillet ; 1er samedi d'août.

        Tarn : Colvert : 15 août, autres espèces : ouverture générale ; ....

        Vendée : DPM dernier dimanche d'août ; dernier dimanche d'août ; dernier dimanche d'août.

        Vosges : 2e dimanche d'août ; 4e dimanche d'août.

        Yonne : 15 août ; 15 août.

        Territoire de Belfort : 4e dimanche d'août ; 4e dimanche d'août.

        Essonne : 2e samedi d'août ; 3e samedi d'août.

        Hauts-de-Seine : 2e samedi d'août ; ....

        Seine-Saint-Denis : 2e samedi d'août ; ....

        Val-de-Marne : 2e samedi d'août ; ....

        Val-d'Oise : 2e samedi d'août ; 3e samedi d'août.

        Pour les espèces de gibier d'eau et d'oiseaux de passage, sur l'ensemble du territoire métropolitain, à l'exception des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, les dates de clôture sont les suivantes :

        - canard colvert : 31 janvier ;

        - fuligule milouin, fuligule morillon, vanneau huppé : 10 février ;

        - oie cendrée, canard chipeau, sarcelle d'hiver, sarcelle d'été, foulque, garrot à oeil d'or, nette rousse, pluvier doré, chevalier gambette, chevalier combattant, barge à queue noire, alouette des champs : 20 février ;

        - autres espèces de gibier d'eau et d'oiseaux de passage : dernier jour du mois de février.

        Cet échelonnement des dates de fermeture entre le 31 janvier et le dernier jour du mois de février vise à assurer l'exploitation équilibrée et dynamique des espèces d'oiseaux concernées. Toutefois, pour les espèces ne bénéficiant pas d'un statut de conservation favorable et chassées pendant cette période, des plans de gestion sont institués.

        Ces plans visent à contrôler l'efficacité de l'échelonnement des dates de fermeture. Ils contribuent également à rétablir ces espèces dans un état favorable de conservation. Ils sont fondés sur l'état récent des meilleures connaissances scientifiques et sur l'évaluation des prélèvements opérés par la chasse.

        Les modalités d'élaboration de ces plans de gestion sont déterminées par arrêté ministériel après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage.

      • Toutefois, le propriétaire ou possesseur peut, en tous temps, chasser ou faire chasser le gibier à poil dans ses possessions attenant à une habitation et entourées d'une clôture continue et constante faisant obstacle à toute communication avec les héritages voisins et empêchant complètement le passage de ce gibier et celui de l'homme.

        Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'extension des dispositions de l'alinéa précédent à la chasse de certains oiseaux d'élevage.

        Ce décret définit également les modalités du contrôle exercé pour faire respecter ces dispositions.

      • Article L224-4

        Version en vigueur du 04/11/1989 au 27/07/2000Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 27 juillet 2000

        Créé par Décret n°89-804 du 27 octobre 1989 - art. 3 (V) JORF 4 novembre 1989

        Dans le temps où la chasse est ouverte, le permis donne à celui qui l'a obtenu le droit de chasser de jour, soit à tir, soit à courre, à cor et à cri, soit au vol, suivant les distinctions établies par des arrêtés du ministre chargé de la chasse.

        Pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées et de manière sélective, la chasse de certains oiseaux de passage en petites quantités, le ministre chargé de la chasse autorise, dans les conditions qu'il détermine, l'utilisation des modes et moyens de chasse consacrés par les usages traditionnels, dérogatoires à ceux autorisés par l'alinéa précédent.

        Tous les autres moyens de chasse, y compris l'avion et l'automobile, même comme moyens de rabat, sont prohibés.

    • Article L225-1

      Version en vigueur du 04/11/1989 au 27/07/2000Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 27 juillet 2000

      Créé par Décret n°89-804 du 27 octobre 1989 - art. 3 (V) JORF 4 novembre 1989

      Le plan de chasse substitue à la limitation annuelle de la période de chasse le nombre d'animaux à tirer sur les territoires de chasse pendant la période de chasse propre à chaque département.

      Il est mis en oeuvre chaque année par l'autorité administrative dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

    • Article L225-3

      Version en vigueur du 04/11/1989 au 27/07/2000Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 27 juillet 2000

      Créé par Décret n°89-804 du 27 octobre 1989 - art. 3 (V) JORF 4 novembre 1989

      Pour les espèces de gibier pour lesquelles il n'est pas rendu obligatoire par l'article L. 225-2, l'autorité administrative peut instituer un plan de chasse dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

      Un tel plan de chasse peut notamment être institué :

      1° Pour les chamois, isards, bouquetins dans les départements intéressés ;

      2° Pour certaines espèces d'animaux dans les parties des réserves naturelles et des parcs nationaux où la chasse est autorisée, ainsi que dans les zones périphériques des parcs nationaux ;

      3° Pour le grand gibier, dans des massifs locaux des zones de montagne dont les limites sont définies par l'autorité administrative.

