Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur au 17/05/2026Version en vigueur au 17 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative (livres VII et IX, mise à jour des livres Ier, III et VI) au JO du 22/06/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 relative aux parties législatives des livres VII (Dispositions sociales) et IX (Santé publique vétérinaire et protection des végétaux) et à la mise à jour des parties législatives des livres Ier (Aménagement et équipement de l'espace rural), III (Exploitation agricole) et VI (Production et marchés) du code rural.
  • Partie législative (livre VI) au JO du 7/05/2010 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010.
  • Partie réglementaire (livre II) au JO du 7/08/2003 : décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du ‎code rural, annexes.
  • Partie réglementaire (livre VI) au JO du 6 septembre 2003 : décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI ‎du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre VII) au JO du 22 avril 2005‎ : décret n° 2005-368 du 19 avril 2005 relatif à la partie réglementaire du livre VII du ‎code rural et modifiant la partie réglementaire des livres Ier, II, III, IV, V, VI et VIII ‎du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre IX) au JO du 27 décembre 2014‎ : décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
  • Partie législative (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 1er avril 2016 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016.
  • Partie réglementaire (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 11 juin 2016 : décret n° 2016-781 du 10 juin 2016 recodifiant les dispositions relatives à l'outre-mer du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire).
  • Décret n° 2017-1246 du 7 août 2017 modifiant les livres Ier et II de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 modifiant les livres III à VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1772 du 27 décembre 2017 modifiant le livre VIII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-1492 du 25 octobre 2017 modifiant le livre VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Article 11 de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 transférant le livre IX (partie Législative) du code rural " Santé publique vétérinaire et protection des végétaux " [issu de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000] au livre II (partie Législative) du même code et transférant l'ancien livre II (partie Législative) "Faune et flore" du code rural au livre IV du code de l'environnement.
  • Dossier législatif de l’ordonnance n° 2012-789 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation ‎de certaines dispositions du code rural et de la pêche maritime et d'autres dispositions ‎législatives à Mayotte
  • Décret n° 2013-754 du 14 août 2013 portant extension et adaptation à Mayotte de certaines ‎dispositions du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire)
  • Décret n° 2014-995 du 1er septembre 2014 modifiant les articles D. 684-3 et R. 684-4 ‎du ‎code ‎rural et de la pêche maritime et relatif à l'Office de développement de l'économie ‎agricole ‎d'outre-‎mer (ODEADOM)‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

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  • Article R582-2

    Version en vigueur depuis le 21/09/2000Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000

    Modifié par Ordonnance n°2000-912 du 18 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 21 septembre 2000

    Lorsque les articles du titre II du présent livre étendus par le présent chapitre à la Nouvelle-Calédonie visent des dispositions du code de commerce, il convient de se référer aux dispositions du code de commerce qui ont été rendues applicables à la Nouvelle-Calédonie.

  • Article R582-3

    Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

    Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

    Pour l'application du titre II du présent livre à la Nouvelle-Calédonie, il y a lieu de lire " tribunal mixte de commerce " au lieu de " tribunal de commerce ", " tribunal judiciaire " et " tribunal judiciaire statuant commercialement ".


    Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

    • Article R582-4

      Version en vigueur depuis le 21/03/1999Version en vigueur depuis le 21 mars 1999

      Modifié par Loi n°99-209 du 19 mars 1999 - art. 222 () JORF 21 mars 1999

      A l'article R. 521-1, il est ajouté :

      1° A son a, après les mots : " des produits agricoles et forestiers ", les mots : ", ainsi que des produits de la pêche ".

      2° A son b, après les mots : " ou à leurs immeubles forestiers ", les mots : ", ainsi qu'à leurs activités de pêche " ; après les mots : " et outils agricoles ", les mots : " ou ceux utilisés pour la pêche ".

      3° A son c, après les mots : " agricoles et forestières ", les mots : " ou de pêche ".

      4° A son d, après les mots : " profession agricole ", les mots : " ou des activités de pêche ".

    • Article R582-6

      Version en vigueur depuis le 21/03/1999Version en vigueur depuis le 21 mars 1999

      Modifié par Loi n°99-209 du 19 mars 1999 - art. 222 () JORF 21 mars 1999

      Au troisième alinéa de l'article R. 521-3, les mots : " Le ministre de l'agriculture, le ministre de l'économie, le ministre du budget et le ministre chargé du commerce peuvent autoriser, dans un but d'intérêt général économique et par arrêté conjoint " sont remplacés par les mots : " Le haut-commissaire de la République peut autoriser, dans un but d'intérêt général économique et par arrêté ".

