Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur au 17/05/2026Version en vigueur au 17 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Accéder au code

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative (livres VII et IX, mise à jour des livres Ier, III et VI) au JO du 22/06/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 relative aux parties législatives des livres VII (Dispositions sociales) et IX (Santé publique vétérinaire et protection des végétaux) et à la mise à jour des parties législatives des livres Ier (Aménagement et équipement de l'espace rural), III (Exploitation agricole) et VI (Production et marchés) du code rural.
  • Partie législative (livre VI) au JO du 7/05/2010 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010.
  • Partie réglementaire (livre II) au JO du 7/08/2003 : décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du ‎code rural, annexes.
  • Partie réglementaire (livre VI) au JO du 6 septembre 2003 : décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI ‎du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre VII) au JO du 22 avril 2005‎ : décret n° 2005-368 du 19 avril 2005 relatif à la partie réglementaire du livre VII du ‎code rural et modifiant la partie réglementaire des livres Ier, II, III, IV, V, VI et VIII ‎du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre IX) au JO du 27 décembre 2014‎ : décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
  • Partie législative (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 1er avril 2016 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016.
  • Partie réglementaire (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 11 juin 2016 : décret n° 2016-781 du 10 juin 2016 recodifiant les dispositions relatives à l'outre-mer du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire).
  • Décret n° 2017-1246 du 7 août 2017 modifiant les livres Ier et II de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 modifiant les livres III à VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1772 du 27 décembre 2017 modifiant le livre VIII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-1492 du 25 octobre 2017 modifiant le livre VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Article 11 de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 transférant le livre IX (partie Législative) du code rural " Santé publique vétérinaire et protection des végétaux " [issu de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000] au livre II (partie Législative) du même code et transférant l'ancien livre II (partie Législative) "Faune et flore" du code rural au livre IV du code de l'environnement.
  • Dossier législatif de l’ordonnance n° 2012-789 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation ‎de certaines dispositions du code rural et de la pêche maritime et d'autres dispositions ‎législatives à Mayotte
  • Décret n° 2013-754 du 14 août 2013 portant extension et adaptation à Mayotte de certaines ‎dispositions du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire)
  • Décret n° 2014-995 du 1er septembre 2014 modifiant les articles D. 684-3 et R. 684-4 ‎du ‎code ‎rural et de la pêche maritime et relatif à l'Office de développement de l'économie ‎agricole ‎d'outre-‎mer (ODEADOM)‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article R582-30

    Version en vigueur depuis le 21/03/1999Version en vigueur depuis le 21 mars 1999

    Modifié par Loi n°99-209 du 19 mars 1999 - art. 222 () JORF 21 mars 1999

    Les deux premiers alinéas de l'article R. 525-2 sont remplacés par les dispositions suivantes :

    " Sont agréées par un arrêté du haut-commissaire de la République les coopératives agricoles et unions de coopératives agricoles dont la circonscription est au plus égale à la Nouvelle-Calédonie ".

  • Article R582-31

    Version en vigueur depuis le 21/03/1999Version en vigueur depuis le 21 mars 1999

    Modifié par Loi n°99-209 du 19 mars 1999 - art. 222 () JORF 21 mars 1999

    L'article R. 525-4 ne s'applique pas à la Nouvelle-Calédonie et est remplacé par les dispositions suivantes :

    " Les demandes d'agrément des unions de coopératives agricoles ainsi que celles des sociétés coopératives agricoles sont adressées au secrétariat de la commission territoriale d'agrément.

    " Le secrétariat de la commission territoriale d'agrément enregistre la demande dès qu'un dossier comprenant les pièces mentionnées à l'article R. 525-5 a été régulièrement constitué. Dans les huit jours qui suivent cet enregistrement, il envoie au président du conseil d'administration du groupement coopératif un accusé de réception portant mention de la date de dépôt ".


    Décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 art. 17 : Les dispositions réglementaires instituant des commissions administratives définies à l'article 1er créées avant la date de publication du présent décret sont abrogées au terme d'un délai de trois ans à compter de cette date (Commission territoriale d'agrément des coopératives agricoles).

    art. 18 : L'abrogation ou la caducité des dispositions créant une commission dont l'avis est requis préalablement à une décision prise par l'autorité administrative entraîne celle des dispositions réglementaires prévoyant sa consultation.


