Article R814-1
Version en vigueur du 15/05/1996 au 10/11/2011Version en vigueur du 15 mai 1996 au 10 novembre 2011
Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996
Le ministre de l'agriculture nomme par arrêté, pour une durée de cinq ans, les membres du Conseil national de l'enseignement agricole, qui comprend :
1° Au titre du 1° de l'article L. 814-1 :
a) Huit représentants de l'Etat, à raison de :
- quatre représentants du ministre de l'agriculture ;
- un représentant du ministre chargé de l'éducation ;
- un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
- un représentant du ministre chargé du budget ;
- un représentant du ministre chargé de la formation professionnelle,
désignés respectivement par chacun de ces ministres ;
b) Trois conseillers régionaux, désignés par la conférence des présidents des conseils régionaux ;
c) Trois représentants des établissements publics intéressés, à raison de :
- deux représentants des chambres d'agriculture, désignés par l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ;
- un directeur d'établissement d'enseignement supérieur agricole public, choisi par le ministre de l'agriculture ;
d) Six représentants des associations et organismes responsables d'établissements d'enseignement agricole privés ayant passé un contrat avec l'Etat et de leurs fédérations, à raison de :
- trois représentants du Conseil national de l'enseignement agricole privé ;
- deux représentants de l'Union nationale des maisons familiales rurales d'éducation et d'orientation ;
- un représentant de l'Union nationale rurale d'éducation et de promotion,
désignés respectivement par chacun de ces organismes ;
2° Au titre du 2° de l'article L. 814-1 :
a) Quatorze représentants des organisations syndicales représentatives des personnels des établissements d'enseignement agricole publics, désignés par leurs organisations respectives ;
b) Six représentants des organisations syndicales représentatives des personnels des établissements d'enseignement agricole privés ayant passé un contrat avec l'Etat, désignés par leurs organisations respectives ;
3° Au titre du 3° de l'article L. 814-1 :
a) Trois représentants de l'union fédérale agricole de la fédération des parents d'élèves de l'enseignement public ;
Trois représentants de la fédération des conseils de parents d'élèves des écoles publiques, désignés respectivement par chacun de ces organismes ;
Trois représentants des parents d'élèves des établissements d'enseignement agricole privés ayant passé un contrat avec l'Etat, désignés respectivement par la Fédération familiale nationale pour l'enseignement agricole privé, par l'Union nationale rurale d'éducation et de promotion et par l'Union nationale des maisons familiales rurales d'éducation et d'orientation ;
Un représentant des associations familiales rurales, désigné par l'Union nationale des associations familiales ;
b) Quatre représentants des organisations professionnelles et syndicales représentatives des employeurs des secteurs de la production agricole, de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles ;
Trois représentants des organisations représentatives des exploitants agricoles ;
Trois représentants des organisations représentatives des salariés de l'agriculture et des industries agroalimentaires, désignés par ces organismes.
Article R814-2
Version en vigueur du 15/05/1996 au 06/12/2024Version en vigueur du 15 mai 1996 au 06 décembre 2024
Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996
Dans chaque catégorie, la liste des organisations professionnelles ou syndicales représentatives et la répartition des sièges entre elles sont fixées par le ministre de l'agriculture.
Chaque membre titulaire du Conseil national de l'enseignement agricole a un suppléant désigné dans les mêmes conditions et pour la même durée que le titulaire.
Les membres titulaires et suppléants qui perdent en cours de mandat la qualité au titre de laquelle ils ont été nommés sont remplacés à l'initiative de l'autorité ou de l'organisation qui les a désignés pour la durée du mandat restant à courir.
Article R814-3
Version en vigueur depuis le 15/05/1996Version en vigueur depuis le 15 mai 1996
Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996
Le ministre de l'agriculture nomme également par arrêté au Conseil national de l'enseignement agricole les personnalités appelées à siéger à titre consultatif, dont le nombre ne peut excéder six et dont le mandat ne peut excéder cinq ans.
Article R814-4
Version en vigueur depuis le 15/05/1996Version en vigueur depuis le 15 mai 1996
Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996
Lorsqu'il n'est pas en mesure de présider une séance du Conseil national de l'enseignement agricole, le ministre de l'agriculture désigne la personne qui est appelée à le suppléer.
Article R814-5
Version en vigueur du 15/05/1996 au 06/12/2024Version en vigueur du 15 mai 1996 au 06 décembre 2024
Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996
Le Conseil national de l'enseignement agricole ne peut délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente. Un membre suppléant ne peut participer aux séances qu'en cas d'absence du membre titulaire. Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion est convoquée dans un délai minimum de quinze jours ; à cette séance le quorum n'est pas exigé.
Les délibérations sont prises dans tous les cas à la majorité des voix des membres présents.
Article R814-6
Version en vigueur du 15/05/1996 au 06/12/2024Version en vigueur du 15 mai 1996 au 06 décembre 2024
Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996
Le Conseil national de l'enseignement agricole se réunit au moins deux fois par an sur convocation du ministre de l'agriculture. Il se réunit également si un quart de ses membres en fait la demande.
L'ordre du jour est fixé par le ministre. Sauf en cas d'urgence, il est adressé aux membres titulaires et suppléants quinze jours au moins avant la séance.
Article R814-7
Version en vigueur depuis le 15/05/1996Version en vigueur depuis le 15 mai 1996
Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996
Le Conseil national de l'enseignement agricole désigne celui ou ceux de ses membres qui représentent l'enseignement agricole au Conseil supérieur de l'éducation.
Article R814-8
Version en vigueur depuis le 15/05/1996Version en vigueur depuis le 15 mai 1996
Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996
Le ministre de l'agriculture peut, à son initiative ou sur proposition du Conseil national de l'enseignement agricole, constituer au sein de ce dernier des commissions spécialisées dont il fixe les compétences et nomme le président et les membres.
Article R814-9
Version en vigueur depuis le 15/05/1996Version en vigueur depuis le 15 mai 1996
Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996
Le ministre de l'agriculture peut désigner au sein du conseil un ou plusieurs rapporteurs pour l'étude d'une question particulière. Le conseil et ses commissions spécialisées peuvent entendre toute personne dont l'audition est jugée utile par leur président.