    • Article R582-9

      Version en vigueur depuis le 21/03/1999Version en vigueur depuis le 21 mars 1999

      Modifié par Loi n°99-209 du 19 mars 1999 - art. 222 () JORF 21 mars 1999

      L'article R. 521-9 est modifié comme suit :

      1° A son premier alinéa, les mots : " prévue par l'article 15 du décret n° 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés " ne s'appliquent pas en Nouvelle-Calédonie.

      2° A son 4° les mots : " territoire français " sont remplacés par les mots : " Nouvelle-Calédonie ".

      3° Ses deux derniers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

      " La publicité de l'immatriculation est effectuée dans le Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie ".

    • Article R582-10

      Version en vigueur depuis le 21/03/1999Version en vigueur depuis le 21 mars 1999

      Modifié par Loi n°99-209 du 19 mars 1999 - art. 222 () JORF 21 mars 1999

      L'article R. 521-11 est ainsi modifié :

      1° A son premier alinéa, les mots : "avant le 1er juillet 1978" sont remplacés par les mots : "avant la publication du présent décret".

      2° Son troisième alinéa est ainsi rédigé :

      "Les modifications faisant l'objet des dépôts prévus ci-dessus sont publiés au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie".

    • Article R582-12

      Version en vigueur depuis le 21/03/1999Version en vigueur depuis le 21 mars 1999

      Modifié par Loi n°99-209 du 19 mars 1999 - art. 222 () JORF 21 mars 1999

      Les deux premiers alinéas de l'article R. 522-1 sont ainsi rédigés :

      " Toute société coopérative doit avoir au moins cinq membres qui peuvent être soit des personnes morales, soit des personnes physiques, celles-ci devant être chefs d'exploitation.

      " Toutefois ce nombre est ramené à trois pour les coopératives ayant pour seul objet de fournir des services à leurs associés coopérateurs, pour les coopératives d'utilisation en commun de matériel agricole et pour les coopératives de production animale en commun. Le nombre des coopératives et unions formant une union peut être inférieur à cinq ".

    • Article R582-14

      Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

      Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

      L'article R. 522-4 est ainsi modifié :

      1° A son deuxième alinéa, les mots : " ou, le cas échéant, à l'article 731 du code rural " ne s'appliquent pas à la Nouvelle-Calédonie.

      2° A son cinquième alinéa, les mots : " devant le tribunal judiciaire " sont remplacés par les mots : " devant le tribunal de première instance ".


      Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

    • Article R582-16

      Version en vigueur depuis le 01/01/2002Version en vigueur depuis le 01 janvier 2002

      Le dernier alinéa de l'article R. 523-1 est ainsi rédigé :

      " La valeur nominale des parts est identique pour tous les associés coopérateurs. Elle est d'au moins 20 FCFP pour les coopératives créées avant le 1er mars 1998 et de 200 FCFP au moins pour les coopératives créées depuis cette date ".

    • Article R582-17

      Version en vigueur depuis le 21/03/1999Version en vigueur depuis le 21 mars 1999

      Modifié par Loi n°99-209 du 19 mars 1999 - art. 222 () JORF 21 mars 1999

      Le dernier alinéa de l'article R. 523-5 est ainsi rédigé :

      " Tout membre qui cesse de faire partie de la société à un titre quelconque reste tenu pendant cinq ans et pour sa part, telle qu'elle est déterminée par l'article R. 526-3, envers ses coassociés coopérateurs et envers les tiers, de toutes les dettes sociales existantes au moment de sa sortie et cela sans préjudice, le cas échéant, des engagements solidaires soit auprès de l'Etat, soit auprès du crédit agricole mutuel de Nouvelle-Calédonie, soit auprès de la banque calédonienne d'investissement ".

    • Article R582-18

      Version en vigueur depuis le 22/04/2005Version en vigueur depuis le 22 avril 2005

      Modifié par Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 12 (V) JORF 22 avril 2005

      Les articles R. 523-8 à D. 523-11 ne s'appliquent pas à la Nouvelle-Calédonie et sont remplacés par les dispositions suivantes :

      " L'autorisation requise par l'article L. 523-5 est donnée par le haut-commissaire de la République après consultation de la commission territoriale d'agrément des coopératives agricoles et des sociétés d'intérêt collectif agricole instituée à l'article R. 582-46.