  • Article R582-33

    Version en vigueur depuis le 21/03/1999Version en vigueur depuis le 21 mars 1999

    Modifié par Loi n°99-209 du 19 mars 1999 - art. 222 () JORF 21 mars 1999

    L'article R. 525-7 ne s'applique pas à la Nouvelle-Calédonie et est remplacé par les dispositions suivantes :

    " L'agrément est considéré comme acquis aux organismes qui en ont régulièrement fait la demande et qui ont déposé les pièces nécessaires pour l'examen de leur dossier au secrétariat de la commission territoriale d'agrément si aucune décision ne leur a été notifiée dans le délai de quatre mois à partir de la date de ce dépôt ".

  • Article R582-34

    Version en vigueur depuis le 09/02/2001Version en vigueur depuis le 09 février 2001

    Modifié par Décret n°2001-121 du 2 février 2001 - art. 4 () JORF 9 février 2001

    L'article R. 525-8 est ainsi modifié :

    1° Son premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

    " La décision de refus d'agrément mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 525-1 est prise par le haut-commissaire de la République ".

    2° A son deuxième alinéa, les mots : " élaborés par le Conseil supérieur d'orientation de la coopération agricole et homologués par le ministre de l'agriculture " sont remplacés par les mots : " élaborés par la commission territoriale d'agrément et homologués par le haut-commissaire de la République ".

    3° Son dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

    " En cas de refus d'agrément par le haut-commissaire de la République, les organisations intéressées peuvent, dans le délai de deux mois à compter de la notification du refus, formuler un recours ".

  • Article R582-36

    Version en vigueur depuis le 21/03/1999Version en vigueur depuis le 21 mars 1999

    Modifié par Loi n°99-209 du 19 mars 1999 - art. 222 () JORF 21 mars 1999

    L'article R. 525-12 ne s'applique pas à la Nouvelle-Calédonie et est remplacé par les dispositions suivantes :

    "Les listes de sociétés coopératives et unions de coopératives agréées et de celles ayant fait l'objet d'un retrait d'agrément sont publiées, dans un délai de six mois à dater de l'agrément ou du retrait d'agrément, au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie".

  • Article R582-37

    Version en vigueur depuis le 21/03/1999Version en vigueur depuis le 21 mars 1999

    Modifié par Loi n°99-209 du 19 mars 1999 - art. 222 () JORF 21 mars 1999

    L'article R. 525-13 est ainsi modifié :

    1° A son premier alinéa, les mots : "du ministre de l'agriculture" sont remplacés par les mots : "du haut-commissaire de la République".

    2° Il est ajouté, à son deuxième alinéa, après les mots : "ou de contrôleur" les mots : "dûment mandatés par le haut-commissaire de la République".

  • Article R582-38

    Version en vigueur depuis le 21/03/1999Version en vigueur depuis le 21 mars 1999

    Modifié par Loi n°99-209 du 19 mars 1999 - art. 222 () JORF 21 mars 1999

    L'article R. 525-14 ne s'applique pas en Nouvelle-Calédonie et est remplacé par les dispositions suivantes :

    "Lorsque le contrôle institué par l'article R. 525-13 fait apparaître soit l'inaptitude des administrateurs, soit la violation des dispositions législatives, réglementaires ou statutaires, soit la méconnaissance des intérêts du groupement, une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le haut-commissaire de la République.

    "Dans le cas où les mesures décidées par l'assemblée apparaissent inopérantes, le haut-commissaire de la République peut prononcer la dissolution du conseil d'administration et nommer une commission administrative provisoire.

    "Si après le délai d'un an suivant la désignation du nouveau conseil, le fonctionnement normal de la société coopérative n'a pas été rétabli, une décision de retrait d'agrément peut être prise à son égard par le haut-commissaire de la République après avis de la commission territoriale d'agrément".


    Décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 art. 17 : Les dispositions réglementaires instituant des commissions administratives définies à l'article 1er créées avant la date de publication du présent décret sont abrogées au terme d'un délai de trois ans à compter de cette date (Commission territoriale d'agrément des coopératives agricoles).

    art. 18 : L'abrogation ou la caducité des dispositions créant une commission dont l'avis est requis préalablement à une décision prise par l'autorité administrative entraîne celle des dispositions réglementaires prévoyant sa consultation.