    • Article L225-4

      Version en vigueur du 30/12/1990 au 27/07/2000Version en vigueur du 30 décembre 1990 au 27 juillet 2000

      Modifié par Loi - art. 116 () JORF 30 décembre 1990

      Dans le cadre du plan de chasse mentionné à l'article L. 225-2, il est institué, à la charge des chasseurs de cerfs, daims, mouflons et chevreuils, mâle et femelle, une taxe par animal à tirer destinée à assurer une indemnisation convenable aux exploitants agricoles dont les cultures ont subi des dégâts importants du fait de ces animaux.

      Le taux de cette taxe est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la chasse et du ministre chargé du budget, dans la limite des plafonds suivants :

      Cerf élaphe : 600 F.

      Daim et mouflon : 400 F.

      Cerf sika et chevreuil : 300 F.

      Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, et notamment les modalités de recouvrement de la taxe dont le produit est versé au compte particulier ouvert dans le budget de l'Office national de la chasse pour l'indemnisation des dégâts causés aux récoltes par certaines espèces de gibier.

      • Article L226-1

        Version en vigueur du 04/11/1989 au 27/07/2000Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 27 juillet 2000

        Créé par Décret n°89-804 du 27 octobre 1989 - art. 3 (V) JORF 4 novembre 1989

        En cas de dégâts causés aux récoltes soit par les sangliers, soit par les grands gibiers provenant d'une réserve où ils font l'objet de reprise ou d'un fonds sur lequel a été exécuté un plan de chasse prévu par l'article L. 225-1, celui qui a subi un préjudice peut en réclamer l'indemnisation à l'Office national de la chasse.

      • Article L226-3

        Version en vigueur du 04/11/1989 au 27/07/2000Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 27 juillet 2000

        Créé par Décret n°89-804 du 27 octobre 1989 - art. 3 (V) JORF 4 novembre 1989

        L'indemnisation mentionnée à l'article L. 226-1 n'est due que si le montant des dommages est supérieur à un minimum fixé par décret en Conseil d'Etat.

        En tout état de cause, l'indemnité fait l'objet d'un abattement proportionnel fixé par décret en Conseil d'Etat.

        En outre, elle peut être réduite s'il est constaté que la victime des dégâts a, par un procédé quelconque, favorisé l'arrivée du gibier sur son fonds, en particulier en procédant de façon répétée, et sans respecter les assolements pratiqués dans la région, à des cultures de nature à l'attirer.

      • Article L226-4

        Version en vigueur du 04/11/1989 au 27/07/2000Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 27 juillet 2000

        Créé par Décret n°89-804 du 27 octobre 1989 - art. 3 (V) JORF 4 novembre 1989

        La possibilité d'une indemnisation par l'Office national de la chasse laisse subsister le droit d'exercer contre le responsable des dommages une action fondée sur l'article 1382 du code civil.

        Celui qui obtient en justice la condamnation du responsable à des dommages-intérêts doit, dans la limite de leur montant, reverser à l'Office national de la chasse l'indemnité déjà versée par celui-ci.

        Celui qui obtient du responsable du dommage un règlement amiable, sans l'accord de l'Office national de la chasse, perd le droit de réclamer à celui-ci une indemnité et doit lui rembourser l'intégralité de celle qui lui aurait déjà été versée.

        L'Office national de la chasse a toujours la possibilité de demander lui-même au responsable, par voie judiciaire ou à l'amiable, de lui verser le montant de l'indemnité qu'il a lui-même accordée.

      • Article L226-5

        Version en vigueur du 07/07/1992 au 27/07/2000Version en vigueur du 07 juillet 1992 au 27 juillet 2000

        Modifié par Loi n°92-613 du 6 juillet 1992 - art. 16 (V) JORF 7 juillet 1992

        Pour chaque département, la participation de l'Office national de la chasse à l'indemnisation des dégâts est constituée :

        a) Du produit des taxes mentionnées à l'article L. 225-4 perçues dans le département ;

        b) D'un prélèvement sur chaque redevance cynégétique départementale perçue dans le département ;

        c) D'un prélèvement sur chaque redevance cynégétique nationale, réparti entre les départements au prorata de leur surface respective.

        Les taux des prélèvements visés aux b et c ci-dessus sont fixés par un arrêté conjoint du ministre chargé de la chasse et du ministre chargé du budget.

        Lorsque la participation de l'office ne suffit pas à couvrir le montant des dégâts indemnisables, la fédération départementale des chasseurs prend à sa charge le surplus de l'indemnisation. Elle en répartit le montant entre ses adhérents par une participation personnelle des chasseurs de grand gibier et par une participation pour chaque dispositif de marquage du gibier.

        Les conditions d'application des articles L. 226-1 à L. 226-4 et du présent article, notamment les modalités de l'évaluation des dommages, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.