      " Les dossiers constitués par toute société coopérative agricole ou union pour obtenir l'autorisation mentionnée à l'alinéa précédent doivent comprendre les documents suivants :

      " 1° Statut de la société participante et de la société dans laquelle est prise la participation ;

      " 2° Fiche indiquant les modalités, le montant de la prise de participation et le pourcentage du capital détenu ;

      " 3° Note précisant les motifs de la participation ;

      " 4° Comptes sociaux annuels du dernier exercice et procès-verbal de l'assemblée générale les ayant examinés, concernant la société participante et la société dans laquelle la participation est prise ".

    • Article R582-20

      Version en vigueur depuis le 21/03/1999Version en vigueur depuis le 21 mars 1999

      Modifié par Loi n°99-209 du 19 mars 1999 - art. 222 () JORF 21 mars 1999

      L'article R. 524-1 est modifié comme suit :

      1° Il est ajouté à son 1°, après les mots : " Communauté économique européenne ", les mots : " sous réserve des dispositions du traité instituant l'Union européenne et notamment sa quatrième partie ainsi que de celles des actes des autorités de cette communauté pris pour l'application dudit traité ".

      2° Son 3° est ainsi rédigé :

      " 3° N'avoir subi aucune condamnation définitive pour crime de droit commun, pour vol, pour abus de confiance, pour escroquerie ou pour délit puni par les lois des peines de l'escroquerie ou de la banqueroute, pour soustraction commise par dépositaire public, pour extorsion de fonds ou de valeurs, pour émission, de mauvaise foi, de chèques sans provision, pour atteinte au crédit de l'Etat, pour recel des choses obtenues à l'aide de ces infractions. N'avoir subi aucune condamnation pour tentative ou complicité des infractions susmentionnées. Ne pas être failli non réhabilité ".

    • Article R582-21

      Version en vigueur depuis le 21/03/1999Version en vigueur depuis le 21 mars 1999

      Modifié par Loi n°99-209 du 19 mars 1999 - art. 222 () JORF 21 mars 1999

      Le 2° de l'article R. 524-9 est ainsi rédigé :

      " 2° S'il a fait l'objet d'une condamnation définitive pour crime de droit commun, pour vol, pour abus de confiance, pour escroquerie ou pour délit puni par les lois des peines de l'escroquerie ou de la banqueroute, pour soustraction commise par dépositaire public, pour extorsion de fonds ou de valeurs, pour émission, de mauvaise foi, de chèques sans provision, pour atteinte au crédit de l'Etat, pour recel des choses obtenues à l'aide de ces infractions. S'il a subi une condamnation pour tentative ou complicité des infractions susmentionnées. S'il est failli non réhabilité ".

    • L'article R. 524-10 est ainsi modifié :

      1° A son premier alinéa, les mots : "qui dépasse 11000 euros" sont remplacés par les mots : "qui dépasse 117 320 euros et les mots :

      "n'a pas dépassé 110000 euros" sont remplacés par les mots : "n'a pas dépassé 117 320 euros".

      2° A son deuxième alinéa, les mots : "Le commissariat aux comptes peut être exercé" sont remplacés par les mots : "Le commissariat aux comptes doit être exercé" ; les mots : "ou par une fédération de coopératives agricoles, agréée en application de l'article L. 527-1 du code rural" ne s'appliquent pas à la Nouvelle-Calédonie.

      3° Son dernier alinéa ne s'applique pas à la Nouvelle-Calédonie.

    • Article R582-23

      Version en vigueur depuis le 21/03/1999Version en vigueur depuis le 21 mars 1999

      Modifié par Loi n°99-209 du 19 mars 1999 - art. 222 () JORF 21 mars 1999

      L'article R. 524-13 est ainsi modifié :

      1° A son premier alinéa, les mots : " du département ou de l'arrondissement où se trouve le siège social " sont remplacés par les mots : " du territoire ".

      2° Son deuxième alinéa ne s'applique pas à la Nouvelle-Calédonie.

      3° A son troisième alinéa, les mots : " ou de l'affichage " ne s'appliquent pas à la Nouvelle-Calédonie.

      4° A son cinquième alinéa, les mots : ", l'affichage " ne s'appliquent pas à la Nouvelle-Calédonie.

    • Article R582-24

      Version en vigueur depuis le 21/03/1999Version en vigueur depuis le 21 mars 1999

      Modifié par Loi n°99-209 du 19 mars 1999 - art. 222 () JORF 21 mars 1999

      A l'article R. 524-19, les mots : " et de l'article 25 du décret pris pour son application dans les conditions et suivant les modalités prévues par ces articles " sont remplacés par les mots :

      " dans les conditions et suivant les modalités prévues par cet article ".

    • Article R582-25

      Version en vigueur depuis le 21/03/1999Version en vigueur depuis le 21 mars 1999

      Modifié par Loi n°99-209 du 19 mars 1999 - art. 222 () JORF 21 mars 1999

      A l'article R. 524-25, les mots : "par le ministre de l'agriculture, après avis de la commission centrale d'agrément" sont remplacés par les mots : "par le haut-commissaire de la République, après avis de la commission territoriale d'agrément".

    • Article R582-30

      Version en vigueur depuis le 21/03/1999Version en vigueur depuis le 21 mars 1999

      Modifié par Loi n°99-209 du 19 mars 1999 - art. 222 () JORF 21 mars 1999

      Les deux premiers alinéas de l'article R. 525-2 sont remplacés par les dispositions suivantes :

      " Sont agréées par un arrêté du haut-commissaire de la République les coopératives agricoles et unions de coopératives agricoles dont la circonscription est au plus égale à la Nouvelle-Calédonie ".

    • Article R582-31

      Version en vigueur depuis le 21/03/1999Version en vigueur depuis le 21 mars 1999

      Modifié par Loi n°99-209 du 19 mars 1999 - art. 222 () JORF 21 mars 1999

      L'article R. 525-4 ne s'applique pas à la Nouvelle-Calédonie et est remplacé par les dispositions suivantes :

      " Les demandes d'agrément des unions de coopératives agricoles ainsi que celles des sociétés coopératives agricoles sont adressées au secrétariat de la commission territoriale d'agrément.

      " Le secrétariat de la commission territoriale d'agrément enregistre la demande dès qu'un dossier comprenant les pièces mentionnées à l'article R. 525-5 a été régulièrement constitué. Dans les huit jours qui suivent cet enregistrement, il envoie au président du conseil d'administration du groupement coopératif un accusé de réception portant mention de la date de dépôt ".


      Décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 art. 17 : Les dispositions réglementaires instituant des commissions administratives définies à l'article 1er créées avant la date de publication du présent décret sont abrogées au terme d'un délai de trois ans à compter de cette date (Commission territoriale d'agrément des coopératives agricoles).

      art. 18 : L'abrogation ou la caducité des dispositions créant une commission dont l'avis est requis préalablement à une décision prise par l'autorité administrative entraîne celle des dispositions réglementaires prévoyant sa consultation.


    • Article R582-33

      Version en vigueur depuis le 21/03/1999Version en vigueur depuis le 21 mars 1999

      Modifié par Loi n°99-209 du 19 mars 1999 - art. 222 () JORF 21 mars 1999

      L'article R. 525-7 ne s'applique pas à la Nouvelle-Calédonie et est remplacé par les dispositions suivantes :

      " L'agrément est considéré comme acquis aux organismes qui en ont régulièrement fait la demande et qui ont déposé les pièces nécessaires pour l'examen de leur dossier au secrétariat de la commission territoriale d'agrément si aucune décision ne leur a été notifiée dans le délai de quatre mois à partir de la date de ce dépôt ".

    • Article R582-34

      Version en vigueur depuis le 09/02/2001Version en vigueur depuis le 09 février 2001

      Modifié par Décret n°2001-121 du 2 février 2001 - art. 4 () JORF 9 février 2001

      L'article R. 525-8 est ainsi modifié :

      1° Son premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

      " La décision de refus d'agrément mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 525-1 est prise par le haut-commissaire de la République ".

      2° A son deuxième alinéa, les mots : " élaborés par le Conseil supérieur d'orientation de la coopération agricole et homologués par le ministre de l'agriculture " sont remplacés par les mots : " élaborés par la commission territoriale d'agrément et homologués par le haut-commissaire de la République ".

      3° Son dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

      " En cas de refus d'agrément par le haut-commissaire de la République, les organisations intéressées peuvent, dans le délai de deux mois à compter de la notification du refus, formuler un recours ".

    • Article R582-36

      Version en vigueur depuis le 21/03/1999Version en vigueur depuis le 21 mars 1999

      Modifié par Loi n°99-209 du 19 mars 1999 - art. 222 () JORF 21 mars 1999

      L'article R. 525-12 ne s'applique pas à la Nouvelle-Calédonie et est remplacé par les dispositions suivantes :

      "Les listes de sociétés coopératives et unions de coopératives agréées et de celles ayant fait l'objet d'un retrait d'agrément sont publiées, dans un délai de six mois à dater de l'agrément ou du retrait d'agrément, au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie".

    • Article R582-37

      Version en vigueur depuis le 21/03/1999Version en vigueur depuis le 21 mars 1999

      Modifié par Loi n°99-209 du 19 mars 1999 - art. 222 () JORF 21 mars 1999

      L'article R. 525-13 est ainsi modifié :

      1° A son premier alinéa, les mots : "du ministre de l'agriculture" sont remplacés par les mots : "du haut-commissaire de la République".

      2° Il est ajouté, à son deuxième alinéa, après les mots : "ou de contrôleur" les mots : "dûment mandatés par le haut-commissaire de la République".

    • Article R582-38

      Version en vigueur depuis le 21/03/1999Version en vigueur depuis le 21 mars 1999

      Modifié par Loi n°99-209 du 19 mars 1999 - art. 222 () JORF 21 mars 1999

      L'article R. 525-14 ne s'applique pas en Nouvelle-Calédonie et est remplacé par les dispositions suivantes :

      "Lorsque le contrôle institué par l'article R. 525-13 fait apparaître soit l'inaptitude des administrateurs, soit la violation des dispositions législatives, réglementaires ou statutaires, soit la méconnaissance des intérêts du groupement, une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le haut-commissaire de la République.

      "Dans le cas où les mesures décidées par l'assemblée apparaissent inopérantes, le haut-commissaire de la République peut prononcer la dissolution du conseil d'administration et nommer une commission administrative provisoire.

      "Si après le délai d'un an suivant la désignation du nouveau conseil, le fonctionnement normal de la société coopérative n'a pas été rétabli, une décision de retrait d'agrément peut être prise à son égard par le haut-commissaire de la République après avis de la commission territoriale d'agrément".


      Décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 art. 17 : Les dispositions réglementaires instituant des commissions administratives définies à l'article 1er créées avant la date de publication du présent décret sont abrogées au terme d'un délai de trois ans à compter de cette date (Commission territoriale d'agrément des coopératives agricoles).

      art. 18 : L'abrogation ou la caducité des dispositions créant une commission dont l'avis est requis préalablement à une décision prise par l'autorité administrative entraîne celle des dispositions réglementaires prévoyant sa consultation.


    • Article R582-46

      Version en vigueur du 21/03/1999 au 09/06/2009Version en vigueur du 21 mars 1999 au 09 juin 2009

      Abrogé par Décret n°2006-672 du 8 juin 2006 - art. 17 (Ab), art. 18 (V)
      Modifié par Loi n°99-209 du 19 mars 1999 - art. 222 () JORF 21 mars 1999

      La commission territoriale d'agrément est compétente pour délibérer en matière d'agrément des sociétés coopératives agricoles, unions de coopératives et sociétés d'intérêt collectif agricole.

      Cette commission comprend les membres suivants :

      - le haut-commissaire de la République ou son représentant, président ;

      - deux membres du congrès du territoire désignés par cette assemblée ;

      - le directeur de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;

      - le directeur du développement rural et de la pêche de la province nord ou son représentant ;

      - le directeur du développement rural de la province sud ou son représentant ;

      - le directeur du développement et de la formation de la province des îles Loyauté ou son représentant ;

      - le président de la chambre d'agriculture de la Nouvelle-Calédonie ou son représentant ;

      - le directeur du crédit agricole mutuel de Nouvelle-Calédonie ou son représentant ;

      - le directeur de la banque calédonienne d'investissement ou son représentant ;

      - trois représentants des sociétés coopératives ;

      - trois représentants des agriculteurs.

      Les représentants des agriculteurs et des sociétés coopératives doivent exercer à titre habituel une activité de type agricole au sens de la réglementation territoriale. Ils sont désignés par le haut-commissaire de la République, chef de l'exécutif du territoire, sur proposition du président de la chambre d'agriculture à raison d'un représentant par province pour une durée de trois ans.

      En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.